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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00397 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS4U
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2026, à 17h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [S]
né le 03 Juillet 1999 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
demeurant : chez M. [P] [R], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [S], enregistré sous le N° RG 26/340 et celle introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° RG 26/322, déclarant le recours de M. [H] [S] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [H] [S] irrégulière, disant n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité et d’irrecevabilité et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [H] [S] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de M. [H] [S] ni sur la demande d’assignation à résidence et rappelant à M. [H] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 janvier 2026, à 16h55, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 22 janvier 2026 à 10h44 à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les courriels et la pièce du conseil de M. [H] [S] reçus le 22 janvier 2026 à 06h336 et 07h52 précisant que le préfet de la Seine-[Localité 3] a placé M. [H] [S] sous le régime de l’assignation à résidence,
— Vu les conclusions et la pièce versée par le conseil de M. [H] [S] le 23 janvier 2026 à 09h39 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet qui s’en remet si la personne a été assignée à résidence ;
— Vu les observations du conseil de M. [H] [S] qui demande à voir déclarer l’appel sans objet ;
SUR QUOI,
M. [H] [S], né le 03 Juillet 1999 à [Localité 4], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention puis libéré par décision du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des pièces de la procédure que l’intéressé a été assigné à résidence après l’audience du premier juge, de sorte que la rétention a été levée et que la présente procédure est désormais privée d’objet.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’appel du préfet dans la procédure relative à la rétention de M. [H] [S],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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