Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 mai 2025, n° 23/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 15 juin 2023, N° 22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 687/25
N° RG 23/00803 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U6R6
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lannoy
en date du
15 Juin 2023
(RG 22/00073 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. AUTO BILAN FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 avril 2025 au 30 mai 2025 pour plus ample délibéré.'
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Z], né le 23 août 1963, a été employé à compter du 1er mai 2018 par la société Auto-Bilan France en qualité de contrôleur technique confirmé, suite au rachat du fonds de commerce de la société VAB, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 1992.
La relation de travail était régie par la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le salarié s’est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé pour la période du 7 décembre 2017 au 6 décembre 2022.
Il occupait depuis un avenant à son contrat de travail à effet du 1er juillet 2018 l’emploi de secrétaire voiturier, consistant à convoyer les véhicules soumis à contrôle technique entre les garages client et l’entreprise.
M. [Z] a fait l’objet d’un avertissement notifié en main propre le 18 juin 2021.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre recommandée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 4 février 2022, M. [Z] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 9 février 2022.
Par requête reçue le 19 avril 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy pour contester l’avertissement et son licenciement.
Par jugement en date du 15 juin 2023 le conseil de prud’hommes a confirmé l’avertissement notifié le 18 juin 2021, dit que le licenciement pour faute grave est justifié, débouté en conséquence M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Auto-Bilan France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné M. [Z] aux éventuels dépens de l’instance.
Le 20 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 15 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, annule l’avertissement notifié le 18 juin 2021, juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Auto-Bilan France à lui payer les sommes de :
2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour abus dans l’exercice du pouvoir disciplinaire
1 131,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire
113,15 euros brut au titre des congés payés y afférents
5 990,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
599,05 euros brut au titre des congés payés y afférents
19 242,71 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
42 465 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande la confirmation du jugement pour le surplus, la condamnation de la société Auto-Bilan France à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que la société Auto-Bilan France soit déboutée de sa demande au titre des frais de procédure et condamnée aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 6 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Auto-Bilan France sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a refusé d’annuler l’avertissement, jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté en conséquence M. [Z] de toutes ses demandes, au surplus et y ajoutant qu’elle condamne M. [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 5 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’avertissement du 18 juin 2021
L’avertissement remis en main propre à M. [Z] lui reproche d’une part un comportement inapproprié auprès de la clientèle depuis plusieurs mois, en visant une plainte du garage Renault Riviera ayant donné lieu à un point de recadrage le 4 janvier 2021 et le témoignage de Mme [Y] du 14 mai 2021, d’autre part son absence le 10 juin 2021 sans accord préalable de sa hiérarchie.
Selon l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société Auto-Bilan France produit le compte rendu de réunion signé par M. [Z] le 4 janvier 2021 mentionnant une plainte de garage Renault Riviera et que « [J] a proposé de se remettre en question afin de redonner entière satisfaction à cet important client. »
Elle produit également une attestation de Mme [B] [Y] qui indique qu’elle a assisté le 14 mai 2021 à une altercation « d’un employé avec un des salariés présents » et que « ce monsieur a été violent dans ses propos remettant en cause la mauvaise organisation des rendez-vous ».
Ainsi que le souligne M. [Z], cette attestation n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile. Elle n’est notamment pas accompagnée d’une pièce d’identité de son auteur. Surtout, elle ne désigne pas nommément M. [Z]. Le compte rendu d’entretien du 11 juin 2021 n’est pas signé par M. [Z] et fait état de nombreuses plaintes clients, sans plus de précision.
Même si le salarié a barré l’avertissement qui lui a été remis en main propre en y indiquant : « PAS D’ACCORD » sur la seule énonciation du second grief, il ne peut être retenu au vu des seuls éléments ci-dessus que M. [Z] a réitéré après le 4 janvier 2021 un comportement inadapté auprès de la clientèle.
En revanche, la mention sur le bulletin de salaire de juin 2021 d’une absence injustifiée le 10 juin, qui a donné lieu à une retenue de salaire qui n’est pas contestée, suffit à justifier le bien-fondé de l’avertissement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes d’annulation de la sanction et de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [Z] ses propos irrespectueux et le doigt d’honneur adressé à son collègue M. [K] le 11 janvier 2022, ainsi que des insultes et une gifle visant son collègue M. [M] le 20 janvier 2022.
La société Auto-Bilan France produit les attestations de Messieurs [K] et [M].
M. [K], contrôleur technique, explique qu’il a fait remarquer à M. [Z] le 11 janvier 2022 une erreur dans la saisie d’un numéro de bon de commande, que M. [Z] s’est un peu énervé et lui a fait un geste déplacé avec les doigts en lui disant : « tu sais ce que j’en pense ». M. [K] indique qu’il a fait remarquer à M. [Z] le caractère déplaisant de son geste et la présence des clients en salle d’attente et qu’il s’est rendu dans la cuisine pour se calmer. Il ajoute que M. [Z] l’a suivi en lui disant « qu’il s’en foutait et qu’il ne lui restait plus que quelque temps avant sa retraite ».
M. [M], responsable hiérarchique direct, relate pour sa part que le 20 janvier 2022 vers 15 heures il a entendu M. [Z] dire à un client garagiste au téléphone qu’il ne pouvait aller chercher d’autres véhicules, alors que M. [Z] finissait sa journée vers 17h30 et qu’il restait des créneaux disponibles, qu’à la fin de son appel il lui en a fait la remarque, que M. [Z] s’est énervé, qu’au vu de son état d’énervement il a coupé court à l’entretien et s’est rendu sur le parking, que M. [Z] l’a rejoint toujours aussi énervé en tenant des propos insultant puis qu’il a fini par le bousculer et le gifler. M. [M] ajoute qu’il a été surpris par ce geste, n’a pas réagi et a fini sa journée de travail mais qu’il a parlé de cet incident à son responsable le lendemain en faisant valoir qu’un point de non-retour était atteint et qu’il lui était impossible de travailler dans ces conditions.
M. [Z] conteste les faits, attribuant les attestations ci-dessus, dont il relève qu’elles ont été établies le même jour, à une situation d’animosité et de tension liée à la charge de travail imposée. Il produit plusieurs attestations de garagistes mentionnant qu’il était serviable et souriant et qu’ils n’ont pas connu de problèmes avec lui.
Ces attestations ne sont pas toutefois de nature à contredire les témoignages circonstanciés de M. [K] et M. [M], établis dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, qui suffisent à établir la matérialité des griefs.
Les propos et gestes grossiers et violents adressés par M. [Z] à ses collègues à quelques jours d’intervalle rendaient impossible son maintien dans l’entreprise et justifiaient sa mise à pied conservatoire et son licenciement pour faute grave privatif des indemnités de rupture.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes au titre du licenciement.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Auto-Bilan France les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
le greffier
Angélique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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