Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2026, n° 26/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00390 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMS3J
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2026, à 17h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le 11 décembre 1996 à [Localité 4], de nationalité togolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 5] 2
assisté de Me Najib Gharbi avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de [Localité 6] enregistrée sous le N° RG 25/00332 et celle introduite par le recours de M. [S] [Z] enregistrée sous le N° RG 25/00339, rejetant le moyen soutenu in limine litis par M. [S] [Z], déclarant le recours de M. [S] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [S] [Z], déclarant la requête du préfet du préfet de police de [Localité 6] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [Z] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 janvier 2026, à 15h42, par M. [S] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [Z], né le 11 décembre 1996 à [Localité 4], de nationalité togolaise, a été placé en rétention par arrêté du 15 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 16 janvier 2026, M. [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 18 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours, au motif qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
Le conseil de M. [Z] a interjeté appel contre cette décision le 21 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— la requête de la préfecture est irrecevable du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
— l’intéressé remplit les conditions d’une assignation à résidence, il a un domicile stable, a remis au greffe du CRA un passeport en cours de validité, ne constitue aucune menace pour l’ordre public et ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement
— la date de notification incohérente de l’arrêté de placement et le visa erroné de l’ordonnance entraînent l’irrégularité de la procédure
MOTIVATION
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l’administration dispose désormais de ce passeport de M. [S] [Z] valable jusqu’au 11 décembre 2028.
Il rapporte, à hauteur d’appel, la preuve qu’il peut être hébergé chez son frère M. [G] [W], [Adresse 1], ce qui consitue une résidence stable et effective au regard notamment des factures produites, dispose de ressourses suffisantes et se dit prêt à quitter le territoire.
Il produit également des attestations d’associations telles que la Croix rouge, démontrant son intégration comme auxiliaire de vie ou travailleur bénévole.
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’étaient pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ».
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [S] [Z] à l’adresse suivante chez M. [G] [W], [Adresse 1],
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au Commissariat de police de [Localité 3] [Adresse 2], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code,
REJETONS le surplus des demandes,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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