Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 24/01276
CPH Bernay 23 février 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que la demande était effectivement prescrite en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que la demande était effectivement prescrite en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que la demande était effectivement prescrite en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail.

  • Rejeté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que la demande était effectivement prescrite en vertu de l'article 2224 du code civil.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen, Mme [S] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Bernay qui l'a déboutée de ses demandes contre la société Funexcelsis. La cour de première instance a considéré que les demandes de Mme [S] étaient irrecevables, notamment en raison de la prescription. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a infirmé partiellement le jugement en déclarant certaines demandes irrecevables pour prescription, mais a également condamné la société à verser à Mme [S] 11 428,24 euros pour indemnités de congés payés. La cour a confirmé le jugement sur d'autres points, notamment concernant le préjudice moral et le complément d'indemnité de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/01276
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/01276
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bernay, 23 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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