Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2024, N° 23/36 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Société [4]
C/
[7]
CCC délivrées
le : 18/12/2025
à :
— Société [5]
— [9] 52
— Me BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00211 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMGE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/36
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [G] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, présient de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2022, M. [X] [R], salarié de la SAS [5] en qualité de laveur de nuit, a déposé auprès de la [6] ([9]) de la Haute-Marne une déclaration de maladie professionnelle au regard d’un certificat médical initial mentionnant « fissurations multiples de l’épaule droite- chirurgie réparatrice ».
Après enquête, la [11] a notifié le 24 novembre 2022 à l’employeur la prise en charge de la pathologie de M. [R] au titre de la législation professionnelle tableau n° 57 « affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail d’origine professionnelle ».
Le 20 janvier 2023, la SAS [5] a contesté cette décision devant la commisson de recours amiable, puis a saisi le tribunal judiciaire de Chaumont, lequel a, par jugement du 6 février 2024, débouté la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle de M. [X] [R].
Par lettre recommandée du 6 mars 2024, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 15 octobre 2025, la SAS [5] a indiqué se désister de l’instance engagée contre la [11].
A l’audience du 16 décembre 2025, seule la [10] a comparu.
Cette dernière a indiqué accepter le désistement et ne formuler aucune demande, quand bien même elle avait tranmis des écritures le 6 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel, qui est admis en toutes matières sauf dispositions contraires, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’état, la demande de désistement étant sans réserves et l’ intimée ayant donné expressément son accord à l’audience quand bien même ses conclusions transmises le 6 octobre 2025 ne comprenaient ni appel incident ni demande incidente, il y a lieu de constater que ledit désistement est parfait ainsi que l’extinction de l’instance.
En l’absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de la SAS [5] conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 405 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Constate que le désistement d’appel est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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