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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 févr. 2026, n° 26/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00706 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWDJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2026, à 15h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [J] [N]
né le 16 Avril 1982 à [Localité 3]
de nationalité Malienne
demeurant Chez Mme [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l’audience Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N° 26/717 et celle introduite par le recours de M. [J] [N],enregistrée sous le N° 26/704, déclarant le recours de M. [J] [N] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [N], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence sa mise en liberté sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [J] [N] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 février 2026, à 15h05, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 9 février 2026 à 11h03 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu la pièce versée par Me Berdugo le 10 février 2026 à 10h04 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet qui s’en rapporte ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [N] tendant au sans objet de l’affaire ;
SUR QUOI,
Le conseil de l’intéressé produit en cours d’audience une décision de placement sous assignation à résidence de son client et sollicite un non-lieu à statuer.
L’avocat de la préfecture s’en rapporte.
Il convient en conséquence de dire l’appel sans objet et n’y avoir lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel sans objet
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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