Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2020, N° 18/04349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00713 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAC2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 18/04349
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris d’un jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18/04349) dans un litige l’opposant à Mme [J] [W].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [W] a été engagée par le musée [5] en 2005 en qualité de responsable du pôle image. À compter du 3 janvier 2017, elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour un syndrome anxiodépressif et a perçu des indemnités journalières.
Par une décision du 10 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3]
(ci-après désignée « la Caisse »), a informé Mme [W] de ce que son
médecin-conseil considérait que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2017. Elle l’informait également que les prestations en espèces de l’assurance-maladie ne lui seraient plus versées au-delà du
30 novembre 2017.
Ayant contesté cette décision, la Caisse a mis en 'uvre l’expertise technique prévue par les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale qu’elle a confiée au docteur [L]. Celui-ci, dans un rapport établi le 10 juin 2018, a confirmé que l’état de santé de Mme [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle au 1er décembre 2017.
Tenue par cet avis, la Caisse a, par une décision du 27 juin 2018, confirmé à
Mme [W] sa décision antérieure de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2017 ce que confirmait la commission de recours amiable lors de sa séance du 6 novembre 2018.
C’est dans ce contexte que Mme [W] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dont le recours, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au
1er janvier 2020, a :
— écarté sans l’annuler l’expertise médicale datée du 10 juin 2018 réalisé par le docteur [L],
— infirmé les décisions des 10 octobre 2017 et 27 juin 2018 prises par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3],
— fixé au 3 janvier 2019 la date de fin de versement des indemnités journalières,
— condamné la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] à payer à Mme [J]
[W] la somme de 1440 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que le rapport d’expertise médicale n’était pas « convaincant » alors que les pièces versées aux débats par Mme [W] démontraient qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2017. Constatant qu’aucune des parties n’avait sollicité l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise, il a infirmé la décision de la Caisse et fixé au 3 janvier 2019 la date de versement des indemnités journalières.
Le dossier de première instance ne comportant pas de justificatif de notification de la décision à la caisse, l’appel que celle-ci a formé par déclaration électronique le
28 décembre 2020 sera jugé recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 29 mars 2024 puis renvoyée à celle du 15 novembre suivant et enfin au 7 janvier 2025 afin de permettre aux parties de concilier.
À l’audience, seule la Caisse est présente, Mme [V] [H] ayant sollicité une dispense de comparution.
La caisse, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions et demandes à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [V] [H] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [V] [H] en tous les dépens.
À titre subsidiaire, si la cour ne s’estimait pas suffisamment informée, ordonner une expertise technique.
La Caisse précise oralement que Mme [W] a indiqué renoncer au bénéfice du jugement entrepris.
Mme [W] a effectivement adressé un courrier au greffe de la cour le
29 juillet 2024 dont elle demande qu’il soit pris en considération à l’audience du
7 janvier 2025, dans lequel elle indique « je vous confirme renoncer à ma demande et par conséquent au bénéfice du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le
23 novembre 2020, sous la réserve que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles ».
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 janvier 2025.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La Caisse fait grief au tribunal d’avoir écarté un rapport d’expertise technique particulièrement détaillé et dont les conclusions étaient claires et dénuées de toute ambiguïté. Elle rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont d’ordre public, lorsque l’avis de l’expert technique est clair, il s’impose non seulement aux parties mais également à la juridiction. Seule une nouvelle expertise technique qui aurait conclu dans un sens différent aurait permis au tribunal de revenir sur la position du médecin-conseil de la Caisse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autant que Mme [W] n’a jamais sollicité de nouvelle expertise. Il était donc indifférent que Mme [W] présente des pièces médicales au tribunal d’autant qu’elles concernaient des lésions différentes de celles justifiant les arrêts de travail ou alors au contraire montraient une évolution positive de la pathologie de la salariée. La Caisse entend enfin souligner que si Mme [W] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail, cette inaptitude concernait son poste au sein du musée [5] mais pas à toute activité professionnelle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.
l’article L. 141-2 du même code poursuivant :
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il résulte de ces dispositions que lorsque les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté et que la procédure prévue a été respecté son avis s’impose à tous, assurée sociale, Caisse mais également juridiction du contentieux général.
C’est donc à tort que le tribunal, qui ne constatait pas d’ambiguïté ou de persistance d’une difficulté d’ordre médical dans le rapport rédigé par l’expert, a entendu s’écarter de ses conclusions au seul motif que son avis « ne l’avait pas convaincu ».
Ce faisant, la cour ne peut que constater que l’expert technique a, dans un rapport particulièrement détaillé, relevé que Mme [W] ne présentait aucune altération de ses capacités intellectuelles et ne souffrait pas de ralentissements idéo-moteur. Il ne relevait pas davantage de signes d’inhibition ou d’isolement social, pas de confusion mentale ni de syndrome délirant et il ne s’était pas révélé à l’examen d’autres pathologies psychiatriques associées en particulier des éléments de type psychotique. Il notait qu’elle répondait de façon cohérente et adaptée, qu’au jour de l’expertise elle bénéficiait uniquement d’un traitement médicamenteux à la demande « si besoin » ce qui témoignait de l’amélioration de son état de santé. Il précisait également que si le médecin traitant de Mme [V] [H] estimait qu’elle n’était pas en capacité de travailler, il ne lui avait pourtant prescrit qu’un très léger traitement, et à la demande. Il concluait ainsi « l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du
1er décembre 2017 ».
Force est de constater que cette conclusion est claire et dénuée de toute ambiguïté et qu’elle conclut une discussion médicolégale parfaitement motivée.
Aucune des parties n’ayant sollicité la mise en 'uvre d’une seconde expertise technique, c’est à tort que le tribunal a écarté l’avis du médecin au seul motif « qu’il ne l’avait pas convaincu » et qu’il a infirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris considérant que l’état de santé de Mme [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle au 1er décembre 2017.
Par conséquent également, sa décision d’accorder à Mme [V] [H] des indemnités journalières jusqu’au 3 janvier 2019, sera infirmée.
A toutes fins utiles, la cour relève que, par un courrier du 29 juillet 2024 adressé au greffe en vue de l’audience, Mme [W] entend renoncer au bénéfice du jugement, de sorte que celui-ci sera infirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la nature de l’affaire, et de la situation des parties, chacune d’elles supportera la charge des dépens qu’elle aura pu engager.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 3] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/434) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Mme [J] [W] était en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2017 ;
CONFIRME la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] le 27 juin 2018 mettant fin au versement des indemnités journalières au profit de Mme [W] à compter du 1er décembre 2017 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
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