Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 24 avr. 2025, n° 24/08217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIARES
du 24 Avril 2025
N° 2025/13
Rôle N° RG 24/08217 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJQ6
Rôle N° RG 24/08220 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJRS
Société FRP SERVICES EUROPE SARL
[P] [Y]
C/
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 25 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détentions près le tribunal judiciaire d4AIX-EN-PROVENCE le 13 mai 2024.
DEMANDEURS
Société FRP SERVICES EUROPE SARL, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La Direction Nationale d’Enquêtes fiscales a recueilli des informations selon lesquelles :
— M. [P] [Y], qui était alors domicilié [Adresse 7], a été le dirigeant et l’associé unique de la société CNB COMPANY Ltd immatriculée à Hong-Kong entre le 27 décembre 2018 et le 21 septembre 2022, dont les sièges sociaux successifs ont toujours eu la même adresse que celles des sociétés assurant la fonction de company secretary pour son compte ;
— la société CNB COMPANY Ltd exerçait une activité soutenue de vente de fils en fibre de verre et était un fournisseur important de la société FRP SERVICES Europe, enregistrée au RCS d’Aix-en-Provence, détenue par M. [Y], par l’intermédiaire de son associé unique, la SAS MULTIFIBRE, qu’il détient lui-même à 100% ;
— Les DAU relatifs à des marchandises reçues par la société FRP SERVICES ne mentionnaient pas le nom de l’expéditeur alors que les factures correspondantes, obtenues dans le cadre de l’exercice d’un droit de communication, avaient été émises par la société CNB COMPANY Ltd étant supposé que l’expéditeur réel de celles-ci était la société HENAN GUANGYUAN NEW METAL CO Ltd et que la société CNB COMPANY Ltd ne semblait pas exercer une activité de sourcing ;
— M. [P] [Y] serait titulaire de trois comptes bancaires dans les livres de la CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL Ltd située à [Localité 6], dont les soldes cumulés étaient de 138 060 ' au 31 décembre 2022, non déclarés à l’administration fiscale française, pouvant correspondre aux bénéfices de la société CNB COMPANY Ltd jusqu’au 31/12/2022 et pour lesquels il a déclaré à cet établissement financier une adresse différentes de son domicile déclaré en France.
L’administration fiscale a estimé en conséquence que M. [Y] était présumé avoir dirigé depuis le territoire français où il réside et travaille, la société de droit hongkongais CNB COMPANY Ltd entre le 27/12/2018 et le 21/09/2022 et que celle-ci aurait exercé depuis le territoire national une activité de vente de fils en fibre de verre sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes alors que la fiscalité de [Localité 6] exonère d’impôts les revenus de source étrangère.
C’est dans ces circonstances que, par une requête du 23 avril 2024, la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, afin d’être autorisée à procéder à des visites domiciliaires et saisies de tous supports d’informations propres à établir la fraude susvisée.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a autorisé des agents de la Direction générale des finances publiques nommément identifiés et spécialement habilités à procéder, conformément aux dispositions de l’article L16B du livre des procédures fiscales, aux opérations de visite et de saisies dans les locaux et dépendances composant le domicile actuel de M. [P] [Y], situé [Adresse 3] à [Localité 1] et le siège social de la société FRP SERVICES EUROPE, situé [Adresse 4] à [Localité 2] et/ou [Adresse 8].
Ces opérations ont eu lieu le 13 juin 2024 et ont été formalisées par un procès-verbal de visite et de saisie.
Par déclaration au greffe datée du 25 juin 2024 et reçue le 28 juin 2024, la société FRP SERVICES EUROPE et M. [P] [Y] ont interjeté appel de l’ordonnance du le juge des libertés et de la détention et formé un recours contre les opérations de visite et de saisies effectuées le 13 juin 2024, suivant procès-verbaux du même jour.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 25 janvier 2025, ils demandent au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de :
— déclarer recevable et fondé leur appel à l’encontre de l’ordonnance rendu par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 13 mai 2024 ;
— Annuler et à défaut infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
— Annuler en conséquence les opérations de visites domiciliaires et de saisies réalisées le 13 juin 2024 ;
— Débouter l’administration fiscale de ses demandes reconventionnelles et incidentes ;
— Condamner l’administration fiscale à payer à chacun des appelants la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent, s’agissant de l’ordonnance dont appel, que celle-ci n’est fondée sur aucun des cas de présomption de fraude énoncés par l’article L16B du livre des procédures fiscales qu’elle ne caractérise pas ; que notamment aucune présomption de fraude ne peut être déduite de la détention par M. [Y] de plusieurs comptes bancaires non déclarés à l’étranger dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’agirait de comptes personnels, ni de la seule vente de marchandises en France par la société CNB COMPANY Ltd dont il n’est pas démontré qu’elle ait eu en France une activité l’assujettissant à des déclarations fiscales alors qu’elle exerce son activité exclusivement à partir de la Chine dont la fiscalité lui est applicable ; que plus largement, aucun des documents produits par la DNEF à l’appui de sa requête ne permet de faire suspecter l’existence de fraude ou d’activité économique non déclarée, ni ne démontre que le centre décisionnel de la société CNB COMPANY serait situé en France, précisant aussi que les DAU détenues par la société FRP SERVICES EUROPE mentionnent le nom de l’expéditeur et que le transfert des documents CANOPEE a été manifestement tronqué ; que le seul fait que la société CNB COMPANY soit l’un des fournisseurs de cette dernière n’est pas constitutif d’une fraude.
Ils en déduisent que l’ordonnance dont appel est insuffisamment motivée pour justifier les opérations de visite et de saisies effectuées le 13 juin 2024 qui contreviennent aux dispositions des articles 6 et 8 de la CEDH en ce qu’elles ont porté une atteinte grave et disproportionnée à la vie privée de M. [Y], aux salariés de la société représentants de la FRP SERVICES EUROPE, au secret professionnel et médical.
Concernant leurs recours contre les opérations de visite et de saisies, ils sollicitent l’annulation de celles-ci et la condamnation de l’administration à leur payer à chacun la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la nullité de ces opérations résultent du caractère massif, indifférencié et disproportionné de la saisie effectuée au domicile de M. [Y], notamment en ce que les mentions du procès-verbal de saisie sont insuffisamment précises pour établir que les documents saisis sont en lien avec la fraude présumée ; que des correspondances avec des avocats italiens ont été saisies ainsi que des dossiers médicaux et des documents relatifs à la vie privée et familiale de M. [Y] ; qu’il en a été de même des saisies effectuées au siège social de la société FPR SERVICES EUROPE en ce qu’elles ont concerné l’intégralité des disques locaux et des messageries dont celle de la salariée de l’entreprise et ce M. [Y], de même qu’il a été demandé à la salariée de se connecter à des serveurs distants ou à des services en ligne alors que les codes d’accès à ceux-ci n’avaient pas être communiqués aux agents de l’administration.
En défense et aux termes de ses conclusions n°2, le directeur général des finances publiques sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— le rejet des autres demandes des appelants ;
— la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir principalement, concernant l’ordonnance litigieuse que la mise en oeuvre de l’article L16B du Livre des procédures fiscales peut aussi résulter de présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts ; que l’ordonnance dont appel indique les raisons pour lesquelles il pouvait être présumé que la société CNB COMPANY exerçait son activité à partir du territoire où elle était dirigée par M. [Y] qui y réside et y travaille ; que les appelants ne peuvent contester utilement l’ordonnance dont appel en prenant isolément chacun des éléments produits par l’administration alors que ceux-ci doivent être pris en compte dans leur globalité pour caractériser les présomptions de fraude ayant fondé sa requête ; que par ailleurs, tant la Cour européenne que les juridictions nationales jugent que la mise en oeuvre de l’article L16 du LPF ne contrevient pas aux articles 6 et 8 de la CEDH.
Il fait valoir, concernant les opérations de visite que la critique d’une saisie massive et indifférenciée ne tient pas car le nombre de documents saisis n’est pas un critère suffisant pour qualifier une saisie de massive et que les agents de l’administration ne sont pas tenus, lors de ses opérations, de justifier de ce que chacun des documents saisis est en lien avec la fraude présumée ni, concernant la saisie d’une boîte de messagerie, d’individualiser sur place les seuls messages entrant dans le champ de l’autorisation judiciaire ; que la jurisprudence de la CEDH admet que le champ de l’autorisation accordée aux agents de l’administration peut être relativement étendu au stade préparatoire et qu’en l’espèce, les agents ont procédé à une sélection des saisies après examen des différents supports ainsi que le révèlent les procès-verbaux de saisies et selon des modalités qu’ils détaillent, sans que par ailleurs les occupants des lieux n’aient formulé d’observations à l’issue de ces opérations.
Il indique aussi que si les requérants indiquent que des documents personnels ou couverts par le secret professionnel ont été saisis, il leur appartient alors d’en justifier en les produisant aux débats ; qu’en l’espèce, les pièces 2 à 8 ont été produites à cet effet par les requérants dont il accepte l’annulation de la saisie en sollicitant qu’il lui en soit donné acte.
Il ajoute que contrairement aux allégations des requérants, il n’a aucunement été demandé à la salariée présente dans les locaux de la société FPR SERVICES EUROPE de se connecter sur des serveurs informatiques distants ou des services en ligne et fait valoir qu’en tout état de cause une telle invitation n’aurait pas été de nature à emporter la nullité des saisies effectuées puisque celle-ci indique ne pas y avoir répondu favorablement et que la jurisprudence valide la saisie de données informatiques sur des serveurs distants accessible depuis les locaux visités, dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article L16 B du Livre des procédures fiscales.
Par avis écrits du 4 mars 2024, madame l’avocate générale a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée et des procès-verbaux de visite et saisie dressés le 13 juin 2024 au domicile de M. [Y] ainsi qu’au siège social de la société FPR SERVICES EUROPE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, lors de laquelle chacune des parties a été entendue en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et du recours contre les opérations de visite et de saisies n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’appel et le recours sont ainsi recevables.
Il y a lieu, en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/08217 et 24/08220 qui seront désormais suivies sous le numéro 24/08217 alors qu’ils concernent les mêmes parties et le même litige.
I/ Sur le bien fondé de l’ordonnance déférée :
1- Sur la présomption de fraude
Aux termes de l’article L.16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il convient de rappeler que cet article n’exige que de simples présomptions, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées. Il appartient en effet au juge judiciaire de s’assurer que l’administration apporte des éléments concrets laissant présumer l’existence d’une fraude et il n’a pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise, et qui doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration, est fondée et qu’elle est de nature à justifier la visite.
En l’espèce, il a résulté des investigations effectuées par l’administration fiscale que :
— du 27/12/2018 au 21/09/2022, M. [P] [Y], qui est résident français, a eu la double qualité de bénéficiaire économique et directeur de la société CNB COMPANY Mtd, immatriculée à Hong Kong où elle bénéficie d’un régime fiscal l’exonérant d’imposition sur les revenus dont la source se trouvait en France, et de gérant de la Sarl FPR SERVICES EUROPE basée en France, qu’il détient indirectement par l’intermédiaire de son associé unique, la SAS MULTIFIBRE dont il détient 100% des parts sociales et dont la société CNB COMPANY Ltd est l’un des fournisseurs;
— nombre de Documents Administratifs Uniques concernant des marchandises reçues par la Sarl FPR SERVICES EUROPE au cours de la période concernée puis jusqu’au 31 mars 2023 ne mentionnaient pas le nom de l’expéditeur alors que l’exercice par l’administration de son droit de communication auprès de la SA SEALOGIS FREIGHT FORWARDING a permis de découvrir qu’elles correspondaient à des factures émises par la CNB COMPANY Ltd, soit notamment 11 factures d’un montant total de 722 311,22 USD en 2022 mais qu’en réalité l’expéditeur réel des marchandises était la société HENAN GUANGYUAN ;
— M. [P] [Y], qui est titulaire de trois comptes bancaires dans les livres de la CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL Ltd située à [Localité 6], dont les soldes cumulés étaient de 138 060 ' au 31 décembre 2022, non déclarés à l’administration fiscale française, pouvant correspondre aux bénéfices de la société CNB COMPANY Ltd jusqu’au 31/12/2022 et pour lesquels il a déclaré à cet établissement financier une adresse différentes de son domicile déclaré en France.
En l’état de ces informations, considérées dans leur globalité, le premier juge a valablement considéré que M [P] [Y] pouvait être présumé avoir dirigé l’activité de la société de droit hongkongais CNB COMPANY Ltd entre le 27/12/2018 et le 11/10/2022 à partir de son domicile et/ou des locaux de la Sarl FRP SERVICES EUROPE, sans avoir souscrit les déclarations fiscales afférentes à son activité et passé les écritures comptables correspondantes.
En reprenant ces différents éléments d’information fondés sur les pièces produites par l’administration et que l’ordonnance querellée vise précisément, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a valablement motivé celle-ci en citant et en analysant les informations fournies par l’administration.
Le moyen tiré de l’absence de présomption de fraude sera donc écarté.
2/ Sur la proportionnalité de la mesure :
Les dispositions actuelles de l’article L16 B ont résulté d’une volonté du législateur de se conformer aux exigences du droit européen en garantissant par ailleurs le respect de deux exigences constitutionnelles que sont la liberté individuelle et les droits de la défense ainsi que la lutte contre la fraude fiscale attraite par la nécessité de l’impôt.
Il résulte des dispositions de l’article L 16 B du LPF que les visites peuvent se dérouler en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d’être détenus ou accessibles et qu’elles peuvent ainsi concerner le domicile privé du dirigeant de la société concernée par une présomption de fraude .
En l’espèce, la présomption que M [P] [Y] pouvait avoir dirigé l’activité de la société de droit hongkongais CNB COMPANY Ltd à partir du territoire français entre le 27/12/2018 et le 11/10/2022 en procédant de manière habituelle à des opérations commerciales non déclarées, tout en omettant de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est imposée par les dispositions du code général des impôts, entre au nombre des agissements pour lesquels le premier juge pouvait autoriser, sur le fondement de l’article L16 B du LPF, une ingérence dans la vie privée et le domicile de M [Y] ainsi que dans les droits de la société FPR SERVICES EUROPE et de ses salariés, sans manquer au contrôle de proportionnalité qu’il était tenu d’opérer.
Le moyen tiré de l’absence de proportionnalité de la mesure sera écarté.
II/ Sur le recours contre les opérations de visite et de saisies :
L’article L16 B du LPF autorise la saisie des pièces de nature à apporter la preuve des agissements de la société dont la fraude est recherchée.
Il est constant que sont prohibées les saisies qui revêtent « un caractère massif et surtout indifférencié » et qui, par là même, violent l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il est toutefois jugé que « si l’administration ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie domiciliaire, il ne lui est pas interdit de saisir des documents pour partie utiles à la preuve desdits agissements » et « quel qu’en soit le support » y compris tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités, étant précisé que le contrôle du premier président s’exerce, en cas de contestation, par la confrontation de l’ordonnance d’autorisation et des pièces saisies ; que le premier président apprécie souverainement si les pièces saisies sont étrangères au but de l’autorisation accordée ou couvertes par le secret professionnel et que l’annulation des saisies de documents sans rapport avec la fraude ou couverts par le secret professionnel n’a pas pour effet d’invalider les procès-verbaux et autres saisies.
Dans ce cadre, la saisie de supports et de données informatiques et télématiques est possible, étant aussi admis que rien n’oblige les enquêteurs à révéler les modalités techniques, les mots de passe et les moteurs de recherche utilisées lors des opération. La jurisprudence admet également la saisie de l’ensemble d’une messagerie informatique dès lors qu’elle se trouve sur un support indivisible et qu’une partie des documents qui s’y trouvent se rapporte aux agissements visés par l’autorisation de visite ainsi que la saisie des données lorsqu’elles se trouvent sur des serveurs extérieurs aux locaux visités mais accessibles à partir d’un ordinateur se trouvant dans ces locaux.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient aux personnes exerçant un recours contre le déroulement des opérations d’établir leur irrégularité, de démontrer en quoi l’appréhension des pièces aurait conféré à la saisie un caractère massif et indifférencié, de verser aux débats les pièces sur lesquelles elles fondent leur contestation, et de démontrer en quoi celles-ci sont sans lien avec les soupçons de fraude ou couvertes par le secret professionnel.
En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux de visite et de saisie produits aux débats que les documents saisis au domicile de M. [Y] ainsi que dans les locaux de la société FPR SERVICES EUROPE sont précisément identifiés et sont, en raison de leur intitulé ou de leur objet, susceptibles de se rapporter aux agissements constitutifs des présomptions de fraude retenues ; qu’il en est de même de la saisie de la messagerie personnelle de M. [P] [Y] lors de laquelle il a été procédé à l’exclusion des courriels se rapportant à des données personnelles ou des données couvertes par le secret professionnel des avocats à l’aide des noms de ces derniers, communiqués par ce dernier, même si l’administration reconnaît que l’annulation de la saisie des pièces 2 à 8 produites de ce chef par les requérants est fondée et indique accepter l’annulation de leur saisie ; que s’agissant de la saisie des fichiers trouvés dans les ordinateurs professionnels de M. [Y], Mme [F] [G], Mme [S] [Y] et Mme [H] [Y] (disques locaux, serveur de données 'VM FRP EUROPE', logiciel de comptabilité SAGE) ainsi que sur les messageries respectives de ces derniers et les clés USB trouvées dans les différents bureaux de la société FRP SERVICES EUROPE, les agents de l’administration ont indiqué avoir procédé dans chacun des supports investigués à une sélection des fichiers entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie et en lien avec la fraude présumée, de sorte qu’il ne peut être conclu à une saisie indifférenciée du contenu des supports numériques ainsi que le soutiennent les requérants ; que par ailleurs, si les mentions du procès-verbal de saisie sont insuffisamment précises selon ces derniers pour établir que les documents saisis sont en lien avec la fraude présumée, il doit néanmoins être relevé que les répertoires et fichiers créés à l’occasion de ces opérations, comportant les fichiers saisis, ont été laissés à leur disposition sur les ordinateurs investigués, Mme [G] leur ayant au surplus précisé que les messageries et documents en question ne comportaient pas de données couvertes par le secret professionnel des avocats.
La contestation des pièces saisies par les enquêteurs lors des opérations de visite du 13 juin 2024 est ainsi circonscrite aux seuls courriels et fichiers saisis sur l’ordinateur personnel de M. [P] [Y] et produits par les requérants en pièce n°2 à 8, qui effectivement ne se rapportent pas aux agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation et dont la saisie sera annulée, ce en quoi l’administration acquiesce ainsi qu’il a déjà été mentionné supra.
En l’absence de production d’autres pièces saisies, qui relèveraient de la vie privée des requérants ou du caractère confidentiel couvert par le secret professionnel de l’avocat ou sans rapport possible avec les agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation, l’annulation des saisies effectuées lors des opérations du 13 juin 2024 sera circonscrite aux seules pièces n°2 à 8 susvisées, étant par ailleurs rappelé que l’annulation de la saisie de certaines pièces ne s’étend pas à l’ensemble des opérations de visite et de saisies.
Celles-ci ne peut non plus résulter de la demande faite à Mme [F] [G] de se connecter aux comptes bancaires distants, à laquelle elle a refusé d’y accéder.
L’ensemble des moyens étant écarté, il y a lieu de rejeter les recours de la société FRP SERVICES EUROPE et de M. [P] [Y] contre les opérations de visite et saisie.
IV Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les appelants qui succombent au litige seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 '.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/08217 et 24/08220 ;
Déclarons recevables les appels formés par la société FRP SERVICES EUROPE et M. [P] [Y] contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 13 mai 2024 ;
Déclarons recevables les recours formés par la société FRP SERVICES EUROPE et M. [P] [Y] contre les opérations de visite et de saisie réalisées le 13 juin s 2024, selon procès-verbaux du même jour;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 13 mai 2024 ;
Rejetons les recours formés contre les opérations de visite et de saisie réalisées le 13 juin 2024 et écartons les demandes d’annulation afférentes à ces opérations à l’exception de celle concernant la saisie des pièces n° 2 à 8 produites aux débats par la société FRP SERVICES EUROPE et M. [P] [Y] ;
Prononçons l’annulation de la saisie des pièces n°2 à 8 produites aux débats par la société FRP SERVICES EUROPE et M. [P] [Y] ;
Déboutons la société FRP SERVICES EUROPE et M. [P] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FRP SERVICES EUROPE et M. [P] [Y] à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FRP SERVICES EUROPE et M. [P] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- État de santé, ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Client
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Crédit agricole ·
- Bénéficiaire ·
- Banque ·
- Île-de-france ·
- Ligne ·
- Vigilance ·
- Original ·
- Copie ·
- Mentions
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Adresse ip ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Concession ·
- Air ·
- Facture ·
- Construction ·
- Courriel ·
- Parking ·
- Relation commerciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Chef d'équipe ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Demande ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Vente immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Etablissement public ·
- Procédure civile ·
- Recette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Handicap ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Congés payés ·
- Dédommagement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.