Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 nov. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/03047
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 06/11/2025
Dossier : N° RG 25/00212 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCH2
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[L] [R]
C/
Association ORGANISME DE GESTION DES FOYERS AMITIES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 6 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-469 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Paul GOSSEAUME, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association ORGANISME DE GESTION DES FOYERS AMITIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Moïse stéphane SUISSA de la SELAS UISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 OCTOBRE 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2023, l’association Organisme de gestion des foyers amitiés (OGFA) a sous-loué à Mme [L] [R] un appartement à usage d’habitation, à [Localité 4], d’une durée d’un an, moyennant un loyer mensuel de 459 euros, outre 158,83 euros au titre des charges.
Après vaines mises en demeure, et par courrier du 12 décembre 2023, l’OGFA a notifié à la locataire la résiliation du bail à effet au 12 janvier 2024 en raison de divers manquements aux clauses du bail.
Suivant exploit du 23 juillet 2024, l’OGFA a fait assigner Mme [R] par devant le juge des référés des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau en constatation de la résiliation du bail, expulsion et provision.
Mme [R] n’a pas comparu.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 octobre 2024, le juge des référés a :
— constaté la résiliation du contrat de sous-location en date du 12 janvier 2024
— ordonné à Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance
— dit n’y avoir lieu à astreinte
— dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, l’OGFA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— condamné Mme [R] à verser à l’OGFA à titre provisionnel la somme de 1.646 euros au titre des loyers et charges impayés suivant le décompte produit par l’OGFA et arrêté au 31 mars 2024
— condamné Mme [R] à verser à l’OGFA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du 31 mars 2024, au plus tard le 12 de chaque mois et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et charges, calculé tels que si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 674,83 euros
— débouté l’OFGA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 janvier 2025, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 14 février 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée le 3 avril 2025.
L’OGFA a constitué avocat le 27 mars 2025.
Les conclusions d’appel ont été notifiées le 14 avril 2025.
L’OGFA n’a pas conclu.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2025.
***
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2025 par Mme [R] qui a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— renvoyer l’OGFA à mieux se pourvoir
— débouter l’OGFA de ses demandes
— la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement d’une durée de deux années pour s’acquitter de sa dette de 1.646,20 euros
— suspendre le jeu de la clause résolutoire durant le temps des délais accordés
A titre infiniment subsidiaire :
— lui accorder un délai d’un an pour quitter le logement en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— suspendre les délais les effets de l’expulsion ordonnée par le juge des contentieux de la protection pendant le délai d’un an accordé à Mme [R] pour quitter le logement.
MOTIFS :
sur la constatation de la résiliation de la sous-location :
L’appelante soulève une contestation sérieuse tirée de l’irrégularité de la mise en jeu de la clause résolutoire, pour défaut de mention de la clause résolutoire dans les mises en demeure qui ont précédé sa mise en 'uvre, au visa des articles 1224 et 1225 du code civil.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon les relations de l’ordonnance entreprise, le contrat de sous-location liant les parties comporte une clause qui stipule : « en cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, la résiliation du présent bail pourra intervenir après un préavis de 15 jours ».
Cette clause, improprement qualifiée de clause résolutoire par les parties, donne la faculté aux parties de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement grave, moyennant un préavis de 15 jours.
L’ordonnance entreprise a retenu que, après vaines mises en demeure des 4 et 25 septembre 2023, et par courrier du 12 décembre 2023, l’OGFA a notifié à Mme [R] la résiliation du contrat de bail avec prise d’effet au 12 janvier 2024, en application de la clause précitée, en raison des divers manquements graves constatés depuis le début de la mesure.
L’OGFA a donc exercé son droit contractuel de résilier unilatéralement le contrat pour manquements graves.
Dès lors, le moyen de contestation sérieuse tiré d’une irrégularité de la mise en jeu de la clause résolutoire, au visa des articles 1224 et 1225 du code civil, n’est pas sérieux.
Mme [R] conteste les nuisances et troubles de voisinage qui lui sont reprochés mais admet qu’elle n’a pas apuré sa dette locative conformément à ses engagements, restant débitrice de la somme de 1.646 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024.
La violation répétée de l’obligation de payer les loyers et charges constitue un manquement grave de nature à légitimer la résiliation unilatérale du contrat de sous-location par l’OGFA.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat de sous-location au 12 janvier 2024.
sur la provision :
Mme [R] ne conteste pas devoir la somme de 1.646 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef et sur les dépens de première instance. Mme [R], qui n’a produit aucun élément sur sa situation personnelle, sera déboutée de sa demande de délais de paiement et de sa demande de délais pour se reloger.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
DEBOUTE Mme [R] de sa demande de délais de paiement et de délais pour quitter le logement.
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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