Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 23 nov. 2023, n° 22/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 7 octobre 2022, N° 20/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°RG22/03357-N° Portalis DBV3-V-B7G-VQCN
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 20/00263
Copies exécutoires délivrées à
:
CPAM EURE ET LOIR
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère
Madame Patricia ZAMBEAU-BINOCHE, Magistrate honoraire,
Lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière,
Vu le jugement rendu entre les parties, le 7 octobre 2022, par le tribunal judiciaire de Chartres ;
Vu l’appel formé par la CPAM d’Eure et Loir ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 8 novembre 2023
La CPAM d’Eure et Loir, bien qu’avisée de l’audience par lettre du 08 novembre 2023 ne comparaît pas.
La société [5], comparaît, représentée par son avocat. Elle demande la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les motifs du jugement apparaissent pertinents. Celui-ci sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens à la charge de la CPAM d’Eure et Loir.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière,à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRÉSIDENTE,
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