Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 20 mars 2025, n° 24/04151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 6 juin 2024, N° 2024R00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/04151 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTUU
AFFAIRE :
S.A.S. GECI
C/
S.A.R.L. AGECA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2024R00114
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES (667)
Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE (98)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. GECI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 525 27 1 8 96
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 24/109
Plaidant : Me Djilali BOUCHOU, du barreau de la Seine Saint Denis
APPELANTE
****************
S.A.R.L. AGECA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
N° SIRET : 490 401 007
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
Plaidant : Me Marion DESPLANCHE, du barreau du Val d’Oise
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat en date du 13 septembre 2010, la S.A.R.L. Ageca a été chargée d’une mission de comptabilité pour la S.A.S. Geci moyennant la somme mensuelle de 300 euros TTC.
Par courriel en date du 17 janvier 2024, la société Ageca a réclamé à la société Geci le paiement de ses honoraires comptables s’élevant à la somme de 5 800 euros.
Le 27 février 2024, la société Ageca a adressé une lettre de mise en demeure à la société Geci, exigeant le règlement d’un solde de 14 525 euros concernant les honoraires comptables.
Par acte du 6 mai 2024, la société Geci a fait assigner en référé la société Ageca aux fins d’obtenir principalement la communication de pièces sous astreinte (tenue de comptabilité, bilan, grands livres généraux et auxiliaires, archives, acte de cession des parts sociales, bilan 2023, échanges avec le Trésor public concernant la TVA 2023, fichier FEC 2023, balance comptable, fichiers DSN text 2023) et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5 200 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :
— condamné la société Geci à payer, par provision, à la société Ageca la somme de 8 000 euros,
— rejeté la demande au titre de l’indemnité de résiliation, renvoyé la société Ageca à mieux se pourvoir,
— rejeté la demande au titre des honoraires pour l’établissements des comptes 2023, renvoyé la société Ageca à mieux se pourvoir,
— dit qu’après paiements des condamnations, la société Ageca restituera à la société Geci :
— le fichier FEC 2023,
— les grands livres généraux et auxiliaires 2023,
— la balance générale 2023,
— les fichiers DSN txt 2023
— dit que la restitution devra intervenir dans les 8 jours après la notification de la décision et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai et s’est réservé la liquidation,
— condamné la société Geci aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2024, la société Geci a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la société Geci à payer, par provision, à la société Ageca la somme de 8 000 euros,
— rejeté la demande des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Geci aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
— rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Geci demande à la cour de :
'- condamner la société Ageca à verser à la société Geci la somme provisionnelle de 1 300 euros,
— condamner la société Ageca à verser à la société Geci la somme provisionnelle de 6 000 euros,
— ordonner à la société Ageca de délivrer à la société les documents suivant à compter de la décision à intervenir :
— la tenue de comptabilité,
— les bilans,
— les grands-livres généraux et auxiliaires,
— la communication des archives comptables,
— l’acte de cession de parts sociales,
— le bilan 2023,
— les échanges avec le Trésor public concernant la TVA 2023,
— le fichier FEC 2023 (comptabilité à jour au 31/12/2023),
— la balance comptable,
— les fichiers DSN.text 2023.
et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pour chacun des éléments.
— condamner la société Ageca à verser à la société Geci la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ageca aux dépens de l’instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ageca demande à la cour, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile et 168 du décret n°2012-432 d, de :
'- débouter la société Geci de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— dire la société Geci irrecevable en ses demandes nouvelles,
— dire la société Ageca bien fondée à exercer son droit de rétention,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné par provision la société Geci à payer la somme de 8 000 euros à la société Ageca,
y ajoutant :
— condamner par provision la société Geci a réglé à la société Ageca la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité de rupture,
— infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
— condamner la société Geci à verser à la société Ageca la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Geci aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Marion Desplanche, avocat.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Invoquant l’existence d’une contestation sérieuse, la société Geci indique que le premier juge a dénaturé le contrat, pourtant clair, conclu entre les parties puisqu’il a fait droit à la demande en paiement de la société Ageca alors que celle-ci a procédé à une modification unilatérale du contrat en augmentant le montant des honoraires et en réclamant des sommes supplémentaires pour établir la liasse fiscale et le bilan, étant souligné qu’elle n’a envoyé aucune facture en 2022 et 2023 et qu’aucune acceptation tacite de ces changements ne peut donc être retenue.
Elle soutient avoir réglé 1300 euros d’honoraires en trop et sollicite la condamnation provisionnelle de la société Ageca à lui verser 1300 euros en répétition de l’indu et 6000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux du nouvel expert-comptable pour la tenue et l’établissement des comptes annuels de l’exercice 2023. Elle conteste l’exercice par la société Ageca de son droit de rétention compte tenu de ces paiements.
La société Ageca indique en réponse que, si la société Geci demande la communication de documents dans le dispositif de ses conclusions, elle n’en parle pas dans le corps de celles-ci, étant précisé que cette demande n’est pas fondé puisque l’appelante ou son nouvel expert- comptable sont déjà en possession des pièces mentionnées.
Elle soutient qu’en tout état de cause, elle peut exercer son droit de rétention au motif qu’elle détient une créance incontestable à l’égard de la société Geci à hauteur de 14 525 euros.
L’intimée indique sur ce point que les parties étaient convenues d’honoraires mensuels de 700 euros ( à compter du 31 janvier 2022) puis de 1000 euros (à compter d’avril 2023), sommes qui ont été réglées sans difficulté par la société Geci jusqu’en septembre 2023, ce qui démontre selon elle l’accord des parties.
Elle soutient que le contrat prévoit une indemnité de rupture lorsque le contrat n’est pas respecté et qu’il lui est donc dû la somme de 3 000 euros à ce titre.
La société Ageca affirme que la demande de dommages et intérêts formée par la société Geci est nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable , outre qu’elle est mal fondée puisque c’est l’appelante qui a décidé de faire appel à un autre expert comptable plutôt que de lui régler ses factures.
Sur ce,
sur la demande de communication de pièces
En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
En l’espèce, si la société Ageca sollicite dans le dispositif de ses conclusions la communication de pièces, elle n’évoque à aucun moment cette question dans ses écritures et n’invoque aucun moyen au soutien de cette demande. Il n’appartient en conséquence pas à la cour de se prononcer sur cette prétention.
sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat en 2010 prévoyant un facturation forfaitaire mensuelle pour effectuer les travaux suivants :
— tenue de la comptabilité,
— établissement des bulletins de paye,
— établissement des déclarations sociales et fiscales.
Le montant mensuel facturé par la société Ageca a augmenté avec le temps, pour parvenir à 500 euros par mois en 2021 et 700 euros à compter du 1er janvier 2022, sans qu’un avenant au contrat soit signé entre les parties, mais manifestement d’un commun accord puisque la société Geci a réglé l’intégralité des factures sur cette période.
A compter du 30 avril 2023, ce montant est passé à 1 000 euros par mois.
L’examen du décompte produit par la société Ageca permet de constater que, postérieurement à cette date, la société Geci a procédé aux paiements suivants :
— 2 500 euros le 30 septembre 2023,
— 2 000 euros le 6 février 2024.
La société Geci a sollicité les explications de son comptable en janvier 2024 sur le montant des honoraires réclamés.
Il apparaît que, alors que les paiements faits par la société Geci étaient auparavant réguliers et surtout d’un montant correspondant au montant mensuel des honoraires (versements de 700, 1 400 et 2 100 euros), il n’en est plus de même à compter du 30 avril 2023 et il n’existe en conséquence aucun indice d’une rencontre des volontés sur l’augmentation à 1 000 euros des sommes mensuellement appelées.
Au regard de ces éléments, il convient de dire qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’accord de la société Geci à cette augmentation des honoraires de la société Ageca à compter du 30 avril 2023, étant précisé que, même s’il est démontré que les effectifs de la société Geci ont notablement augmenté en 2022 et que son chiffre d’affaires a presque doublé sur cette période, cette circonstance ne dispensait pas la société Ageca d’obtenir l’accord de sa cliente sur les modifications corrélatives du forfait.
En revanche, il n’est pas sérieusement contestable que la société Geci est redevable du forfait de 700 euros par mois pendant la période à laquelle la société Ageca a effectivement procédé aux travaux prévus au contrat, soit du 30 avril 2023 au 31 décembre 2023, ce qui correspond à 5600 euros (8 x 700).
Concernant les sommes réclamées au titre de la liasse fiscale ( 4 200 euros en juillet 2023) et de l’établissement des comptes annuels 2023 (3 000 euros en décembre 2023), force est de constater que, si le contrat originel prévoyait qu’au forfait mensuel s’ajoutaient l’établissement du bilan de fin d’exercice et les travaux exceptionnels, le décompte produit par la société Ageca elle-même fait apparaître qu’aucune somme n’a été réclamée à ce titre à la société Geci en 2021 et 2022.
Il existe donc une contradiction dans l’argumentation de la société Ageca qui invoque une modification tacite du contrat pour justifier de l’augmentation des honoraires facturés chaque mois tout en sollicitant l’application littérale de celui-ci pour l’application d’un tarif spécifique aux documents fiscaux, alors qu’elle ne correspond pas à la pratique des parties.
En l’état, il convient donc de dire qu’il existe une contestation sérieuse relative au paiement de ces sommes supplémentaires.
En conséquence, au regard des 2 paiements de 2 500 et 2 000 euros de la société Geci intervenus depuis le 30 avril 2023, étant précisé que le solde de son compte était à zéro à cette date, la somme incontestablement due à la société Ageca au titre du solde de ses honoraires s’établit à 1 100 euros.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, le contrat conclu entre les parties prévoyait que 'le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserver de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d’une indemnité égale à 25% des honoraires convenus pour l’exercice en cours.', étant précisé que le contrat se renouvelle par année civile.
La société Ageca affirme sans être contredite que la société Geci n’a pas respecté ces prescriptions et il n’est effectivement justifié d’aucun courrier de résiliation un mois avant la fin de l’année 2023.
Dès lors, l’indemnité de résiliation apparaît due avec l’évidence requise et il convient de condamner la société Geci à verser à titre provisionnel la somme de 2 100 euros à ce titre (700 x 12 x 25%).
Finalement, la provision allouée à la société Geci doit être fixée à la somme de 3 200 euros (1 100+ 2 100) et l’ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
En revanche, la société Geci doit être déboutée de sa demande au titre de la répétition de l’indu dès lors qu’au contraire elle n’a pas réglé l’intégralité des honoraires de son comptable, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts puisqu’aucune faute de la société Ageca n’est démontrée avec certitude à ce stade.
Sur les demandes accessoires
La société Geci n’étant que partiellement accueillie en son recours, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement en appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces ;
Confirme l’ordonnance querellée, sauf sur la provision allouée à la société Ageca,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Geci à verser à la société Ageca la somme provisionnelle de 3 200 euros au titre du solde de ses honoraires et de l’indemnité de résiliation ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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