Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 24/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 octobre 2024, N° 23/00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE [ 10 ], CPAM RED |
Texte intégral
N° RG 24/03835 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZUV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00503
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Octobre 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-009815 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
S.A.S. ENTREPRISE [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
CPAM RED
[Adresse 5]
[Localité 13]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 novembre 2018, M. [U], salarié de la société par actions simplifiée Entreprise [10] (la société) en qualité de maçon a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le 21 novembre 2018 et transmise par la société indiquait « Descendait un escalier avec un sceau de mortier. Chute en avant dans l’escalier depuis la 3ème marche en partant du bas ».
Le certificat médical initial établi le 21 novembre 2018 mentionnait une « Lombalgie aigüe».
Le 27 novembre 2018, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 1er novembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 27%, porté à 34% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en date du 3 avril 2023 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 juillet 2024.
M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en date du 15 juin 2023 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a : – débouté la société de sa demande tendant à ordonner à M. [U] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et l’autorisant à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier,
— débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
— débouté M. [U] de ses demandes accessoires,
— débouté M. [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] à payer à la société la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné M. [U] aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [U] le 31 octobre 2024 et il en a relevé appel le 5 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 19 août 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de statuer à nouveau et de :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 21 novembre 2018 résulte de la faute inexcusable commise par la société,
— fixer à son maximum la majoration de sa rente,
— aux fins de déterminer son préjudice, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission celle décrite dans ses écritures,
— lui allouer, à titre de provision à valoir sur son préjudice, la somme de 5 000 euros,
— juger que la caisse fera l’avance des sommes,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour:
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande concernant la signature de l’attestation recueillant le consentement de M. [U] et l’autorisant à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier et, statuant à nouveau de ce chef, requiert, in limine litis, qu’il soit ordonné à M. [U] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et autorisant la société à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— en tout état de cause,
— débouter M. [U] de sa demande de provision,
— dire que l’expertise médicale sera ordonnée au regard des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que l’expert évaluera le DFP en référence au droit commun,
— dire qu’un taux d’IPP supérieur à 27% dont 9% à titre professionnel ne lui sera pas opposable,
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— débouter M. [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 22 août 2025, la caisse, dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne l’existence d’une faute inexcusable,
Si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable, la caisse lui demande de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise,
— condamner la société à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de production par M. [U] d’une autorisation de transmission des éléments médicaux au médecin conseil de la société
La société demande qu’il soit ordonné à M. [U] de remplir et signer une attestation recueillant son consentement à la transmission à son médecin conseil des éléments médicaux produits dans le strict cadre de l’instruction du dossier.
Elle rappelle les règles applicables en matière de secret médical, considère que si M.[U] a la possibilité de produire devant le tribunal des éléments médicaux le concernant, ces éléments ne lui sont pas transmis alors qu’il est nécessaire qu’elle puisse les faire parvenir à son médecin conseil pour avis médical.
M. [U] n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Les premiers juges ont rejeté cette demande au motif qu’il est acquis qu’après la décision de prise en charge d’un accident du travail, une caisse n’est plus tenue de communiquer à l’employeur le dossier constitué conformément à l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale, qu’en l’espèce l’employeur ne démontre pas avoir sollicité la transmission des pièces du dossier et qu’en l’absence de contestation de l’origine professionnelle de l’accident, la communication de ces pièces, couvertes par le secret, n’aurait aucune incidence sur l’issue du litige.
Sur ce ;
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont d’une part constaté que le caractère professionnel de l’accident n’était pas contesté en l’espèce et , d’autre part, rappelé qu’en application de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale, l’employeur ne démontrait pas avoir sollicité la transmission des pièces du dossier.
Il sera en outre ajouté qu’au sein de la présente instance, M. [U] n’a communiqué ni aux premiers juges, ni à la cour, de pièces médicales sous pli cacheté, non régulièrement communiquées à l’employeur.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter la société de sa demande.
2/ Sur la faute inexcusable
M. [U] reproche à l’employeur les manquements suivants: absence de suivi médical, absence de suivi médical renforcé, absence de formation, absence d’éclairage et de balisage sur le chantier.
Il indique n’avoir bénéficié d’aucun suivi médical, que ce soit la visite d’information et de prévention ou encore le suivi médical renforcé qui aurait dû être le sien compte tenu de son poste de maçon exigeant le port de charges lourdes et le travail en hauteur, sur échafaudage.
Il verse aux débats une attestation d’un ancien collègue, M. [T], qui indique avoir constaté des signes de faiblesse chez lui et soutient avoir demandé à son responsable conducteur de travaux qu’une visite médicale soit organisée. Il affirme qu’un suivi médical aurait été de nature à éviter l’accident au regard de son état antérieur.
L’assuré soutient en outre qu’il n’avait pas toutes les qualifications requises et l’expérience nécessaire à l’exercice de ses fonctions en ce qu’il avait précédemment exercé les métiers de chauffeur routier ou de conducteur de grue et qu’il a été embauché par la société intimée en qualité de maçon.
Il verse aux débats l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 17 juin 2025 statuant sur l’absence de caractère réel et sérieux de son licenciement pour inaptitude, relevant que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité était établi.
M. [U] reproche également à l’employeur de ne pas lui avoir dispensé de formation à la sécurité, alors que celle-ci était prévue par le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) du chantier.
L’appelant reproche à la société de ne pas avoir correctement éclairé et balisé le chantier, ce qui a contribué à sa chute.
Il rappelle que l’accident a eu lieu entre 8h et 9h le 21 novembre 2018 alors qu’il faisait sombre et, ce, nonobstant le lever du soleil à 8h16 tel qu’allégué par l’employeur.
Il affirme que l’accident ne s’est pas produit sur l’échafaudage apposé sur le mur du château d'[Localité 11] en rénovation mais sur la zone de stockage située à 400 mètres de la base des travaux, zone de stockage comportant un escalier composé de plateaux d’échafaudages.
Il affirme que cette zone n’était pas suffisamment éclairée.
En réponse, la société considère que M. [U] ne peut se fonder sur la décision rendue par la cour d’appel de Rouen concernant son licenciement, les motifs retenus étant 'déconnectés’ de l’appréciation ou non d’une faute inexcusable.
L’employeur indique qu’il n’existe aucun témoin oculaire de l’accident dont M. [U] se dit avoir été victime.
Il conteste avoir été préalablement informé d’un éventuel état de fatigue de l’appelant, relevant que ce dernier ne justifie pas l’en avoir informé.
La société précise qu’en application de l’article 102 de la loi du 8 août 2016, la visite d’information et de prévention a remplacé la visite d’embauche étant rappelé que l’employeur peut se dispenser de celle-ci lorsque le salarié a déjà bénéficié d’une telle visite dans les 5 ans précédant son embauche. Elle précise que si le salarié a été embauché le 6 mars 2018 en qualité de carreleur, il avait bénéficié d’une visite d’information et de prévention le 27 janvier 2017 lorsqu’il était salarié de la société [12] en qualité de chauffeur poids lourd/ouvrier d’exécution, soit un poste équivalent à celui de carreleur.
La société soutient que le salarié n’était pas affecté à un poste à risques en qualité de carreleur, compagnon professionnel, de sorte qu’il n’avait pas à bénéficier d’un suivi médical renforcé ou d’une formation à la sécurité renforcée.
Elle indique que le PPSPS rappelle que le personnel a reçu une formation à la sécurité réalisée par le responsable de chantier et que M. [U] ne rapporte pas la preuve du contraire.
La société conteste tout manquement relatif à l’éclairage et au balisage du chantier.
Elle rappelle que l’accident s’est produit à 8h45 le 21 novembre 2018, le soleil s’étant levé ce jour là à 8h16, de sorte qu’il faisait jour.
En tout état de cause, elle justifie de la présence sur l’échafaudage d’un coffret électrique de chantier destinée au branchement d’éclairages portatifs.
La société soutient que le salarié n’avait pas à monter ou descendre l’échafaudage avec un seau de mortier à la main puisqu’une zone de stockage avec un treuil avait été installée sur le chantier. Elle considère que l’accident est consécutif à une maladresse du salarié qui a 'loupé une marche’ en descendant l’escalier de l’échafaudage, ce qui est attesté par son collègue qui a recueilli les explications de M. [U].
Sur ce ;
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Il ressort des éléments produits que M. [U] a été embauché le 6 mars 2018 par la société dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de carreleur, compagnon professionnel puis, à compter du 1er juillet 2018, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon-carreleur, compagnon professionnel.
L’article R 4624-22 du code du travail dispose que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail défini à l’article R. 4624-23 bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.
Les postes à risque justifiant la mise en place d’un suivi médical renforcé sont notamment précisés par l’article R 4624-23 du code du travail.
Il ne ressort pas des éléments produits et de l’emploi de maçon-carreleur occupé par M. [U] que celui-ci aurait dû bénéficier d’un suivi médical renforcé.
Il n’est pas contesté que lors de son embauche, le salarié n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention.
L’article R 4624-15 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
En l’espèce, si la société soutient que M. [U] a bénéficié d’une visite d’information et de prévention le 27 janvier 2017 à l’occasion de son précédent emploi de chauffeur poids lourd/ ouvrier exécution, la cour relève qu’elle n’en justifie pas et, ce, alors que le salarié a indiqué par Sms le 26 avril 2018 que sa visite médicale n’était plus à jour.
En outre, il n’est pas établi que M. [U], qui exerçait précédemment en qualité de chauffeur poids lourd/ ouvrier exécution occupait au sein de la société [10] un emploi identique au précédent, présentant des risques d’exposition équivalents en ce qu’il était employé en qualité de maçon-carreleur, compagnon professionnel.
Le salarié soutient en outre qu’il était confronté à un état de fatigue dont il avait informé son employeur, état de fatigue qui a pu contribuer à l’accident dont il a été victime.
Il indique qu’il avait demandé à son employeur de lui faire bénéficier d’une visite médicale.
La cour constate qu’il verse aux débats l’attestation d’un collègue, M. [T], indiquant d’une part que l’appelant présentait des signes de faiblesse depuis plusieurs mois, d’autre part qu’il était demandeur d’une visite médicale et enfin qu’il avait lui-même demandé à son chef, [X], conducteur de travaux, de lui faire passer une visite médicale car il n’était plus à jour. Il précise que le dénommé [X] a pris toute la documentation nécessaire et a déposé les papiers à la direction au service concerné.
M. [U] produit également la copie d’un Sms adressé à '[X]' le 26 avril 2018 au sein duquel il lui demande de prévoir une visite médicale car la sienne n’est plus à jour.
La société ne peut légitimement soutenir que le Sms n’a pas été adressé au responsable du salarié au regard de la similitude des prénoms mentionnés. En outre, au regard de l’attestation établie par M. [T], non utilement contestée par la société, il est établi d’une part que le salarié était confronté à un état de faiblesse mais également qu’il avait sollicité l’organisation d’une visite médicale.
En ne faisant pas droit à la demande du salarié, la société a commis une faute.
La société verse aux débats le PPSPS qui stipule effectivement qu’un accueil et une formation à la sécurité du personnel seront réalisés obligatoirement par le responsable de chantier à la première embauche.
Cependant, alors que l’appelant soutient ne jamais avoir bénéficié de cette formation, il ne ressort pas des éléments produits qu’elle ait effectivement été délivrée à M. [U].
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré d’un défaut d’éclairage et de balisage du chantier, il ressort de l’ensemble de ces éléments, que l’employeur, qui avait connaissance du danger auquel M. [U] était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que l’accident du travail dont a été victime M. [U] le 21 novembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [U] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de l’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d’apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices. Il y a lieu toutefois de rappeler qu’il appartient à M. [U] de produire les éléments de preuve à l’appui d’une demande d’indemnisation d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l’employeur.
Il est cependant précisé que l’action récursoire de cette dernière ne peut s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur, soit 27%.
La cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision qui sera avancée par la caisse à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [U].
4/ Sur les frais du procès
La société qui a commis une faute inexcusable est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Par suite, elle est condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris qui a condamné M. [U] au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile est infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 10 octobre 2024 sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande tendant à ordonner à M. [U] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et l’autorisant à communiquer les documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la société Entreprise [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [V] [U] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [V] [U] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Dit qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [V] [U] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [S] [J], [Adresse 3] ([XXXXXXXX01]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [V] [U] , décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 21 novembre 2018, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que l’accident a seulement aggravé, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Enjoint à M. [V] [U] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8] à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Bideault, magistrat de la cour d’appel de Rouen, pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [V] [U] ;
Dit que les sommes dues à M. [V] [U] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8] ;
Condamne la société Entreprise [10] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] [Localité 9] [Localité 8] le capital représentatif de la majoration de rente ainsi que les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise ;
Dit que le recours de la caisse contre l’employeur, s’agissant des sommes avancées au titre de la rente, sera limité à hauteur d’un taux d’ IPP de 27 % ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 juin 2026 à 14h pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
Condamne la société Entreprise [10] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés,
Condamne la société Entreprise [10] à payer à M. [V] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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