Confirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 juin 2023, n° 22/08717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08717 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 – RG n° 20/04625
APPELANTES
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S.U. [13] CORPORATE
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S.U. INSTITUT DES METIERS DE LA FORME
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉES
Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, toque: B1090
SYNDICAT SNEPAT FORCE OUVRIERE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Dorothée VAUDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0998
Fédération SUD COMMERCES ET SERVICES SOLIDAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dorothée VAUDOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par accord collectif du 8 janvier 2003, une unité économique et sociale a été reconnue entre les sociétés Institut des métiers de la forme, [13], [13] Corpotate, et les sociétés Edifit et Société Lyonnaise de sport et de loisirs.
L’UES a fait l’objet, au cours des années 2018 et 2019, d’un certain nombre de réorganisations se traduisant notamment par :
— La mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi le 23 juillet 2018 au sein de [13],
— La cession du Groupe CMG au profit de la société KEN GROUP par décision du Tribunal de commerce de Nanterre du 10 mai 2019.
Lors de la cession, la nouvelle direction a pris l’engagement, à la demande expresse des organisations syndicales, de maintenir par accord les contours de l’UES existante en prévision de la mise en place du CSE.
Aussi, dans la perspective de l’échéance du 31décembre 2019 fixée par les ordonnances du 22 septembre 2017, la société [13] a initié au mois de mars 2019 des discussions tendant, notamment, à ce qu’un accord sur le maintien de l’UES formalise son engagement auprès des organisations syndicales.
En parallèle, des discussions portant sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts au sein de l’UES CMG pour la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement ont donnent lieu à plusieurs réunions de négociation qui se sont déroulées entre le 14 mars 2019 et le 15 novembre 2019.
Les négociations afférentes au périmètre des établissements distincts n’ayant pas abouti, les sociétés ont notifié aux organisations syndicales et à la DIRECCTE respectivement en date du 15 et du 8 novembre 2019 un procès-verbal de désaccord.
Les sociétés ont par conséquent déterminé de manière unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Il convient, enfin de préciser qu’en octobre 2019, des discussions ont été entreprises entre les sociétés et les syndicats sur la mise en place du vote électronique.
Ces négociations n’ayant pas abouti, un procès-verbal de désaccord a été dressé le 8 novembre 2019 et les sociétés ont, à nouveau, sur le fondement de l’article L. 2314-26 du code du travail, fixé unilatéralement les conditions de recours au vote électronique.
C’est dans ce contexte que les sociétés ont convoqué les organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) par courrier du 15 novembre 2019. Des réunions de négociation s’en sont suivies les 4 et 13 décembre 2019.
La direction a demandé aux organisations syndicales d’exprimer leur position signataire/non signataire avec une échéance fixée au 20 décembre 2019 à 14h00, repoussée finalement à 18 heures.
En dépit d’un consensus sur la répartition du personnel et des sièges et d’un accord de principe donné par la majorité des organisations syndicales à la signature de l’accord, la version définitive du PAP n’a pas été soumise à signature et la société [13] a saisi l’autorité administrative d’une demande de fixation de la répartition du personnel et des sièges au sein du protocole préélectoral unilatéral d’accord concernant les élections des CSE d’établissement et du CSE central de l’UES [13].
Par décision implicite du 27 février 2020, la DIRECCTE d’Ile-de-France a rejeté la demande présentée.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 12 mars 2020, la société CMG a sollicité l’annulation de cette décision implicite, la détermination des établissements distincts au sein de l’UES et la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux en vue de l’élection du CSE central et des CSEE au sein de l’UES.
Dans ces conditions, le syndicat SUD Commerces et Services Ile de France et le syndicat National de l’éducation permanente de la formation, de l’animation, de l’hébergement, du sport et du tourisme Force Ouvrière (SNEPAT-FO) ont, par actes d’huissier de justice délivrés le 29 mai 2020, fait citer les sociétés Institut des métiers de la forme, [13] et [13] Corporate devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’entrave aux règles de constitution du comité social et économique.
Par jugement du 2 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a :
constaté que les sociétés [13], [13] corporate, IMF, Club [Adresse 9], Club [Adresse 10], Club [Adresse 11], Club [Adresse 12], Club [Adresse 14], Club [Adresse 20], Club [Adresse 15], Club [Adresse 16], Club [Adresse 17], Club [Adresse 18], Club [Adresse 19],Club [Adresse 21], Club [Adresse 22], Club [Adresse 23], Club [Adresse 24] et Club [Adresse 25], forment une unité économique et sociale, l’UES [13] et que cette UES est le cadre dans lequel devront avoir lieu les élections des institutions représentatives du personnel (IRP),
dit que les mandats en cours au sein des sociétés [13], [13] corporate, IMF, Club [Adresse 9], Club [Adresse 10], Club [Adresse 11], Club [Adresse 12], Club [Adresse 14], Club [Adresse 20], Club [Adresse 15], Club [Adresse 16], Club [Adresse 17], Club [Adresse 18], Club [Adresse 19], Club [Adresse 21], Club [Adresse 22], Club [Adresse 23], Club [Adresse 24] et Club [Adresse 25] cesseront, quelle que soit la date de leur échéance, au jour des élections organisées pour la mise en place des IRP de la nouvelle unité économique et sociale,
annulé la décision implicite de rejet du 27 février 2020 de la DIRECCTE d’Ile de France, unité des Hauts de Seine,
confirmé le nombre et le périmètre des établissements distincts, tels que reconnus par la direction de l’UES dans la lettre du 31 octobre 2019,
constaté l’absence de désaccord entre la direction de l’UES et les organisations syndicales sur la répartition des sièges et du personnel entre les différents collèges électoraux, telle que fixée dans le projet de PAP,
fixé la répartition des sièges et du personnel entre les différents collèges électoraux, dans les conditions prévues par le projet de PAP, dans la lettre du 31 octobre 2019,
confirmé le recours au vote électronique, dans les conditions prévues par le projet de PAP dans la lettre du 31 octobre 2019, notamment dans les pages 26 à 37,
fixé un nouveau calendrier pour le déroulement des élections, avec un premier tour, le lundi 16 novembre 2020, entre 9h et 18 h, et un second tour le lundi 30 novembre 2020, entre 9h et 18 h.
Le 20 mai 2020, le syndicat SNEPAT FO et la fédération Sud commerces et services ont assigné les sociétés de l’UES pour entrave aux règles de constitution et de fonctionnement des CSE.
Par jugement du 29 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l’intervention volontaire principale de la Fédération Solidaires Unitaires et démocratiques Commerces et Services Solidaires et la déclaré recevable ;
condamné in solidum les sociétés S.A.S. [13], S.A.S.U. [13] Corporate et S.A.S.U. Institut des métiers de la forme à payer au Syndicat SUD Commerces et services Ile de France, au Syndicat National de l’éducation permanente et de la formation, de l’animation, de l’hébergement, du sport et du tourisme – Force Ouvrière et à la Fédération Solidaires Unitaires et démocratiques Solidaires, la somme de 5'000 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts chacun en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession ;
débouté les sociétés S.A.S. [13], S.A.S.U. [13] Corporate et la S.A.S.U. Institut des métiers de la forme de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné in solidum les sociétés S.A.S [13], S.A.S.U [13] Corporate et la S.A.S.U Institut des métiers de la forme à payer au syndicat SUD Commerces et Services Ile de France, au syndicat National de l’éducation permanente et de la formation, de l’animation, de l’hébergement, du sport et du tourisme – Force Ouvrière- et à la Fédération Solidaires Unitaires et démocratiques Commerces et Services Solidaires, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné in solidum les sociétés S.A.S. [13], S.A.S.U. [13] Corporate et S.A.S.U. Institut des métiers de la forme aux dépens de l’instance ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 29 avril 2022, les sociétés [13], [13] Corporate et Institut des métiers de la forme ont interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mars 2023, les sociétés Sports Club, [13] Corporate CMG et Institut des métiers de la forme ont demandé à la cour :
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu’il a :
o jugé que les sociétés Sports Club, l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate s’étaient rendues coupables de délit d’entrave pour avoir privé les représentants du personnel de leurs budgets, occasionnant un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par les organisations syndicales ;
o débouté les sociétés de leur demande de condamnation in solidum des syndicats à verser à chaque société défenderesse la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate à payer aux organisations syndicales :
o 5 000 euros de dommages et intérêts chacun en réparation du préjudice subi par l’intérêt collectif de la profession ;
Subsidiairement, limiter le montant des condamnations à l’euro symbolique.
o 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— débouter le syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France, le syndicat SUD Commerces et Services Solidaires et le Syndicat National de l’Education Permanente de la Formation, de l’Animation, de l’Hébergement du Sport et du Tourisme (FO-SNEPAT) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum le syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France, le syndicat SUD Commerces et Services Solidaires et le Syndicat National de l’Education Permanente de la Formation, de l’Animation, de l’Hébergement du Sport et du Tourisme (FO-SNEPAT) à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum le syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France, le syndicat SUD Commerces et Services Solidaires et le Syndicat National de l’Education Permanente de la Formation, de l’Animation (FO-SNEPAT), de l’Hébergement du Sport et du Tourisme à verser à chacune des sociétés la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France, le syndicat SUD Commerces et Services Solidaires et le Syndicat National de l’Education Permanente de la Formation, de l’Animation, de l’Hébergement du Sport et du Tourisme (FO-SNEPAT) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 avril 2023, le syndicat SNEPAT Force Ouvrière et la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires ont demandé à la cour :
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 29 mars 2022 en ce qu’il a déclaré l’intervention volontaire de la Fédération SUD Commerces et Services Solidaires recevable ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a reconnu l’entrave au fonctionnement régulier des IRP et condamné les sociétés [13], Institut des métiers de la forme et [13] Corporate à ce titre ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il n’a pas reconnu l’entrave à la mise en place des CSE d’établissements de l’UES CMG ;
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il n’a condamné les sociétés [13], Institut des métiers de la forme et [13] Corporate qu’à la somme de 5 000 euros chacun au profit du syndicat SNEPAT-FO et de la Fédération SUD Commerces et Services Solidaires à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné les sociétés [13], Institut des métiers de la forme et [13] Corporate au paiement de la somme de 2 500 euros chacun au profit du syndicat SNEPAT-FO et de la Fédération SUD Commerces et Services Solidaires sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile';
— Confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté les sociétés [13]; l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
— juger que l’intervention volontaire principale de la Fédération SUD Commerces et Services Solidaires est recevable et bien fondée et qu’elle est donc recevable en ses demandes';
— condamner solidairement les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate au paiement de la somme de 50 000 euros au profit du syndicat SNEPAT-FO à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
— condamner solidairement les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate au paiement de la somme de 50 000 euros au profit de la Fédération SUD Commerces et Services Solidaires à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente;
— condamner solidairement les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate au paiement de la somme de 5 000 euros au profit du syndicat SNEPAT-FO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la Fédération SUD Commerces et Services Solidaires sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— débouter les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de toutes leurs demandes, fins et prétentions, notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2023, le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France a demandé à la cour :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité à la somme de 5000 euros les dommages et intérêts alloués au syndicat Sud commerces et services Ile de France.
— infirmer le jugement s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués syndicat et, statuant à nouveau sur ce point, condamner in solidum les sociétés INSTITUT DES METIERS DE LA FORME, [13] et [13] CORPORATE à verser au syndicat Sud commerces et services Ile de France la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés à l’intérêt collectif de la profession au titre de l’article L. 2132-3 du code du travail, du fait des manquements aux règles relatives à la constitution du Comité Social économique.
— condamner in solidum les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate à verser au syndicat Sud commerces et services Ile de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate aux entiers dépens.
— Débouter les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate de l’ensemble de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le délit d’entrave à la constitution du CSE
Les sociétés soutiennent que le délit d’entrave à la constitution du CSE n’est pas constitué faute d’éléments matériel et intentionnel. Elles indiquent que le processus électoral pour la mise en oeuvre du CSE a été initié plusieurs mois avant l’échéance du 31 décembre 2019, de nombreuses réunions de négociation se sont tenues à l’instigation des sociétés et que, d’une part, elles ont saisi la DIRECCTE à défaut d’accord unanime sur le PAP et, d’autre part, que les mandats des représentants du personnel ont, dans l’attente des élections, été prorogé par décision de la DIRECCTE de sorte que les salariés des sociétés n’ont jamais cessé d’être représentés.
Les sociétés soutiennent qu’elles n’ont jamais refusé ou empêché d’organiser les élections. Elles font valoir que l’absence de mise en place du CSE au 31 décembre 2019 est le résultat du comportement des syndicats lesquels, ont pendant tout le processus électoral, fait traîner les négociations en refusant systématiquement de signer les accords en dépit de leurs engagements.
Les sociétés soutiennent qu’en ne donnant jamais d’avis, en faisant s’éterniser les discussions, en ne donnant jamais suite aux engagements pris, les syndicats ont contrevenu au principe de loyauté des négociations et ont délibérément retardé le processus électoral.
En réponse, les intimés rappellent que toute manoeuvre dilatoire pour retarder ou pour conduire à l’échec le processus électoral constitue un délit d’entrave à la constitution du CSE.
A cet égard, ils soutiennent que les sociétés appelantes ont volontairement freiné et retardé la mise en place des CSE en utilisant toutes les voies légales à leur disposition, y compris en les détournant de leur objet.
Selon les intimés, la direction de l’UES n’a pas souhaité mettre en 'uvre, en temps utile, les options légales qui lui étaient offertes pour mettre en place les CSEE dans le délai légalement imparti et a, au contraire, fait durer volontairement les négociations avec les organisations syndicales puis utilisé tous les moyens légaux à sa disposition pour ralentir le processus électoral, alors même que les options utilisées, au demeurant tardivement, n’étaient nullement justifiées en l’absence de désaccord avec les organisations syndicales.
Sur ce,
L’article L. 2317-1 du code du travail dispose que « le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.
Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 euros. ».
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a prévu la fin des différentes instances représentatives précédemment existantes, dont le comité d’entreprise, au plus tard au 31 décembre 2019, et la mise en place, au plus tard au 1er janvier 2020 du comité social et économique.
Il est constant que la charge de la preuve pèse sur les syndicats alléguant de l’existence d’un délit d’entrave.
Or, si ces derniers considèrent, d’une part, que l’absence d’anticipation par les sociétés de l’UES de la mise en place des CSE et du CSEC au plus tard le 31 décembre 2019, en s’attachant à décrire les différentes étapes des négociations sur la détermination de l’UES, le périmètre des établissements et du protocole préélectoral et si, d’autre part, ils estiment que les sociétés de l’UES n’ont pas établi de rétro-planning permettant de respecter les délais et leur reprochent leur inertie, tant s’agissant de la définition de l’UES, de la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts et la tardiveté de la négociation avec les organisations syndicales représentatives du protocole permettant la mise en place des IRP dans les délais, ils caractérisent l’entrave sur la mise en place allégué des CSE.
Il apparaît, cependant, que des réunions de négociations se sont tenues au cours de l’année 2019, peu important que celles-ci n’aient pas abouti à des accords, la responsabilité des négociateurs n’étant assujettie qu’à une obligation de moyen et non de résultat, étant noté qu’il n’est pas justifié que le départ de plusieurs négociateurs des sociétés, pendant le processus, soit en rapport avec les dites négociations.
Concernant l’UES, malgré l’accord verbal donné par les organisations syndicales représentatives et par les sociétés à l’été 2019 sur la reconnaissance de celle-ci, il y a lieu de noter qu’aucune convention n’a été signée, les sociétés de l’UES prenant la décision unilatérale le 10 octobre 2019 d’en fixer la composition.
De la même manière, les négociations sur le périmètre des établissements distincts n’ayant pas abouti, un procès-verbal de désaccord a été établi le 08 novembre 2019 sans qu’une responsabilité particulière puisse être attribuée à l’une ou l’autre des parties.
Ce n’est que suite à ces désaccords, que les sociétés ont ouvert, le 15 novembre 2019, des négociations sur le protocole d’accord préélectoral.
Aux termes de l’article L. 2314-13 du code du travail, « la répartition des sièges entre les différentes
catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11.
La saisine de l’autorité administrative suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
Comme l’a constaté la direction du travail, tout comme le juge de l’élection, la cour relève qu’il n’était pas apparu de dissension entre les sociétés et les syndicats négociateurs s’agissant de la répartition des sièges et du personnel entre les différents collèges électoraux mais qu’en dépit des réunions des 04 et 13 décembre 2019, aucune protocole d’accord n’a été signé, sans que la responsabilité d’une des parties ne soit justifiée.
A défaut de signature d’un accord, les syndicats intimés ne peuvent reprocher aux sociétés de l’UES d’avoir saisi l’inspection du travail le 26 décembre 2019, étant rappelé que, d’une part, la loi fixait au 31 décembre le délai final pour négocier cet accord pré électoral et, d’autre part, alors que toutes les parties étaient d’accord pour signer le protocole, chacune d’entre elles faisait reposer sur l’autre la responsabilité du dépassement du délai butoir pour la mise en place des CSE et du CSEC.
Ainsi, à défaut pour les syndicats intimés au principal et appelant à l’incident, de justifier du caractère intentionnel des sociétés de l’UES de faire entrave à la mise en place des CSE et du CSEC avant la date butoir du 31 décembre 2019, la cour confirme, à ce titre, le jugement entrepris.
Sur le délit d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel
Les sociétés soutiennent qu’il n’y pas eu de faits positifs d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel, ces dernières ayant organisé de manière régulière les réunions des instances au cours de l’année 2020.
A cet égard, les sociétés précisent que les représentants du personnel ont continué à être régulièrement informés et consultés à chaque fois que nécessaire et non de manière sporadique.
Elles affirment n’avoir jamais pris de décisions importantes sur le plan économique et social sans que celles-ci soient préalablement soumises à un processus d’information/consultation des représentants du personnel.
Surtout, les sociétés ajoutent que les élus n’ont jamais été privés du bénéfice du budget acquis sous l’empire des anciennes instances.
La cour relève , cependant, dans son émail du 3 juin 2020, que la direction s’interroge quant au possible 'blocage’ du budget de l’ancien CE, en faisant référence à l’éventuel blocage des versements des budgets de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles, ce blocage ayant fait l’objet de discussions entre la Direction et les élus au mois de juin 2020.
Les sociétés sollicitent, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement de première instance, la réduction à l’euro symbolique du montant des dommages et intérêts alloués aux syndicats au regard de difficultés financières depuis la crise du covid-19.
En réponse, les intimés soutiennent que les sociétés appelantes ont commis des faits positifs ou omissions caractérisant une entrave au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel et à l’exercice de leurs attributions légales au cours de l’année 2020.
En effet, des sujets cruciaux, tels que l’activité partielle, les mesures sanitaires lors de la réouverture des salles, les DUER, les risques psycho sociaux n’ont pas pu être débattus et traités avec l’urgence et la rigueur qui s’imposaient, et ce au détriment de l’intérêt collectif des salariés.
Les intimés font également valoir que pour l’année 2021, aucune négociation annuelle obligatoire n’a été organisée par les sociétés.
Surtout, les intimés soutiennent que la direction de CMG a décidé d’entraver l’exercice de leurs missions et de leurs attributions en bloquant notamment les budgets de l’ancien CE dans l’attente de la mise en place des nouvelles instances, alors même que cette absence de mise en place lui était exclusivement imputable.
Elle a ainsi unilatéralement décidé que les élus ne pouvaient bénéficier du budget alloué à l’ancien CE et a refusé de débloquer des fonds jusqu’à la mise en place des prochains CSEE.
Sans budget, il est constant que les institutions représentatives du personnel, quelle que soit l’instance dans laquelle ils intervenaient, ne pouvaient fonctionner normalement.
Enfin, les intimés font valoir que les sociétés appelantes ont entravé le fonctionnement des instances représentatives du personnel en ce qu’elles n’ont organisé aucune information consultation obligatoire pour l’année 2021. En outre, la BDESE du CSE Central n’a pas été régulièrement mise à jour empêchant de facto les élus de rendre des avis éclairés et entravant ainsi leurs missions.
Sur ce,
Si, en l’absence de protocole pré électoral signé, les sociétés ont saisi la DIRECCTE le 26 décembre 2019 d’une demande de répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux au sein d’un protocole préélectoral unilatéral relatif à l’élection des CSE d’établissements et du CSE central de l’UE en application de l’article L.2314-13 du code du travail, la cour relève que, dans un premier temps, alors que la société [13] avait tardivement et postérieurement au 31 décembre 2019 saisi l’inspection du travail, cette dernière avait indiqué que les mandats des élus sortants étaient caducs.
Cependant, l’administration ayant constaté que l’UES CMG Sports l’avait saisi antérieurement à la date butoir, tel qu’il apparaît dans le courrier de l’inspecteur du travail du 09 février 2020, cette saisine avait eu pour effet, par voie incidente, de proroger les mandats des élus jusqu’aux élections de renouvellement.
Cependant, La direction du travail ayant refusé, par décision de rejet implicite la demande des sociétés de l’UES, celles-ci ont saisi le juge judiciaire le 12 mars 2020 d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet de l’inspection du travail, annulation qui a été prononcé par jugement du 02 novembre 2020.
Il ne ressort pas de ces éléments factuels d’une omission ou de faits positifs imputables aux sociétés caractérisant une entrave à la constitution du CSEC, des CSE et à leur fonctionnement.
Par ailleurs, si les syndicats reprochent à l’employeur de ne pas avoir organisé de réunions des CSE et du CSEC au mois de janvier 2020, la cour relève que dans un premier temps l’inspection du travail avait indiqué que les mandats en cours étaient caducs, avant de modifier sa position le 09 février 2020.
De même manière, si les demandeurs reprochent l’inertie des sociétés à la mise en place en novembre 2020 des CSE et du CSEC, la cour relève, d’une part, que les dites sociétés ont saisi l’administration dans les délais, et que cette dernière, par rejet implicite, n’a pas fixé la répartition du personnel et des sièges entre les collèges, rejet annulé par le tribunal judiciaire en date du 2 novembre 2020, le retard dans la décision n’étant imputable qu’au premier confinement décidé sur le plan national en raison de l’épidémie de COVID-19.
Si les sociétés démontrent que certaines réunions des instances représentatives ont été régulièrement organisées à compter du 27 février 2020, à titre ordinaire ou extraordinaire dans le cadre de la pandémie au cours de l’année 2020, y compris des désignations d’expert par le CHSCT CMG, sur la base des représentants dont les mandats avaient été prorogés, cette situation a créé une certaine confusion et surtout une tension entre les représentants du personnel et les différentes directions des sociétés de l’UES. L’absence de toutes négociations annuelles obligatoires dans la cour de l’année 2020 caractérisant, elle, une première entrave au fonctionnement des IRP.
En revanche, les syndicats justifient, en particulier par la production d’un courriel du directeur adjoint de la société [13] en date du 03 juin 2020, que la société a bloqué le budget attribué à l’ancien comité d’entreprise, dans l’attente de l’élection d’un nouveau CSEC, alors que les mandats des représentants du personnel avait été prorogés par la saisine de l’autorité administrative le 26 décembre 2019, la société se réfugiant derrière des difficultés de trésorerie, afin de refuser le déblocage des fonds.
Ainsi, les sociétés ont privé le comité d’entreprise de son budget jusqu’à la mise en place du CSE en novembre 2020, l’empêchant ainsi de fonctionner régulièrement.
Il est, donc, établi de l’existence de faits positifs constituant une entrave au fonctionnement régulier des instances représentatives du personnel.
En conséquence, cette situation d’entrave au fonctionnement régulier des instances représentatives du personnel de l’UES a créé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat SUD Commerces et Services Ile-de-France, SNEPAT-FO et à la Fédération SUD Commerces et Services Solidaires.
Au regard des manquements des sociétés, il y a lieu de confirmer le quantum des dommages et intérêts et la condamnation des sociétés de l’UES, in solidum, à verser aux syndicats intimés la somme de 5 000 euros chacun.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate seront condamnées, in solidum, aux dépens d’appel.
Les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate seront condamnées, in solidum, au paiement de la somme de 3 000 euros, chacun, au profit Syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, du Syndicat SNEPAT Force Ouvrière et de la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes versées à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 mars 2022 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate, insolidum, aux dépens d’appel ;
Condamne les sociétés [13], l’Institut des métiers de la forme et [13] Corporate,in solidum, au paiement d’une somme de 3 000 euros, chacun, au profit Syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, du Syndicat SNEPAT Force Ouvrière et de la Fédération Sud Commerces et Services Solidaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes versées à ce titre en première instance.
La Greffière, La Présidente,
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