Irrecevabilité 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 févr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 novembre 2025, N° 25/00127 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SARL PARISUD IMMOBILIER c/ S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CREANCIER POURSUIVANT, Etablissement Public LE COMPTABLE PUBLIC DE LA RECETTE DES NON RESIDENT S CREANCIER INSCRIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 26/00097 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTXV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Janvier 2026
Date de saisine : 08 Janvier 2026
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 25/00127 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 27 Novembre 2025
Appelante :
S.A.R.L. SARL PARISUD IMMOBILIER, représentant : Me Saléha LAHIANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 92 – N° du dossier YAS1-26
Intimées :
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS CREANCIER POURSUIVANT
Etablissement Public LE COMPTABLE PUBLIC DE LA RECETTE DES NON RESIDENT S CREANCIER INSCRIT
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Article 919 du code de procédure civile et
Article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier,
Vu l’article 919 du code de procédure civile et l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la demande d’observations écrites en date du 19 janvier 2026,
Vu l’absence d’observations écrites,
S’agissant d’un appel de jugement d’orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l’appel formé dans les conditions du droit commun n’est pas recevable ;
Il s’avère que l’appelant a formalisé sa déclaration d’appel le 02 janvier 2026 mais n’a pas transmis de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe, et n’a pas fourni d’explications sur demande du greffe du 19 janvier 2026.
Son appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons d’office l’appel irrecevable ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 10 février 2026
Le greffier Le magistrat délégué
Copie le 10 février 2026
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