Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 févr. 2024, n° 21/03594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/99
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03594 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUXS
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S. [11]
Son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, substituée par Me WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. [O] & CHARLIER
ès qualités de liquidateur de la SASU [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante à l’audience
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 décembre 2013, Mme [U] [S], a été victime d’un accident sur son lieu de travail alors qu’elle était employée en qualité d’ouvrier polyvalent auprès de la société [12] et mise à disposition par la société de travail temporaire [11].
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 16 décembre 2013 indiquait les éléments suivants : «selon les dires de l’intérimaire, la machine EBM1 sur laquelle travaillait la victime a été bloquée par un sachet. La victime a fait l’action d’éteindre la machine pour pouvoir ouvrir la porte de protection et enlever le sachet bloquant. La porte de la protection ne s’est pas ouverte, car la victime n’a pas appuyé assez fort sur le bouton, la machine n’était pas arrêtée. La victime est montée sur la machine pour attraper le sachet. La machine s’est mise en marche et le bélier qui sert à remplir les sachets a happé sa jambe ».
Le certificat médical initial établi en date du 20 décembre 2013 par le centre hospitalier de [Localité 14] mentionné : «fracture diaphyse fémorale droite ; fracture cinquième métatarse à gauche ; luxation cheville gauche».
Cet accident du travail été reconnu par la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle le 17 janvier 2014.
Il y a lieu de préciser que la victime a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé au titre de ladite législation du 13 décembre 2013 au 13 mars 2016, date à laquelle son état de santé été déclaré consolidé avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %.
Mme [S] a saisi la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin d’une demande tendant à l’organisation d’une tentative de conciliation préalable à une action reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [11] avait été invitée en date du 18 janvier 2017 à faire valoir ses observations et à se positionner sur l’acceptation des griefs formulés, mais opposait une fin de non-recevoir à la demande de la salariée.
Dans ce contexte, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin aux fins de reconnaître l’existence de la faute inexcusable de son employeur et de fixer le montant des réparations.
Par jugement du 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, devenu entre-temps compétent pour connaître de l’affaire, a statué comme suit :
— déclaré recevable le recours introduit par Mme [S] ;
— dit que l’accident du travail dont est victime Mme [S] le 13 décembre 2013 n’est pas imputable à une faute inexcusable de la SAS [11] ;
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à dépens ;
— rejeté la demande de Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SAS [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties en date du 8 juillet 2021.
Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour en date du 28 juillet 2021, Mme [S] a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie collégiale du 14 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2023 soutenues oralement à l’audience, Mme [S] demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel recevable et régulier, faire droit à ses demandes ;
— débouter les intimés de leurs demandes ;
— infirmer dans son intégralité la décision querellée ;
Statuant à nouveau :
— dire que les intimés ont commis une faute inexcusable ;
— ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission : de prendre connaissance des documents de la cause et des pièces médicales utiles ; de l’examiner ; de consulter tout dossier médical utile la concernant et entendre tout médecin lui ayant prodigué des soins ; décrire les lésions que présente la victime ; indiquer après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ; de dire que ces lésions et séquelles sont en relation directe et certaine avec l’accident qu’elle a subi ; de déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale et partielle de travail subi ; de fixer la date de consolidation des blessures ; de dire si du fait des lésions constatées, il subsiste une incapacité permanente partielle ou totale ; de donner son avis sur le taux de l’incapacité permanente partielle ou totale ; de dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments ; de chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant, des anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; dire si l’état de la victime est susceptible de modifications, dans l’affirmative en aggravation ou amélioration ; fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaît très nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; dire si malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre un emploi ; donner un avis sur les autres éléments du préjudice corporel esthétique ; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante a occasionnellement été nécessaire en décrivant et précisant les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; si des appareillages, les fournitures complémentaires décidées, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans tel délai de rigueur déterminer de manière raisonnable et répondre avec précision ;
— lui allouer une provision de 10 000 euros ;
— déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin ;
— lui réserver le droit de parfaire et compléter sa demande d’indemnisation après dépôt du rapport d’expertise ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de son appel, Mme [S] rappelle tout d’abord les circonstances de l’accident dont elle a été victime au sein d’une société utilisatrice et précise qu’elle a subie en tout six opérations et a été hospitalisé pendant deux semaines suite à cet accident et a suivi un traitement particulièrement lourd. Elle rappelle avoir eu le fémur brisé ainsi que la cheville droite est le cinquième métatarse du pied gauche cassé. Elle tient à rappeler également qu’elle a cessé de percevoir des indemnités journalières consécutives à l’accident du travail qu’à la date du 13 mars 2016, soit plus de deux ans et demi après la date de l’accident ce qui est révélateur de l’importance des séquelles consécutives à celui-ci. Elle précise qu’elle subit toujours une gêne au niveau de la jambe, du dos et une hypersensibilité au pied gauche et qu’elle a été reconnue comme travailleur handicapé depuis le 1er mai 2016.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges l’accident résulte bien d’une violation manifeste de l’obligation de sécurité de résultat qui pesait sur les entreprises dont elle dépendait. Elle soutient que contrairement aux dires des intimées, aucune formation ne lui avait été dispensée au regard de ses contrats de travail et relève que l’intimée n’apporte aucun élément venant accréditer cette thèse.
Elle précise qu’un livret de sécurité devait lui être remis contre signature et que ce dernier indique d’ailleurs en page 11 que pour tous les travaux sur machines, le salarié doit bénéficier d’une formation. Elle relève que la cour devra tirer toutes les conséquences de l’absence pour l’intimé de transmettre la décharge au titre de la remise du livret et du justificatif de formation qui devait lui être dispensée.
Elle se fonde également sur le rapport de l’inspecteur du travail du 6 février 2014 suite à son accident qui prouve, selon elle, les carences dans la santé et la sécurité des salariés de la société [12].
Elle réfute totalement avoir déclaré un certain nombre d’éléments et notamment le fait qu’elle connaissait bien les règles de sécurité et qu’elle les avait outrepassés dans un souci de temps, rappelant que l’accident s’est produit à 4h30 du matin et que c’est un autre salarié, alerté par ses hurlements de douleur qui a dû la dégager de la machine ; que compte tenu de son état de souffrance, elle n’a pas pu faire de telles déclarations et qu’il s’agit tout simplement d’un mensonge éhonté de la part de l’intimée.
Ensuite, elle relève que le rapport d’analyse et d’accident produit par la société [11] et sur lequel le premier juge s’est basé exclusivement n’est d’ailleurs ni daté ni signé, que dès lors il y a matière à s’interroger sur la fiabilité du rapport qui avait ainsi été transmis.
Elle ajoute que le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné l’ex dirigeant de la société [12] aux termes de 12 infractions sur la législation du travail notamment sur des entorses à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité au travail ainsi que pour mise en danger d’autrui, ce qui prouve une nouvelle fois les manquements à la sécurité et à la santé des salariés de cette entreprise. Elle fait valoir que la faute inexcusable est parfaitement caractérisée puisque l’employeur avait clairement conscience du danger et qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Elle sollicite par ailleurs la mise en 'uvre d’une expertise médicale et le versement d’une provision de 10 000 euros eu égard à l’atteinte corporelle et psychique qu’elle a subi suite à l’accident dont elle a été victime.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 avril 2022, soutenues oralement lors des débats, la SAS [11] sollicite de la cour de :
— juger l’appel formé par Mme [S] irrecevable et mal fondée ;
— rejeter les demandes formulées par Mme [S] en l’absence de faute inexcusable ;
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse sous RG n° 17/00666 ;
— condamner Mme [S] en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
— statuer ce que de droit sur la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dans la limite des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— juger que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [S] et/ou de la CPAM ;
— en tout état de cause, débouter Mme [S] de sa demande de provision ;
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin sera, le cas échéant, condamner à faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Mme [S] dans le cadre de la présente procédure ;
— juger que la liquidation judiciaire de la société [12], représentée par son mandataire liquidateur en la personne de Maître [O], sera tenue par inscription au passif de la liquidation de garantir la société [11] des conséquences financières du recours en reconnaissance d’une faute inexcusable introduit par Mme [S], s’agissant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais et plus généralement de l’ensemble des conséquences financières en résultant liées notamment à la majoration du capital de la rente et à l’impact de l’accident sur le compte employeur ;
— condamner la société [13] ès qualités d’assureur de la société [12] à garantir la société [11] de l’ensemble des conséquences du recours en reconnaissance d’une faute inexcusable introduit par Mme [S], s’agissant des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre en principal, accessoires, intérêts et frais et plus généralement de l’ensemble des conséquences financières en résultant liées notamment à la majoration du capital de la rente et à l’impact de l’accident sur le compte employeur ;
Plus subsidiairement :
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [13] ès qualité d’assureur de la société [12] ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
L’intimée rappelle les circonstances de l’accident dont a été victime sa salariée mise à disposition auprès de la société [12]. Elle rappelle qu’en matière de faute inexcusable, la charge de la preuve pèse toujours sur le demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle fait valoir que lors de sa mise à disposition auprès d'[12], Mme [S] avait reçu un livret sécurité, ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté. Elle précise que de plus elle verse aux débats les éléments justifiant qu’au moment de son embauche, il lui avait été demandé de respecter les consignes de sécurité des différents sites d’accueil. Elle estime que dès lors elle n’a commis aucun manquement. Elle relève également que lors d’une évaluation réalisée le 4 mars 2013 par la société [12], Mme [S] avait reçu la meilleure notation s’agissant du respect des consignes de sécurité et que preuve en est qu’elle avait nécessairement eu connaissances desdites consignes et qu’elle a délibérément choisi de les enfreindre le jour de l’accident.
En effet, elle souligne que Mme [S] s’est affranchie de respecter les consignes de sécurité qui lui avaient été données, qu’elle a grimpé sur la machine alors qu’un sachet était bloqué pour tenter de l’extraire alors même que cette man’uvre est totalement interdite et lui avait été expliquée à son arrivée, justement en raison des conséquences graves qu’un tel comportement pourrait avoir sur sa personne.
Alors qu’elle n’était aucunement novice sur le poste occupé et n’ignorait pas les consignes de sécurité et l’interdiction de grimper dessus, elle a tout de même et en toute connaissance de cause, effectué ce geste.
L’intimée relève que la salariée a déclaré connaître parfaitement la procédure à suivre pour enlever le sachet coincé mais que pour gagner du temps à une demi-heure de la fin de son poste elle avait fait le choix de passer outre la procédure et a donc eu l’attitude d’éteindre de la machine, de grimper dessus, de marcher sur les caissettes et atteindre ainsi le bélier pour enlever le sachet, ce dernier lui ayant happé la jambe. Elle relatait qu’une personne lui avait conseillé un jour de procéder de la sorte pour aller plus vite.
La société [11] estime dès lors qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir eu conscience du danger auquel Mme [S] été exposée et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la cause de l’accident résidant exclusivement dans la faute de la victime qui se garde bien de préciser qu’elle a contrevenu à toutes les règles de sécurité en montant sur la machine sur laquelle elle était affectée. Pour expliquer son imprudence, elle laisse entendre qu’elle aurait été assujettie à des objectifs de production non conforme aux règles de sécurité et se réfère un courrier de l’inspection du travail du 6 février 2014 adressé à l’entreprise utilisatrice. Cependant, elle estime que la cour ne pourra que confirmer la lecture faite par le tribunal de cet élément en ce que l’inspecteur du travail a seulement émis une réflexion sans pour autant confirmer la réalité de tels objectifs qui seraient imposés aux salariés. Elle observe qu’en toute hypothèse, le lien de causalité entre les objectifs de production et l’accident du travail dont Mme [S] a été victime n’est pas rapportée. De même, pour tenter de pallier sa carence de l’administration de la preuve, elle note que l’appelante produit un article de presse mais que la force probante de celui-ci doit être relativisée en ce qu’il s’agit d’un article se rapportant de toute évidence à des faits uniquement généraux.
La victime reconnaît qu’elle a transgressé les règles de sécurité pour aller plus vite mais n’indique pas avoir été contraint de le faire. En conclusion, l’intimée indique qu’il s’agit manifestement d’un accident fortuit qui ne pouvait être envisagé par l’employeur et dont les circonstances sont exclusives d’une faute inexcusable.
Elle rappelle à toutes fins utiles que les caractéristiques particulières du poste de travail doivent être fournies par l’entreprise utilisatrice et que l’entreprise de travail temporaire ne peut donc être tenue responsable de ce qui se passe ensuite sur le lieu de travail ou de mission puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de direction et/ou de contrôle sur le travailleur intérimaire mis à disposition de la société qui l’accueille. Elle constate que Mme [S] qui avait la qualité d’ouvrier polyvalent n’était pas exposée à ce titre à des risques particuliers étant rappelée que la société utilisatrice fabrique essentiellement des produits courants à base de coton. Elle rappelle que la victime avait été formée sur son poste de travail tel qu’il ressort de la fiche d’évaluation réalisée le 4 mars 2013.
Elle sollicite en conséquence le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [S] en l’absence de toute faute inexcusable.
Aux termes de ses conclusions du 2 mai 2023, soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] ;
Si le jugement attaqué devait être infirmé :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires visées aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Mme [S] ;
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L. 452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente, ainsi que le montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime ;
— rejeter les demandes de Mme [S] portant sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et la détermination du taux d’incapacité permanente partielle quant à la mission confiée à l’expert.
La caisse primaire d’assurance-maladie, après avoir rappelé le contexte de l’accident du travail et que la victime s’est vue allouer un taux d’incapacité permanente partielle de 16 % s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la question de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Concernant les demandes formulées par l’appelante au titre de l’expertise, elle rappelle que son assurée demande à l’expert désigné de fixer la date de consolidation des blessures, de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle ou totale et de chiffrer le taux du déficit physiologique, ce qui reviendrait pour l’expert à se prononcer sur la date de consolidation d’état de santé de l’assurée et les séquelles relatives à l’accident survenu, demande qui ne saurait aboutir. En effet, elle expose que le médecin-conseil s’est déjà prononcé sur cette question et que cette décision a été portée à la connaissance de son assurée. Elle estime que l’appelante ne saurait, sous couvert de l’action reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, revenir sur la date de consolidation et le taux d’incapacité qui a été déterminée par le praticien conseil, de sorte que les prétentions en ce sens de la victime devront être rejetées sur ce point.
Par courrier du 8 septembre 2021, Me [J] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [12], a indiqué ne pas constituer avocat devant la cour et que s’agissant d’un accident survenu en décembre 2013, soit bien avant l’ouverture du redressement judiciaire du 28 juin 2017, convertie en liquidation judiciaire par décision du 29 septembre 2017, elle n’est pas en mesure d’adresser des éléments d’appréciation sur le fond du litige opposant les parties, de sorte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit d’en rapporter la preuve.
Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont ils se prévalent.
Toutefois, il résulte de l’article L.4154-3 du code du travail que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2.
En l’espèce, la victime a été mise à la disposition d’une entreprise utilisatrice par la société de travail temporaire [11]. Elle a bénéficié de nombreux contrats auprès de cette société, qu’elle a versé à la procédure soit du 1er juin 2012 au 18 novembre 2013, en qualité d’opératrice de production. Le poste comporte une description précise de la nature des tâches à accomplir à savoir « chargement de la machine en coton-nettoyage de l’atelier ' manutentions diverses ' polyvalence dans les différents ateliers pour production de produits finis et semi-finis » et que les risques spécifiques sont « coupures, port de charges lourdes, poussière » étant précisé que pour ce poste l’entreprise utilisatrice fournissait gants, lunettes, masque à poussières et l’entreprise de travail temporaire des chaussures de sécurité. Il est en outre mentionné, dans la rubrique poste de travail :
Poste à risque article L4141-2 : « NC »
SMR/SMS : « non ».
Au regard de la description du poste de travail, et en l’absence d’éléments contraires à ceux figurant dans le contrat de travail, la cour ne peut retenir la qualification de poste à risque, au sens des dispositions précitées.
Il en résulte que la victime ne peut se prévaloir du bénéfice de la présomption de faute inexcusable et doit, dès lors, en rapporter la preuve, soit la conscience par l’employeur du danger auquel elle était exposée et l’absence de mesure prise pour l’en préserver.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 16 décembre 2013 par [11] relate que :
« selon les dires de l’intérimaire : la machine EBM1 surlaquelle travaillait la victime a été bloquée par un sachet. La victime a fait l’action d’éteindre la machine pour pouvoir ouvrir la porte de protection et enlever le sachet bloquant. La porte de protection ne s’est pas ouverte, car la victime n’avait pas appuyé assez fort sur le bouton, la machine n’était pas arrêtée. La victime est montée sur la machine pour attraper le sachet. La machine s’est remise en marche et le bélier qui sert à remplir les sachets a happé sa jambe ».
L’entreprise utilisatrice, [12], déclarait également le 16 décembre 2013 :
« Atelier disques-machine EBM1 ' Mme [S] a pénétré dans la machine alors que celle-ci était en marche pour retirer un sachet coincé. Elle a été happée par le mécanisme interne (bélier) ».
Si Mme [S] indique ne jamais avoir fait de déclarations quant aux circonstances de l’accident, la cour relève qu’elle admet avoir été secourue par un collègue et qu’elle n’était donc pas inconsciente après que la machine ait happé sa jambe.
La société [11] verse aux débats le livret de sécurité qu’elle remet aux salariés. Ce livret mentionne entre autres dans sa rubrique « le travail sur machine » : « le travail sur machine est dangereux à cause des pièces en mouvement susceptibles d’entraîner : écrasement, accrochage, coupures ; vous devez : être autorisé et formé pour l’utilisation des machines, respecter toutes les consignes que vous recevez, utiliser les dispositifs d’arrêt d’urgence dès l’apparition d’une anomalie de fonctionnement. Vous ne devez pas : enlever ou modifier les protections de sécurité de la machine, enjamber, grimper sur la machine, mettre les mains dans les installations en fonctionnement. En cas d’urgence ou d’anomalie vous tirez le fil d’arrêt d’urgence, vous actionnez le bouton d’arrêt d’urgence. En cas d’anomalie, vous prévenez le supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais.
Dans la description de l’accident figurant au document intitulé « Rapport & Analyse d’accident », la société utilisatrice indique que :
« en date du 13 décembre à 4h30, Melle [U] [S], intérimaire, était alors en poste à l’EMB1 en qualité de conductrice machine. La salariée déclare qu’un sachet s’est coincé dans le bélier et a bloqué la machine. Elle déclare connaître parfaitement la procédure à suivre pour enlever le sachet coincé (éteindre la machine, ouvrir la porte en plexiglas qui se trouve au niveau de l’outillage à débloquer, enlever le sachet, refermer la porte, rallumer la machine).
Pour « gagner du temps » à 1/2h de la fin de son poste, elle a fait le choix de passer outre la procédure et a donc eu l’attitude suivante : éteindre la machine, grimper sur la machine, marcher sur les caissettes et atteindre ainsi le bélier pour enlever le sachet. Elle précise qu’elle a déjà vu faire cela par d’autres personnes et que même une personne lui a conseillé un jour de procéder de la sorte pour aller plus vite. Or une mauvaise manipulation de sa part a fait que la machine ne s’est pas éteinte (elle a appuyé rapidement sur le bouton stop et n’a pas entendu le bruit de décompression qui normalement suit l’arrêt de la machine mais elle n’y a pas prêté attention à ce moment là). Elle a donc cru avoir éteint la machine, a grimpé sur la machine, s’est mise debout sur les caissettes, a enlevé le sachet coincé. A ce moment, le bélier étant libéré, la machine s’est remise en marche et l’a percutée à la cuisse et à la cheville ».
Aucun élément n’est produit par l’appelante pour remettre en cause la véracité de ce rapport.
Dans ses écritures introductives en première instance, Mme [S] indique qu’elle a tenté de débloquer la machine et qu’elle avait au préalable appuyé sur le bouton arrêt pour que la machine ne redémarre pas.
La cour ne peut que constater en l’espèce que Mme [S] n’a pas respecté les règles de sécurité élémentaires dont elle avait connaissance.
Si elle soutient à hauteur de cour que tel n’était pas le cas, ce qui serait particulièrement étonnant puisque ses contrats auprès de la société [12] ont débuté en juin 2012 et que l’accident a eu lieu après plus de 17 mois de service auprès de celle-ci, la cour précise que Mme [S] a fait l’objet d’une évaluation en date du 4 mars 2013 pour lesquelles ses compétences et notamment celles en matière de sécurité, ont été notées par la lettre A soit « très bien ». Elle avait également obtenu de la part de [11] une « charte du comportement » qu’elle a signé, et où elle s’engageait à appliquer les consignes de sécurité.
Dans ces conditions et de l’ensemble de ce qui précède, Mme [S] ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas été informée par l’employeur des mesures de sécurité à appliquer au quotidien.
Pour expliquer son imprudence, elle soutient également qu’elle aurait été assujettie à des objectifs de production non conformes aux règles de sécurité et se réfère à un courrier de l’inspection du travail du 6 février 2014 relatif à l’entreprise utilisatrice, par ailleurs versé aux débats. Pour autant, la cour ne peut considérer qu’il existe un lien de causalité entre d’éventuels objectifs de production, non justifiés en l’espèce, et l’accident dont Mme [S] a été victime.
Enfin, s’agissant de l’article de presse produit par Mme [S], la cour relève qu’une condamnation de la société [12] en 2018 est sans emport sur la présente procédure.
Si cet accident a eu des conséquences graves pour Mme [S], ce que la cour reconnaît, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour que [11] ou [12] n’auraient pas eu conscience d’un éventuel danger auquel était exposé la victime et qu’elles n’auraient ni l’une, ni l’autre été défaillantes dans la prise de mesures pour assurer la sécurité de ses salariés.
Bien au contraire, aucun manquement ne peut leur être reproché, le non-respect des consignes de sécurité et l’imprudence de Mme [S] étant indiscutablement à l’origine de l’accident.
Faute de démontrer que la société utilisatrice, pas plus que l’employeur, ont manqué à l’obligation générale d’information et de formation à la sécurité comme le prétend la victime, la preuve de la faute inexcusable de [11] ou de la société [12] n’étant pas rapportée, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès :
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d’appel à Mme [S].
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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