Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 décembre 2025, n° 24/03835
TGI Rouen 10 octobre 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait connaissance du danger auquel était soumis Monsieur [U] et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, caractérisant ainsi la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de la rente en cas de faute inexcusable

    La cour a fait droit à la demande de majoration de la rente, conformément aux dispositions légales en cas de faute inexcusable.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices de Monsieur [U], considérant que cela était nécessaire pour déterminer l'indemnisation.

  • Accepté
    Demande de provision pour préjudices

    La cour a accordé une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, considérant la situation de Monsieur [U].

  • Accepté
    Droit à remboursement des sommes avancées

    La cour a jugé que la caisse pouvait récupérer les sommes avancées auprès de l'employeur en cas de faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [U] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Rouen qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Entreprise [10]. La cour d'appel a d'abord confirmé le rejet de la demande de l'employeur concernant la transmission d'éléments médicaux, puis a infirmé le jugement sur la question de la faute inexcusable. Elle a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne fournissant pas de suivi médical adéquat et en ne dispensant pas de formation à la sécurité, ce qui a contribué à l'accident de travail de M. [U]. La cour a donc reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente à son maximum, et a décidé d'une expertise pour évaluer les préjudices de M. [U]. La décision du tribunal de première instance a été infirmée sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 24/03835
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03835
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 10 octobre 2024, N° 23/00503
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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