Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01276 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUAD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 23 Février 2024
APPELANTE :
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Emmanuelle BARABINO DE BARNIER BERNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. FUNEXCELSIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Jacques SALLARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par madame DE BRIER, conseillère, pour la présidente empêchée madame LEBAS-LIABEUF, et par madame DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Funexcelsis (SAS), exerçant depuis le 1er janvier 2006 une activité de pompes-funèbres à l’enseigne « Pompes Funèbres Merlette » au [Localité 2], a embauché comme secrétaire-comptable Mme [X] [S] épouse [Z], épouse du gérant M. [E] [Z], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
A partir du 1er septembre 2008, elle est devenue conseiller funéraire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail à partir du 16 mai 2015.
Le 15 avril 2022, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 3 juin 2022 [et non 17 décembre 2015 comme indiqué manifestement par erreur par la société], la société a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, qui a pris effet le 7 juin 2022. L’employeur a établi quelques jours plus tard le solde de tout compte, qu’il a adressé à Mme [S].
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2023, celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay qui, par jugement du 23 février 2024, a :
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Funexcelsis de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les dépens seraient à la charge des parties, chacune pour sa part,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2024, Mme [S] a fait appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions du 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
— « mettre à néant » le jugement pour violation de l’article 16 du code de procédure civile,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 34 874,82 euros : dédommagement au titre de l’absence de rémunération sur toute l’année 2006,
— 112 712 euros : dédommagement au titre du défaut de prise en compte de sa qualification en 2007, en 2012 et en 2013,
— 8 575 euros : complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 24 000 euros : congés non pris et non payés,
— 8 662,50 euros : RTT attachées à son poste de décembre 2011 à mai 2015,
— ordonner à la société de produire le contrat de prévoyance souscrit par elle, couvrant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, sous astreinte journalière de 50 euros à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société à lui payer la somme de 18 900 euros (599 jours) au titre des indemnités de prévoyance du 15 août 2015 au 6 avril 2017,
— ordonner à la société d’établir de nouvelles fiches de paies rectifiées pour la période du 15 août 2015 au 6 avril 2017, prenant en compte la situation de « maladie » et les indemnités versées au titre du contrat de prévoyance, sous astreinte journalière de 50 euros à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société à lui payer les sommes de :
— 13 400 euros : congés pour enfants à charge selon l’article 331.1 alinéa 10 de la convention collective, soit 134 jours,
— 10 383,33 euros : complément d’indemnité de licenciement,
— ordonner à la société de lui remettre le bulletin de paie du mois de juin 2022 rectifié avec les sommes exactes dues au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, des congés pour enfants, des RTT, de la prévoyance salariale, de l’indemnité légale complémentaire de licenciement sous astreinte journalière de 50 euros à compter du jugement à intervenir,
— ordonner à la société de lui remettre l’attestation pôle emploi rectifiée relativement aux sommes ci-dessus, sous astreinte journalière de 50 euros à compter du jugement à intervenir,
— condamner la société à lui payer un dédommagement de 160 000 euros au titre du préjudice moral souffert du fait des circonstances de la pérennisation de sa situation de maladie et de la rupture tardive de son contrat de travail,
— condamner la société à lui payer un dédommagement de 10 000 euros au titre du défaut de prise en compte des trimestres de 2015 à 2020 au titre de son relevé de carrière,
— à titre subsidiaire, condamner la société au paiement de la somme de 401 507,32 euros à titre de dommages et intérêts pour les différents préjudices subis,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir,
— assortir les condamnations issues de l’arrêt à intervenir des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, le 11 janvier 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur ces condamnations,
— condamner la société à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par dernières conclusions du 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Funexcelsis demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [S] au titre du solde de tout compte,
— débouter Mme [S] de ses demandes, tant principales que subsidiaires,
— confirmer le jugement,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. A titre liminaire, sur la demande de « mise à néant » du jugement pour violation de l’article 16 du code de procédure civile
Mme [S] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir relevé d’office le motif tiré de l’absence de contestation du solde de tout compte auprès de l’employeur sans l’avoir soumis au débat contradictoire des parties comme l’imposait pourtant l’article 16 du code de procédure civile. Elle estime que la présente cour d’appel peut, sur ce fondement, censurer le jugement (sur les chefs de décision fondés sur ce motif, à savoir : le complément d’indemnité compensatrice de congés payés, les congés payés non pris et non payés, le non-paiement des indemnités de prévoyance du 15 août 2015 au 6 avril 2017, le dédommagement au titre de l’absence de rémunération sur l’année 2006, le dédommagement au titre du défaut de prise en compte de sa qualification en 2007, 2012 et 2013, le dédommagement pour défaut de prise en compte des trimestres 2015 à 2020 au titre de son relevé de carrière, le dédommagement pour les différents préjudices soufferts), sans attendre le stade de la Cour de cassation.
La société fait valoir que la violation de l’article 16 du code de procédure civile pourrait éventuellement être soulevée devant la Cour de cassation mais ne peut en aucun cas être retenue par une cour d’appel.
En sollicitant la « mise à néant » du jugement, l’appelante en sollicite plus exactement l’infirmation, ce qui au demeurant est conforté par la déclaration d’appel visant expressément la « réformation » du jugement.
A cet égard, il est retenu qu’une éventuelle violation par le conseil de prud’hommes de l’article 16 du code de procédure civile relatif au principe de la contradiction n’est pas susceptible de conduire à l’infirmation d’un jugement.
Ce moyen n’étant pas opérant, il y a lieu de trancher le fond du litige.
II. Sur la recevabilité des prétentions
1. eu égard à un éventuel effet libératoire du reçu signé de Mme [S]
Mme [S] expose avoir régulièrement contesté le solde de tout compte, se prévalant du courrier du 6 janvier 2023 de son avocat, adressé à celui de son employeur, remis le 12 janvier 2023 aux services postaux, soit dans les six mois suivant la signature du reçu pour solde de tout compte, le 13 juillet 2022.
La société se prévaut du caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte (pour les sommes qui y sont mentionnées) dès lors que sa dénonciation est nulle à raison du non-respect du formalisme imposé par le code du travail, de sa tardiveté, voire de son absence.
En vertu de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, il est versé aux débats un document intitulé « reçu pour solde de tout compte », signé de Mme [S] après la mention « reçu le 13 juillet 2022 à 14 heures », par lequel cette dernière a reconnu avoir reçu ce jour-là, de Funexcelsis, la somme de 9 837,39 euros se décomposant ainsi (montants indiqués avant déduction des éventuelles cotisations et contributions salariales) :
« salaire de base 3 500 euros
absence pour entrée / sortie – 2 692,32 euros
indemnité compensatrice de congés payés 1 750 euros
indemnité de licenciement exonérée 7 816,67 euros"
Sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’existence d’une dénonciation valable dans le délai de six mois, il ne peut qu’être constaté que le reçu litigieux ne comporte pas la mention manuscrite « reçu pour solde de tout compte », mais seulement la mention manuscrite « reçu ». En outre, la phrase pré-imprimée « bon pour acquit des sommes sous réserve d’encaissement » a été barrée, manifestement de la main de Mme [S]. Ce document n’a, dès lors, que la valeur d’un simple reçu des sommes d’argent qui y figurent et ne peut en aucune manière être considéré comme un « reçu pour solde de tout compte » susceptible de produire un effet libératoire.
Il ne peut donc rendre irrecevables les prétentions de Mme [S].
2. au regard de la prescription
Mme [S] fait valoir que le fait qu’elle n’ait pas demandé la liquidation de certains postes de préjudice (indemnité compensatrice de congés payés, salaires de l’année 2006, prise en considération de sa qualification réelle, congés ni pris ni payés sous forme d’indemnité compensatrice, règlement des RTT, prévoyance salariale) provient de l’inertie de la société face à sa demande de licenciement conventionnel.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023 (22-10.529 et 22-11.106) et de la Cour de justice de l’Union européenne, et de la jurisprudence selon laquelle il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, pour soutenir que lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences lui incombant pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé ; qu’en l’occurrence, l’employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre les diligences lui permettant d’exercer son droit à demande de congé, de RTT, de versement de la prévoyance salariale non liquidées dans le bulletin de paie final ; qu’en tout état de cause, la société ne peut exciper de sa propre turpitude pour lui dénier le droit à ses indemnités. Elle soutient que ses droits au titre des congés payés, des RTT, des versements de salaire de l’année 2006 et de l’indemnité compensatrice de congés payés, de la prise en compte de sa qualification réelle et du paiement de la prévoyance salariale ne pouvaient être connus qu’à réception du reçu pour solde de tout compte, et que la société n’a pas dénié "indiquer ces chefs qui découlent clairement [de ses demandes] tant lors du décours de contrat de travail que pendant sa période de maladie où elle a à maintes reprises sollicité le paiement de la prévoyance salariale".
La société fait valoir que :
— s’agissant de la demande de « dédommagement au titre de l’absence de rémunération sur toute l’année 2006 », que l’employeur présente comme une demande de « versement des salaires de l’année 2006 » : cette demande portant sur une période ancienne de 16 ans est prescrite sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail, et l’article 1231 du code civil est inapplicable en l’espèce ;
— s’agissant de la demande de « dédommagement au titre du défaut de prise en compte de sa qualification en 2007, en 2012 et en 2013 », que la société analyse comme une demande de rappel de salaire : cette demande portant sur une période ancienne de 16 ans est prescrite ;
— s’agissant de la demande de complément d’indemnité compensatrice de congés payés : cette demande remontant à plus de sept ans à compter de la saisine du conseil de prud’hommes est prescrite en application de l’article L. 3245-1 du code du travail fixant une prescription triennale en matière de rappel de salaire et de la jurisprudence appliquant ce même délai à l’action en paiement d’une indemnité de congés payés ; l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne concerne que le droit au congé annuel ;
— s’agissant de la demande au titre des congés ni pris ni payés, et au titre des congés pour enfants à charge : cette demande se rapportant à la période 2006-2014, remontant à plus de huit ans à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, est prescrite en application de l’article L. 3245-1 du code du travail fixant une prescription triennale en matière de rappel de salaire et de la jurisprudence appliquant ce même délai à l’action en paiement d’une indemnité de congés payés ; l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne concerne que le droit au congé annuel ;
— s’agissant de la demande au titre des RTT : cette demande se rapportant à la période décembre 2011 – mai 2015, remontant à près de sept ans à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, est prescrite en application de l’article L. 3245-1 du code du travail fixant une prescription triennale en matière de rappel de salaire et trouvant également à s’appliquer à l’action en paiement d’un rappel de RTT ; l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne concerne que le droit au congé annuel ;
— s’agissant de la demande en paiement des indemnités de prévoyance : cette demande se rapportant à la période avril 2017 – mai 2018, remontant à plus de trois ans à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, est prescrite, la prescription triennale s’appliquant comme à l’action en paiement d’un rappel de salaire ; l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne concerne que le droit au congé annuel ;
— s’agissant de la demande de dédommagement de 10 000 euros au titre du défaut de prise en compte des trimestres 2015 à 2020 au titre du relevé de carrière : cette demande se rapportant à la période avril 2017 – mai 2018, remontant à plus de trois ans à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, est prescrite, la prescription triennale s’appliquant comme à l’action en paiement d’un rappel de salaire ;
— s’agissant de la demande de dédommagement du préjudice moral subi : l’action se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil, à compter du jour du dernier acte reproché ; la demande ne peut porter sur une période antérieure au 16 mai 2015, date du dernier jour travaillé et de présence dans l’entreprise, soit plus de neuf ans à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.
Ainsi, si le juge prud’homal est saisi de demandes multiples, il leur applique à chacune la prescription adéquate.
— en premier lieu : sous couvert de demandes de « dédommagement », à savoir de demandes indemnitaires, Mme [S] réclame en réalité paiement des salaires qu’elle revendique au titre de l’année 2006, ainsi que d’un rappel de salaire afférent à sa véritable qualification au titre des années 2007, 2012 et 2013.
Jusqu’au 16 juin 2013 inclus, la prescription applicable à l’action en paiement d’un salaire était la prescription quinquennale, prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail (anciennement L. 143-14 du code du travail) renvoyant dans un premier temps à l’article 2277 du code civil puis, à partir du 19 juin 2008, au nouvel article 2224 du code civil.
L’action en paiement des salaires dont la date d’exigibilité est antérieure au 17 juin 2008, introduite en janvier 2023, est donc prescrite.
Dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, en vigueur à compter du 17 juin 2013, l’article L. 3245-1 dispose désormais que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cet article opère donc une distinction entre :
— d’une part, le délai pour agir : l’action en paiement est soumise à un délai de prescription de trois ans, qui court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire à la date d’exigibilité de chaque salaire mensuel ;
— d’autre part, la période couverte par la demande : les sommes dues au titre des trois années précédant la demande ou, lorsque le contrat de travail est rompu, les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l’article 21 V de la loi de 2013, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l’action en paiement de salaire s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l’action en paiement de créances de salaire nées sous l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Ainsi, la partie des autres créances litigieuses, qui est née avant le 17 juin 2013 et dont le délai de prescription était donc en cours au jour de la promulgation de la loi du 14 juin 2013, s’est trouvée prescrite le 17 juin 2016, soit avant que Mme [S] saisisse la juridiction prud’homale en janvier 2023.
S’agissant de la créance de salaire née en 2013, à partir du 17 juin, l’action engagée en janvier 2023, plus de trois ans après l’exigibilité des différentes créances réclamées, est également prescrite, étant surabondamment ajouté que les demandes portent sur une période précédant de plus de trois ans la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes au titre de l’absence de rémunération sur l’année 2006 et au titre d’un défaut de prise en compte de la qualification.
— en deuxième lieu : ainsi que cela résulte des développements contenus dans ses conclusions, Mme [S] sollicite paiement :
* d’une indemnité compensatrice des congés payés « mûris » [acquis] pendant la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 (30 jours) et pendant celle du 1er juin 2014 au 15 mai 2015 (29 jours) ;
* des jours de congés payés acquis au 31 mai de chaque année de 2007 à 2015, soit un total de 240 jours ;
* des congés conventionnels pour enfants à charge, soit 134 jours de congés pour la période de 2007 à 2020 inclus ;
Dans la mesure où les indemnités de congés payés (tant légaux que conventionnels) ont un caractère de salaire, l’action en paiement de celles-ci est soumise aux mêmes délais de prescription que ceux ci-dessus évoqués concernant les rappels de salaire.
La Cour de justice de l’Union européenne juge que la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou d’une période de report ne peut intervenir qu’à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit en temps utile. Elle ajoute qu’il ne saurait être admis, sous prétexte de garantir la sécurité juridique, que l’employeur puisse invoquer sa propre défaillance, à savoir avoir omis de mettre le travailleur en mesure d’exercer effectivement son droit au congé annuel payé, pour en tirer bénéfice dans le cadre du recours de ce travailleur au titre de ce même droit, en excipant de la prescription de ce dernier (CJUE 22 septembre 2022, LB c/ TO, C- 120/21, points 45 et 48).
Dès lors, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur au titre d’une période de référence est prescrit à l’issue d’un délai de trois ans qui commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle ce droit est né, lorsque l’employeur n’a pas effectivement mis le travailleur en mesure d’exercer ce droit (même arrêt).
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Ainsi, lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Or en l’espèce, la société n’allègue ni ne justifie avoir accompli vis-à-vis de Mme [S] les diligences lui incombant légalement pour permettre à sa salariée Mme [S] d’exercer effectivement son droit à congé.
Il en résulte que la demande en paiement des congés payés acquis, tant légaux que conventionnels, est recevable.
— en troisième lieu : ainsi que cela résulte des développements contenus dans ses conclusions, Mme [S] sollicite paiement des jours de RTT acquis du fait de sa promotion comme cadre en décembre 2011 (à raison de deux semaines par an), de ce mois-là jusqu’en mai 2015, soit l’équivalent de sept semaines de RTT.
L’indemnité pour jours de RTT non pris, qui correspond au montant de la rémunération légalement due en raison de l’exécution d’un travail, a une nature salariale, de sorte qu’elle est soumise à la prescription triennale ci-dessus évoquée.
Dès lors, l’action en paiement de jours de RTT éventuellement acquis jusqu’en mai 2015, engagée en janvier 2023, soit plus de 3 ans après l’expiration du délai annuel offert pour poser ces jours de repos, est prescrite.
— en quatrième lieu : Mme [S] sollicite paiement d’une somme de 18 900 euros (599 jours) au titre des indemnités de prévoyance du 15 août 2015 au 6 avril 2017, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir reversé la somme reçue de l’organisme de prévoyance.
Cette action est soumise, en application de l’article 2224 du code civil, au délai de prescription de droit commun, de cinq ans.
Mme [S] admet dans ses conclusions avoir reçu le 29 novembre 2017 les indemnités de prévoyance pour la période postérieure, du 7 avril au 13 novembre 2017, ce dont il se déduit qu’à cette date, les indemnités litigieuses étaient déjà exigibles et que Mme [S] avait connaissance de ses droits. Elle admet d’ailleurs avoir réclamé ces indemnités une première fois en juin 2015.
Son action engagée en janvier 2023, plus de cinq ans plus tard, est prescrite.
Par suite, Mme [S] est déboutée de sa demande de communication du contrat de prévoyance, qu’elle justifie dans le corps de ses conclusions par l’éventuelle nécessité de vérifier le montant effectivement réglé à la société par la compagnie d’assurance et non reversé.
— en cinquième lieu : à l’appui de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral, Mme [S] évoque un harcèlement qu’elle subissait de la part de son employeur et époux, de sorte que le délai de prescription applicable est le délai quinquennal de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
Elle se prévaut d’un harcèlement qui précédait de peu la demande de divorce formée par M. [E] [Z] en août 2015, indique qu’elle a travaillé jour et nuit dans l’entreprise y compris lors de ses grossesses et congés, et qu’elle n’a pas hésité à se rendre à un congrès à [Localité 5] en juin 2015 alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie. Elle évoque ensuite d’autres griefs, sollicitant ainsi l’indemnisation des préjudices subis à raison des agissements de son employeur tels que la disparition de ses arrêts de travail à son domicile, évoqué auprès de la caisse primaire d’assurance maladie en juillet 2016, ses difficultés pour obtenir son DIF des années 2007 à 2014 avant l’échéance de la conversion qui est intervenue le 30 juin 2021, l’absence de paiement de la prévoyance (août 2015 – avril 2017) et son impact sur ses trimestres cotisés de 2015 à 2020 pour la retraite, le refus de la société de conclure un « licenciement conventionnel », la demande de restitution de son véhicule de fonction Alfa Romeo en novembre 2020 par huissier de justice, le fait que sa maladie a été causée par des faits de violence de M. [Z] sur elle, que l’entreprise n’a pas pris en considération à temps son incapacité de travail et a laissé perdurer une situation de maladie pendant plus de sept ans, ce qui a eu pour conséquence irrémédiable qu’elle ne peut justifier de son « occupation » pendant cette période sur son CV en vue d’une recherche future d’emploi, et le fait qu’une fois au chômage elle s’est vu refuser le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
La salariée soutenant ainsi avoir été victime d’agissements de harcèlement moral jusqu’en 2020 à tout le moins, il en résulte que son action en indemnisation du harcèlement moral, engagée en janvier 2023, n’est pas prescrite.
— en sixième lieu : Mme [S] demande indemnisation du préjudice résultant de l’absence de prise en considération dans son relevé de carrière des trimestres de retraite de mai 2015 à avril 2017, du fait du non-paiement de la prévoyance salariale.
Le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article 2232 du code civil.
Dès lors, l’action engagée par Mme [S] au titre des conséquences sur sa carrière du défaut de paiement de la prévoyance n’est pas prescrite. Elle est recevable.
II. Sur le bien fondé des prétentions recevables
1. sur la demande relative aux congés payés, légaux et conventionnels
Mme [S] soutient n’avoir bénéficié d’aucun jour de congés payés pendant la période de juin 2014 au 15 mai 2015, de sorte que son droit à congés payés pour la période antérieure (30 jours) était intact. Elle y ajoute les jours de congés payés acquis du 1er juin 2014 au 15 mai 2015 (29 jours). Elle admet avoir été indemnisée de 10 jours de congés (1 750 euros), réduisant sa créance à 49 jours de congés payés.
Elle fait également valoir qu’elle n’a jamais reçu les congés payés afférents à chaque année travaillée de 2006 à 2014.
Elle considère enfin qu’elle avait droit chaque année entre 2007 et 2020, à des congés conventionnels supplémentaires en lien avec la naissance de quatre enfants à partir du 1er janvier 2007, en application de l’article 331.1 al. 10 de la convention collective.
La société soutient que Mme [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas pris de congé pendant la période 2007-2014 ; qu’au contraire, elle s’est absentée 48 jours entre juillet 2014 et son arrêt maladie en mai 2015, et 170 jours entre 2009 et 2015, outre les congés d’été, sans que ses absences aient fait l’objet d’une quelconque retenue sur salaire. L’employeur estime que ces absences doivent être considérées comme jours de congés payés.
S’agissant des congés conventionnels supplémentaires, il fait valoir que le cumul des jours de congés supplémentaires et des jours de congés annuels ne peut excéder les trente jours légaux annuels.
En application de l’article L. 3141-3 du code du travail, d’ordre public, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, et la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
La convention collective nationale étendue des pompes funèbres prévoit certes en son article 331.1 que les salariés âgés de 21 ans au moins à la date du 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, mais en précisant que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel ne peut excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L. 3141-3.
Ainsi, Mme [S] ne peut prétendre à plus de 30 jours de congés payés par an.
Si la société soutient que Mme [S] n’a pas travaillé pendant l’année 2006, pour se consacrer à l’éducation des enfants, force est de constater que cette dernière justifie de devis et factures établis en 2006 pour la société, dont celle-ci ne conteste pas qu’elles sont de la main de Mme [S] (les factures étant en outre signées du nom "[Z]"). La première de ces factures est datée du 23 janvier 2006, les devis ont quant à eux été établis entre août et novembre 2006.
Ces éléments sont à mettre en relation avec l’attestation de formation comme assistant et conseiller funéraire, du 22 novembre 2005, qui établit que Mme [S] était apte à l’exercice de ces fonctions dès le début de l’année 2006, et avec le registre du personnel renseigné de manière manuscrite, qui mentionne le nom de Mme [S] entre celui de M. [W] embauché le 6 avril 2006 et celui de Mme [U] embauchée le 28 septembre 2006, ce dont il résulte que Mme [S] était officiellement reconnue comme faisant partie du personnel dès le courant de l’année 2006.
L’ensemble de ces éléments établit que Mme [S] a fourni un travail pour le compte de la société au cours de l’année 2006. Mais Mme [S] ne justifiant ni même alléguant avoir été payée en contrepartie, ni n’évoquant l’existence d’un lien de subordination, ne justifie pas de ce que cette relation de travail était une relation de travail salariée avant le 28 septembre 2006, seule date certaine à partir de laquelle son statut de salariée a été officiellement acté dans le registre du personnel de l’entreprise.
Elle ne peut donc prétendre avoir acquis des droits à congés payés qu’à partir du 28 septembre 2006.
Sur la période comprise entre cette date et le 15 mai 2015, Mme [S] pouvait donc prétendre à 219 jours de congés payés.
Les bulletins de paie, dont le premier est celui de janvier 2007, font état de :
— 0 jour pris au cours de la période de référence expirée au 31 mai 2007,
-12 jours pris au cours de la période de référence expirée au 31 mai 2008,
— 23 jours pris au cours de la période de référence expirée au 31 mai 2009,
— 5 jours pris au cours de la période de référence expirée au 31 mai 2010,
— 6 jours pris au cours de la période de référence expirée au 31 mai 2011,
— 11 jours pris au cours de la période de référence expirée au 31 mai 2012,
— 7 jours pris au cours de la période de référence expirée au 31 mai 2013,
— 19 jours pris au cours de la période de référence expirée au 31 mai 2014,
— 35 jours pris au cours de la période de référence expirée au 31 mai 2015,
soit un total de 118 jours de congés pris.
Les éléments dont se prévaut l’employeur ne permettent pas d’établir la réalité d’autres jours de congés payés.
Il en résulte que Mme [S] est en droit d’obtenir paiement de la somme de 101 jours de congés payés, soit la somme de 16 315,01 euros brut, dont il y a lieu de déduire les sommes de 3 108,89 euros brut et 27,88 euros brut payées par l’employeur en décembre 2010 puis août 2012 à titre de régularisation de congés payés, outre celle de 1 750 euros mentionnée dans le solde de tout compte. La société est donc condamnée à lui payer la somme finale de 11 428,24 euros brut.
Cette somme de nature salariale porte intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
2. sur la demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 160 000 euros
Mme [S] justifiant sa demande – dans le corps de ses conclusions – par le harcèlement subi, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au salarié d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement (version en vigueur jusqu’au 10 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement (version en vigueur depuis le 10 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les bulletins de paie de mars à août 2007 puis d’octobre 2009 à avril 2010 évoquent des absences à raison de la maternité, de sorte que le contrat de travail était alors suspendu. Mme [S] n’apporte pas d’élément établissant qu’elle a travaillé pendant ces périodes.
Si elle justifie s’être rendue à [Localité 5] en juin 2015 alors que s’y déroulait une convention Roc-Eclerc, il n’est cependant pas établi que ce déplacement était commandé par l’employeur et qu’elle y a travaillé.
Il est en revanche acquis qu’elle s’est beaucoup investie dans l’entreprise de son époux, à tout le moins dans un premier temps, ainsi que cela résulte des déclarations de M. [Z] lui-même devant les forces de l’ordre et des attestations produites, outre les bulletins de paie révélant le peu de jours de congés posés. Il est également établi par les attestations qu’elle pouvait être sollicitée la nuit et les week-ends pour des transports de corps. Ce rythme intense de travail n’a pu qu’affecter le temps disponible pour ses enfants.
Mme [S] n’apporte pas la preuve des agissements critiqués de son époux et employeur, qui aurait fait disparaître ses arrêts de travail et l’aurait ainsi placée dans une situation financière compliquée.
Si elle établit avoir reçu en juin 2021 un document relatif aux droits acquis au 31 décembre 2014 au titre du DIF, après intervention de son avocat, la cour relève que la réclamation n’est intervenue que le 21 mai 2021 et que la salariée n’apporte pas d’éléments contredisant le courrier de l’avocat adverse qui indique que ce document lui avait déjà été remis avec le bulletin de salaire en décembre 2014. Elle ne peut donc soutenir que « son conseil a dû batailler pour obtenir son DIF ».
Mme [S] dénonce également une « situation de non-paiement de la prévoyance salariale ». A cet égard, les éléments aux débats mettent en évidence que le dossier de prévoyance n’a été transmis à l’organisme qu’en avril 2017 et que ce dernier a refusé de faire rétroagir le paiement des indemnités, de sorte que l’absence de paiement de la prévoyance sur la période mai 2015 – avril 2017 est établie.
Il est acquis qu’en juillet 2017, et non en novembre 2020, un huissier de justice est venu la mettre en demeure de restituer le véhicule Alfa Romeo donné en location à la société employeur, et qu’en novembre 2020 il l’a déplacé dans un garage alors qu’il était garé sur la voie publique, sur le parking de la mairie. Mme [S] ne peut donc soutenir avoir eu « la désagréable surprise » de se voir réclamer par huissier de justice la restitution de son véhicule de fonction « enlevé de son domicile sans préavis ».
Il est établi par la production d’un certificat médical que Mme [S] a présenté des contusions aux poignets et des douleurs aux épaules, résultant selon ses déclarations d’une agression avec tentative d’étranglement de son époux le 9 mai 2015. La société ne peut sérieusement contester que M. [Z] en est l’auteur alors que le jugement de divorce rapporte que ce dernier a admis lui avoir mis « deux baffes » à l’Ascension, en présence de leur fille, et le même soir l’avoir attrapée à la gorge pour la retenir, expliquant « comme elle forçait, elle a eu des marques au cou ». S’y ajoute le témoignage de leur femme de ménage depuis quatre ans qui avait rapporté que Mme [S] avait subi des paroles et des insultes de la part de son mari, que c’était régulier, qu’ « il l’insultait il criait dessus il ne fait que cela ». Cet élément permet d’établir que l’absence de Mme [S] pour maladie quelques jours plus tard résulte de la violence de M. [Z] à son égard dans le cadre familial.
En revanche, Mme [S] n’établit pas que la société « a laissé perdurer une situation de maladie pendant plus de sept ans » alors que les arrêts de travail s’imposaient à l’employeur qui ne pouvait dès lors rompre le contrat sauf faute grave.
Elle se prévaut du refus de son employeur de procéder à [une rupture] conventionnelle, mais si elle établit bien qu’elle a sollicité une telle rupture, qui n’a finalement pas eu lieu, il n’est pas établi que cela résulte d’un refus de l’employeur.
Il est prouvé qu’elle s’est vu refuser l’accès à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en août 2022, la lettre de refus précisant « vous ne justifiez pas d’une fin de contrat permettant de vous ouvrir des droits aux allocations de chômage ».
Il est constant qu’elle a été placée en arrêt de travail de mai 2015 à son licenciement pour inaptitude en juin 2022, sans plus d’élément sur son état de santé pendant cette période.
Pris dans leur ensemble, ceux des éléments ci-dessus évoqués, qui sont établis, ne font pas présumer l’existence d’un harcèlement moral de l’employeur sur la salariée.
Il convient donc de débouter Mme [S] de cette demande d’indemnisation de son préjudice moral.
3. sur la demande d’indemnisation du préjudice moral afférent au relevé de carrière
Mme [S] ne justifie pas en quoi le non-paiement de la prévoyance pour la période comprise entre mai 2015 et avril 2017 aurait une quelconque conséquence sur le décompte de ses trimestres de cotisations pour la retraite.
Elle est donc déboutée de sa demande.
4. sur la demande de complément d’indemnité de licenciement
Les parties s’opposent sur la durée de l’ancienneté devant servir à déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, la société se prévalant d’une ancienneté de 8 ans et 6 mois jusqu’au placement de Mme [S] en arrêt de travail pour maladie en mai 2015, tandis que celle-ci se prévaut d’une ancienneté de 16 ans jusqu’à son licenciement en juin 2022.
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, et qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Mme [S] se prévaut d’un salaire mensuel moyen de 5 358,36 euros, qui correspond à la rémunération revendiquée à partir du mois de janvier 2013 eu égard à sa qualité de conseiller funéraire position 6.2., compte tenu des fonctions effectivement exercées.
La société considère au contraire qu’un stage de formation de 40 heures ne pouvait suffire à démontrer une réelle qualification et que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d’une qualification réelle correspondant à la position 6.2. Elle ajoute que le salaire minimum d’un cadre de position 6.2 s’élevait en 2011 à la somme de 2 221,10 euros, montant nettement inférieur au salaire effectivement perçu.
Il résulte de l’accord du 14 janvier 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2021, texte rattaché à la convention collective des pompes funèbres, que depuis cette date, le salaire minimum d’un cadre de niveau VI.2 est de 3 141 euros brut par mois au-delà de trois ans d’ancienneté.
Mme [S], qui a perçu un salaire mensuel de 3 500 euros brut à partir du mois de janvier 2015 ne peut revendiquer un salaire de montant supérieur.
Par ailleurs, selon l’article L. 1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Dès lors, en l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant que les absences pour maladie sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le calcul de l’indemnité de licenciement de Mme [S] doit se faire sur la base d’une ancienneté débutant le 28 septembre 2006 et s’arrêtant le 16 mai 2015, date à compter de laquelle elle a été en arrêt-maladie de manière ininterrompue, soit 8 ans et 7 mois.
Elle est ainsi en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement de 7 510,42 euros brut.
La convention collective des pompes funèbres prévoit quant à elle, pour le personnel cadre, une indemnité qui s’élèverait à :
— pour la période de 2 à 4 ans : 10 % de mois par année de présence depuis l’embauche,
— en sus, pour la période de 4 à 12 ans : 25 % de mois par année de présence au-delà de 4 ans ;
— en sus, pour la période au-delà de 12 ans : 40 % de mois par année de présence au-delà de 12 ans,
le tout sans pouvoir excéder 12 mois de salaire, et étant précisé que les fractions d’années incomplètes sont décomptées par quart, tout trimestre commencé étant considéré comme complet.
L’indemnité conventionnelle s’élève ainsi à 5 337,50 euros brut.
L’indemnité légale, qui est plus favorable à la salariée, s’applique. Néanmoins, Mme [S] ayant déjà perçu à ce titre la somme de 7 816,67 euros net, il n’y a pas lieu de condamner l’employeur au paiement d’un complément. Le jugement est confirmé de ce chef.
III. Sur la demande subsidiaire d’indemnisation
Non seulement Mme [S] voit aboutir une partie de ses prétentions, mais en outre elle ne peut solliciter subsidiairement, à titre indemnitaire, paiement d’une somme correspondant en réalité à des prétentions déjà déclarées irrecevables ou mal fondées.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande subsidiaire.
IV. Sur les fiches de paie et autres prétentions
Étant constant que Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 16 mai 2015 et jusqu’à la rupture du contrat, il convient d’ordonner à l’employeur de procéder à la rectification des bulletins de paie faisant état d’une absence injustifiée, et de remettre les bulletins rectifiés à Mme [S], cela dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai.
De même, il convient d’ordonner à la société de remettre à Mme [S] un bulletin de paie de juin 2022 et une attestation France Travail conformes au présent arrêt, chacun de ces deux documents sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la notification de l’arrêt.
Les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt, le délai de recours n’étant pas suspensif, ni le recours lui-même.
V. Sur les dépens et frais irrépétibles
Dans la mesure où Mme [S] voit aboutir une partie de ses prétentions, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, la société est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [S] de sa demande de mise à néant du jugement pour violation de l’article 16 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes de production du contrat de prévoyance, de dédommagement de son préjudice moral à hauteur de 160 000 euros, de dédommagement à hauteur de 10 000 euros du préjudice résultant du défaut de prise en considération de trimestres dans le relevé de carrière, de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, et de sa demande de complément d’indemnité de licenciement,
L’infirme pour le surplus des dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement :
Déclare irrecevables les demandes formées à titre de :
— dédommagement au titre de l’absence de rémunération sur toute l’année 2006,
— dédommagement au titre du défaut de prise en compte de sa qualification en 2007, en 2012 et en 2013,
— RTT attachées au poste de Mme [S] de décembre 2011 à mai 2015,
— indemnités de prévoyance du 15 août 2015 au 6 avril 2017,
Condamne la société Funexcelsis à payer à Mme [X] [S] la somme de 11 428,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (comprenant aussi les congés non pris et non payés, et les congés pour enfants à charge), avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière,
Ordonne à la société Funexcelsis :
— d’établir de nouvelles fiches de paies rectifiées pour la période du 15 août 2015 au 6 avril 2017, prenant en compte la situation de « maladie », dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte journalière de 30 euros par jour passé ce délai,
— de remettre à Mme [S] le bulletin de paie du mois de juin 2022 rectifié conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte journalière de 30 euros par jour passé ce délai,
— de remettre à Mme [S] une attestation France Travail rectifiée conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte journalière de 30 euros par jour passé ce délai,
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamne la société à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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