Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2025, N° 24/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01159 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR6N
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 24/00203, en date du 06 mars 2025,
APPELANT :
Monsieur [Y] [H],
né le 04 novembre 1981 à [Localité 7], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Rui manuel PEREIRA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/4009 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉS :
Monsieur [P] [V]
né le 06 Mai 1966 à [Localité 9] (54), domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
Madame [G] [V]
née le 22 Juillet 1971 à [Localité 9] (54), domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 avril 2021, M. [P] [V] et Mme [G] [V] ont donné à bail à M. [Y] [H] et Mme [R] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 565 euros, outre 35 euros à titre de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. et Mme [H] le 12 juin 2024 pour la somme de 3 771,38 euros dont 3 600 euros en principal, leur faisant également commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2024, M. et Mme [V] ont assigné M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en référé, qui a, par ordonnance du 6 mars 2025 :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— déclaré les demandes de M. et Mme [V] recevables,
— constaté que le contrat signé le 23 avril 2021 concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 13 août 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [H] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4], au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R.411-1 suivants et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par M. et Mme [H] à la somme de 600 euros et a condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [V] cette indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 13 août
2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
— condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à titre provisionnel à M. et Mme [V] la somme de 5 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2024 (échéance de septembre 2024 incluse),
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à provision au titre des loyers à échoir jusqu’à la constatation de la résiliation du bail,
— condamné in solidum M.et Mme [H] à payer à M. et Mme [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 22 mai 2025, M. [H] a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à provision au titre des loyers à échoir jusqu’à la constatation de la résiliation du bail.
Par conclusions déposées le 3 juillet 2025, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré les demandes de M.et Mme [V] recevables,
— constaté que le contrat signé le 23 avril 2021 concernant le local à usage d’habitation situé13 [Adresse 6], s’est trouvé de plein droit résilié le 13 aout 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle,
— dit qu’à défaut par M. et Mme [H] d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 3], au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 4121 et suivants, R. 411-1 et suivants et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par M. et Mme [H] à la somme de 600 euros et condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [V] cette indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 13 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
— condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à titre provisionnel à M. et Mme [V] la somme de 5 400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2024 (échéance de septembre 2024 incluse),
— condamné in solidum M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [V] la somme de 600 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— mettre à la charge de M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, moyennant la renonciation par Me [I] à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens.
Reconventionnellement,
— condamner M. et Mme [V] à payer à M. [H] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au logement insalubre loué,
— ordonner la suspension du paiement des loyers à la charge de M. [H] jusqu’à
la réalisation des travaux de remise en état,
Subsidiairement,
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [H] en application de l’article
24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par conclusions déposées le 18 août 2025, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
— débouter M. [H] de son appel et de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— condamner M. [H] à payer à M. et Mme [V], en cause d’appel, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caratère définitif de la disposition de l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à provision au titre des loyers à échoir jusqu’à la constatation de la résiliation du bail.
Sur l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent
M. [H], qui était non-comparant en première instance, fait valoir à hauteur d’appel qu’il aurait cessé de payer le loyer du fait de l’existence de moisissures dans le logement loué. Il sollicite en conséquence d’une part la condamnation de M. et Mme [V] à lui verser une somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un logement insalubre et d’autre part de voir ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation de travaux de remise en état.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, force est de constater que M. [H] ne rapporte pas la preuve des moisissures qu’il invoque lapidairement, se contentant de verser aux débats des photographies dépourvues de valeur probante dans la mesure où il est impossible de les dater et de les contextualiser. En outre M. [H] n’explicite aucunement et n’établit a fortiori pas l’imputabilité des moisissures invoquées à un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrer un logement décent, étant souligné que l’apparition de moisissures peut résulter d’un manquement d’entretien des locaux par les locataires (par exemple du fait d’une aération insuffisante de certaines pièces). Il est d’ailleurs révélateur que M. [H] ne demande que dans le dispositif de ses écritures de voir ordonner la suspension du paiement des loyers « jusqu’à la réalisation de travaux de remise en état » dont il ne précise de surcroît nullement la nature.
Il en ressort que M. [H] ne pourra qu’être débouté de ses demandes reconventionnelles tendant d’une part à voir condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à un logement insalubre et de voir d’autre part ordonner la suspension du paiement des loyers à sa charge jusqu’à la réalisation de travaux de remise en état.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Le premier juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail étaient réunies à la date du 13 août 2024, il a en conséquence ordonné l’expulsion de M. et Mme [H] et il les a condamnés à payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 600 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite qui est notamment constitué par l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges locatives ne produit effet que deux mois après un commandement délivré à ce propos et resté infructueux.
En l’espèce, M. et Mme [V] sollicitent de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, par application de la clause résolutoire qui y est stipulée, en cas de non-paiement des loyers.
Cette demande répond aux conditions d’application de l’article 835 précité et relève dès lors de la compétence du juge des référés.
M. [H] n’allègue ni ne justifie a fortiori, tant en première instance qu’en appel, qu’aurait été réglée dans les deux mois la somme de 3 600 euros visée au commandement de payer signifié le 12 juin 2024.
Le bail a ainsi été résilié le 13 août 2024, date à partir de laquelle M. et Mme [H] se sont trouvés occupants sans droit ni titre, ce qui d’une part constitue un trouble manifestement illicite, justifiant leur expulsion, et cause d’autre part un préjudice aux bailleurs, qui ne peuvent disposer du bien à leur gré, et justifie que M. et Mme [H] soient en conséquence condamnés solidairement à verser à titre provisionnel à M. et Mme [V] une indemnité d’occupation, d’un montant de 600 euros, à compter du 13 août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et le bail résilié le 13 août 2024,
— condamné solidairement M. et Mme [H] à verser à M. et Mme [V], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros, du 13 août 2024 jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisé par la remise des clés,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, au plus tard deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ces chefs.
Sur la dette locative
M. [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamné solidairement avec Mme [H] à payer à M. et Mme [V] une provision de 5 400 euros selon décompte locatif arrêté au 30 septembre 2024.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civille, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. et Mme [V] versent au débat un décompte arrêté au 30 septembre 2024 faisant ressortir un arriéré locatif d’un montant de 5 400 euros.
M. [H] n’allègue ni ne justifie a fortiori du règlement de cette dette.
Il en ressort que n’est pas sérieusement contestable l’obligation de M. [H] d’avoir à payer, au titre de sa dette locative, la somme de 5 400 euros.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de ce chef.
Sur l’ocroi de délais et la suspension de la clause résolutoire
M. [H] sollicite à hauteur d’appel l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés. Il fait valoir qu’il est sans emploi et perçoit actuellement des allocations chômage à hauteur de 1 000 euros mensuels. M. et Mme [V] s’opposent à cette demande en soulignant qu’elle n’est pas justifiée.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Il est ajouté au VII de cet article que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, force est de constater que M. [H] n’allègue ni ne justifie a fortiori ni de la reprise du versement intégral du loyer courant ni de ce qu’il serait en situation de régler sa dette locative, de telle sorte que ses demandes ne sont pas fondées et qu’elles ne pourront en conséquence qu’être rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel, l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum Mme et M. [H] aux dépens de première instance.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum Mme et M. [H] au paiement d’une somme de 600 euros et de condamner M. [H] au paiement, à hauteur d’appel, d’une somme de 1 000 euros. La demande de M. [H] tendant à voir mettre à la charge de M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] au titre d’un logement insalubre ;
Rejette la demande formée par M. [H] tendant à voir ordonner la suspension du paiement des loyers à sa charge jusqu’à la réalisation de travaux de remise en état ;
Rejette les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formées par M. [H] ,
Rejette la demande formée par M. [H] tendant à voir mettre à la charge de M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] à payer à M. et Mme [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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