Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 janv. 2025, n° 23/03277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 21 septembre 2023, N° 19/01140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03277 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7DY
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
21 septembre 2023
RG :19/01140
[X]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
— Me BREUILLOT
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 21 Septembre 2023, N°19/01140
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [F] [X]
née le 16 Juillet 1979 à [Localité 10] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué à l’audience par Me BROS Sandrine
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis le 29 novembre 2016, Mme [F] [X] est prise en charge au titre d’une maladie professionnelle.
Par courrier du 26 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a informé Mme [F] [X] que son médecin-conseil a fixé la date de consolidation de ses lésions au 02 juin 2019.
Contestant cette décision, par courrier en date du 1er juillet 2019, Mme [F] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle dans sa séance du 07 août 2019, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de la CRA, par courrier du 09 septembre 2019, Mme [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, qui par jugement du 21 septembre 2023 :
Vu l’article R433-17 du code de la sécurité sociale,
— a débouté Mme [X] de son recours contre la décision de la CPAM du 26 juin 2019 lui ayant notifié sa guérison au 2 juin 2019,
— l’a déboutée de sa demande d’expertise médicale,
— a condamné Mme [X] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique adressée le 19 octobre 2023, Mme [F] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [F] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a confirmé la décision de guérison qui lui a été notifiée en date du 26 juin 2019,
— ordonner une expertise de Mme [X], confiée à un médecin expert, avec pour mission de :
' convoquer les parties,
' prendre connaissance des éléments du dossier de Mme [X],
' examiner Mme [X],
' décrire les lésions liées à la maladie professionnelle reconnue le 29 novembre 2016,
' dire si, à la date du 2 juin 2019, Mme [X] pouvait être considérée comme étant guérie, dans le cas contraire, dire si une date de guérison est désormais envisageable,
' motiver les réponses apportées,
' établir un rapport qui sera adressé au tribunal et aux parties,
— renvoyer les parties à la prochaine audience utile, après dépôt du rapport d’expertise.
Mme [F] [X] soutient que :
Sur son état de santé :
— sa pathologie n’est pas guérie, au contraire elle s’aggrave,
— elle a effectué une échographie en mars 2020 qui conclut en la persistance de sa tendinopathie,
— le 05 mars 2020, le docteur [E] a constaté une aggravation de sa pathologie malgré les séances de kinésithérapie et les infiltrations,
— tous les éléments médicaux objectifs qu’elle produit attestent de l’absence de guérison de sa maladie professionnelle ;
Sur l’absence de guérison définitive :
— elle soutient avoir rempli les conditions de recours énoncés par la décision de guérison du 26 juin 2019,
— la décision de guérison du 26 juin 2019 précisait simplement qu’elle disposait d’un délai de 10 jours pour faire parvenir un certificat médical décrivant ses séquelles, elle ne précisait en aucun cas que le certificat médical en question devait être rédigé sur un imprimé Cerfa ; c’est ainsi que par courrier du 1er juillet 2019, elle a fait parvenir à la CPAM un certificat médical du docteur [Y] du 20 mai 2019 qui lui prescrivait des séances de kinésithérapie et de rééducation,
— elle a suivi les instructions de la CPAM lors de son recours du 1er juillet 2019, il ne peut donc pas être considéré que la date de guérison est devenue définitive;
Sur l’irrégularité et le caractère contestable de la décision de guérison :
— le tribunal a retenu, à tort, que la décision de guérison était devenue définitive dès lors qu’elle n’a pas envoyé le certificat de prolongation de son médecin sur imprimé Cerfa dans le délai de 10 jours,
— elle ne pouvait pas matériellement communiquer cet imprimé CERFA dans la mesure où son médecin traitant n’était pas joignable avant son retour de congés le 17 août 2019,
— l’article L.441-6 du code de la sécurité sociale qui décrit le certificat médical devant être communiqué à la caisse ne fait aucunement mention d’un 'imprimé Cerfa', ce formalisme n’est donc en aucun cas requis contrairement à ce que soutiennent les premiers juges,
— les certificats médicaux qu’elle a communiqués à la caisse dans le délai de 10 jours répondent aux exigences de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale,
— par ailleurs, la décision de guérison est irrégulière dès lors que la date de guérison n’a pas été fixée après avis du médecin traitant comme l’exige l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale,
— la décision de guérison étant irrégulière, elle ne peut avoir un quelconque effet juridique,
— le seul fait que le certificat médical de prolongation soit communiqué tardivement, du fait de l’absence du médecin traitant, ne peut sérieusement suffire à renverser les éléments médicaux objectifs qu’elle produit, qui démontrent que son état de santé n’était pas guéri le 02 juin 2019.
Par conclusions écrites, régulièrement notifiées à la partie adverse et auxquelles elle déclare se rapporter, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon – pôle social,
— débouter Mme [F] [X] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner Mme [F] [X] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme fait valoir que :
— elle n’a plus réceptionné de certificat médical de prolongation à compter du 2 juin 2019, elle a donc notifié à l’assurée une guérison fixée au 2 juin 2019,
— dans le cadre de son recours devant la CRA, Mme [X] a joint des pièces médicales toutes antérieures au 2 juin 2019, sans que n’y figure de certificat médical de prolongation, ni de certificat médical final de guérison ou de consolidation, qui permettrait de modifier la date de guérison fixée,
— ce n’est que devant le premier juge que Mme [X] a produit un certificat médical de prolongation daté du 3 juin 2019 ; ce certificat n’ayant pas été envoyé dans les 10 jours suivant la réception de la notification du 26 juin 2019, la guérison est devenue définitive,
— contrairement à ce que soutient l’appelante, la décision de guérison du 26 juin 2019 est régulière,
— l’absence du médecin traitant n’est pas de nature à remettre en cause sa position,
— Mme [X] ne produit aucun justificatif démontrant que son médecin traitant était absent.
Par courriel en date du 31 octobre 2024, la CPAM de Vaucluse a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
L’apparition de nouvelles lésions postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l’accident ou la maladie et n’évoluent pas pour leur propre compte.
Aux termes de l’article R. 433-17, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 'Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception'.
Selon l’article L141-1, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, 'les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
L’article R141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 1er janvier 2022, dispose que 'l’expertise prévue à l’article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit sur l’initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l’accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d’ordre médical.
En matière d’assurance maladie et d’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l’état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s’entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l’article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l’article L. 432-4-1. L’expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l’assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l’objet de la contestation et indiquant le nom et l’adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse'.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2019, dispose que : ' les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
L’article R142-1-A, III du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que ' s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande'.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— la maladie dont souffre Mme [F] [X], à savoir une tendinopathie scapulaire gauche chronique, a été prise en charge par la CPAM de Vaucluse au titre de la législation professionnelle,
— Mme [F] [X] a transmis à la CPAM de Vaucluse des certificats médicaux de prolongation à compter du 10 septembre 2018,
— la CPAM de Vaucluse n’a plus réceptionné de certificat médical de prolongation à compter du 02 juin 2019,
— par lettre recommandée en date du 26 juin 2019 reçue le 28 juin 2019, la CPAM de Vaucluse a notifié à Mme [F] [X] la décision de son médecin-conseil qui a fixé la date de guérison de ses lésions suite à la maladie professionnelle au 02 juin 2019. Dans cette même lettre, il était précisé 'si vous estimez qu’il persiste des séquelles, vous disposez d’un délai de 10 jours à compter de la présente notification pour nous faire parvenir, si vous le souhaitez, un certificat médical final les décrivant. En effet, passé ce délai, la guérison fixée par le médecin conseil deviendra définitive',
— par lettre recommandée en date du 1er juillet 2019 reçue le 04 juillet 2019, Mme [F] [X] a saisi la CRA de la CPAM de Vaucluse en contestation de la date de guérison retenue au motif que son état de santé était toujours évolutif au-delà du 02 juin 2019.
La CPAM de Vaucluse considère que Mme [F] [X] ne peut plus contester la date de guérison fixée par le médecin-conseil dès lors qu’elle n’a pas adressé de certificat médical de prolongation dans les10 jours suivant la réception de la notification du 26 juin 2019.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L441-6, L141-1 et R 433-17 du code de la sécurité sociale que lorsque le certificat médical de consolidation du médecin traitant n’est pas fourni à la caisse primaire, comme en l’espèce, la caisse notifie par lettre recommandée avec accusé de réception à la victime, après avis du médecin-conseil, la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation , et fait connaître cette intention au médecin traitant, les contestations d’ordre médical sur la date de guérison ou de consolidation donnant lieu à une procédure d’expertise technique.
Force est de constater que la CPAM de Vaucluse ne justifie pas avoir informé le médecin traitant de Mme [F] [X] de sa décision.
Bien que Mme [F] [X] n’ait pas adressé de certificat médical à la CPAM de Vaucluse dans le délai de 10 jours, il n’en demeure pas moins qu’elle pouvait, conformément aux articles R142-1 et R141-2 susvisés, solliciter une expertise technique et saisir la CRA afin de contester la décision de guérison fixée par le médecin-conseil.
La notification du 26 juin 2019 mentionnait expressément 'si, passé le délai de 10 jours, vous estimez devoir contester cette décision devenue définitive, vous pouvez demander, dans le délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, la mise en oeuvre de la procédure de contestation, en l’adressant à la : Adresse d’envoi des documents : Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse – Secrétariat de la commission de recours amiable – [Localité 6]".
C’est ainsi que par courrier du 1er juillet 2019, Mme [F] [X] a saisi la CRA de la CPAM de Vaucluse.
C’est donc à tort que les premiers juges ont débouté Mme [F] [X] de son recours contre la décision de la CPAM de Vaucluse du 26 juin 2019.
Pour remettre en cause la date de guérison retenue par la CPAM de Vaucluse, Mme [F] [X] produit :
— un certificat médical de prolongation en date du 03 juin 2019,
— un arthroscanner de l’épaule gauche en date du 03 décembre 2019 réalisé par le docteur [H] [G] qui indique 'désinsertion partielle du bourrelet glénoïdien antéro-inférieur et antéro-supérieur. Intégrité des tendons supra-épineux, infra-épineux, sous scapulaire et de longue portion du biceps qui en place dans sa gouttière. Pas d’opacification de la BSAD. Respect des structures osseuses. Pas de zone de chondrolyse focale au niveau de l’articulation gléno-humérale. Respect de l’articulation acromio-claviculaire.',
— une échographie de l’épaule gauche en date du 02 mars 2020 qui mentionne 'il n’y a pas d’épanchement intra articulaire décelable. Le tendon du long biceps est en place dans la gouttière. Il est d’aspect normal ainsi que sa jonction myo-tendineuse. Aspect normal du tendon sous-scapulaire. Le tendon supra-épineux est épaissi et hétérogène sans signe de fissuration. Le tendon infra-épineux est normal. Les muscles péri-articulaires ont un aspect normal.' et conclut 'tendinopathie supra-épineuse',
— un courrier du docteur [L] [E], chirurgien, en date du 05 mars 2020 qui mentionne 'je vois en consultation Mme [F] [X] âgée de 40 ans dans le cadre de ses douleurs évolutives de l’épaule gauche. Elle est droitière avec une activité manuelle. Elle présente un problème à l’épaule depuis 3 ans qui s’est aggravé depuis 4 mois sans notion de traumatisme. Elle a eu des traitements des séances de kiné qui l’ont un peu améliorée et 3 infiltrations. Les douleurs sont permanentes de type mécanique avec des réveils nocturnes positionnels. La gêne fonctionnelle entraine une limitation de l’habillage, de la coiffure et de la toilette. (…) Compte tenu de ce tableau clinique et radiologique, nous pourrions lui proposer une prise en charge chirurgicale pour faire un bilan du biceps qui est très inflammé et éventuellement réaliser ténotomie/ ténodèse de celui-ci et une réinsertion du bourrelet abimé. …',
— un courrier du même médecin en date du 10 mars 2020, lequel mentionne '… celle-ci présente plusieurs problèmes distincts: d’une part, une arthrose acromio claviculaire avec une lésion de type SLAP. Celle-ci entraine un décentrage de son épaule qui provoque secondairement un syndrome de conflit de la coiffe avec articulation acromio claviculaire. Elle a une activité de manutention lourde et celle-ci mets en tension régulièrement sa coiffe qui peut largement expliquer cette tendinite de la coiffe et la lésion fissuraire secondaire du bourrelet et surtout de l’insertion du biceps (cause de ses douleurs).',
— un compte-rendu opératoire 'acromioplastie et tenotomie biceps épaule gauche’ en date du 05 juin 2020,
— un courrier du docteur [L] [E], chirurgien, en date du 05 août 2020 qui mentionne 'À 3 mois de son intervention, celle-ci n’a pas développé d’algoneurodystrophie. Elle fait bien ses séances de rééducation ce qui a déjà permis d’améliorer sa fonction. Les mobilités sont en cours de progression avec une élévation antérieure à 150°, une abduction à 120°, une rotation externe à 45°, une rotation interne au niveau de L3. Elle garde des douleurs dans la gouttière bicipitale et la région sous coracoïdienne et du petit pectoral qui peuvent perdurer pour 8/10 mois. Je lui réexplique les principes de cicatrisation tendineuse et elle a bien compris qu’il ne fallait pas forcer, ni développer de mouvement explosif.',
— une prescription de rééducation de l’épaule gauche du docteur [L] [E] en date du 05 août 2020.
Au vu de ces éléments médicaux, lesquels sont tous postérieurs à la date du 02 juin 2019, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par Mme [F] [X] et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 21 septembre 2023,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise médicale,
Désigne pour y procéder le Docteur [B] [U]
[Adresse 3] – [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 9]
lequel a pour mission de :
— se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [F] [X],
— entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [F] [X],
— examiner Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 2], [Localité 7],
— dire si l’état de santé de Mme [F] [X] pouvait être considéré comme guéri à la date du 02 juin 2019 suite à la maladie professionnelle du 29 novembre 2016 ; dans la négative, fixer la date de guérison ou de consolidation,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle,
Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre sans délai à l’expert les coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Rappelle que l’assurée devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de notification,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 18 mars 2025, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 18 Juin 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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