Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 22 mai 2025
Ordonnance n° 233
PV N° RG 24/00395 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEPK
S.A.R.L. ARCHITECTURE CARPENTIER, S.A.M. C.V. MAF / [N] [F], S.A.S. EUROVIA DALA, S.A. SMA, S.A.R.L. A2C CONSTRUCTION
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 19/03418
ORDONNANCE rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.R.L. ARCHITECTURE CARPENTIER
[Adresse 10]
[Localité 6]
et S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
S.A.S. EUROVIA DALA
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A. SMA (assureur de S.A.R.L. A2C CONSTRUCTION)
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. A2C CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 mai 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 22 octobre 2015, M. [N] [F] a confié à la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER une mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 5] (Puy-de-Dôme). Plusieurs professionnels du bâtiment sont intervenus sur ce chantier : – la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ayant sous-traité une partie de la mission de maîtrise d’oeuvre à la SARL DOMINERGIE ;
— la SARL DOMINERGIE, ayant été chargée des missions DCE, DET, AOR et Levée des réserves dans le cadre de la maîtrise d''uvre, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société de droit britannique (Gibraltar) ELITE INSURANCE, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;
— la SARL A2C CONSTRUCTION, titulaire du lot de gros-'uvre, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARTISANS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
— la SAS ECB ETANCHEITE, titulaire du lot d’étanchéité ;
— la SARL GIORDANO ELECTRICITE GENERALE, titulaire du lot électricité;
— la SARL ARTI 2000, titulaire du lot de menuiseries extérieures aluminium ;
— la SAS EUROVIA DALA, titulaire du lot d’enrobé de la voirie ;
— la société MENUISERIE YR MOREAU, titulaire du lot de menuiseries intérieures ;
— la SARL LOPEZ, titulaire du lot de charpente ;
— M. [Y], titulaire du lot de carrelage / platrerie-peinture, cet entrepreneur ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
M. [F], qui a pris possession des lieux en 2018 en formulant des réserves et a par ailleurs constaté l’apparition de désordres de construction. À la suite d’un rapport d’expertise amiable, il a saisi la juridiction des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnances de référé des 26 octobre 2018 et 27 novembre 2018 du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, M. [T] [W], expert en construction près la cour d’appel de Riom, a ainsi été désigné en qualité d’expert judiciaire. La mission a progressivement été étendue aux parties appelées successivement en cause. Àprès avoir réalisé sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 15 juin 2020.
Par assignations au fond des 6 et 9 septembre 2019 tendant à obtenir réparation de dommages matériels et immatériels, M. [F] a assigné la SAS EUROVIA DALA, la société A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA, la SARL MENUISERIE Y MOREAU, la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER, la société MAF, la SARL LOPEZ, la SAS ECB ETANCHEITE, la SARL ARTI 2000, la SARL GIORDANO ELECTRICITE GENERALE et la SELARL MJ MARTIN, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-19/03418 rendu le 8 janvier 2024, a :
— rejeté une exception de procédure soulevée par la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER ;
— débouté la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER de sa demande d’annulation d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice ;
— prononcé la mise hors de cause de la société EUROVIA DALA, de la société ECB
ETANCHEITE, de la société GIORDANO ELECTRICITE GENERALE, de la société ARTI 2000 et de la SARL MENUISERIE YR MOREAU et a débouté conséquemment M. [F] de ses demandes à leur encontre, ainsi que des demandes en garantie formées contre elles ;
— constaté que M. [F] ne formule aucune demande à l’encontre de la SARL LOPEZ ;
— rappelé que par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fixé la créance de M. [F] au passif de l’entreprise [C] [Y] à la somme de 23.730,47 ' ;
— condamné la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER sous la garantie de la société MAF à payer à M. [F] les sommes de :
* 68.543,69 ' au titre du mur de soutènement sud ;
* 19.940,73 ' au titre de la réfection de l’escalier ;
* 2.165,68 ' au titre de la VMC ;
* 1.740,00 ' au titre du châssis de la cuisine ;
* 779,34 ' au titre des finitions des baies extérieures ;
* soit la somme totale de 93.169,44 ' au titre des travaux de reprise ;
— dit que cette somme totale de 93.169,44 ' correspondant aux travaux de reprise sera indexée sur l’indice BT-01 du coût de la construction du mois d’avril 2020 jusqu’au jour du prononcé du jugement ;
— condamné la SARL ARCHITECTE CARPENTIER sous la garantie de la société MAF, à payer à M. [F] les sommes de :
* 70.235,46 ' au titre du coût des dépassements des travaux ;
* 5.000,00 ' au titre du préjudice de jouissance ;
* 500,00 ' au titre du préjudice moral ;
— condamné la société A2C CONSTRUCTION sous la garantie de la société SMA SA, à payer à M. [F] la somme de 264,83 ' au titre de la porte de garage ;
— condamné in solidum la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER sous la garantie de la société MAF et la SARL A2C CONSTRUCTION ainsi que son assureur la société SMA SA à payer à M. [F] la somme de 68.543,69 ' au titre des travaux afférents au mur de soutènement sud ;
— dit que dans leurs rapports entre eux la société ARCHITECTURE CARPENTIER et son assureur la société MAF devront garantir à hauteur de 70% la société A2C CONSTRUCTION et la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER et son assureur la société SMA SA à hauteur de 30% de cette condamnation in solidum d’un montant total de 68.543,69 ' ;
— condamné la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER sous la garantie de la société MAF à payer à M. [F] une indemnité de 5.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] à payer à titre reconventionnel :
* à la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER la somme de 1.560,32 ' TTC outre indexation à l’indice BT-01 du coût de la construction entre le mois de mai 2018 et le jour du jugement ;
* à la société A2C CONSTRUCTION la somme de 15.040,76 ' TTC ;
* à la société ARTI 2000 la somme de 2.968,36 ', outre une indemnité de 750,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à la société EUROVIA DALA la somme de 4.624,50 ', outre une indemnité de 750,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à la société GIORDANO ELECTRICITE GENERALE une indemnité de 750,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à la société ECB ETANCHEITE une indemnité de 750,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à compensation entre ces sommes prononcées à titre principal et à titre reconventionnel ;
— condamné in solidum la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER sous la garantie de la société MAF et la société A2C CONSTRUCTION ainsi que son assureur la SMA SA aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Suivant un jugement n° RG-24/00039 rendu le 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré recevable la requête en rectification d’erreur matérielle introduite par la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER et la société MAFconcernant le jugement précité du 8 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— dit que le jugement susmentionné sera rectifié dans son dispositif , en ce que les paragraphes suivants :
* ' CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER sous la garantie de la MAF son assureur et la société A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA à payer à M. [N] [F] la somme de 68.543,69 ' au titre des travaux afférents au mur de soutènement Sud ;
* DIT que dans leurs rapports entre eux la société SARL ARCHITECTURE CARPENTIER et son assureur la MAF devront garantir à hauteur de 70% la société A2C CONSTRUCTION et la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER et son assureur la SMA SA à hauteur de 30% de cette condamnation in solidum d’un montant de 68.543,69 ' ';
— seront remplacés ainsi qu’il suit :
* ' CONDAMNE in solidum la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER sous la garantie de la MAF son assureur et la société A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA à payer à M. [N] [F] la somme de 29.654,52 ' TTC au titre des travaux afférents au mur de soutènement Nord ;
* DIT que dans leurs rapports entre eux, la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER et son assureur la MAF devront garantir à hauteur de 30% la société A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA et la société A2C CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA devront garantir la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER et son assureur la MAF à hauteur de 70% de cette condamnation in solidum d’un montant de 29.654,52 ' TTC ';
— ordonné qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision précitée et des expéditions délivrées ;
— rappelé que les autres mentions du dispositif restent inchangées ;
— dit que les dépens resteront à la charge du TRESOR PUBLIC.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 mars 2024, le conseil de la SARL ARCHITECTURE CARPENTIER et de la société MAF a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 2 septembre 2024 par le conseil de M; [F], cet appel incident portant sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en première instance.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024 et le 8 avril 2025, le conseil de la SAS EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE a demandé de:
— au visa des articles 548 et 550 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable l’appel incident de M. [F] à l’encontre de la société EUROVIA DALA en que le jugement du 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand l’a condamné au paiement de la somme de 4.624,50 ' au profit de la société EUROVIA DALA ;
— condamner M. [F] :
* à payer à la société EUROVIA DALA une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens du présent incident.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 23 janvier 2025, le conseil de M. [N] [F] a demandé de :
— au visa des articles 548 et 550 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande d’irrecevabilité formée par la société EUROVIA DALA à l’encontre de l’appel incident formé par M. [F] en ce que le jugement déféré l’a condamné à lui payer la somme de 4.624,50 ' ;
— au contraire ;
— juger parfaitement recevable l’appel incident de M. [F] à l’encontre de la société EUROVIA DALA ;
— débouter la société EUROVIA DALA de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société EUROVIA DALA :
* à payer à M. [F] une indemnité de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens d’incident.
Les conseils des autres parties à la procédure n’ont pas conclu sur cet incident.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 17 avril 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
L’article 548 du code de procédure civile dispose que « L’appel peut être incidemment relevé par l’intimée tant contre l’appelant que contre les autres intimés. » tandis l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 [du code de procédure civile], l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. ».
Au visa des dispositions précitées des articles 548 et 550 alinéa 1er du code de procédure civile dispose, la société EUROVIA DALA estime que l’appel incident formé par M. [F] est irrecevable, faute de lien juridique suffisant quant à l’objet du litige avec l’ensemble des autres parties mises en cause dans le cadre de l’appel principal sur des chefs distincts du jugement de première instance.
En l’occurrence, si l’appel principal formé par la société ARCHITECTURE CARPENTIER et son assureur la société MAF porte sur des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre au profit de M. [F] en réparation de préjudices de travaux de reprise de désordres de construction et autres, le lien juridique avec les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de ce dernier au profit de divers intervenants de travaux en raison de soldes impayées de facturation ne peut pour autant être éludé. En effet, tant les désordres de construction et autre préjudices se rattachant à l’appel principal que les impayés de soldes de facturation se rattachant à cet appel incident résultent de cette même opération contractuelle de construction. Dans ces conditions, cette demande d’irrecevabilité d’appel incident sera rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 '.
Enfin, succombant à la procédure d’incident, la société EUROVIA DALA sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les dépens.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner la jonction de l’instance n° RG-24/01284, s’agissant de l’appel interjeté le 31 juillet 2024 à l’encontre du jugement rectificatif d’erreur matérielle susmentionné, à la présente instance n° RG-24/00395.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
REJETTE la demande formée par la SAS EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE aux fins d’irrecevabilité de l’appel incident formé le 2 septembre 2024 par le conseil de M. [N] [F] à l’encontre du jugement n° RG-19/03418 rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE la SAS EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE à payer au profit de M. [N] [F] une indemnité de 1.000,00 ', en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
ORDONNE la jonction de l’instance n° RG-24/01284 à l’instance n° RG-24/0395,
CONDAMNE la SAS EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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