Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 9 avril 2025, N° 24/301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00897 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRN2
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 24/301, en date du 09 avril 2025,
APPELANTE :
LES ETABLISSEMENTS [B]
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le n° 325 509 31, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (70), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [S] est propriétaire d’un immeuble qu’il a fait construire sur un terrain situé [Adresse 3], terrain anciennement cadastré section BC n°[Cadastre 5].
Sa voisine directe est la SAS Les établissements [B], spécialisée dans la fabrication de bûches de bois reconstitué.
Invoquant l’existence de troubles du voisinage, M. [S] a assigné en référé la SAS Les établissements [B] devant le président du tribunal judiciaire d’Epinal par acte du 25 novembre 2024.
M. [S] a demandé au tribunal d’ordonner la réalisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS Les établissements [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Les établissements [B] a demandé au tribunal de débouter M. [S] de sa demande d’expertise et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2025, le président du tribunal judiciaire d’Epinal a notamment :
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. [I] [H],
— ordonné à M. [S] de consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er juillet 2025,
— rappelé les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
— dit que l’expert pourra, en cas de besoin et conformément à l’article 278 du code de procédure civile, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un
domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal, en deux exemplaires, dans le délai de huit mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la consignation et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d’un pré-rapport, dont copie sera adressée à la présente juridiction, et à la suite duquel l’expert répondra aux dires et observations des parties,
— désigné le juge chargé des expertises du présent tribunal pour surveiller les opérations d’expertise et ordonner toutes mesures utiles,
— mis provisoirement les dépens à la charge de M. [U] [S],
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 22 avril 2025, la SAS Les établissements [B] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue le 9 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’elle a ordonné une expertise, commis pour y procéder M. [H], en ce qu’elle a fixé la mission de l’expertise et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2025, la SAS Les établissements [B] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés près du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 9 avril 2025 n° RG 24/00301.
Et statuant à nouveau,
— rejeter la demande d’expertise présentée par M. [S],
— condamner M. [S] à verser à la SAS Les établissements [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la présente procédure d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’appel.
La société Etablissements [B] expose à l’appui de son appel que l’expertise n’aurait pas dû être ordonnée par le premier juge car :
— la demande d’expertise est sollicitée en vue d’une action qui est manifestement vouée à l’échec,
— la mesure sollicitée n’est pas susceptible de rapporter une preuve utile à la résolution du litige.
Par conclusions déposées le 23 août 2025, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel du président du tribunal judiciaire d’Epinal du 9 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Ajoutant à l’ordonnance,
— condamner la société Etablissements [B] à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnité d’appel,
— condamner la société Etablissements [B] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Ce texte pose deux conditions, pour que le juge ordonne la mesure d’instruction :
— l’absence de procès en cours ;
— l’existence d’un motif légitime.
Si l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction avant tout procès est sollicitée, l’action envisagée au fond ne doit néanmoins pas être manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [U] [S] se plaint de la proximité de l’exploitation industrielle qui lui causerait un trouble anormal de voisinage qui se caractérise selon lui notamment par des rejets de poussières de bois et par des nuisances sonores.
Pour objectiver les nuisances qui seraient causées par les poussières de bois, M. [U] [S] produit aux débats :
— un constat d’huissier réalisé le 27 mai 2021,
— un diagnostic des toitures de son bâtiment réalisé le 30 avril 2024 par l’entreprise Richard Toiture,
— des photographies illustrant l’état d’empoussièrement de son immeuble,
et pour objectiver les nuisances sonores, il produit une étude acoustique réalisée par le Bureau Veritas en avril/mai 2022.
M. [U] [S] invoque également les constatations faites par l’Administration (la DREAL) en octobre 2020.
La société Etablissements [B] oppose à M. [U] [S] qu’une action fondée sur les troubles anormaux de voisinage serait vouée à l’échec d’une part parce que les émissions de bruit ou de poussières causées par ses installations industrielles respectent les normes applicables aux ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et d’autre part parce que M. [U] [S] a fait le choix de construire sa maison de gardiennage en pleine zone industrielle, à côté de la scierie qu’elle exploite , même si l’activité de cette dernière était moins importante lors de la construction de la maison de M. [U] [S].
Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, le simple fait de respecter la réglementation n’exclut pas forcément la reconnaissance par le juge de troubles anormaux de voisinage ; en outre, la société Etablissements [B] reconnaît elle-même que l’activité de ses installations industrielles se sont développées depuis l’édification de la maison située sur le fonds de M. [U] [S], de sorte que l’antériorité des dites installations n’est pas exclusive non plus, a priori, de troubles anormaux de voisinage.
Il ressort de ce débat entre les parties qu’il est impossible d’affirmer en l’état que l’action envisagée par M. [U] [S] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage serait inéluctablement vouée à l’échec.
En outre, l’expertise, telle qu’elle a été ordonnée en première instance, est susceptible d’apporter des éléments d’appréciation sûrs et actualisés de nature à éclairer le juge qui, le cas échéant, sera saisi par M. [U] [S] pour déterminer l’existence de troubles anormaux de voisinage.
Dès lors, M. [U] [S] justifie d’un motif légitime pour réclamer l’expertise litigieuse. Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise et mis à la charge de M. [U] [S] l’avance des frais à consigner.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance déférée a mis provisoirement les dépens à la charge de M. [U] [S] et a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui est légitime puisqu’en cet état de la procédure, il n’y a nulle partie qui ait gagné ou perdu le procès. Ces mesures seront donc confirmées.
A hauteur d’appel, la société Etablissements [B] échoue en ses moyens pour s’opposer à la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge. La société Etablissements [B] sera donc condamnée aux dépens et à payer à M. [U] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure irrépétibles que ce dernier a dû engager pour présenter ses moyens de défense en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Etablissements [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Etablissements [B] à payer à M. [U] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Etablissements [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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