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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 24/05286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Morbihan, 11 juin 2018, N° 21400228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS [ 5 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/05286 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VGR5
SAS [5]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Juin 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan
Références : 21400228
****
APPELANTE :
LA SAS [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [J] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2013, M. [Y] [E], salarié de la SAS [5] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale L5-S1 opérée le 10 avril 2013 portant pour date de première constatation le 1er avril 2013, accompagnée d’ un certificat médical établi par le docteur [V] le 5 juin 2013, mentionnant une 'lombosciatique S1 droite (illisible) pied paralysante (illisible)'.
Le 16 octobre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la pathologie au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles.
Après avoir contesté en vain cette décision auprès de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan en sollicitant l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement en date du 11 juin 2018, ce tribunal a déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé, rejeté sa demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie du 5 juin 2013 de M. [E] et rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire.
Par déclaration adressée le 31 juillet 2018 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juillet 2018.
Par arrêt du 21 avril 2021, la cour a, avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [D] [Z], [Adresse 1] avec mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] [E] ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’examen TDM du 5 avril 2013 évoqué par la caisse,
* se faire communiquer tous documents, notamment médicaux en la possession de la caisse ou par le service du contrôle médical afférents aux prestations prises en charge par la caisse du chef de la maladie de M. [E] instruite au visa du tableau n°97,
* dire si la pathologie présentée par M. [E] et déclarée le 19 juin 2013 correspond à une sciatique par hernie discale L5-S1 (ou L4-L5) avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que visée au tableau n°97 des maladies professionnelles ;
* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2021 ;
— dit que la caisse devra consigner la somme de 1 200 euros entre les mains du régisseur de la cour d’appel, avant le 20 mai 2021 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions.
Le rapport final d’expertise médicale est parvenu au greffe le 21 avril 2022.
Par courrier du 31 juillet 2024, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de conclure sur la péremption éventuelle de l’instance pour le 16 janvier 2025.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 août 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour:
à titre liminaire,
— de déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— de réinscrire l’affaire au rôle ;
sur le fond,
— de constater que la pathologie déclarée le 19 juin 2013 (CMI daté du 5 juin 2013) par M. [E] ne correspond pas à une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que visée au tableau 97 des maladies professionnelles ;
en conséquence,
— d’entériner ledit rapport d’expertise ;
— de requalifier la maladie du 19 juin 2013 (CMI daté du 5 juin 2013) en accident de droit commun ;
— de prononcer l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits et pris en charge au titre du sinistre du 19 juin 2013 (CMI daté du 5 juin 2013) déclaré par M. [E] ;
— d’ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la caisse du Morbihan de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
— d’enjoindre à la caisse de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail.
Par courrier parvenu au greffe le 21 janvier 2025, auquel s’est référée et qu’a développé sa représentante à l’audience, la caisse indique que la péremption est acquise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article 642 du code de procédure civile est applicable au délai de péremption, c’est-à-dire que si le délai de deux ans expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n°19-17.797).
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu’il a été ordonné par la juridiction pour mettre l’affaire en état d’être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654).
S’agissant de l’interruption du délai de péremption, l’article 392 du code de procédure civile dispose :
'L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.'
Il a été jugé que seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Dès lors, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n°16-13.643) ; et le dépôt du rapport d’expertise ne constitue pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile (2e Civ., 5 avril 1993, pourvoi n° 91-19.976).
Ainsi, lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d’une décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement, et non pas du jour où les intéressés en ont eu connaissance (2e Civ., 15 septembre 2005, pourvoi n° 03-20.037 ; 2e Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.091) ; il appartient alors aux parties de surveiller l’écoulement du temps de sursis (2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-22.757).
En l’espèce, par arrêt du 21 avril 2021, la cour a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [D] [Z], sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente, accompagnée de ses conclusions.
Le rapport final d’expertise médicale est parvenu au greffe le 21 avril 2022, étant précisé qu’il indique en bas de page la mention 'Copies adressées à toutes les parties à l’instance ou à leurs conseils'.
Ce n’est que le 5 août 2024, que la société a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle et portant sur le fond.
Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n’ayant été accompli depuis le 21 avril 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et avant le lundi 22 avril 2024, il y a lieu de constater la péremption d’instance.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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