Confirmation 4 juillet 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juil. 2024, n° 23/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01506 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7KO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/02337
APPELANTE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE, société coopérative à capital variable prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 665 615 00347
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
substituée à l’audience par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
INTIMÉE
La SCI LES VERNELLES, société civile immobilière représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 046 007 00019
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
assisté de Me Benoît LAVAGNE D’ORTIGUE de l’AARPI LOG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière Les Vernelles est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France, suivant convention de compte du 28 novembre 2015.
Le 10 avril 2021, elle a établi un chèque numéroté 3264174 d’un montant de 5 564 euros destiné à payer une prestation d’élagage réalisée par l’EURL 45 Vert nature. Le chèque a été adressé par voie postale puis débité le 16 avril suivant. Le responsable de l’EURL 45 Vert nature a confirmé au mois de juin 2021 n’avoir jamais reçu le chèque en question. La SCI Les Vernelles apprendra par sa banque, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France, que le chèque a en réalité été encaissé par un certain "M. [O] [K]".
Une représentante de la SCI Les Vernelles a déposé plainte le 30 juin 2021 auprès des services de la gendarmerie pour vol et falsification de chèque tout en demandant à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France de la rembourser de la somme, ce que cette dernière a refusé tout en lui débitant une somme de 28,36 euros au titre des frais bancaires.
Suivant acte délivré le 6 avril 2022, la SCI Les Vernelles a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins à titre principal, de dire et juger que l’ensemble des préjudices subis par elle ont été causés par la banque et de la voir condamner à lui verser la somme de 5 592,36 euros en réparation de son préjudice économique ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a condamné la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France à payer à la SCI Les Vernelles la somme de 5 592,36 euros en réparation de son préjudice économique, aux dépens de l’instance et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a rejeté le surplus des demandes.
Le juge a principalement retenu, se fondant sur les dispositions des articles 1217 et 1231-2 du code civil et de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, que la responsabilité de la Caisse de crédit agricole devait être retenue dans la mesure où le chèque présentait plusieurs anomalies matérielles aisément décelables par tout employé de banque normalement diligent sans besoin d’investigation particulière, en ce que le bénéficiaire du chèque était inscrit en majuscules, d’une écriture régulière sans commune comparaison avec les autres mentions portées, que la ligne horizontale pré-imprimée était interrompue par endroits, signe caractéristique d’un effacement ultérieur d’une première inscription. Il a relevé que la SCI Les Vernelles avait déposé plainte pour vol et falsification de chèque.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 9 janvier 2023, la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 avril 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter la SCI Les Vernelles de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au bénéfice de Maître Michèle Sola, avocat.
L’appelante conteste tout manquement et rappelle qu’en application de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, il incombe à la banque présentatrice de porter le chèque à l’encaissement du compte de son client le jour de sa présentation au paiement et que le banquier chargé de l’encaissement du chèque doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre (Com. 10 mars 2010, pourvoi n° 09-12970), les vérifications que doit opérer la banque présentatrice sur le chèque portant notamment sur les mentions nécessaires, ainsi que sur les inscriptions, qui ne doivent pas présenter de trace de surcharge ou de falsification. Elle ajoute que la banque présentatrice n’engage sa responsabilité que si le chèque comporte des anomalies apparentes, visibles et perceptibles c’est à dire aisément décelables à la suite d’un examen pratiqué par un préposé de la banque normalement diligent et que le banquier tiré, quant à lui, doit vérifier l’authenticité de la signature apposée sur une formule de chèque et la « régularité formelle du titre ». Elle insiste sur le fait, comme cela ressort de nombreuses jurisprudences, que la recherche de la falsification ne doit pas résulter d’un examen approfondi du chèque.
Elle rappelle également que depuis 2002, il existe un système dématérialisé de traitement des chèques, dit d’Échange Images-chèques (EIC) lequel supprime la plupart des échanges physiques de chèques entre banques présentatrices et banque tirées au profit d’images numérisées de chèques et que depuis 2016, les chèques dits « non-circulants », c’est-à-dire la plupart des chèques d’un montant inférieur à la somme de 10 000 euros font ainsi l’objet d’échanges dématérialisés interbancaires via une image desdits chèques. Elle explique que ces chèques sont archivés par le banquier présentateur et conservés en original durant deux mois et au-delà, qu’une copie recto-verso de la vignette du chèque est conservée durant une période de dix ans, ce qui explique la production d’une simple copie du chèque.
Elle estime que la motivation du premier juge doit être censurée, que la différence d’écriture utilisée s’agissant du nom du bénéficiaire du chèque et des autres mentions du titre ne constitue pas une anomalie et encore moins apparente alors qu’aucun texte légal n’impose qu’un chèque comporte des mentions manuscrites uniformes émanant d’une seule et même personne. Elle soutient que l’argumentation de la SCI Les Vernelles indiquant que « la graphie de ce nouveau bénéficiaire, en lettres capitales, est entièrement différente de l’ensemble des autres écritures portées sur le chèque, qui sont toutes en minuscules ce qui constituerait en soi une anomalie patente » doit être censurée dans la mesure où elle est en parfaite contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris selon laquelle « les chèques pouvant être remis en blanc à leurs bénéficiaires, l’utilisation pour la désignation de ceux-ci, d’un graphisme ou de caractères différents du reste des mentions du titre, n’était pas révélatrice d’une fraude ».
Elle fait observer ensuite que contrairement à ce qui est indiqué, le chèque litigieux ne présente pas la moindre interruption des lignes aisément décelable, ni aucune trace de surcharge ou de grattage laissant suspecter une falsification. Elle note que s’agissant d’une copie du chèque, celle-ci peut connaître de légères déperditions de ce type par rapport à l’original papier, tout en restant d’une qualité suffisante afin de permettre d’apprécier l’absence d’anomalies apparentes, que s’il y avait eu grattage détectable, celui-ci aurait nécessairement été visible sur la troisième ligne sous le nom du bénéficiaire, non sur la seconde ligne au regard de la graphie de l’émetteur du chèque, or la copie du chèque permet clairement de constater que la troisième ligne sous le nom du bénéficiaire n’a fait l’objet d’aucun grattage.
Elle précise que la communication d’une copie ne saurait à elle seule disqualifier le chèque étant précisé qu’il ne peut être reproché à la banque de ne pas verser aux débats l’original dès lors qu’il s’agit d’un chèque d’un montant inférieur à 10 000 euros et donc « non-circulant » et ce en application de l’arrêté du 17 décembre 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière. Elle indique que la copie produite aux débats est claire, fiable et lisible et qu’aucune anomalie apparente ne l’affecte, que la SCI produit elle-même aux débats la copie du chèque prétendument falsifié, laquelle est de parfaite qualité, fidèle et sincère. Elle ajoute que contrairement à ce qu’indique l’intimée, l’appréciation de la prétendue falsification d’un chèque n’est envisagée qu’au regard du recto de celui-ci, s’agissant du nom du bénéficiaire et du montant mentionné en chiffres et en lettres et qu’en tout état de cause, à supposer même que le nom du bénéficiaire ait été modifié, la communication du verso du chèque n’aurait absolument aucune incidence s’agissant de la preuve de la falsification qui est uniquement appréciée au regard du verso du chèque, concernant les différentes mentions qui doivent y être apposées.
Elle indique que les décisions sur lesquelles se fonde la SCI Les Vernelles ne peuvent être transposées à l’espèce car elles concernent des banques tirées et non présentatrices, comme c’est le cas en l’espèce.
Elle soutient in fine que sa responsabilité ne peut pas être recherchée puisque l’appréciation de la falsification alléguée nécessite de se pencher à la loupe sur le chèque pour effectuer un examen approfondi, ce qui excède les obligations d’un banquier normalement vigilant. Elle affirme avoir parfaitement vérifié la régularité formelle du chèque et notamment la signature de l’émetteur du chèque numéro 3264174.
Elle fait valoir qu’il n’est donné aucune indication s’agissant du suivi de la plainte pénale et qu’en tout état de cause, ce dépôt de plainte ne saurait avoir la moindre influence sur la falsification alléguée.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 8 avril 2024, la SCI Les Vernelles demande à la cour de :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, de condamner la Caisse de crédit agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Elle rappelle que le devoir de vigilance pèse tant sur la banque présentatrice que sur la banque tirée. Elle soutient qu’il résulte de la jurisprudence qu’il appartient d’abord au demandeur de rapporter la preuve que le chèque litigieux présentait un caractère frauduleux, puis lorsque le caractère frauduleux de ce chèque est établi, à la banque tirée de rapporter la preuve que le chèque n’était pas affecté d’anomalies apparentes. En l’espèce, elle note que la falsification du chèque émis par elle n’est pas contestée et que la Caisse de crédit agricole conteste seulement un manquement à son devoir de vigilance.
Elle estime que la falsification du chèque litigieux est grossière et apparente même sur la copie scannée communiquée par l’appelante et que la présence de plusieurs irrégularités sont aisément décelables à savoir :
— l’ordre du chèque porte une première anomalie évidente, à savoir un lavage ou un grattage, et à tout le moins l’effacement du nom du bénéficiaire nettement visible par des interruptions de la ligne précédant l’ordre, la faisant disparaître par endroits, puis par l’ajout d’un nouveau nom de bénéficiaire,
— la graphie du nom du bénéficiaire, en lettres capitales, est entièrement différente de l’ensemble des autres mentions portées sur le chèque lesquelles apparaissent toutes en caractères minuscules. Elle indique que si cette dernière différence n’est pas de nature à entraîner à elle seule l’irrégularité formelle d’un chèque, elle constitue néanmoins un indice de fraude qui aurait dû amener un banquier normalement diligent à se montrer particulièrement attentif aux autres anomalies pouvant être décelées sur le chèque et que la Caisse de crédit agricole n’est pas loin d’en convenir, d’ailleurs, puisqu’elle écrit dans ses conclusions en page 11 que « la seule discordance d’écriture ne saurait révéler à elle seule une falsification »,
— les lignes pré-imprimées ont été partiellement effacées et c’est ce qui arrive selon elle lorsque le nom du bénéficiaire a été effacé et réécrit : la ligne pré-imprimée sur laquelle figure le montant du chèque présente un effacement partiel au-dessus des lettres L et T du mot "[O]", de même, la ligne du chèque destinée à supporter la mention du bénéficiaire est effacée entre les lettres I et A, et A et T, ces interruptions auraient dû nécessairement alerter un banquier normalement vigilant.
Sur la charge de la preuve, elle s’appuie sur un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 9 novembre 2022 dans une affaire similaire (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20031) montrant que désormais la cour admet que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur. Elle indique que la cour d’appel de Paris a également adopté un raisonnement analogue (Paris, 7 déc. 2022, Pôle 5 – Chambre 6, n° RG 21/01905) en précisant que lorsqu’il est établi que le nom du bénéficiaire initial a disparu et qu’un autre a été substitué, de présumer que l’anomalie était apparente, non seulement au regard du constat selon lequel rares sont les falsifications parfaites mais surtout parce que le processus de l’image-chèque ayant été créé dans le seul intérêt des banques, elles doivent en assumer le risque, surtout dans l’hypothèse où elles ne sont pas même en mesure de produire une photocopie couleur de qualité du chèque litigieux.
Elle conclut à la confirmation de la responsabilité de la banque et à l’indemnisation de son préjudice en indiquant que la somme a été débitée et qu’elle a été contrainte d’adresser par virements des 17 et 18 juillet 2021, les sommes de 3 000 et 2 564 euros à l’EURL 45 Vert Nature en paiement des travaux que cette société avait réalisés.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement du montant du chèque
Les parties admettent que le chèque émis par les SCI Les Vernelles le 10 avril 2021 et numéroté 3264174 d’un montant de 5 564 euros destiné à payer une prestation d’élagage réalisée par l’EURL 45 Vert nature a été falsifié postérieurement à son émission et encaissé par une personne dénommée "M. [O] [K]", cette mention figurant à l’ordre du chèque à la place de l’EURL 45 Vert initialement bénéficiaire dudit chèque. La SCI Les Vernelles justifie d’ailleurs avoir déposé plainte dès le 30 juin 2021 dès qu’elle a appris que le chèque n’avait pas été encaissé par son destinataire mais par une personne inconnue puis avoir sollicité de sa banque par courrier recommandé du 12 juillet suivant la délivrance de l’original du chèque et le remboursement de son montant, sans succès et alors que la Caisse de crédit agricole lui a prélevé divers frais de réclamation.
La SCI Les Vernelles estime que sa banque a été défaillante dans la vérification de la régularité formelle du chèque et a manqué à son devoir de vigilance, et ce sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil et L. 131-70, L. 131-38 et L. 330-1 du code monétaire et financier.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L. 131-38 du code monétaire et financier, celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Il résulte de ces dispositions que lors de la réception et de la présentation d’un chèque à l’encaissement, la banque présentatrice est tenue de porter le chèque à l’encaissement le jour de sa présentation et doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre portant notamment sur des mentions nécessaires et les inscriptions y figurant. Sa responsabilité peut être engagée en cas d’anomalies apparentes. S’agissant du banquier tiré, il est également soumis à un devoir de vigilance et est aussi garant de la régularité formelle du chèque en particulier s’agissant de l’authenticité de la signature apposée sur le chèque et il lui appartient également de détecter les anomalies apparentes sous peine de voir sa responsabilité engagée.
En l’espèce, la Caisse de crédit agricole qui ne conteste pas la falsification indique ne pas être en mesure de produire l’original du chèque et communique une copie en noir et blanc du seul recto du chèque tout en affirmant que cette communication ne saurait à elle seule disqualifier le chèque, la copie étant claire, fiable et lisible et qu’aucune anomalie apparente ne l’affecte.
Il est acquis que les chèques dits « circulants » d’un montant inférieurs à 10 000 euros sont traités dans le cadre de la réglementation définie par le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) à savoir l’arrêté du 17 décembre 2001 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière complété par la convention professionnelle sur l’Échange d’Images Chèques (EIC) qui définit les modalités de réalisation des opérations de compensation par le biais d’un système interbancaire de télécompensation consistant à dématérialiser le support papier du chèque au profit d’un échange d’informations électroniques (images-chèques) obligeant la banque remettante à conserver l’original du chèque pendant le délai de rejets maximum de 60 jours à compter de la date d’échange et une copie recto verso pendant un délai de 10 années.
Au regard de la réglementation dont fait état la Caisse de crédit agricole, il doit être constaté que seule une copie en noir et blanc en recto du chèque est produite aux débats.
Cette copie est déchiffrable s’agissant des lettres et des chiffres y figurant. Le nom du bénéficiaire du chèque a été modifié et apparaît à la place du nom de la société EURL 45 Vert Nature, la mention "MONSIEUR [O] [B]".
Le nom du bénéficiaire est inscrit en majuscules alors que les autres mentions portées sur le chèque le sont en minuscules, sans qu’il soit possible de dire si l’écriture est différente. Pour autant, il est admis de manière constante qu’une seule discordance d’écriture ne saurait à elle seule révéler une falsification et que les chèques pouvant être remis en blanc à leurs bénéficiaires, l’utilisation pour la désignation de ceux-ci d’un graphisme ou de caractères différents du reste des mentions du titre ne saurait être révélatrice d’une fraude. Le moyen est donc infondé.
La copie du chèque révèle en outre à l''il nu et sans utiliser une loupe comme le suggère l’appelante, que la ligne pré-imprimée sur laquelle figure le montant du chèque présente un léger effacement partiel au-dessus des lettres L et T du mot "[O]" et que la ligne du chèque destinée à supporter la mention du bénéficiaire est légèrement effacée entre les lettres I et A, et A et T. Ces interruptions de lignes sont légèrement visibles mais le défaut de production d’un original, ou le cas échéant d’une copie en couleur, ne permet pas d’apprécier l’existence voire l’absence d’anomalie apparente au regard notamment de l’existence d’un grattage des mentions. Il en est de même de l’ajout du nom du bénéficiaire puisque s’il n’existe pas de surcharge immédiatement visible ou de rature susceptibles d’attirer l’attention alors qu’il est manifeste que le nom du bénéficiaire initial a été substitué par une technique de grattage ou toute autre technique de lavage.
Le banquier tiré demeure le débiteur principal de l’obligation de vérification et il ne peut se retrancher derrière le traitement informatique ou un usage bancaire concernant les chèques de faible montant et faire peser la responsabilité sur le banquier présentateur détenteur du chèque.
Il est admis désormais par la Cour de cassation (Cass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20031) qu’il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.
Il doit être retenu en l’espèce que la photocopie du chèque produite en noir et blanc et en recto ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle de sorte que la Caisse de Crédit agricole ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’établissement de crédit et en ce qu’il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France à payer à la SCI Les Vernelles la somme de 5 592,36 euros en réparation de son préjudice économique.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées et la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France qui succombe doit supporter les dépens d’appel et est condamnée à verser à la SCI Les Vernelles une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France aux dépens d’appel ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France à payer à la société civile immobilière Les Vernelles une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Syndic ·
- Eaux ·
- Chaudière ·
- Consorts ·
- Chauffage ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Copropriété ·
- Installation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Mission ·
- Objectif
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Plus-value ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Notaire ·
- Remploi ·
- Cession ·
- Vente ·
- Acte ·
- Résidence principale ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Registre du commerce ·
- Date ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Activité ·
- Cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Contrat de travail ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Dalle ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Sinistre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- République dominicaine ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Adresse ip ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Concession ·
- Air ·
- Facture ·
- Construction ·
- Courriel ·
- Parking ·
- Relation commerciale
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Canalisation ·
- Trouble ·
- Sinistre ·
- Dégât des eaux ·
- Réparation ·
- Fait ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.