Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2026, n° 26/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00375 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSUQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2026, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [H]
né le 04 août 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 janvier 2026, à 17h05, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 21 janvier 2026 à 11h14 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions reçues le 21 janvier 2026 à 12h21 par le conseil de M. [D] [H] ;
— Vu le message reçu le 22 janvier 2026 à 07h58 du conseil de M. [D] [H] nous informant de son impossibilité de plaider ses conclusions auxquelles Me Ruben Garcia s’en rapporte ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [H], né le 4 août 1991 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 16 janvier 2026, sur le fondement d’un arrêté d’expulsion du 1er juillet 2025.
Le 19 janvier 2026, M. [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la remise en liberté de l’intéressé et constaté l’irrégularité de la procédure, au motif que ce dernier a été privé de nourriture pendant 18 heures, et qu’une atteinte a ainsi été portée à sa dignité.
Le conseil du préfet de Police a interjeté appel contre cette décision le 20 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— le premier juge a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit en considérant que le seul défaut d’alimentation était de nature à vicier la procédure, d’autant plus que l’intéressé a reçu un nombre d’alimentation suffisante pendant sa rétention judicaire,
— l’intéressé n’a aucune garantie de représentation (pas de documents, représente une menace pour l’ordre public et est sous le coup d’une OQTF et une IRTF).
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, s’il résulte du procès verbal de fin de garde à vue que cette mesure s’est déroulée pendant une durée limitée de 2 h 45 minutes le 15 janvier 2026, étant précisé qu’il est noté que ce délai n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter, cette mesure a été suivie presqu’immédiatement, le 15 janvier 2026 à 17 h 21, soit 6 mn après la fin de la garde à vue, d’une mesure de rétention judiciaire. Or il résulte du procès-verbal de fin de rétention judiciaire que l’intéressé "a pu s’alimenter le 16 janvier 2026 à 8 h 35 ; le 16 janvier 2026 à 11 h 55".
Ces éléments confirment le fait qu’en l’absence de justificatifs distincts, il n’est pas justifié que M. [H] a pu s’alimenter pendant une durée totale de 18 heures.
Or il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’une circonstance insurmontable aurait justifié cette carence et le fait que la période concernée comprenne une nuit ne retire pas le caractère excessif de ladite durée.
Le constat d’une privation de nourriture pendant environ 18 heures suffit ainsi à considérer qu’il a été porté atteinte à la dignité de la personne privée de liberté.
L’irrégularité ainsi constatée a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui n’a pu être rétablie avant la clôture des débats de sorte que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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