Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 23 janvier 2025, n° 23/02932
CPH Boulogne-Billancourt 7 septembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dénonciation de faits de harcèlement moral

    La cour a estimé que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle était nul, car il était en lien avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, sans preuve de mauvaise foi de la salariée.

  • Accepté
    Indemnité pour licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité pour licenciement nul, en tenant compte de son ancienneté et de son salaire.

  • Accepté
    Convention de forfait en jours inopposable

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était inopposable, permettant à la salariée de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée, justifiant ainsi l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Indus au titre des jours de RTT

    La cour a jugé que la salariée devait rembourser les jours de RTT perçus indûment, en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de Mme [V] contre le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais avait débouté sa demande de nullité du licenciement. Mme [V] demandait la nullité de son licenciement et des indemnités conséquentes, tandis que la société Abbott contestait cette nullité. La première instance avait validé la convention de forfait en jours. La cour d'appel a infirmé le jugement sur plusieurs points, déclarant le licenciement nul en raison de la dénonciation de harcèlement moral par Mme [V], et a jugé la convention de forfait inopposable. Elle a condamné la société à verser des indemnités pour heures supplémentaires, repos compensateurs, et dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, tout en ordonnant le remboursement des indemnités de chômage.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 23 janv. 2025, n° 23/02932
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02932
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 septembre 2023, N° F22/00223
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 mai 2025
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Sur les parties

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