Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 avr. 2026, n° 26/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02013 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBCF
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2026, à 15h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
[M] PREFET DE [Y]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [X]
né le 02 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 avril 2026, à 22h48, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 11 avril 2026 à 12h53 à Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, substitué par Me Lorène Cardot, avocat au barreau de Paris ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [O] [X] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [X], né le 2 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 15 mars 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la remise en liberté de M. [X].
Cette décision a été infirmée par le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris le 17 mars 2026, lequel a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le 8 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une deuxième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [X], au motif qu’en l’état de ses constatations, il ne lui était pas possible de contrôler les conditions dans lesquelles la mesure de rétention s’est exécutée, et spécialement dans quelles conditions M. [X] est entré au centre de rétention administrative de [Localité 3] après une cessation de sa privation de liberté.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que l’ordonnance du 17 mars 2026 ordonnant la prolongation de la rétention constitue le fondement légal de la poursuite de la mesure, qui a été reprise par la préfecture de police de Paris le 23 mars 2026, dès lors qu’aucun texte ne prévoit l’impossibilité pour l’administration de reprendre l’exécution de la mesure ordonnée en l’espèce par le magistrat de la cour d’appel de Paris et que la procédure ne pouvait donc pas être déclarée irrégulière.
MOTIVATION
Sur le contrôle par le juge de la reprise de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Par ailleurs, il résulte de l’article 561 du code de procédure civile que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
En l’espèce, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le 15 mars 2026 la remise en liberté de M. [X], alors retenu au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] (77), laquelle décision n’a pas fait l’objet d’un appel suspensif du ministère public.
En conséquence, M. [X] a été remis en liberté, nonobstant l’appel interjeté par le préfet de police de [Localité 3].
L’ordonnance du premier juge du 15 mars 2026 a été infirmée par l’ordonnance en appel du 17 mars 2026, de sorte que la rétention de l’intéressé devait se poursuivre, privant alors de tout effet la décision portant de remise en liberté, en dépit du fait que M. [X] se trouvait libre.
Dès lors, il n’incombait pas à l’administration, dans un tel cas, de prendre nécessairement une nouvelle mesure de placement en rétention administrative selon la procédure prévue par les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais de procéder à l’exécution de la décision d’appel en procédant à la réadmission de l’intéressé au centre de rétention administrative pour la poursuite de la mesure.
Toutefois, il importe dans un tel cas que le juge puisse contrôler, notamment au moyen d’un ou plusieurs procès-verbaux, la régularité des mesures mettant fin à l’interruption de la privation de liberté de la personne concernée, en particulier les circonstances de l’interpellation administrative et de la reconduite au centre de rétention, la notification de la décision d’appel alors que l’intéressé, qui n’était pas appelant, n’était pas présent à l’audience, ainsi que des droits au sein du centre de rétention concerné, et l’indication de l’intervention d’un interprète si nécessaire.
Il résulte des éléments produits devant le premier juge que le seul document à ce titre consiste en une fiche établie au centre de rétention administrative de [Localité 3] indiquant une arrivée de M. [X] au centre de rétention le 23 mars 2026 à 16 h 40 et une information de ses droits en langue française à la même heure.
Or ces seuls éléments sont en l’espèce insuffisants en l’absence de toute précision sur l’interpellation et la prise en charge de l’intéressé, sur le recours à un interprète alors que le besoin de traduction en langue ourdou est établi dans les actes au dossier, sur la notification à l’intéressé de la décision d’appel fondant cette prolongation de la mesure et sur les raisons pour laquelle M. [X] n’a pas fait l’objet d’une réadmission dans le même centre de rétention qu’au début de sa mesure.
En conséquence, l’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 avril 2026 à
[M] GREFFIER, [M] PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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