Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 févr. 2026, n° 26/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00795 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW7D
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2026, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [L] [H]
né le 21 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
se disant à l’audience être né en 1985
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Soufia Henni, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [T]
représenté par Me Me Alexis Thepaut du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestaion de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 08 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 février 2026, à 10h36, par M. [O] [L] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [L] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 3 CEDH prohibe les traitements inhumains et dégradants.
L’Article L741-4 CESEDA énonce que':
«'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'»
Il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’un certificat médical du médecin du CRA indiquant qu’il souffre «'d’une pneumopathie bifocale infectieuse qui nécessite un suivi en pneumologie.'»
C’est donc à tort que le premier juge a, en l’espèce, rejeté la demande de mainlevée au seul motif que rien n’indique que le centre de rétention administrative n’est pas en mesure d’assurer ledit suivi et que le médecin de l’OFII n’a pas été saisi, alors qu’à l’inverse il appartenait à l’administration de rapporter la preuve de la mise en place effective de ce suivi et de la saisine effective du médecin de l’OFII.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la rétention administrative de M. [O] [L] [H]
RAPPELONS à M. [O] [L] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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