Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SL/FA
ARRET N°
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01609 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2SO
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 11 octobre 2024
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT POUR LE COMPTE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE,
Sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [J] [R], munie d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [G] [Y] sans profession,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cristina DE MAGALHAES, avocat au barreau de BESANCON substituée à l’audience par Me Lisa CASSABOIS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandra Leroy, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe Estève, président de chambre
Madame Sandrine Daviot, conseiller
Madame Sandra Leroy, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 04 novembre 2024 par la CPAM du Territoire de Belfort pour le compte de la CPAM de Haute-Saône d’un jugement rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à M.[G] [Y] et la CPAM du Territoire de Belfort, a':
— ordonné la jonction de l’instance sous le numéro RG 24/00055 à l’instance sous numéro RG 23/00091 ;
— infirmé la décision de notification d’indu d’un montant de 21.843,90 euros au titre des indemnités journalières trop perçues au cours de ces arrêts de travail, des frais de santé et l’indemnité forfaitaire émise par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône en date du 16 novembre 2023 ;
— infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 mars 2024 ;
— dit qu’aucune man’uvre frauduleuse n’a été commise par M.[G] [Y] au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône ;
— annulé l’avertissement du 21 décembre 2023 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône ;
— débouté M.[G] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CPAM de Haute-Saône aux dépens.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 02 septembre 2025 aux termes desquelles la CPAM du Territoire de Belfort pour le compte de la CPAM de Haute-Saône, appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris du 11 octobre 2024,
— dire et juger que la déclaration d’accident du travail du 19 janvier 2023 rédigée le 20 janvier 2023 n’a en réalité ni été établie, ni été signée par Mme [B] [V],
— dire et juger que la déclaration d’accident du travail du 19 janvier 2023 rédigée et signée le 20 janvier 2023 est dépourvue d’auteur,
— déclarer par conséquent que cette déclaration d’accident du travail est irrecevable,
— dire et juger que l’altération de la vérité sur la déclaration d’accident du travail rédigée le 20 janvier 2023 a pour effet que la déclaration d’accident du travail constitue un faux au sens de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale,
— confirmer l’indu de 21.843,90 euros notifié à M.[G] [Y] le 16 novembre 2023,
— confirmer l’avertissement du 21 décembre 2023 du Directeur de la CPAM de Haute-Saône.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 02 juin 2025 aux termes desquelles M.[G] [Y], intimé, demande à la cour de':
— déclarer l’appel de la CPAM de Haute-Saône représentée par la CPAM du Territoire de Belfort, sans objet et à tout le moins mal fondé,
— débouter la CPAM de Haute-Saône, représentée par la CPAM du Territoire de Belfort, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M.[G] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau du chef infirmé, condamner la CPAM de Haute-Saône, représentée par la CPAM du Territoire de Belfort, à verser à M.[G] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant:
— condamner la CPAM de Haute-Saône, représentée par la CPAM du Territoire de Belfort, à verser à M.[G] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la CPAM de Haute-Saône, représentée par la CPAM du Territoire de Belfort, aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025, M.[G] [Y] ayant toutefois soulevé de surcroît l’absence de demande d’infirmation ou confirmation de la CPAM de Haute Saône dans ses premières conclusions d’appelantes, devant ainsi conduire à la confirmation du jugement.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé au sein de la société [3] en qualité de directeur administratif et financier, M.[G] [Y] a déclaré avoir été victime le 19 janvier 2023 sur son lieu de travail d’un accident.
Le 20 janvier 2023, la CPAM de Haute-Saône a été rendue destinataire d’une déclaration d’accident du travail sans réserves mentionnant que l’accident s’est produit sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes':
«'Participation de la victime à une réunion de travail le 18 janvier 2023 à 10 h ainsi que le 19 janvier 2023 à 9h30. Choc émotionnel lors de la confirmation de la vente du magasin et du comportement du futur repreneur à l’encontre de la victime. Comportement irrespectueux, humiliant et brutal à l’encontre de la victime de la part du futur repreneur du magasin.»
A cette déclaration était jointe une attestation d’un témoin, M.[I].
Le certificat médical initial établi le 03 février 2023 fait état d’un état de choc post-traumatique avec syndrome anxio dépressif sévère et troubles du sommeil liés à des difficultés professionnelles majeures.
Par courrier du 13 février 2023, la CPAM de Haute-Saône a notifié à M.[G] [Y] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 07 avril 2023, l’employeur de M.[G] [Y] a saisi la commission de recours amiable, d’une demande aux fins d’inopposabilité à la société [3] de la décision du 13 février 2023 de prise en charge de l’accident du 19 janvier 2023, en excipant notamment que la déclaration n’aurait pas été établie par l’employeur mais par M.[G] [Y] lui-même en utilisant à l’insu de l’employeur l’habilitation à établir et transmettre une déclaration d’accident de travail de Mme [V] et le poste informatique de M.[T].
Par courrier du 16 novembre 2023, la CPAM de Haute-Saône a informé M.[G] [Y] des résultats de son contrôle et de son droit de communication des éléments du contrôle.
Par courrier du même jour, la CPAM de Haute-Saône a notifié à M.[G] [Y] avoir versé un indu de 21.843,90 euros, correspondant à des indemnités journalières trop perçues au cours des arrêts de travail, des frais de santé et de l’indemnité forfaitaire.
Par courrier réceptionné le 6 décembre 2023, M.[G] [Y] a contesté la notification d’indu devant la commission de recours amiable.
Par décision en date du 18 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé l’indu et rejeté la demande.
Par courrier en date du 21 décembre 2023, la CPAM de Haute-Saône a notifié à M.[G] [Y] un avertissement au titre de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par requête reçue le 26 février 2024, M.[G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester la décision de la CPAM de Haute-Saône relative à l’avertissement. Cette requête a été enregistrée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul sous le numéro RG 24/00055.
Par requête reçue le 8 avril 2024, M.[G] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester l’indu.
Cette requête a été enregistrée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul sous le numéro RG 24/0009.
C’est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire Vesoul a rendu le 11 octobre 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la procédure':
Aux termes de la combinaison des articles 946 du code de procédure civile et R142-11 du code de la sécurité sociale, les appels des décisions des pôles sociaux des tribunaux judiciaires relèvent de la procédure d’appel sans représentation obligatoire, la procédure étant orale.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux appels des décisions des pôles sociaux des tribunaux judiciaires, les écritures des parties n’ayant pas à respecter les prescriptions de cet article si les parties ne sont pas toutes représentées par un avocat et si le magistrat n’a pas organisé leurs échanges.
Ainsi, si M.[G] [Y] soulève l’absence de demande d’infirmation au dispositif des premières écritures de la CPAM de Haute Saône, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, devant conduire selon lui à la confirmation par la cour de la décision querellée, la procédure étant néanmoins orale en l’espèce, et l’ensemble des parties n’étant pas représentées par un avocat, les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer.
Le moyen ne peut donc prospérer.
2- Sur la matérialité de l’accident':
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le salarié bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime d’établir la matérialité de l’accident par des éléments objectifs corroborant les allégations de la victime. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a infirmé la décision de notification d’indu à l’encontre de M.[G] [Y] et annulé l’avertissement du 21 décembre 2023 qui lui a été notifié par la CPAM de Haute Saône et dit qu’aucune man’uvre frauduleuse n’a été commise par lui au préjudice de la CPAM de Haute Saône, après avoir considéré que la CPAM de Haute Saône ne démontre nullement que la déclaration d’accident de travail télétransmise le 20 janvier 2023 a été établie par M.[G] [Y], dans la mesure où':
— les explications de M.[T], chef comptable, indiquant avoir vu M.[G] [Y] «'utiliser son poste de travail a’n d’établir sa déclaration d’accident du travail du 20 janvier 2023'» sont contredites par les déclarations de M. [I] qui prétend avoir été témoin direct de l’accident de travail dont M.[G] [Y] a été victime et indique que la déclaration d’accident du travail a été établie par M. [T],
— les déclarations de Mme [V] ne permettent en aucun cas d’établir que M.[G] [Y] aurait effectué lui-même la déclaration d’accident de travail le concernant, Mme [V] attestant simplement ne pas avoir effectué la déclaration d’accident du travail de M.[G] [Y] sans pour autant prétendre que cette déclaration a été effectuée par lui,
— si la CPAM de Haute Saône soutient que M.[G] [Y] disposait des habilitations nécessaires afin d’établir et de transmettre la déclaration d’accident du travail, elle n’apporte néanmoins aucun élément permettant de soutenir ses allégations.
La CPAM de Haute Saône sollicite l’infirmation du jugement attaqué de ce chef en faisant valoir que la déclaration d’accident du travail résulterait d’une altération de la vérité, par l’utilisation des identifiants de Mme [V] afin d’établir et signer ladite déclaration, de sorte qu’elle constituerait un faux au sens de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale, et serait dépourvue d’auteur et donc irrecevable.
Elle ajoute que M.[T] atteste avoir vu M.[G] [Y] utiliser son poste de travail afin d’établir la déclaration d’accident du travail litigieuse, et ce dans un contexte particulier de cession de la société employeur, devant conduire à écarter l’attestation de Mme [M], dirigeante au jour des faits, certifiant avoir validé la déclaration, alors qu’elle n’était pas témoin directe des faits.
Elle souligne enfin les incohérences et contradictions entre les témoignages produits par M.[G] [Y] pour établir la réalité de l’accident de travail.
M.[G] [Y] conclut à la confirmation du jugement, en arguant que M.[T] est l’auteur de la déclaration d’accident du travail, depuis son poste et avec les identifiants pré-enregistrés de Mme [V] et qu’il justifie tant de l’aval donné par la direction pour la saisie de cette déclaration d’accident de travail que de la connaissance de l’accident du travail et l’effectivité de sa pathologie en lien avec son travail.
Il conteste toute fraude et estime que les sanctions d’avertissement et de remboursement d’indus pour fraude qui lui ont été appliqués par la CPAM de Haute Saône sont abusives.
Au cas d’espèce, la déclaration d’accident du travail versée aux débats adressée à la CPAM de Haute Saône le 20 janvier 2023 est rédigée en ces termes, sans réserves de l’employeur :
«'Participation de la victime à une réunion de travail le 18 janvier 2023 à 10h ainsi que le 19 janvier 2023 à 9h30. Choc émotionnel lors de la confirmation de la vente du magasin et du comportement du futur repreneur à l’encontre de la victime. Comportement irrespectueux, humiliant et brutal à l’encontre de la victime de la part du futur repreneur du magasin.»
A cette déclaration était jointe une attestation d’un témoin, M.[I], qui, datée du 20 janvier 2023, expose que son auteur a été témoin le 18 janvier 2023 d’une mise à l’écart de M.[G] [Y] lors d’une réunion par le repreneur de la société [3], puis, le 19 janvier 2023, d’une scène de violence verbale à l’encontre de M.[G] [Y], sur qui le repreneur «'s’est mis à hurler'» après avoir «'enfoncé la porte de son bureau'», et ce, en présence de M.[I], qui se trouvait alors «'à quelques mètres seulement'».
Il résulte par ailleurs d’une seconde attestation de M.[I] en date du 18 décembre 2023 que l’auteur de la déclaration d’accident du travail est M.[T], chef comptable, qui l’a établie sur son ordinateur.
Ainsi, si Mme [V], comptable, apparaît sur la déclaration d’accident du travail comme son auteur, cette circonstance n’apparaît toutefois pas incompatible avec la version développée par M.[G] [Y], M.[I] et Mme [V] elle-même dans son attestation, qui certifient tous que cette dernière n’en est pas l’auteur, M.[I] et M.[G] [Y] précisant de concert que M.[T] en est l’auteur.
Si la CPAM de Haute Saône excipe de cette circonstance pour invoquer une altération de la vérité, la cour relève que seul M.[T] indique avoir vu M.[G] [Y] remplir ladite attestation, sans toutefois s’expliquer sur le fait que le numéro informatique d’identification de Mme [V] ait été utilisé.
Dès lors, aucune contradiction ou incohérence n’apparaît dans les attestations produites à hauteur de cour, dont il ne résulte aucune preuve suffisante que l’auteur de la déclaration d’accident du travail serait M.[G] [Y], seule l’attestation de M.[T] le certifiant.
Par ailleurs, M.[G] [Y] justifie, par la production de l’attestation en date du 22 novembre 2023 de Mme [H] [M], dirigeante de la société [3] au jour de l’accident du travail, d’une part avoir informé cette dernière dudit accident et d’autre part, la validation par celle-ci du principe même d’une déclaration d’accident de travail le concernant.
Enfin, si la CPAM de Haute Saône verse aux débats les pages Facebook de M.[G] [Y] du 24 octobre 2023 faisant état de l’achat du [Adresse 1] aux fins d’exploiter des chambres d’hôtes et table d’hôte, qui sont toujours exploitées au 21 août 2025, cette circonstance ne saurait sérieusement remettre en cause la matérialité de l’accident du travail du 19 janvier 2023, dès lors d’une part qu’il a été en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre 2023 et présentait toujours au 28 novembre 2023 «'un syndrome anxio-dépressif sévère consécutif à des difficultés professionnelles évoluant depuis plusieurs mois » et a d’ailleurs été déclaré inapte à la reprise de ses fonctions de directeur administratif et financier le 04 décembre 2023, le médecin du travail précisant que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'» et que d’autre part il n’est justifié par aucune pièce que M.[G] [Y] intervienne personnellement dans cette exploitation.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail était suffisamment établie et que la CPAM de Haute Saône ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une fraude par M.[G] [Y], le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Considérant les développements qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a d’une part infirmé la décision de notification d’indu d’un montant de 21.843,90 euros et d’autre part dit qu’aucune manoeuvre frauduleuse n’a été commise par M.[G] [Y] au préjudice de la CPAM de Haute Saône et annulé l’avertissement du 21 décembre 2023 du directeur de la CPAM de Haute Saône.
3- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la CPAM de Haute Saône supportera les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération tirée de la nature de l’affaire ne justifie toutefois de faire application au bénéfice de M.[G] [Y] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul entre M.[G] [Y] et la CPAM de Haute Saône ;
Déboute M.[G] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la CPAM de Haute Saône aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept octobre deux mille vingt cinq par M. Christophe ESTEVE et Fabienne Arnoux, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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