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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mars 2024, n° 22/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 17 décembre 2021, N° 19;01570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00276 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SMLL
[G] [S]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [O] [L] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle social
Références : 19/01570
****
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [S] est affilié auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
La [5] ([6]), aux droits de laquelle vient l'[8] (l’URSSAF) lui a notifié une première mise en demeure du 20 novembre 2017 tendant au paiement de la somme de 79 589 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2017.
Par courrier du 13 décembre 2017, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 15 mars 2018.
Le [6] lui a notifié une deuxième mise en demeure du 28 novembre 2018 tendant au paiement de la somme de 75 585 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018.
Par courrier du 20 décembre 2018, M. [S] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 5 avril 2019.
Lors de sa séance du 17 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [S].
Par ordonnances du même jour, le tribunal a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. [S].
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses autres demandes ;
— condamné M. [S] à verser à l'[10] les sommes de :
* 20 012 euros au titre des cotisations et 4 077 euros de majorations de retard, pour le 4ème trimestre 2017 ;
* 9 211 euros au titre des cotisations et 2 368 euros de majorations de retard, pour le 4ème trimestre 2018 ;
— rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens ;
— condamné M. [S] à verser à l'[10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 14 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 janvier 2022.
A l’audience publique du 13 mars 2024, M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, s’est désisté de son appel.
L'[9], par l’intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ce désistement mais a soutenu la demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée par écritures du 7 juin 2022.
Le conseil de M. [S] a été autorisé à produire dans les huit jours une note en délibéré relativement à la demande d’indemnité pour les frais de procédure à laquelle il s’est opposé. Aucune note n’a été adressée.
Sur ce :
En l’absence de demandé reconventionnelle, le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, l’appelant sera condamné aux dépens et à verser à l’intimée une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [S] à verser à l'[9] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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