Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 12 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
R.G : 24/01364
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRFQ
SAS VALOCIME
c/
SAS HIVORY
Formule exécutoire le :
à :
Me Elizabeth BRONQUARD
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 12 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
la SAS VALOCIME, société par actions simplifiée au capital de 117 446 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 831.070.503, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 4],
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Reynold BRONZONI, avocat au barreau de PARIS (AARPI ANTES AVOCATS),
INTIMEE :
la SAS HIVORY, société par actions simplifiée, au capital de 35 343 347,21 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 838.867.323, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant et par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant acte du 1er juin 2006, M. [R] [M] a donné en location à la Société Française du Radiotéléphone (société SFR) des emplacements d’une surface de 77 m² environ, situés dans les emprises du terrain situé à [Localité 6] (Ardennes), lieudit « [Localité 7] », figurant au cadastre sous la section ZC n° [Cadastre 1]. Ces emplacements sont destinés à accueillir des installations de télécommunications composées d’un pylône supportant divers dispositifs d’antennes d’émission-réception et faisceaux hertziens et d’armoires techniques.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 12 années, prenant effet le 1er juillet 2006, devant ensuite être reconduite par périodes successives de 5 années, sauf résiliation par l’une des parties adressée à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de 18 mois au moins avant chaque échéance.
La SAS Hivory est venue aux droits de la société SFR après un apport partiel d’actif réalisé le 23 octobre 2018.
Les 13 et 30 novembre 2018, M. [M] et la SAS Valocîme ont conclu une convention de mise à disposition de la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 1] à [Localité 6] à compter de l’expiration de la convention de bail conclue avec la société SFR.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2021, la SAS Valocîme a informé la SAS Hivory qu’elle était mandatée par M. [M] afin de procéder aux formalités de non-renouvellement de la convention d’occupation conclue le 1er juin 2006, le bail devant prendre fin le 30 juin 2023.
La SAS Hivory s’étant maintenue sur le fonds en dépit d’une mise en demeure de retirer l’ensemble de ses équipements et de quitter les lieux, la SAS Valocîme a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, à qui elle a demandé de constater que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle, d’ordonner en conséquence son expulsion et de la condamner à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement.
Par ordonnance du 12 août 2024, le juge des référés a :
déclaré la SAS Valocîme irrecevable en son action,
l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SAS Hivory la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’ordonnance n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’il demeure loisible à chacune des parties de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif,
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
La SAS Valocîme a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 août 2024.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, elle demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
la déclarer recevable et bien fondée en son action,
constater que la société Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située au lieudit « [Localité 7] » cadastrée section ZC n° [Cadastre 1] à [Localité 6] (Ardennes),
ordonner en conséquence l’expulsion de la société Hivory, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située au lieudit « [Localité 7] » cadastrée section ZC n° [Cadastre 1] et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de Police, de la force publique, si besoin est, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner la société Hivory à lui verser une somme mensuelle de 125 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
débouter la société Hivory de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Hivory au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Valocîme expose que la SAS Hivory l’a informée, le 11 septembre 2024, de ce qu’elle a libéré les lieux le 28 février 2024. Elle explique être néanmoins contrainte de maintenir la présente procédure en appel afin de voir la parcelle entièrement libérée, la société Hivory ayant laissé sur place les éléments non détachables (la dalle de béton qui supportait son pylône) et afin d’être indemnisée du préjudice subi par l’occupation sans titre de l’intimée jusqu’au jour de la libération à intervenir.
Elle affirme avoir qualité à agir en expulsion, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 2278 du code civil, en invoquant son titre d’occupation. Elle ajoute que la loi ne réserve pas l’action en expulsion au titulaire d’un « mandat opérateur » et que les articles L34-9-1-1 et L34-9-1- II B du code des postes et communications électroniques, ainsi que l’article L425-17 du code de l’urbanisme ne sauraient s’interpréter à la lumière du projet de loi de simplification de la vie économique, dont elle estime qu’elle démontre, tout au contraire, que la convention de mise à disposition n’encourt, pour l’heure, aucune nullité. Elle conteste que la SAS Hivory puisse se prévaloir d’une telle nullité sur le fondement des articles 1128, 1178 et 1179 du code civil dès lors qu’elle est tiers au contrat et que le juge des référés n’est pas juge de l’intérêt général, outre le fait que la preuve n’est pas rapportée du risque de dégradation ou de coupure du réseau qu’elle invoque.
Elle estime en outre disposer d’un intérêt à agir, quoi qu’il en soit de l’existence d’un mandat opérateur à son profit, dès lors qu’elle vise uniquement la défense de son droit de jouissance fondé sur son bail et même, qu’elle a intérêt à agir en expulsion, ne serait-ce que pour pouvoir négocier avec les opérateurs pour obtenir un mandat, le maintien de la société Hivory l’empêchant d’exercer son activité et constituant une entrave à la libre concurrence qu’il convient de faire cesser.
Sur le fond, la SAS Valocîme invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait du maintien de la SAS Hivory sur le fonds alors que celle-ci se trouve dépourvue de titre d’occupation depuis le 1er juillet 2023. Elle estime que la présence des opérateurs à la présente instance n’est pas nécessaire dès lors que ceux-ci sont occupants du chef de la société Hivory.
Elle considère que les articles L65 et L66 du code des postes et communications électroniques ne sauraient faire obstacle à sa demande d’expulsion dès lors que ces textes tendent à réprimer les actes de vandalisme et de malveillance et ne sont donc pas applicables au déplacement ordonné par la justice.
S’agissant d’une balance des intérêts en présence, la SAS Valocîme soutient que l’intimée n’a pas à se faire le défenseur de l’intérêt général et qu’elle ne rapporte pas la preuve concrète du risque de coupure, ni du risque de dégradation du réseau qu’elle invoque. Elle ajoute que seuls les opérateurs sont débiteurs d’une obligation de couverture envers l’ARCEP (Autorité de régulation des communication électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et que le risque, hypothétique, de coupure de réseau peut toujours être évité. Elle fait valoir en l’espèce que la société Hivory a démonté son pylône sans que cela ne cause aucune perturbation.
Elle s’oppose à l’octroi de délais à la société Hivory compte tenu du temps déjà écoulé depuis qu’elle a été informée du non-renouvellement de son bail.
Elle formule une demande en paiement d’une indemnité provisionnelle au titre du préjudice matériel lié au paiement d’un loyer sans contrepartie.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2025, la SAS Hivory demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
déclarer la société Valocîme mal fondée en son appel et de l’en débouter,
confirmer l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Valocîme,
Sur l’appel incident,
déclarer la société Hivory recevable et bien fondée en son appel incident,
infirmer l’ordonnance en qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Valocîme,
Et statuant à nouveau,
déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions dirigées contre elle faute de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expulsion, de remise en état et les demandes subséquentes de la société Valocîme ; à défaut, dire n’y avoir lieu à référé sur les mêmes demandes,
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Valocîme,
A titre infiniment subsidiaire,
lui octroyer un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur l’emprise de la parcelle de terrain située lieudit « [Localité 7] » cadastrée section ZC n° [Cadastre 1] à [Localité 6] consistant en l’enlèvement de la dalle béton affleurant le sol naturel,
En tout état de cause,
débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fin et conclusions,
condamner la société Valocîme à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Hivory affirme que la SAS Valocîme ne peut être considérée comme présentant un intérêt légitime à agir, ni qualité à agir pour expulser sur la base d’un titre atteint de nullité ou à tout le moins privé d’effet tant qu’elle n’aura pas satisfait aux dispositions de l’article L34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, dont elle fait valoir que le projet de loi de simplification de la vie économique envisage de le sanctionner d’une nullité du contrat d’achat, de location ou de réservation signé sans mandat d’un opérateur et qu’il trouve sa sanction dans le droit commun des contrats tels qu’il résulte des articles 1128, 1178 et 1179 du code civil, à défaut de contenu licite. Elle précise que s’agissant d’une nullité absolue, elle est bien fondée à s’en prévaloir.
Au fond, la SAS Hivory estime qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes de la société Valocîme dès lors qu’elle produit le procès-verbal de démontage du 19 septembre 2024, signé par le bailleur, qui confirme le démontage des installations. Elle fait valoir que le bail dont elle bénéficiait stipule qu’elle ne reprendra pas les éléments non détachables en fin de contrat et que le propriétaire n’a pas demandé le retrait de ces éléments.
Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite au motif que la société Valocîme s’est volontairement placée dans une situation illégale en ne faisant pas les démarches préalables et prévues par la loi pour être mandatée par un opérateur de téléphonie mobile. Elle ajoute que l’appelante ne peut exécuter le contrat sur lequel elle fonde son action, qu’elle crée un risque de coupure des signaux et ne justifie donc d’aucun trouble de nature à lui permettre d’exiger une remise en état des lieux en méconnaissance de l’intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile.
La SAS Hivory s’oppose à la demande de la SAS Valocîme en paiement d’une indemnité provisionnelle en invoquant une contestation sérieuse en ce que le paiement des loyers ne résulte pas d’une faute de sa part mais de l’exécution du bail et que lesdits loyers ne sont pas dus faute de délivrance de la chose louée par le bailleur. Elle estime qu’en réalité, le préjudice dont pourrait exciper la société Valocîme du fait de l’occupation du terrain par la société Hivory correspond à l’absence de jouissance de la chose, c’est-à-dire, à une perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain conformément à sa destination contractuelle et affirme que la société Valocîme n’a aucune chance de pouvoir exploiter l’emplacement, dès lors qu’elle n’a jamais disposé d’aucun accord avec l’opérateur de téléphonie mobile et qu’elle n’a pas sollicité les autorisations d’urbanisme pour construire ses infrastructures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2025, puis à l’audience du 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Valocîme :
L’article 30 du code de procédure civile prévoit que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Hivory dénie toute qualité à agir à la société Valocîme en raison du caractère illicite et donc de la nullité du contrat conclu avec M. [M] au regard des dispositions de l’article L34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques, qui a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, et de l’article L425-17 du code de l’urbanisme.
Toutefois, et comme le juge des référés l’a relevé, l’action du preneur d’un contrat de bail sur une parcelle destinée à accueillir une infrastructure de téléphonie mobile aux fins d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre n’est pas, en l’état du droit positif, réservée par la loi ou les règlements à la détention du mandat de l’opérateur de téléphonique mobile prévu par l’article L34-9-1-1 du codes des postes et communications électroniques, pas plus qu’à celle des autorisations d’urbanisme nécessaires à la construction de telles infrastructures. La portée de ce texte ne saurait s’analyser, pour l’heure, au regard du projet de loi de simplification de la vie économique en cours d’examen au Parlement, qui entend modifier le texte précité afin de sanctionner le défaut d’information du maire par la nullité absolue du contrat de bail.
Quant à l’intérêt à agir de la société Valocîme, il convient de relever que celle-ci invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite pour obtenir l’expulsion de la société Hivory.
Cette dernière estime que la société Valocîme n’a pas d’intérêt légitime, né et actuel à agir dès lors qu’elle fonde son action sur un contrat qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter faute d’avoir entrepris les démarches contractuelles et légales nécessaires, en obtenant un mandat d’opérateurs téléphonique, ainsi que les autorisations d’urbanisme.
Ce faisant, la société Hivory conteste le caractère manifestement illicite du trouble que cause son maintien sur la parcelle à la société Valocîme.
Or l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En conséquence, les fins de non-recevoir invoquées par la société Hivory seront rejetées, l’ordonnance de référé étant infirmée en ce qu’elle a accueilli le moyen pris d’un défaut d’intérêt à agir de la société Valocîme.
Sur la demande d’expulsion :
Il résulte de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Hivory produit un procès-verbal de démontage qu’elle a signé avec le propriétaire du fonds, le 28 février 2024, qui indique que la société SFR a procédé au retrait des équipements présents et Hivory, à la dépose complète de ses infrastructures. Il est précisé que ce document a pour but de valider la dépose des installations Hivory, faisant suite à la résiliation de la convention.
La société Valocîme invoque les termes de la lettre de non-renouvellement du bail dont la société Hivory était titulaire en ce qu’elle indique à cette dernière : « A cette date, vous devrez avoir libéré l’emplacement de l’ensemble de vos infrastructures y compris fondations, sauf dispositions contraires de votre bail, pour que la Towerco Valocîme puisse installer ses propres équipements ».
Or, le bail dont bénéficiait la société Hivory stipule en son article 8 qu’en fin de contrat, quelle qu’en soit la cause, SFR (aux droits de laquelle se trouve la société Hivory pour l’exécution du bail) ne reprendra pas les éléments non détachables (améliorations et installations) qu’elle aurait incorporés à la parcelle, à moins que le propriétaire ne préfère lui demander le rétablissement des lieux mis à disposition en l’état primitif.
Le procès-verbal précité a été signé par le bailleur, sans aucune remarque de sa part quant à la subsistance d’une dalle béton au sol de sa parcelle et il n’est pas justifié à la présente procédure qu’il aurait exprimé la volonté que le fonds soit remis dans son état initial.
La société Hivory a donc libéré les lieux au regard des obligations résultant du bail qui la liait à M. [M] de sorte que les demandes de la société Valocîme aux fins d’expulsion et de remise en état d’origine sont devenues sans objet.
Sur la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Valocîme demande l’indemnisation de son préjudice matériel lié au paiement sans contrepartie d’un loyer.
La société Hivory lui oppose que le paiement des loyers, à le considérer comme établi, ne consiste que dans l’exécution du bail qui lie la société Valocîme à M. [M], propriétaire du fonds, et ne peut donc constituer un préjudice résultant d’une faute qui lui serait imputable.
Cette contestation est suffisamment sérieuse pour que le juge des référés ne puisse pas en connaître.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de la société Valocîme en paiement d’une indemnité provisionnelle.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
La société Valocîme, qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens de cette procédure et ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour ses frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à la société Hivory la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle condamne la SAS Valocîme aux dépens et à payer à la SAS Hivory la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la SAS Valocîme recevable en ses demandes,
Dit que les demandes de la SAS Valocîme aux fins d’expulsion et de remise en état d’origine sont devenues sans objet,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Valocîme en paiement d’une indemnité provisionnelle,
Condamne la SAS Valocîme aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Valocîme à payer à la SAS Hivory la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute la SAS Valocîme de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
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