Infirmation partielle 31 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 31 mai 2022, n° 20/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 mars 2020, N° 18/00732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 31 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03314 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3UD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/00732
APPELANT
Maître [I] [P] ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association AVANCE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
INTIMEES
Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 376
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [K], née en 1989, a été engagée par l’association Avance Services par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 novembre 2017 pour une durée de 6 mois à temps partiel de 26 heures hebdomadaire, soit jusqu’au 13 avril 2018, en qualité d’agent à domicile.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes d’aides à domicile ou de maintien à domicile du 11 mai 1983.
Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 24 février 2018 rédigé ainsi : « Je suis salariée de votre entreprise depuis le 14 novembre 2017 pour une durée de six mois (contrat CDD) qui prendra fin le 13 avril 2018, j’occupe le poste d’auxiliaire de vie (agent à domicile). 112,67 heures par mois pour un salaire brut de 1099€ . Cependant j’ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations qui sont les suivants à tel point que je ne peux plus continuer à travailler avec vous.
— En premier lieu : je reçois toujours mon salaire avec un important retard (entre 13 et 18 de chaque mois pour ce qui me concerne)
— en second lieu : vous refusez de me fournir les fiches de paye depuis novembre (novembre, décembre, janvier) que j’ai besoin pour mes démarches administratifs
— en troisième lieu, je ne suis même pas déclarée auprès de l’URSAFF (pièce jointe)
Enfin le salaire dépend des heures effectuées et non des heures mentionnées dans mon contrat pour toutes ces raisons, j’ai décidé de faire une prise et cesser toute activité au sein de votre entreprise dès la réception de mon courrier recommandé avec AR.
Je saisirai également le conseil de prud’hommes en ce sens, afin d’obtenir le respect de mes droits.
Je souhaiterais recevoir mon certificat de travail, fiches de paye, attestation pôle emploi et mon solde de tout compte. »
La salariée soutient qu’aucun document social ne lui a été remis.
A la date de la prise d’acte, Mme [K] avait une ancienneté de 4 mois et la société Avance Services occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 28 mai 2018, une procédure de redressement judiciaire de l’association Avance Services a été ouverte puis le 7 octobre 2018 une procédure de liquidation judiciaire lui a succédé, Me [P] étant nommé ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur.
Soutenant que sa prise d’acte doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] a saisi le 14 mai 2018 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 16 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit et jugé que les griefs invoqués par Mme [K] sont fondés ;
— requalifié la prise d’acte de Mme [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire mensuel brut de Mme [K] à la somme de 1099.65 euros ;
— fixé la créance de Mme [K] au passif de la liquidation judiciaire de l’association Avance Services prise en son représentant légal Me [I] [P] ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes de :
* 1.677,50 euros à titre de rappel de salaires des mois de novembre et décembre 2017,
* 167,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 6.597,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 274, 91 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 27, 49 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1.099,65 euros au titre d’indemnité pour rupture abusive,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— ordonné à Me [I] [P] es qualité de mandataire liquidateur de l’association Avance Services de remettre à Mme [K] les bulletins de salaires de novembre et décembre 2017 et de janvier et février 2018, et l’attestation d’employeur destinée au pôle emploi conformes au jugement, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir,
— dit le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA Ile de France Est dans les limites des dispositions des articles L3253-6 et L3253-14 du Code du travail,
— fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de l’association Avance Services.
Par déclaration du 4 juin 2020, Me [P] ès qualités de mandataire liquidateur de l’association Avance Services a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 18 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats 15 décembre 2020, Me [I] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de l’association Avance Service demande à la cour de :
— voir infirmer dans son entier le jugement prononcé le 16 mars 2020 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de Mme [K] en licenciement abusif et a fixé diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de l’association Avance Services,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— dire et juger que la prise d’acte de rupture des relations contractuelles effectuée par Mme [K] suivant un courrier recommandé en date du 24 février 2018 doit produire les effets d’une démission,
— dire et juger que Mme [K], au titre du solde de tout compte dû à la date de rupture des relations contractuelles, le 24 février 2018, ne saurait prétendre à l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de l’association Avance Services, en deniers ou quittances, que des seules sommes suivantes :
* Indemnité compensatrice de congés payés du 14 novembre 2017 au 24 février 2018 : 169,30 € nets,
* Rappel de salaire du 14 novembre 2017 au 31 janvier 2018 : 478 € nets
* Salaire du 1er au 24 février 2018 : 1.099,65 x 24/30 = 879,72 € bruts
* Congés payés afférents : 87,97 € bruts.
— voir débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
— voir débouter Mme [K] des demandes qu’elle formule dans le cadre de son appel incident. A titre infiniment subsidiaire :
— voir ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [K] sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du travail,
— voir débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
— voir débouter Mme [K] des demandes qu’elle formule dans le cadre de son appel incident. – la voir condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2021, Mme [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris mais seulement sur le quantum de rappel de salaires et les congés payés afférents,
— recevoir l’appel incident de Mme [K] concernant le quantum de rappel de salaires et les congés payés afférents,
— confirmer pour le reste les dispositions du jugement querellé,
— dire et juger que les griefs invoqués par Mme [K] sont fondés,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture de Mme [K] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Avance Services au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal (article 1153 du Code civil)
— A titre principal :
* 1.880,87 euros à titre de rappel de salaires (de novembre 2017 à février 2018)
* 188,08 euros au titre de congés payés,
* 1.099, 65 euros au titre des indemnités pour rupture abusive,
* 274,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 semaine)
* 27, 49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 6.597,90 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— A titre subsidiaire :
* 1.091,95 euros au titre de rappel de salaires (de novembre 2017 à février 2018)
* 109,2 euros au titre des congés payés,
* 1.099,65 euros au titre des indemnités pour rupture abusive,
* 274,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 semaine)
* 27, 49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 6.597,90 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner l’association Avance Services à la remise des bulletins de salaire des mois de novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018, et février 2018 et de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— fixer les créances de Mme [K] au passif de l’association les sommes pour lesquelles elle aura été condamnée par le Conseil de Prud’hommes,
— condamner l’AGS CGEA IDF EST à garantir l’association des condamnations prononcées à son égard,
— condamner l’AGS CGEA IDF EST à payer à Mme [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2021, l’association AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A titre principal :
— constater, dire et juger l’AGS CGEA IDF EST recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— donner acte à l’AGS CGEA IDF EST de ce qu’elle s’en rapporte aux explications des organes de la procédure sur les circonstances de l’exécution et la rupture de la relation de travail,
— réformer le jugement prononcé le 16 mars 2020 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en licenciement abusif et a fixé diverses sommes au passif de la liquidation judiciaire de l’association Avance Services,
— débouter Mme [K] de ses demandes,
A titre subsidiaire, sur la garantie :
— Dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF EST dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du Code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du Code du travail,
— Dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS CGEA IDF EST ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail
— exclure de l’opposabilité à l’AGS CGEA IDF EST la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— exclure de l’opposabilité à l’AGS CGEA IDF EST l’astreinte.
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives.
— dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux.
— exclure de l’opposabilité à l’AGS CGEA IDF EST la délivrance de documents sociaux.
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le rappel de salaire de novembre 2017 à février 2018 :
Il résulte du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé entre les parties en date du 14 novembre 2017 que le salaire mensuel brut de Mme [K] a été fixé à 1099,65 € pour 112, 67 heures mensuelles, soit un taux horaire de 9,76 € bruts.
Les bordereaux de remise de chèque et les relevés de compte bancaire de la salariée versés aux débats permettent d’établir que Mme [K] a perçu de l’association Avance Services les sommes suivantes :
— le 19 décembre 2017 : 328 € pour le mois novembre 2017,
— le 18 janvier 2018 : 720 € pour le mois de décembre 2017,
— le 14 février 2018 : 645 € pour le mois de janvier 2018.
Mme [K] qui soutient avoir travaillé jusqu’ au 24 février, n’est contredite par aucune pièce versée aux débats par l’association Avance Services, représentée par Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire, ni par l’AGS CGEA IDF Est.
Par ailleurs la cour relève qu’à défaut de production de bulletins de salaire ou de tout autre pièce démontrant que le nombre d’heures travaillées est inférieur aux 112,67 heures mensuelles prévues au contrat, il convient de faire droit à la demande de la salariée à hauteur de 1880,87 euros brut, au titre du rappel de salaire de novembre 2017 à février 2018, outre la somme de 188,08 euros au titre des congés payés afférents.
La cour confirmant le jugement déféré, fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association Avance Services la somme de 1880,87 € bruts due au titre du rappel de salaire de novembre 2017 à février 2018 ainsi que la somme de 188,08 € due au titre des congés payés afférents.
Sur la prise d’acte
L’association Avance Services, représentée par Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire soutient que le retard dans le paiement des salaires n’est aucunement établi puisque les chèques produits aux débats par la demanderesse font état d’encaissements aux dates suivantes : le 19 décembre 2017 (salaire de novembre 2017), le 18 janvier 2018 (salaire de décembre 2017) et le 14 février 2018 (salaire de janvier 2018).
L’association appelante expose ensuite qu’au moment où la salariée considérait que les manquements de son employeur empêchaient la poursuite de la relation contractuelle, la différence entre le salaire dû et le salaire versé correspondait à une somme de 478 euros et fait valoir que cette somme ne saurait aucunement constituer un manquement suffisamment grave de nature à justifier la prise d’acte.
L’AGS CGEA IDF EST s’associe aux explications du mandataire. Elle expose en outre que l’association Avance Services était confrontée à cette époque à des difficultés financières telles qu’elles peuvent expliquer les éventuelles carences de l’employeur.
Mme [K] soutient que l’association Avance Services lui doit :
Pour le mois de novembre 2017 : 221, 83 euros
Pour le mois de décembre 2017 : 379,65 euros
Pour le mois de janvier 2018 : 454,65 euros
Pour le mois de février 2018 : 824,74 euros
La salariée rappelle également que l’association appelante ne l’a jamais déclarée à l’Ursaff et n’a ainsi payé aucune charge.
Mme [K] fonde sa prise d’acte sur :
— L’absence de remise des bulletins de salaire,
— L’absence de déclaration aux organismes sociaux,
— Les nombreux retards de paiement,
Elle précise que compte tenu de la courte période du contrat à durée déterminée un retard de paiement sur trois mois suffit déjà à constituer un manquement grave.
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En application des dispositions de l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paye.
Tout paiement de rémunération oblige l’employeur à délivrer un bulletin de paye.
Il appartient à l’employeur, débiteur du paiement du salaire, de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun .
Sur l’absence de bulletins de salaire, la cour relève qu’aucun des bulletins de salaire n’est versé aux débats par l’association Avance Services, représentée par Me [P], ès qualités de mandataire judiciaire de l’association, corroborant les déclarations de la salariée en février 2018 concernant l’absence de délivrance de bulletins de salaire pour les mois de novembre 2017 à février 2018.
Il s’ensuit, à défaut de preuve contraire que le grief est fondé.
Sur l’absence de déclaration préalable d’ embauche, il est produit un courrier de l’URSSAF IDF en date du 6 février 2018 relatant que l’association Avance Services n’a procédé à aucune déclaration d’embauche concernant Mme [K] (pièce n°5) et invitant la salariée à contacter la Direccte. Ce courrier a été confirmé par l’URSSAF en date du 28 février 2018 (pièce n°6).
A défaut de preuve contraire établie, l’absence de déclaration préalable d’embauche de Mme [K] par l’association Avance services est établie, ce qui fonde le grief soulevé par la salariée.
Sur le retard de paiement des salaires, la cour retient que le premier paiement du salaire de Mme [K] est intervenu le 19 décembre 2017 pour les heures travaillées du mois de novembre 2017, celle-ci ayant été embauchée le 14 novembre 2017, soit plus d’un mois après son embauche, puis le 18 janvier et enfin le 14 février 2018, que l’association Avance Services, représentée par Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire, qui soutient une échéance de paiement des salaires aux 15 de chaque mois, ne le démontre par aucune pièce, qu’enfin il est établi que la totalité du salaire n’était pas versée chaque mois à Mme [K], que les difficultés économiques de l’association ne suffisent pas à justifier ce retard de paiement, alors que la date de cessation des paiements de l’association Avance Services a été fixée par le tribunal de grande instance de Créteil au 19 mars 2018.
Par conséquent, le grief du retard de paiement des salaires est établi.
La cour relève que le manquement de l’employeur dans la délivrance des bulletins de salaire à Mme [K] est établi, ainsi que le retard de paiement des salaires de novembre 2017 à février 2018 sans remise des bulletins de paye correspondant (pièces n°2 et n°10). Le paiement du salaire du mois de février 2018 n 'est pas démontré.
Aucune déclaration d’embauche dés le début de la relation contractuelle n’est établie.
Il s’ensuit que les manquements de l’association Avance Services à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties, que la prise d’ acte de Mme [K] aux torts de l’employeur est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
En application des dispositions de l’article 26.2 de la convention collective de la branche de l’ aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, la salariée est fondée à solliciter l’indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait exécuté son préavis (une semaine de date à date pour le personnel ayant moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise) soit au vu de son salaire mensuel brut et de son ancienneté de trois mois, la somme de 274,91 euros brut et la somme de 27,49 euros brut pour les congés payés afférents.
La cour confirmant le jugement déféré de ce chef, fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association Avance Services la somme de 274,91euros brut dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 27,49 euros brut pour les congés payés afférents.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés, de 1 mois de salaire maximum.
En l’espèce, Mme [K], âgée de 29 ans au jour de la rupture, bénéficiait d’une ancienneté de 3 mois. Elle justifie de sa situation de recherche d’ emploi. En conséquence, en réparation de la perte de son emploi, il convient de fixer au passif de la liquidation judicaire de l’ association Avance Services la somme de 1099,65 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur le travail dissimulé
L’association Avance Services soutient que Mme [K] ne démontre aucunement l’élément intentionnel de son employeur.
L’AGS CGEA IDF Est soutient que les éventuelles carences ne relèvent absolument pas d’une volonté intentionnelle de dissimuler l’emploi de Mme [K], mais sont liées à d’importantes difficultés économiques et à des problèmes de gestions administratives.
Mme [K] fait valoir que le fait que l’association ne l’ait pas déclaré à l’URSAFF et ne lui ait pas délivré ses bulletins de salaire permet de caractériser l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé. S’agissant du caractère intentionnel, la salariée rappelle que l’association emploie plus de 11 salariés qui sont pour la plupart régulièrement déclarés et que seule Mme [K] n’a pas fait l’objet de cette déclaration. L’intimée en déduit qu’il est incompréhensible que l’association ait déclaré tous ses salariés sauf une sans en avoir l’intention.
Aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’ emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à 'l article L1221-10, relatif à la déclaration préalable d’ embauche;
2°Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur, à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie;
3°soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application des dispositions de l’article L 8223, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La cour relève que si l’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé est établi, l’intention de dissimulation du travail salarié par l’association Avance Services n’est pas démontrée, puisqu’ il peut être retenu que l’absence de déclaration préalable d’embauche ne concernait que Mme [K] et non les autres salariés.
La cour infirmant le jugement déféré déboute Mme [K] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur les autres demandes :
La cour ordonne à l’association Avance Services, représentée par Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire, la remise à Mme [K] des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2017, janvier et février 2018, de l’attestation destinée au Pôle emploi, sans qu’il soit besoin de fixer d’astreinte.
Compte tenu de la situation de l’association Avance Services en liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté sur le travail dissimulé,
INFIRME pour le surplus et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [W] [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
ORDONNE à l’association Avance Services, représentée par Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire, la remise à Mme [W] [K] des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2017, janvier et février 2018, de l’attestation destinée au Pôle emploi, sans qu’il soit besoin de fixer d’astreinte.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie légale,
FIXE les dépens d’ appel à la liquidation judiciaire de l’association Avance Services, représentée par Me [P] ès qualités de mandataire judiciaire.
La greffière, La présidente.
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