Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mars 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01378 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6WR
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 12h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [G]
né le 22 mars 1999 à [Localité 6], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Juliette Lesueur, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [L] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
représenté par Me Jean Alexandre Cano, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 07 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mars 2025, à 11h34, par M. [O] [G] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] [G], né le 22 mars 1999 à [Localité 6] et de nationalité cap-verdienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 09 mars 2025 à 18 heures 45, en exécution d’un arrêté préfectoral de remise aux autorités portugaises en date également du 09 mars 2025 notifié le même jour.
M. [O] [G] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 12 heures 28.
Le 13 mars 2025 à 11 heures 34, M. [O] [G] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et à titre subsidiaire, son placement en assignation à résidence, aux motifs :
— du vice de forme affectant l’arrêté de placement en rétention tiré de l’absence de motivation, d’examen personnel de sa situation y compris s’agissant de sa vulnérabilité alors qu’il a fait état de son adresse personnelle et de ses problèmes de santé (épilepsie) dès son interpellation et remis son titre de séjour portugais valide ;
— du caractère disproportionné de son placement en rétention compte-tenu de ce qu’il est détenteur du titre de séjour précité, justifie d’une adresse stable et effective en France ainsi que d’un emploi stable depuis janvier 2025 et souffre d’une pathologie grave, ayant été sujet à une nouvelle crise d’épilepsie lors de sa comparution devant le premier juge ;
— de l’absence de menace pour l’ordre public, n’ayant jamais été condamné et contestant les faits pour lesquels il a été placé en garde-à-vue et qui n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale ;
— qu’il appartient à l’autorité administrative de démontrer les diligences effectuées auprès des services compétents pour permettre l’éloignement effectif.
— Après avoir entendu les observations:
— de M. [O] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, de son caractère disproportionné et de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public :
L’article L.741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
En application de l’article L.741-1 du même Code, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée»."
Il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et ainsi analyserici, par exemple, l’argument tenant à ce que l’intéressé n’aurait pas séjourné plus de 3 mois sur le territoire national.
En l’espèce, dans l’arrêté de placement en rétention du 09 mars dernier, le préfet a indiqué de manière suffisamment développée et caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision, s’agissant tant de la situation administrative et personnelle de M. [O] [G] qui y est décrite que de l’insuffisance de ses garanties de représentation pour prévenir le risque de soustraction à la mesure que des éléments retenus au titre de la menace à l’ordre public ; il précise enfin qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
S’agissant de son état de santé et de vulnérabilité, M. [O] [G] n’en a pas fait état lors l’entretien préalable à son placement en rétention intervenu le 09 mars 2025 alors qu’il était invité à présenter ses observations. Au cours de sa garde-à-vue, il a été examiné par un médecin qui a déclaré son état compatible avec la mesure en cours sans restriction ni indication d’un traitement à administrer, qu’au cours de ses auditions, il n’a mentionné aucune difficulté de santé majeure, en sorte qu’il ne peut être envisagé de critique de l’arrêté comme une mesure disproportionnée au regard de l’article L. 741-4 précité faute de démonstration par M. [O] [G] qu’il avait fait mention de son état invoqué avant la décision de placement en rétention administrative. Il faut noter, sans disqualifer sa aprole, qu’il n’en justifie pas davantage ce jour, ayant été emmené à l’hôpital le 10 mars 2025 à 18 heures 30 à la demande du service médical mais n’y ayant pas été admis, revenant au centre de rétention à 21 heures 45 et ne visant qu’une ordonnance lui prescrivant un traitement dont le juge ne peut apprécier à quelle pathologie il se rapporte ni la gravité de cette dernière.
Par ailleurs, il a fourni en garde-à-vue comme tout au long de la procédure une adresse à [Localité 4] au [Adresse 1] chez son frère et non au [Adresse 2] à [Localité 3] qui est l’adresse de son ancienne compagne et n’a fourni aucun élément tenant à cet hébergement actuel, les pièces produites concernant cette ancienne adresse et aucune attestation d’hébergement ni éléments permettant de s’assurer qu’il s’agit désormais d’un domicile effectif, certain et stable n’ont été joints à la procédure, ce qui ne permettait pas ' et ne le permet d’ailleurs ce jour pas davantage à titre alternatif, d’envisager une assignation à résidence.
M. [O] [G], entendu en garde-à-vue sur ses intentions en l’état de la décision administrative le contraignant à quitter le territoire national, a exprimé clairement sa volonté de s’y maintenir, ce qui caractérise suffisamment le risque de soustraction à la mesure.
S’agissant enfin de la menace à l’ordre public, il s’agit d’un motif surabondant retenu par la décision administrative en sorte qu’il n’appelle pas de plus ample analyse ici, puisque les conditions d’un placement en rétention et d’une décision proportionnée à la situation sont d’ores et déjà réunies.
La décision préfectorale ne peut donc être retenue comme insuffisamment motivée, entachée d’une quelconque erreur d’appréciation ou disproportionnée.
Sur le moyen tiré de l’absence ou l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [O] [G] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour ou à tout le moins doit en justifier.
Il s’avère toutefois que l’accusé réception de la demande de routing d’éloignement pour le Portugal en date du 11 mars 2025 à 12 heures 45 pour une date immédiate figure à la procédure.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, étant relevé par ailleurs que M. [O] [G], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, l’ordonnance du premier juge, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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