Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 23/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2706
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/10/2025
Dossier : N° RG 23/01411 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ43
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[85]
C/
S.A.S. [43]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller, magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[85]
[Adresse 4]
[Localité 29]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.S. [43], prise et représentée en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social par changement de dénomination sociale à compter du 1er janvier 2021 de la société [Adresse 42] et venant aux droits de la société [77].
[Adresse 1]
[Localité 30]
Représentée par Maître GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00202
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2006, l’URSSAF de [Localité 63] a adressé à la société [77] un avis de contrôle pour le mardi 16 mai 2006.
Le 12 octobre 2006, suite à un contrôle opéré par les services de l’URSSAF de [Localité 63] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, la société [77] a reçu, pour ses établissements de [Localité 74], [Localité 67], [Localité 34], [Localité 61], [Localité 70], [Localité 66], [Localité 62], [Localité 32], [Localité 83], [Localité 73], [Localité 72], [Localité 75], [Localité 39], [Localité 50], [Localité 56], [Localité 65], [Localité 54], [Localité 59], [Localité 49], [Localité 46], [Localité 57], [Localité 55], une lettre d’observations représentant un redressement en cotisations d’un montant global de 133.137 euros de cotisations portant sur 21 chefs de redressement et 4 observations pour l’avenir.
Le 15 novembre 2006, la société [77] a transmis ses observations à l’URSSAF de [Localité 63].
Par lettre du 30 novembre 2006, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l’intégralité de leurs observations et chiffrages.
Le 15 décembre 2006, l’URSSAF a adressé à la société [77] une mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 146 451 euros représentant 133.137 euros de cotisations et 13.314 euros de majorations de retard.
Le 12 janvier 2007, la société [77] a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable ([47]).
Par décision du 15 décembre 2009, la [47] a rejeté la demande de la société de la société [77].
Par lettre recommandée du 4 février 2010, la société [77] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Pyrénées-Atlantiques, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [47] (recours enregistré sous le n° 20100039).
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 18 mai 2018, la société [41] venant aux droits de la société [77] a sollicité que l’affaire soit réinscrite au rôle.
Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Réduit le montant du redressement numéro 3 relatif aux stagiaires, gratifications supérieures aux limites d’exonération, notifié à la [77] pour un montant de 559 euros, à la somme de 458 euros,
— Annulé le chef de redressement numéro 14 relatif aux tickets restaurants, participation patronale et limite d’exonération pour son montant de 17.245 euros,
— Débouté la société [43] de ses demandes excepté sur l’annulation du chef de redressement numéro 14 relatif aux tickets restaurant, participation patronale et limite d’exonération, et sur la réduction du montant du chef de redressement numéro 3 relatif aux stagiaires, gratifications supérieures aux limites d’exonération,
— Condamné la société [43], venant aux droits de la société [77], à payer à l'[85] la somme de 115.791 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [77] et l’année 2003, outre les majorations de retard y afférant,
— Condamné la société [43] à payer à l'[85] la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'[85] et de la société [43] le 2 mai 2023.
Le 22 mai 2023, l'[85] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’appel était limité aux dispositions suivantes :
— «'Réduit le montant du redressement numéro 3 relatif aux stagiaires, gratifications supérieures aux limites d’exonération, notifié à la [77] pour un montant de 559 euros, à la somme de 458 euros,
— Annule le chef de redressement numéro 14 relatif aux tickets restaurants, participation patronale et limite d’exonération pour son montant de 17.245 euros,
— Condamne la société [43], venant aux droits de la société [77], à payer à l'[85] la somme de 115.791 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006 relative à la procédure de redressement concernant la société [77] et l’année 2003, outre les majorations de retard y afférant ».
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01411.
Le 24 mai 2023, la société [43] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01452.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction des instances n°23/01452 et 23/01411 sous ce dernier numéro.
Selon avis de convocation du 23 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 17 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[85], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Recevoir l'[85] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il minoré le chef de redressement n°3 et annulé le chef de redressement n°14 et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Valider pour leurs entiers montants les chefs de redressement n°3 et n°14,
— Valider la mise en demeure pour son montant de 146.451 euros en cotisations et majorations de retard et condamner la SA [41], venant aux droits de la SA [77] au paiement de cette somme à l'[85],
— Débouter la SA [41], venant aux droits de la SA [77] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SA [41], venant aux droits de la SA [77] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [43], venant aux droits de la SA [77], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pau le 22 mai 2023 sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement 14 et statuant de nouveau de :
A/ A titre principal :
1/ L’annulation du contrôle et du redressement pour non-respect de l’article R.243-8 du Code de la Sécurité Sociale, de l’arrêté du 15 juillet 1975 et du protocole de VLU :
— Dire et juger que les dispositions du protocole de VLU qui imposaient notamment de procéder au contrôle de la société [77] au sein de la société [81] désignée comme lieu de centralisation de la paie et celles des dispositions de l’article R.243-8 du Code de la Sécurité Sociale et de l’arrêté du 15 juillet 1975 et n’ont pas été respectées,
En conséquence :
— Annuler le contrôle, la mise en demeure litigieuse, décision de redressement, tous les chefs de redressement,
2/ Subsidiairement : L’avis de contrôle est irrégulier
— Dire et juger l’avis de contrôle irrégulier,
En conséquence :
— Annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement, tous les chefs de redressement,
3/ Plus subsidiairement : L’annulation de la mise en demeure décision de redressement :
a) L’irrégularité de la lettre d’observations
— Dire et juger que la lettre d’observations notifiée à la société contrôlée ne satisfait pas aux exigences des textes et articles précités dont les articles R.243-59, R.242-5 et du Code de la Sécurité Sociale ni au principe du contradictoire et aux droits de la défense, et que les bases plafonnées et déplafonnées sont irrégulières et erronées,
En conséquence,
— Annuler la mise en demeure litigieuse, décision de redressement, tous les chefs de redressement,
b) La non communication du rapport de contrôle
— Constater puis dire et juger que l’URSSAF ne produit pas le rapport de contrôle malgré la sommation qui lui a été faite, ce afin notamment d’en masquer l’irrégularité,
En conséquence
— Annuler la mise en demeure litigieuse, le contrôle qui l’a précédée, tous les chefs de redressement,
c) L’irrégularité et la nullité de la mise en demeure
— Dire et juger que la mise en litigieuse ne satisfait pas aux exigences de ces textes et de la jurisprudence,
En conséquence,
— Déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet et l’annuler ainsi que par voie de conséquence, tous les chefs de redressement,
d) L’annulation de tous les chefs de redressement
— Dire et juger que les différents chefs de redressement retenus ne sont fondés en droit ni en fait,
En conséquence :
— Annuler la mise en demeure litigieuse et tous les chefs de redressement,
Subsidiairement, si tous les chefs n’étaient pas annulés mais maintenus en tout ou partie,
— Dire et juger que l’URSSAF devra refaire ses comptes pour le chef 6 (Taxe prévoyance : Mutuelle subvention globale) afin d’en extraire la partie relative à l’action sociale et en justifier pièces à l’appui et qu’à défaut aucune somme ne pourra être réclamée par l’URSSAF,
— Annuler pour le chef 10 (Indemnités de logement – Prise en charge des loyers des salariés), le redressement de 3.415€ relatif à l’établissement du siège social,
— Dire et juger encore que la lettre d’observations ne précise pas pour tous les chefs de redressement les textes sur lesquels ils sont fondés, ni ceux correspondant aux cotisations ou contributions réclamées,
En conséquence,
— Réduire le montant des chefs de redressements comme suit après retrait des cotisations et contributions dont les textes sont manquants :
COLAS
CENTRE OUEST
[41]
SUD OUEST
Chef 1 Prise en charge des dépenses personnelles du salarié
928€
Chef 2 – Indemnités kilométriques forfaitaires non justifiées
6.619€.
Chef 3 – Stagiaires : gratifications ' aux limites d’exonération
458€.
Chef 4 – CSG/CRDS Mutuelle subvention globale
11.518€
Chef 5 – CSG/CRDS Contributions patronales de Prévoyance complémentaire
1.949€
Chef 7 – Arrêt de travail
11.204€
462€
Chef 8 – CSG/CRDS Indemnités Transactionnelles
427€
334€
Chef 9 – Avantage en nature logement / Logement fourni à
prix modique
245€
Chef 10 – Indemnités de logement / Prise en charge des loyers des salariés
2.019€
424€
Chef 11 – Primes diverses
4.242€
1.523€
Chef 12 Frais professionnels- Déduction forfaitaire spécifique ' Taux applicable aux ouvriers du [35] :
1.426€
377€
Chef 13 – Déduction forfaitaire spécifique / Règle non cumul
7.944€
Chef 14 – Tickets restaurant
11.653€
2.200€
Chef 15 – Frais de repas : Indemnités pour sédentaires
4.599€
Chef 16 – Frais divers : [SF]
2.830€
Chef 17 – Repas hors déplacement
1.120€
Chef 18 – Régularisations d’écritures comptables non justifiées
3.775€
904€
Chef 19 – Frais professionnels / limites exonérations :
Restauration hors des locaux
600€
21€
D/ Dans tous les cas :
— Annuler le contrôle, la mise en demeure, et tous les chefs de redressement,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS
I/ Sur la nullité du contrôle
La société [43] venant aux droits de la société [77] soutient que le contrôle doit être annulé faute de respecter les dispositions de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, l’arrêté du 15 juillet 1975 et le protocole VLU. Ainsi, elle estime que la société [77] était adhérente au protocole VLU signé avec l’ACOSS désignant l’URSSAF des Pyrénées Atlantiques comme union de liaison et fixant comme lieu de contrôle le lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité : la société [81] situé à [Localité 89] ou les autres établissements. Elle en conclut qu’il a été porté atteinte aux principes de loyauté et du contradictoire et aux droits de la défense puisque l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions du protocole, lui a fait déplacer les pièces présentes dans chacun de ses établissements et a privé ces derniers de la possibilité de s’expliquer pendant le contrôle. Elle ajoute s’être étonnée des conditions de réalisation du contrôle par courrier du 11 avril 2006.
Par ailleurs, elle soutient que les opérations de contrôle avaient commencé avant l’envoi de l’avis de contrôle par le courrier adressé par l’ACCOS au président du groupe [41] le 15 mars 2005 l’informant de l’ouverture du contrôle piloté par l’URSSAF de [Localité 64] et par la réunion du 2 mai 2005 entre l’URSSAF et des représentants de la société. Elle en déduit que des informations ont été recueillies par l’URSSAF avant la notification de l’avis de contrôle.
Enfin, la société [43] soutient que l’URSSAF de [Localité 63] qui a envoyé l’avis de contrôle ne pouvait agir que dans le cadre du protocole VLU et non pour le contrôle national concerté pour lequel l’ACOSS avait désigné l’URSSAF de [Localité 64]. Or, elle estime que le protocole [91] n’ayant pas été dénoncé, il ne pouvait y être dérogé.
Pour sa part, l'[85] soutient qu’en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, le protocole de centralisation du 19 février 2002 désignait l’URSSAF de [Localité 63] comme Urssaf de liaison pour tout le groupe [80] dont faisait partie la société [77].
Par ailleurs, elle soutient que la lettre du 15 mars 2005 adressée par l’ACCOS au président du groupe [41] n’avait pour objet que de prévenir les contraintes organisationnelles découlant pour le groupe de la réalisation des opérations de contrôle. De même, la réunion du 2 mai avec les représentants du groupe [41] ne tendait qu’à envisager conjointement les modalités de contrôle les plus souples pour toutes les parties. Elle ajoute que cette réunion n’était pas une opération de contrôle et qu’aucun document ou information n’a été demandé(e) étant précisé qu’elle s’est déroulée hors la présence des inspecteurs du recouvrement.
Par ailleurs, l’URSSAF souligne qu’en application de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, l’employeur est toujours tenu de recevoir les inspecteurs de recouvrement et ce dans tous ses établissements, la mise en place du dispositif VLU ne dérogeant pas à cette règle. Elle en déduit que l’article 8 du protocole VLU ne contrevient pas aux conditions dans lesquelles le contrôle s’est déroulé ajoutant que celui-ci a été réalisé dans les locaux de l’entreprise et en présence des DRH et responsable de la paie.
Sur l’avis de contrôle, l’URSSAF soutient que celui-ci a pour objet d’informer le cotisant de la date et de l’heure de la première visite de vérification, de l’identité du ou des inspecteurs chargés du contrôle et de la liste des documents ou supports à contrôler. Elle estime que l’avis de contrôle litigieux permettait à la société contrôlée d’être parfaitement avisée des conditions du contrôle conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
A/ Sur les opérations de contrôle préalables à l’avis de contrôle et la compétence de l’URSSAF ayant procédé au contrôle
En application des articles L. 243-7 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, si l’URSSAF compétente en matière de contrôle est en principe celle qui est chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par l’employeur et donc généralement celle de la circonscription où se trouve l’établissement redevable, cette union de recouvrement peut, notamment en matière de contrôle, donner délégation de ses compétences à une autre [84].
L’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 5 mai 2007, prévoit par dérogation au principe de territorialité de paiement des cotisations, la possibilité pour une entreprise possédant plusieurs établissements dans des départements différents, de désigner une URSSAF de liaison pour ses relations avec l’ensemble de ses établissements. Les parties doivent signer une convention dite de «'versement en lieu unique'» ou VLU.
Selon l’article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Enfin, selon l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, En application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d’exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l’article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l’organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.
En application de ces textes, la signature de la convention générale de réciprocité par le directeur d’une URSSAF, organisme délégant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui y ont adhéré. Dans ce cadre, il est admis que l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n’a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder, Dans ces conditions, une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1 du même code.
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de relever que dans la lettre du 15 mars 2005 adressée au président du groupe [41], l’ACOSS s’est contentée d’informations d’ordre général sur le contrôle concerté et national à venir au sein du groupe [41] indiquant se tenir à sa disposition pour «'fournir tout complément d’information et envisager avec vous les modalités de réalisation de cette opération'». Ce courrier ne contient aucune information relative aux différents contrôles qui seront ultérieurement opérés dans les établissements du groupe par l’URSSAF et ne peut donc être assimilé à une opération de contrôle. Il en est de même de la réunion ayant suivi ce courrier et dont fait état la société [43] étant précisé qu’aucune pièce ne permet d’en connaître le contenu. En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’avant l’avis de contrôle, l’ACOSS ait procédé à la moindre investigation ou ait recueilli la moindre information concernant les établissements qui feront ultérieurement l’objet d’un contrôle. Enfin, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas établi que l’ACOSS ait participé de quelle que manière que ce soit aux opérations de contrôle engagées par l’URSSAF de [Localité 64].
Par ailleurs, il résulte de la pièce 2 de l’URSSAF que le 19 février 2002, la société [80] a signé avec l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale un protocole dit VLU prévoyant la désignation de l’URSSAF de [Localité 63] comme URSSAF de liaison compétente pour toutes les opérations relevant normalement de l’union d’affiliation en ce compris les opérations de contrôle. L’URSSAF de [Localité 63] a reçu par ce protocole compétence pour tous les établissements du groupe [80] listés en annexe comme pour ceux «'créés ultérieurement sauf demande contraire expresse de l’entreprise'». A ce titre, il sera relevé que la société [77] figurait dans cette liste. Enfin, il n’est pas contesté que ce protocole n’avait pas été résilié de sorte qu’il était applicable lors du contrôle litigieux.
Dès lors, l’URSSAF de [Localité 63] avait bien compétence pour effectuer le contrôle même s’il s’agissait d’un contrôle national concerté pour lequel, selon la lettre du 15 mars 2005 adressée par l’ACOSS au président du groupe [44] avait désigné l’URSSAF de [Localité 64].
En tout état de cause, il est produit les adhésions à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement et signées le 13 mars 2002 par l’URSSAF de [Localité 63] et le 10 avril 2002 par l'[88] aux droits de laquelle vient l’URSSAF de [Localité 64]. Il n’est pas contesté que ces adhésions étaient toujours en cours à la date du contrôle.
Il est également produit la lettre circulaire de l’ACOSS du 18 novembre 2002 comportant la liste des [84] adhérentes à la convention générale de réciprocité et qui vaut habilitation des unions qui y figurent à effectuer un contrôle par délégation d’une autre union comprise également dans la liste. A ce titre, il sera relevé que tant l’URSSAF de [Localité 63] que celle de [Localité 64] y figurent.
Au vu de ces éléments, il est donc établi que l’URSSAF de [Localité 63] et l’URSSAF de [Localité 64] ont signé, avant le contrôle, une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle par chacun des directeurs des [84] concernées de sorte qu’en cas de besoin l’URSSAF de [Localité 63] avait bien délégation de compétences pour procéder au contrôle de la société [77] dans le cadre d’un contrôle national concerté piloté par l’ACOSS courant de l’année 2005 et portant sur l’année 2003.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé inopérants ces moyens soulevés par la société [43].
B/ Sur la régularité de l’avis de contrôle et des opérations de contrôle
Selon l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors des opérations de contrôle, «'Les employeurs , qu’ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l’État ou, pour l’application de l’article L. 243-7 du présent code, l’Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses régionales d’assurances maladie'».
Il est admis que le versement en un lieu unique ne déroge pas aux dispositions de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale selon lequel l’employeur restait tenu de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions font l’objet d’un versement global à l’URSSAF dans la circonscription de laquelle est implantée l’entreprise.
Il en résulte que les cotisations doivent être versées en principe par établissement lorsque l’entreprise en comporte plusieurs mais par exception, il a été rappelé plus haut que les entreprises peuvent adhérer au dispositif du versement en un lieu unique (VLU).
Dans ce cadre et en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce et de l’arrêté du 15 juillet 1975, les entreprises peuvent être autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l’ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations à un seul organisme, autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se situent. L’admission au bénéfice du [91] est subordonnée à une autorisation délivrée à la demande de l’employeur par l’ACOSS. Elle se traduit par un protocole d’accord signé par le directeur de l’ACOSS et le responsable juridique de l’entreprise, protocole qui détermine les obligations de l’entreprise (notamment les éléments que celle-ci s’engage à communiquer à l’URSSAF de liaison), emporte élection de domicile de l’entreprise dans la circonscription de l’URSSAF de liaison et prend effet au premier jour d’une année civile.
Enfin, selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n°99-434 du 28 mai 1999 applicable au contrôle considéré (2003), «'Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé.
L’organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement avant l’expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'».
En application de l’article R. 243-8 précité, il est admis que la désignation d’un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements s’applique également aux opérations de contrôle mais ne saurait priver les établissements ayant la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle.
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version rappelée ci-dessus, il est admis que:
l’avis préalable n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement
il n’est pas prévu de délai minimum entre l’avis et les opérations de contrôle
cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle
les auditions des salariés ne sont valables que si elles sont réalisées dans les locaux de l’entreprise ou sur les lieux de travail, et que les auditions opérées en violation de ce texte entraînent la nullité du contrôle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 reçue le 30 mars 2006, l’URSSAF a adressé à la société [77] un avis de contrôle pour le mardi 16 mai 2006 précisant que le lieu de contrôle était le suivant : «'[Adresse 2]'». Cette adresse constitue le siège social de la société [77].
Cet avis de contrôle reçu plus de 6 semaines avant le contrôle, précise que celui-ci est effectué dans le cadre d’un contrôle national concerté et s’étendra notamment à l’ensemble des établissements de la société identifiée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 5] qui correspond bien à celui de la société [77]. L’avis demande que l’ensemble des pièces listées en annexe soit regroupé. En outre, cet avis de contrôle mentionne la possibilité pour la société contrôlée de se faire assister d’un conseil lors des opérations de contrôle. Enfin, les noms des deux inspecteurs du recouvrement chargés du contrôle figurent en bas de page.
Il en résulte que cet avis comporte toutes les mentions nécessaires à informer suffisamment l’employeur sur le contrôle à venir.
Par ailleurs, la qualité d’employeur de la société [77] n’étant pas contestée par les parties, l’URSSAF lui a donc régulièrement notifiée un avis de contrôle à l’adresse de son siège social.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que la société [80] pour son compte et celui des sociétés désignées en annexe dont la société [77], a signé avec l’ACOSS un protocole dit VLU le 19 février 2002. Ce protocole prévoit en son article 8 que «'l’entreprise contractante, dans le cadre des dispositions prévues notamment par les articles L. 213-1 , L. 243-7 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale, s’oblige à accueillir, d’une part les agents de contrôle de l’URSSAF de liaison au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et ce comptabilité sis :
SOCIETE [Adresse 82] [Adresse 3]
ainsi que dans tous ses autres établissements relevant de leur circonscription, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaires'».
Il en résulte que la société contractante, pour le présent contrôle, la société [77], a accepté que le lieu du contrôle de l’URSSAF soit ou l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité (la société [81]) ou l’un ou tous ses établissements. Or, il a été rappelé ci-dessus que le protocole VLU ne pouvait déroger aux dispositions de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale de sorte que la société [77] restait tenue de recevoir les inspecteurs de recouvrement outre aux lieux désignés par ce protocole, également à son siège social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’URSSAF a régulièrement procédé au contrôle de la société [77] à son siège social et ce tant pour elle-même que pour ses établissements pour lesquels il n’est au demeurant pas démontré qu’ils avaient la qualité d’employeur.
Enfin, la société ne conteste pas que le contrôle a eu lieu en présence de M. [NJ], directeur des ressources humaines et de M. [P], responsable de paie tous employés de la société.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens tirés de la nullité de l’avis de contrôle et de la procédure de contrôle. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II/ Sur la nullité de la mise en demeure et de la lettre d’observations
La société [43] soutient que la mise en demeure est insuffisamment précise, est irrégulière et doit donc être annulée. Elle soutient ainsi que:
la mise en demeure vise une lettre d’observation du 17 octobre 2006 ce qui entraîne une confusion puisqu’aucune lettre d’observation ne porte cette date et ce alors même que c’est une autre [84] qui a réalisé le contrôle
une seule et unique mise en demeure globale a été établie et notifiée à la société [77] alors que le redressement concernait chacun de ses établissements et que la notion de redevable ne correspond pas nécessairement à celle d’employeur, chacun des établissements étant en l’espèce redevable des cotisations et disposant d’un compte [84] propre relatif aux salariés qui lui sont rattachés et pour lequel il cotise,
les numéros des cotisants ne sont pas spécifiés,
la date jusqu’à laquelle les versements ont été enregistrés et pris en compte n’est pas mentionnée de sorte qu’elle ne peut vérifier que le montant réclamé correspond effectivement à la dette alléguée
la mise en demeure ne vise que le régime général alors que le contrôle porte sur l’application des législations de sécurité sociale et que l’URSSAF a procédé à des redressements au titre de la CSG et de la [48] qui ne sont pas comprises dans le régime général ajoutant que le renvoi à la lettre d’observations ne peut venir valider la mise en demeure puisque c’est la mention même de la nature des sommes réclamées qui est inexacte,
il n’est pas fait référence au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle qui a répondu à ses observations.
En ce qui concerne la lettre d’observations, elle estime que celle-ci ne respecte pas les exigences jurisprudentielles pour ne pas :
comporter tous les textes sur lesquels le redressement est fondé ni le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués,
mentionner pas le mode de calcul des redressements envisagés,
indiquer pour chaque chef de redressement le nombre de salariés, le montant des rémunérations intégrées et le taux de cotisation appliqué,
pour certains chefs de redressement, permettre d’identifier l’établissement concerné,
pour la réduction Fillon et l’allégement Aubry II, faire apparaître de calcul par mois et par salarié,
comporter de mention permettant de déterminer comment les bases plafonnées et totalité ont été calculées
comporter une liste des documents consultés complète et précise.
Enfin la société [43] indique ne pas avoir reçu communication du rapport de contrôle malgré ses demandes de sorte qu’elle n’a pu vérifier la date à laquelle les inspecteurs ont clôturé le rapport. Elle en déduit que la non communication de ce rapport atteste de son caractère irrégulier.
Pour sa part l'[85] soutient que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, ne prévoit pas la transmission du procès-verbal de contrôle au cotisant mais seulement à l’organisme de recouvrement réglementaire. Elle fait état de la jurisprudence selon laquelle l’omission du procès-verbal de contrôle n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard de l’employeur. En outre elle soutient que la lettre d’observations comportait toutes les mentions requises et que l’employeur a pu faire valoir ses observations auxquelles les inspecteurs ont répondu.
En ce qui concerne la validité de la lettre d’observation, l'[85] rappelle les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence relative à cet article. En l’espèce elle estime que la lettre d’observations est datée et signée et comporte bien:
l’objet du contrôle, les documents consultés et la période vérifiée.
pour chacun des établissements, les observations faites au cours du contrôle assorties des textes légaux applicables, ainsi que l’indication de la nature, du mode de calcul du montant des redressements envisagés;
chaque chef de redressement est assorti des textes concernés et le mode de calcul en a été synthétisé sous forme de tableau pour chaque établissement concerné.
Elle en déduit que l’employeur était parfaitement en mesure de connaître les erreurs et omissions qui lui étaient reprochées, a eu connaissance des textes applicables, des faits constatés et des bases de redressement envisagées de sorte qu’il était à même de comprendre la nature du redressement.
Enfin elle ajoute qu’un inventaire des pièces consultées n’est pas nécessaire mais qu’il suffit que la lettre d’observations vise expressément et précisément la pièce consultée.
En ce qui concerne la mise en demeure, l’URSSAF rappelle la jurisprudence développée en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, selon laquelle la mise en demeure doit permettre à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Dans ce cadre elle précise que :
la référence à la lettre d’observations avec sa date permet à l’employeur d’être informé de la nature de la cause de l’étendue de ses obligations ajoutant que dans sa version applicable, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, n’exigeait pas que la mise en demeure fasse référence à la réponse des inspecteurs aux observations de l’employeur
le montant du redressement chiffré par la lettre d’observations est identique à celui retenu dans la mise en demeure de sorte que l’absence de références aux échanges ayant eu lieu pendant la phase contradictoire est sans conséquence.
la société opère une confusion entre la date de la lettre d’observations ( 12 octobre 2006) et celle de sa réception le 17 octobre 2006.
l’argument tiré de l’absence de mention de la date des versements effectués est sans incidence dès lors qu’il n’est pas invoqué de versement qui n’aurait pas été pris en compte.
la mise en demeure indique porter sur les cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée, le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et fait référence à la lettre d’observations qui comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement.
Enfin ce qui concerne le destinataire de la mise en demeure, l'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale, la jurisprudence estime que la mise en demeure peut être adressée valablement soit au siège social de la société soit à l’établissement qui dispose d’un numéro Siret lui permettant d’effectuer les déclarations de cotisations sociales rappelant que le fait que l’établissement détermine les cotisations et charges sociales dont il est redevable, ne lui confère pas la qualité d’employeur vis-à-vis de l’URSSAF. Elle en déduit que la mise en demeure a été régulièrement adressée au siège social de la société [77] pour l’ensemble des comptes cotisants dont le numéro SIREN est le [N° SIREN/SIRET 28].
A/ Sur la nullité de la lettre d’observations
En vertu des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 1999 au 1er septembre 2007, en son alinéa 4 « A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception'».
En application de ces textes, il est admis que les mentions requises par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale permettent au cotisant d’être informé de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations et constituent donc des formalités substantielles de la procédure de contrôle dont le manquement entraîne la nullité des opérations de contrôle. A ce titre, la lettre d’observations doit donc comporter la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes, le taux de cotisations et le montant de ce redressement par année.
En l’espèce, il convient de relever que la lettre d’observations du 12 octobre 2006 porte les mentions suivantes :
l’objet du contrôle : «'application de la législation de sécurité sociale»
la possibilité de former des observations dans les 30 jours dans le délai de 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
la date de fin de contrôle : 12/10/2006
la période vérifiée : du 01/01/2003 au 31/12/2003
la liste des documents consultés étant précisé que cette liste est particulièrement exhaustive et que l’employeur ne démontre pas que d’autres pièces auraient été consultées sans y être mentionnées;
pour tous les chefs de redressement : les textes fondant la régularisation opérée, les constatations, la conclusion, la régularisation avec les sommes retenues, le nom du ou des salariés concernés ou leur matricule, le détail du calcul avec le taux et un tableau récapitulatif pour chaque chef de redressement en précisant le ou les établissements concernés avec mention de leurs numéros SIRET et de compte et en détaillant pour chaque établissement les constatations et conclusions ainsi que les calculs qui sont ensuite repris dans un tableau ,
les tableaux récapitulatifs comprennent tous, l’année concernée (2003) et les mentions suivantes : le numéro type, la base et le taux dits «'totalité'», le cas échéant, la base plafonnée et le taux du plafond et pour chaque ligne le montant de cotisations dues, puis sous le tableau le total annuel dû;
pour le chef de redressement n°21 dit FILLON «'Calcul de Coefficient'» : il est précisé les formules de calcul du coefficient en distinguant le cas où les employeurs employaient des salariés ouvrant droit à Aubry II au 30 juin 2003 de celui où ce droit n’était pas ouvert.
La lettre d’observations comporte 15 annexes reprenant, sous forme de tableaux, le détail des calculs des régularisations effectuées et mentionnant le nom du ou des salariés concernés ou leur matricule, la somme ou la base retenue par salarié et précisant les modalités de calcul. Les annexes 14 et 15 portent sur les allégements Aubry II et les réductions Fillon et comportent des tableaux précis par établissement avec les données suivantes : n° SIRET / période d’emploi / n° de matricule / brut soumis/ heures rémunérées/ salaire normal/ réduction théorique/déclaration employeur/ Différence.
Il résulte de ces constatations que la lettre d’observations comporte toutes les mentions exigées par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, il ne peut qu’être constaté que la lettre d’observations comporte en son corps et en annexe des tableaux permettant de déterminer le mode de calcul avec l’assiette et le taux des cotisations et contributions pour l’année 2003, seule année concernée. Les annexes comportent des tableaux particulièrement détaillés avec toutes les données nécessaires pour comprendre et le cas échéant vérifier le calcul.
Par conséquent, l’employeur disposait de toutes les informations utiles pour connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu d’irrégularité de la lettre d’observations. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [43] de ce moyen tiré de la nullité de la lettre d’observations.
B/ Sur le défaut de production d’un rapport de contrôle
Selon l’article R. 243-59 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce, A l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé.
Il en résulte que le rapport de contrôle ne figure pas au nombre des pièces qu’il est obligatoire d’adresser au cotisant contrôlé. En revanche, ce texte prévoit que le rapport de contrôle est transmis à l’organisme en charge du recouvrement. En conséquence, son omission n’a pas d’incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard du cotisant.
En l’espèce, il est constant que le rapport de contrôle n’a pas été transmis au cotisant. Cependant et contrairement à ce que celui-ci affirme, la date de fin de contrôle peut être déterminée par la mention apposée par les inspecteurs sur la lettre d’observations selon laquelle la fin de celui-ci est située au 12 octobre 2006. En tout état de cause, cette absence de transmission n’a aucune conséquence sur la régularité des opérations de contrôle à l’égard de la société [77]. C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu’aucune irrégularité relative au rapport de contrôle ne peut être reprochée à l’URSSAF. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [43] de ce moyen.
C/ Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En application de ce texte, il est admis que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin il importe :
qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice;
qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
' Enfin en matière de redressement, la mise en demeure doit être envoyée à l’établissement redevable des cotisations qui ont fait l’objet du contrôle.
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er septembre 2007, L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception point de départ.
En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée par l’URSSAF de [Localité 63] à la société [77] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2006 au siège social de celle-ci et ce tant pour elle-même que pour ses établissements secondaires.
Si la société [43] venant aux droits de la société [77] soutient que la mise en demeure aurait dû être envoyée à chacun de ses établissements force est de relever qu’elle ne justifie pas que chacun de ceux-ci étaient bien tenus aux obligations de paiement des cotisations et contributions et donc avaient la qualité de redevable des cotisations ayant fait l’objet du contrôle.
Or, comme l’a retenu le premier juge, la société [77] doit être regardée comme la seule contractante au protocole VLU rappelé ci-dessus puisqu’elle est la seule à figurer dans la liste annexée, ses établissements n’y figurant pas et ne justifiant pas d’une adhésion ultérieure. Dès lors, et en application du protocole, c’est la société [81] qui a été désignée comme lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité (article 8) et la société [77] a été «'autorisée à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l’égard de l’ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements pour lesquels la paie est centralisée auprès de la seule [86] [Localité 63] dénommée ci-après, «'[87]'». Cette autorisation est étendue d’office aux établissements créés ultérieurement sauf demande contraire expresse de l’entreprise'». Il en résulte que la société [77] a la qualité de redevable des cotisations tant pour elle-même que pour l’ensemble de ses établissements.
Par conséquent, l'[86] [Localité 63] pouvait valablement délivrer une mise en demeure unique à la SA [77], redevable de l’ensemble des cotisations ayant fait l’objet du contrôle litigieux.
Sur le contenu de la mise en demeure, la cour d’appel relève que celle-ci comporte les mentions suivantes :
le motif de mise en recouvrement développé ainsi : «'A la suite du contrôle de l’application des Législations de Sécurité Sociale et d’allocations familiales dont vous avez fait l’objet pour la période du 01/01/2003 au 31/12/2003, une notification des chefs de redressements vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/10/2006 ou remise en main propre conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 paragraphe 3 du code de la sécurité sociale.'»,
la nature des sommes dues : «'régime général'»
le n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 5]
le détail des sommes dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 en cotisations et majorations,
les versements (0€)
le total en cotisations (133 137 euros) et le total en majorations (13 314 euros)
le montant global : 146 451 euros.
Par ailleurs, la mise en demeure indique : « à défaut de règlement dans un délai d’un mois suivant la réception de cette mise en demeure, des poursuites, sans nouvel avis, seront déclenchées ».
Dès lors, la cour d’appel ne peut que constater que cette mise en demeure indique porter sur des cotisations dues au titre du régime général suite aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations. A ce titre il sera constaté qu’il n’y a pas de confusion, l’URSSAF ne visant pas la date d’émission de la lettre d’observations (le 12 octobre 2006) mais la date de signature de l’accusé de réception (le 17 octobre 2006) et donc la date de réception. La mise en demeure est donc bien motivée par référence à la lettre d’observations adressée à la société [77] pour laquelle il a été jugé ci-dessus qu’elle contenait toutes les informations nécessaires et donc des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait la société en situation de connaître avec précision la cause, la nature et l’étendue de ses obligations
Par ailleurs, la mise en demeure mentionne la période concernée (1er janvier au 31 décembre 2003) et le montant des cotisations et majorations de retard dues. Dans ce cadre, le fait que l’URSSAF ne mentionne pas la date du versement est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure dès lors qu’il est indiqué «'Versement 0€'» de sorte qu’il n’y a pas eu de versement effectué avant délivrance de la mise en demeure ce que la société [77] ne conteste d’ailleurs pas.
En revanche, il est exact que la mise en demeure ne mentionne pas le numéro de cotisant. Cependant, le numéro SIREN, le nom et l’adresse de la société sont indiqués ce qui suffisant pour déterminer le redevable des cotisations.
De même, il est exact que la mise en demeure ne fait pas référence à la lettre de réponse des inspecteurs de recouvrement suite aux observations de la société [77] pendant la phase contradictoire. Cependant, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce et rappelé ci-dessus, ne le prévoyait pas.
En outre, dans cette réponse, les inspecteurs ont maintenu l’intégralité de leurs observations et chiffrages.
Par conséquent, la société [77] a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dans la mise en demeure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la mise en demeure est donc régulière. Dès lors, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure sera confirmé.
III/ Sur les chefs de redressement
A/ Sur le chef de redressement n°1 : Prise en charge de dépenses personnelles du salarié
La société [43] soutient que la facture «'[ZX] et vacances'» est relative à des dépenses d’hébergement de ses salariés chargés de la gestion sur place du challenge voile qu’elle organise tous les ans dans le cadre de sa politique commerciale et d’image. Elle estime que les frais engagés pour l’organisation de cette manifestation sont des frais d’entreprise qui doivent être exclus de l’assiette de cotisations dès lors qu’ils ont un caractère exceptionnel, sont engagés dans l’intérêt de l’entreprise et sont exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité professionnelle.
En toute hypothèse, elle estime que la lettre d’observations ne faisant pas référence aux textes sur le [52] et la CSG/[48], les sommes réclamées à ce titre doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 928€ de ce chef.
L'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes le sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être considérées comme une rémunération pour le calcul des cotisations. A ce titre, la prise en charge de dépenses personnelles du salarié constitue un avantage en espèces soumis à cotisations. Elle ajoute que les voyages qui ne relèvent pas de l’exercice normal de la profession du salarié peuvent constituer des frais d’entreprise seulement s’il existe un programme de travail et des sujétions pour celui-ci.
En l’espèce, elle soutient que la facture «'[ZX] et vacances'» ne permet pas de déterminer son caractère professionnel et l’employeur ne démontre pas qu’il s’agit de frais d’entreprise ou de frais professionnels. Elle ajoute que l’organisation du challenge voile est une opération de communication et d’image et ne répond pas à une obligation légale ou conventionnelle de l’entreprise. Elle en déduit qu’il s’agit d’un avantage constitutif d’une dépense personnelle du salarié qui doit être réintégré dans l’assiette de cotisations.
Elle ajoute que les inspecteurs n’ont pas à viser l’ensemble des textes prévoyant les différentes cotisations ou contributions dans la lettre d’observations mais seulement ceux relatifs à l’irrégularité constatée.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie d’une prestation fournie, en relation avec le travail ou l’emploi occupé sont soumis à cotisations sociales sauf s’il correspond à des remboursements de frais exposés par le salarié pour l’exercice de sa profession.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la somme correspond à un remboursement de frais ou encore à des frais d’entreprise.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour l’établissement de [Localité 72] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]) qu’une facture intitulée [ZX] et Vacances avait été portée en comptabilité sans être soumise à cotisations. Il est précisé que «'l’étude de cette facture ne permet pas de déterminer le caractère professionnel de la situation. Par conséquent cette dépense correspond à la prise en charge d’une dépense personnelle des salariés'».
L’employeur reconnaît que cette facture correspond à des frais d’hébergement engagés pour des membres de son personnel. Si elle soutient que ces frais ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise qui organisait un challenge de voile, force est de constater que la seule plaquette publicitaire sur ce challenge versée aux débats est totalement insuffisante à justifier que les salariés présents et hébergés sur place ont été investis d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise et soumis à la moindre sujétion à cette occasion. Ainsi, l’employeur se contente pour décrire le prétendu travail de ses salariés de simples affirmations qui ne sont pas corroborées par cette plaquette qui ne fait que présenter la manifestation organisée et les conditions d’inscription.
Par conséquent, ces frais d’hébergement ne correspondent pas à une charge inhérente à la fonction ou à l’emploi, de sorte que leur prise en charge par l’employeur s’analyse en un avantage en nature au bénéfice des salariés concernés.
C’est donc à bon droit que cette somme a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [48] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°1 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
B/ Sur le chef de redressement n°2 : Indemnités kilométriques forfaitaires non justifiées
La société [43] soutient que pour justifier des indemnités kilométriques forfaitaires, elle avait joint dans sa lettre de réponse aux observations une annexe parfaitement lisible et claire comportant des relevés kilométriques établis par les salariés. Elle en déduit que ce justificatif confirme les kilomètres réalisés à titre professionnel par les salariés alors que les trajets théoriques des contrôleurs ne reflètent pas la réalité de leurs déplacements.
En toute hypothèse, elle estime que la lettre d’observations ne faisant pas référence aux textes sur le FNAL et la CSG/[48], les sommes réclamées à ce titre doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 6 619€ de ce chef.
L'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. Dans ce cadre la déduction des indemnités forfaitaires kilométriques est conditionnée par la production de la preuve de l’utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet. Elle ajoute que cette preuve incombe à l’employeur et ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires.
En l’espèce elle précise que les inspecteurs ont constaté que certains cadres percevaient des indemnités kilométriques forfaitaires tous les mois y compris durant les congés payés et les absences et que la société [77] établissait en début d’année un montant prévisionnel de kilomètres par salariés répartis sur l’année à charge pour le bénéficiaire de justifier des kilomètres parcourus.
Or, elle rappelle que les inspecteurs ont constaté que :
la majeure partie des relevés remplis par les salariés est insuffisamment complétée voire illisible,
les relevés ne sont complétés qu’a minima en faisant seulement mention du lieu de départ et d’arrivée mais sans être appuyés par aucun justificatif,
le nombre de kilomètres déclaré par le salarié ne correspond pas au nombre de kilomètres reconstitués à partir des villes de départ et d’arrivée mentionnées par le salarié lui-même étant précisé que pour un même trajet, celui-ci déclare un kilométrage différent d’une semaine sur l’autre.
L’URSSAF en conclut que l’employeur n’a pas fourni de justificatif probant et n’a donc pas démontré que les indemnités kilométriques étaient utilisées conformément à leur objet. La réintégration des indemnités kilométriques dans l’assiette des cotisations est donc justifiée. Elle ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la somme correspond à un remboursement de frais.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour l’établissement d'[Localité 50] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]) que quatre cadres ont perçu des indemnités kilométriques forfaitaires tous les mois y compris durant les congés payés et les absences puis ont remis à leur employeur des relevés mensuels de frais kilométriques.
Les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes sur ces relevés :
«'la majeure partie des relevés sont insuffisamment complétés (états hebdomadaires, absences de dates de déplacements, mention « divers chantiers »') voire illisible, dès lors aucune vérification du nombre de kilomètres parcourus ne peut être opérée,
ces mêmes relevés lorsqu’ils sont complétés « à minima », c’est-à-dire qu’ils font mention du lieu de départ et d’arrivée mais sans aucun justificatif (autoroutes, invitations clients, facture repas) ne nous semblent pas probants :
le nombre de kilomètres déclarés par le salarié ne correspond pas au nombre de kilomètres reconstitué à partir des villes de départ et d’arrivée mentionnées par le salarié lui-même ;
pour un même trajet mentionné par le salarié, celui-ci déclare un kilométrage différent d’une semaine sur l’autre'».
L’annexe n°1 à la lettre d’observations permet de relever qu’après vérification, les inspecteurs ont maintenu une exonération partielle des indemnités kilométriques et ont soumis le surplus à cotisations et contributions. Il s’en déduit qu’ils ont estimé qu’une partie seulement de ces frais était justifiée.
Au soutien de ses moyens, la société [43] produit les relevés remplis par trois des salariés concernés, aucune pièce n’étant produite pour M. [R] [RN] de sorte que pour ce dernier, il convient de constater que l’employeur ne justifie pas que les indemnités kilométriques forfaitaires ont été utilisées conformément à leur objet.
En ce qui concerne les trois autres salariés, l’étude des leurs relevés permet de constater que :
les relevés portent tous les mentions suivantes : dates/ objet de la mission/ Localités Départ Arrivée/nombre de kilomètres;
les adresses des lieux de réunion ou de chantiers ne sont jamais indiquées, seul le nom des communes de départ et d’arrivée étant indiqué;
alors qu’il y a très majoritairement plusieurs villes d’arrivée indiquées par les salariés, il n’est pas possible de déterminer le trajet exact effectué par ceux-ci ou encore l’ordre dans lequel ils se sont déplacés d’une ville à une autre; en ce qui concerne M. [TL] [T], la rédaction de son relevé semble indiquer qu’il a chaque jour effectué plusieurs aller-retour entre la «'[Adresse 92] [Localité 50]'» et la localité d’arrivée; or en pratique, il apparaît peu cohérent qu’il soit revenu plusieurs fois par jour sur [Localité 50] et ne se soit pas déplacé d’un chantier à un autre directement;
M. [D] [G] et M. [FA] [V] ont toujours mentionné comme objet de mission «'réunions + visites de chantier'» puis la localité de départ (toujours [Localité 50]) puis celle(s) d’arrivée et le nombre de kilomètres parcourus;
pour sa part, M. [TL] [T] a indiqué très majoritairement que l’objet de ses missions était «'visite de chantier'» et quelquefois «'RDV’commercial'» ou «'RDV siège'», puis la localité de départ (toujours ZI [Localité 50] AR) puis celle(s) d’arrivée et le nombre de kilomètres parcourus.
Dans ces conditions, ces relevés ne sont pas suffisamment probants en ce qu’ils rendent impossible la vérification des kilomètres réellement effectués et ce alors même qu’aucun justificatif n’est produit à l’appui des relevés.
C’est donc à bon droit que ces indemnités ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [48] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°2 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
C/ Sur le chef de redressement n°3 : Stagiaires : gratifications supérieures aux limites d’exonération
La société [43] soutient que seul le dépassement du montant des gratifications versées aux deux stagiaires aurait dû être réintégré dans l’assiette de cotisations et non la totalité de leur montant.
En outre, elle estime que la lettre d’observations ne faisant pas référence aux textes sur le FNAL et la CSG/CRDS, les sommes réclamées à ce titre doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 458 € de ce chef.
L'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes le sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être considérées comme une rémunération pour le calcul des cotisations. Dans ce cadre, elle soutient que les gratifications des stagiaires ne sont pas considérées comme des rémunérations que si elles ne dépassent pas la limite de 30% du SMIC. Or, en l’espèce, elle relève que les inspecteurs ont constaté que les gratifications allouées à deux stagiaires ont dépassé cette limite. Par ailleurs, elle ajoute que l’arrêt de la Cour de cassation visé par les premiers juges porte sur une version postérieure des articles L. 242-1 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale et n’est donc pas applicable en l’espèce.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion de son travail et notamment les gratifications, sont considérées comme des rémunérations soumises à cotisations sauf dérogation spéciale.
Enfin, en application de l’arrêté du 11 janvier 1978 modifié par celui du 9 décembre 1986, les gratifications versées à des stagiaires si elles sont inférieures ou égales à 30% du SMIC ne sont pas soumises à cotisations et à l’inverse, celles dépassant ce seuil, le sont.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour l’établissement de [Localité 72] (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]) et celui de [Localité 49] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 12]) que deux stagiaires avaient perçu des gratifications dont le montant était supérieur à 30% du SMIC.
L’employeur ne le conteste pas; or contrairement à ce qu’il soutient, les gratifications d’un montant supérieur à 30% du SMIC doivent être soumises en leur entier montant à cotisations et contributions en application des dispositions rappelées ci-dessus.
Il sera ajouté que ce n’est qu’à compter de la loi n°2006-396 en date du 31 mars 2006 que le législateur n’a soumis que la fraction de la gratification dépassant le seuil fixé, à cotisations sociales.
C’est donc à bon droit que les gratifications ont été réintégrées dans leur entier montant dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [48] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°3 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant et sera validé. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il l’a limité à la somme de 458 euros.
D /Sur le chef de redressement n°4 : CSG CRDS : Mutuelle, Subvention globale
La société [43] soutient que la subvention globale versée par l’entreprise à la mutuelle [60] n’a pour objet que d’assurer l’équilibre financier de la mutuelle et ne peut être assimilée à des éléments de salaires et donc être soumise à cotisations, ses montants n’étant pas individualisés et étant variables selon les exercices. D’ailleurs, elle fait état de l’article 7 des statuts selon lequel les membres honoraires dont font partie la société [76] peuvent faire des dons à la mutuelle en concluant que la subvention doit être assimilée à un don et donc exclue de l’assiette de cotisations. Enfin, elle s’appuie sur un lettre ministérielle du 29 juillet 1985 et une instruction [31] du 20 août 1985 desquelles il résulte que la subvention équilibre ne constitue pas une contribution patronale et n’est donc pas soumise à CSG/CRDS.
Elle ajoute qu’aux termes de l’article L 132-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 31 décembre 2002 au 22 août 2003 comme dans celle du 22 août 2003 au 19 décembre 2003, seules les contributions patronales destinées à financer les régimes complémentaires de prévoyance et de retraite sont soumises à CSG/CRDS. Elle ajoute encore qu’aucune contribution ne peut être imposée sans texte et que ni cet article ni l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative à la [48] ne vise cette subvention.
Subsidiairement, elle soutient que seule la part relative à la prévoyance pourrait être soumise à CSG/CRDS et non la part relative aux prestations sociales en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation. Or, elle rappelle que la mutuelle a également pour objet de telles prestations.
Elle en conclut que le redressement doit être annulé.
En toute hypothèse, la société [43] soutient que seuls les articles L. 136-2 et suivants du code de la sécurité sociale sont visés dans la lettre d’observations à l’exclusion de l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative à la [48] de sorte que le redressement doit être annulé. Subsidiairement, elle sollicite que les sommes afférentes à la [48] soient annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 11 518€.
L'[85] rappelle qu’en application des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et de la loi de finances du 27 décembre 1996, les contributions patronales au financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires entrent dans l’assiette de la CSG et de la [48]. Elle ajoute qu’aucune exception n’est prévue pour la dotation qualifiée de subvention globale pour laquelle la Cour de cassation a toujours reconnu le caractère de contributions patronales. Elle précise dans ce cadre que la Cour a indiqué qu’il appartenait à l’employeur de justifier de la part de contribution affectée à la prévoyance pour une contribution mixte.
En l’espèce, elle soutient que le financement de la mutuelle est assuré par une subvention globale enregistrée dans le compte 65715 «'Subventions accordées'». Elle en déduit que cette subvention globale dite d’équilibre doit être soumise en sa totalité aux CSG et [48] constituant une contribution patronale et n’ayant pas été individualisée par l’employeur.
Selon l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et la loi de finances du 27 décembre 1996, les contributions patronales finançant les prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de sécurité sociale sont assujetties à la CSG et à la [48] dès le premier euro.
En application de ces textes, il est admis que les versements, destinés à assurer l’équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition constituent une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement. En cas de subvention globale ou mixte, seule la part des contributions de l’employeur finançant les prestations complémentaires de prévoyance entre dans l’assiette des contributions sociales.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que la société [77] a versé à la mutuelle [60] une subvention globale dite subvention d’équilibre non individualisée. Cette subvention n’a pas été soumise aux CSG et [48] et ce pour l’établissement de [Localité 72] (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]).
Il convient en premier lieu de relever que selon les constatations des inspecteurs, la subvention d’équilibre versée à la mutuelle [60] a été enregistrée en comptabilité par la société [76] comme une subvention et non comme un don.
En second lieu, il sera constaté que l’employeur ne conteste pas que la mutuelle [60] assurait la prévoyance complémentaire de ses salariés. Or, il y a lieu de rappeler que les textes visés ci-dessus prévoient bien l’assujettissement des contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire. Par conséquent, la subvention d’équilibre versée par la société [77] à la mutuelle [60] constitue bien une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite servies par celles-ci et qui seront individualisées lors de leur règlement.
En troisième lieu, il sera relevé que la lettre ministérielle et l’instruction [31] visées par l’employeur n’ont pas de valeur réglementaire.
Enfin, la cour d’appel ne peut que constater que la société [43] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle la subvention versée serait globale et permettrait également le financement de prestations d’action sociale. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la ventilation entre la part de la subvention relevant de la prévoyance complémentaire de celle relevant de l’action sociale.
C’est donc à bon droit que la subvention d’équilibre versée à la mutuelle [60] a été réintégrée dans sa totalité dans l’assiette des cotisations CSG et [48].
Sur la forme, il a été jugé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. En l’espèce, la lettre d’observations vise les articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la loi de finance du 27 décembre 1996. Ces textes posent la règle et ses conditions d’application de l’assujettissement des contributions patronales aux régimes complémentaires Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la [48] et qui prévoit l’assujettissement de ces contributions à cette dernière ne soit pas visée est sans incidence dès lors qu’en son article 14, elle renvoie aux articles L. 136-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour ses conditions d’application mais aussi pour son recouvrement et son contrôle.
Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance ne soit pas indiquée dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°4 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
E/ Sur le chef de redressement n°5 : CSG et CRDS sur contributions patronales de prévoyance complémentaire
La société [43] soutient qu’au regard des éléments contenus dans la lettre d’observations, elle est dans l’incapacité de comprendre tant le principe du redressement que la base de cotisations retenue qui ne correspond pas aux états de rubrique de paie par étiquette. Elle en déduit que le redressement doit être annulé et ce d’autant que l’assiette de la CSG ne doit pas être calculée sur la base retenue mais sur 95% de la seule contribution de l’employeur après réduction représentative de frais professionnels de 5%.
Par ailleurs, la société [43] soutient que seuls les articles L. 136-2 et suivants du code de la sécurité sociale sont visés dans la lettre d’observations à l’exclusion de l’article 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative à la [48] de sorte que les sommes afférentes à la [48] doivent être extraites. Elle sollicité que le redressement soit porté à 1 949 euros.
L'[85] rappelle qu’en application des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et de la loi de finances du 27 décembre 1996, les contributions patronales au financement des régimes de retraite et de prévoyance complémentaires entrent dans l’assiette de la CSG et de la [48].
En l’espèce, elle soutient que la part de la contribution patronale au financement de la prévoyance complémentaire des ouvriers figurant dans la rubrique de paie P42 n’a pas été soumise aux [38] et [48] et a donc été réintégrée dans leur assiette. Elle ajoute que l’employeur n’ayant pas fourni des états de rubriques individualisés par établissement, le montant global relevé a été imputé sur le siège social de la société. Elle ajoute que les inspecteurs ont donc effectué le chiffrage au vu des seuls éléments fournis par l’employeur estimant que celui-ci ne peut invoquer ses propres turpitudes.
En application de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et de la loi de finances du 27 décembre 1996, les contributions patronales finançant les prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de sécurité sociale sont assujetties à la CSG et à la [48] dès le premier euro.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que la part de la contribution patronale au financement de la prévoyance complémentaire des ouvriers figurant dans la rubrique de paie «'P42 : CNPO EXO'» n’a pas été soumise à la CSG-CRDS et ce pour l’établissement de [Localité 72] cedex(SIRET [N° SIREN/SIRET 7]). Ils précisent que pour une dotation qualifiée de globale, aucune exception n’est prévue.
Ces constatations sont claires et expliquent la régularisation opérée.
C’est donc à bon droit que la contribution patronale au financement de la prévoyance complémentaire des ouvriers a été réintégrée dans l’assiette des cotisations CSG et [48] en sa totalité.
Sur la forme, il a été jugé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. En l’espèce, la lettre d’observations vise les articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et la loi de finance du 27 décembre 1996. Ces textes posent la règle et ses conditions d’application de l’assujettissement des contributions patronales aux régimes complémentaires Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la [48] et qui prévoit l’assujettissement de ces contributions à cette dernière ne soit pas visée est sans incidence dès lors qu’en son article 14, elle renvoie aux articles L. 136-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour ses conditions d’application mais aussi pour son recouvrement et son contrôle.
Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance ne soit pas indiquée dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°5 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
F/ Sur le chef de redressement n°6 : taxe prévoyance : Mutuelle subvention globale
La société [43] se réfère à son argumentation sur le chef de redressement n°3 et ajoute que :
la circulaire visée par les inspecteurs est dénuée de toute valeur normative
la mutuelle finance des prestations sociales de sorte que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’intégralité des contributions versée ne pouvait être assujettie à la taxe de 8%; il appartiendra à l’URSSAF d’extraire les prestations d’action sociale.
L'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, les contributions patronales de prévoyance versées par les employeurs d’au moins 9 salariés sont soumises à une taxe de 8%, seules les contributions finançant les indemnités journalières complémentaires versées par obligation pour un accident du travail ou une maladie en sont exclues.
Elle s’appuie sur deux circulaires et sur la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que la taxe s’applique même pour les subventions globales versées par l’employeur. Elle ajoute que dans cette hypothèse, l’employeur doit conserver, en vue du contrôle, les éléments ayant permis d’identifier la part affectée à la prévoyance.
En l’espèce, elle soutient que le financement de la mutuelle est assuré par une subvention globale enregistrée dans le compte 65715 «'Subventions accordées'». Elle en déduit que cette subvention globale dite d’équilibre doit être soumise en sa totalité à la taxe, l’employeur n’ayant jamais produit d’élément permettant de distinguer la part dédiée à la prévoyance de celle dédiée aux prestations d’action sociale.
Selon l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 et les articles L. 137-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les contributions patronales au financement des prestations complémentaires de prévoyance au bénéfice des salariés sont assujetties à la taxe de 8% pour les employeurs de plus de neuf salariés, seules les contributions finançant les indemnités journalières complémentaires versées par obligation en cas de maladie ou d’accident du travail en sont exclues.
En application de ces textes, il est admis que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance sont soumise à la taxe de 8%. Dans ce cadre, les versements, destinés à assurer l’équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition constituent une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement. En cas de subvention globale ou mixte, seule la part des contributions de l’employeur finançant les prestations complémentaires de prévoyance entre dans l’assiette de la taxe.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que la société [77] a versé une subvention globale non individualisée qui n’a pas été soumise à la taxe de 8% et ce pour pour l’établissement de [Localité 73] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]).
Il convient en premier lieu de constater que l’employeur ne conteste pas que la subvention globale a été versée à une mutuelle.
En second lieu, il sera relevé que selon les constatations des inspecteurs, la subvention versée à la mutuelle a été enregistrée en comptabilité par la société [76] comme une subvention et non comme un don.
En troisième lieu, il sera constaté que l’employeur ne conteste pas que la mutuelle [60] assurait la prévoyance complémentaire de ses salariés. Or, il y a lieu de rappeler que les textes visés ci-dessus prévoient bien l’assujettissement des contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire. Par conséquent, la subvention globale versée par la société [77] à la mutuelle [60] constitue bien une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite servies par celles-ci et qui seront individualisées lors de leur règlement.
Enfin, la cour d’appel ne peut que relever que la société [43] ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle la subvention globale permettrait également le financement de prestations d’action sociale. En tout état de cause, elle ne justifie pas de la ventilation entre la part de la subvention relevant de la prévoyance complémentaire de celle relevant de l’action sociale.
C’est donc à bon droit que la subvention d’équilibre versée à la mutuelle [60] a été réintégrée dans l’assiette de la taxe de 8%.
Le chef de redressement n°6 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
G/ Sur le chef de redressement n°7 : arrêts de travail supérieur à 90 jours : indemnités complémentaires versées par l’organisme de prévoyance [69]
La société [43] soutient que l’URSAFF ne pouvait réintégrer les allocations complémentaires de prévoyance [69] de plus de 90 jours dans l’assiette de cotisations puisque les indemnités ne sont pas versées dans un mode subrogatoire de sorte que les CSG et [48] ont été prélevées à la source par l’organisme de prévoyance, le salarié ne percevant qu’un montant net. Elle conclut donc à l’annulation de ce chef de redressement.
En outre, elle estime que la lettre d’observations ne faisant pas référence aux textes sur le FNAL et la CSG/CRDS, les sommes réclamées à ce titre doivent être extraites du redressement qui doit être porté à la somme de 11 204€ pour [Adresse 42] et 462 euros pour [45] de ce chef.
L'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail doivent être considérées comme une rémunération pour le calcul des cotisations. Dans ce cadre, elle soutient que les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale sont assujetties à la CSG et à la [48] en application de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et ce qu’elles soient versées par l’employeur ou par un organisme tiers.
Elle ajoute qu’au terme d’un accord entre l’ACOSS et des organismes prestataires dont fait partie la [40], lorsque l’employeur a adhéré au contrat professionnel de prévoyance pour les arrêts de travail supérieurs à 90 jours mais pas au contrat de mensualisation, la [40] n’intervient que pour le paiement des indemnités complémentaires dus et il appartient à l’employeur de déclarer ces allocations et d’acquitter les charges sociales afférentes pour la seule fraction correspondant à la participation patronale au financement de ce régime.
En l’espèce, elle précise que la société [77] a adhéré au contrat professionnel de prévoyance pour les arrêts de travail supérieurs à 90 jours mais pas au contrat de mensualisation. Or, elle n’a pas procédé aux déclarations des allocations versées qui n’ont donc pas été soumises aux CSG et [48]. Elle ajoute que la [40] adresse aux employeurs le détail nominatif des allocations versées pour leur permettre d’effectuer leurs déclarations annuelles.
En application des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion de son travail en ce compris les allocations complémentaires aux indemnités journalières qu’elles soient versées par l’employeur ou par un organisme tiers.
Dans ce cadre selon un accord signé entre l’ACOSS et les organismes prestataires par convention du 19 septembre 1998, les charges sociales dues au titre des allocations complémentaires seront à la charge :
de l’organisme [69] lorsque l’employeur a adhéré au contrat de prévoyance [40] et au contrat de mensualisation;
de l’employeur lorsque celui-ci n’a adhéré qu’au contrat de prévoyance pour les arrêts de travail de plus de 90 jours. Dans cette hypothèse, l’employeur doit donc déclarer ces allocations et régler les charges y afférentes.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que la société [77] avait adhéré au régime professionnel de prévoyance pour les garanties «'arrêt de travail de plus de 90 jours'» mais n’avait pas souscrit au contrat de mensualisation pour les arrêts inférieurs. Dans ces conditions, la société [77] devait déclarer les allocations complémentaires versées pour les arrêts de travail supérieurs à 90 jours et régler les charges y afférentes.
Or, les inspecteurs ont constaté que les salaires déclarés par la société [77] dans la déclaration annuelle de données sociales ne font pas mention des allocations complémentaires qui n’ont donc pas été soumises à cotisations et ce pour les établissement de [Localité 74] (SIRET [N° SIREN/SIRET 24]), de [Localité 67] (SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 33] (SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 70] (SIRET [N° SIREN/SIRET 19]), de [Localité 66] (SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 62] (SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 83] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 73] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 72] (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), d'[Localité 51] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]) de [Localité 58] (SIRET [N° SIREN/SIRET 9]), et de [Localité 49] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 12]).
L’employeur soutient que les CSG et [48] ont déjà été prélevées sur les indemnités versées à ses salariés mais ne produit aucune pièce pour en justifier. Ainsi il ne produit au soutien de son affirmation qu’une notice d’information de [36] applicable pour l’exercice 2005 soit après la période du contrôle (2003). Il n’a même pas jugé utile de produire le détail nominatif des allocations versées qui lui est adressé par l’organisme chaque année.
C’est donc à bon droit que ces allocations ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations au prorata du financement patronal.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [48] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°7 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
H/ Sur le chef de redressement n°8 : CSG-CRDS Indemnités transactionnelles
La société [43] estime que le numéro SIRET visé pour l’établissement de [Localité 46] n’a été créé qu’en 2004 de sorte qu’il est étrange que cet établissement soit concerné.
Par ailleurs, elle souligne que les textes relatifs à la [48] ne sont pas visés dans la lettre d’observations et en conclut que le redressement doit être annulé ou à tout le moins ramené à la somme de 427 euros pour [Adresse 42] et 538 euros pour [45].
L'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l’article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités transactionnelles versées par l’employeur à son salarié lors de la rupture du contrat de travail ne sont exonérées de charges que pour la fraction correspondant à l’indemnité légale de licenciement. Or, en l’espèce, elle soutient que les indemnités transactionnelles n’ont pas été soumises à cotisations et ont donc été réintégrées pour leur part excédant l’indemnité de licenciement. Elle ajoute que l’établissement de [Localité 46] a été créé en 2002 et que le compte employeur n°621589700 a été ouvert au 1er janvier 2002. Elle ajoute que l’employeur lui a fourni les éléments comptables de l’année 2003 ce qui atteste de l’activité de cette société lors de l’année contrôlée. Elle ajoute encore que les demandes de réduction relatives à l’absence de textes visant la [48] doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
En application des articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodécies du code général des impôts, les indemnités transactionnelles versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, hors licenciement abusif ou plan social, sont soumises à CSG et [48] pour leur fraction excédant l’indemnité conventionnelle ou légale de licenciement.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que les sommes versées à plusieurs salariés à titre d’indemnité transactionnelle lors de la rupture de leur contrat de travail, n’avaient pas été soumises à CSG et [48] pour les trois établissements suivants:
[Localité 74] n°SIRET [N° SIREN/SIRET 24]
[Localité 72] n°SIRET [N° SIREN/SIRET 10]
[Localité 46] n°SIRET [N° SIREN/SIRET 27].
Si le numéro SIRET de l’établissement de [Localité 46] a été créé en 2004, il convient de relever que l’URSSAF n’est pas contestée lorsqu’elle soutient que le compte employeur auprès de ses services a été ouvert pour cet établissement à compter du 1er janvier 2002 et que cet établissement lui a bien soumis dans le cadre de ce contrôle, ses éléments de comptabilité pour l’année 2003 ce qui justifie de son existence et de son activité pour l’année contrôlée (2003).
Sur la forme, il a été jugé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré.
En l’espèce, la lettre d’observations vise les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 80 duodécies du code général des impôts. Ces textes posent les règles de l’assujettissement partiel des indemnités transactionnelles comme cela a été rappelé plus haut. Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 qui institue la [48] ne soit pas visée est sans incidence dès lors qu’elle renvoie notamment à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale pour ses conditions d’application et à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour son recouvrement et son contrôle. Dans ces conditions, le fait que l’ordonnance ne soit pas indiquée dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
C’est donc à bon droit que les indemnités transactionnelles versées en plus des indemnités légales ou conventionnelles ont été réintégrées dans l’assiette des [38] et [48].
Le chef de redressement n°8 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
I/ Sur le chef de redressement n°9 : Avantage en nature logement : logement fourni à prix modique
La société [43] soutient que l’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit pour l’évaluation de l’avantage en nature logement que le choix entre l’estimation forfaitaire et la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, est à la seule diligence de l’employeur. Or en l’espèce elle soutient avoir opté pour la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, les salariés concernés n’étant pas titulaires du bail mais de simples occupants. Or, elle souligne que les inspecteurs n’ont retenu que l’évaluation forfaitaire. Elle ajoute que les taxes d’habitation attestent que le montant de la participation des salariés est supérieur aux valeurs locatives brutes y figurant.
Par ailleurs, la société [43] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS, du [52] ne sont pas mentionnés de sorte que le redressement doit être annulé de ce chef. Subsidiairement, elle sollicite que les sommes afférentes à ces cotisations et contributions soient annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 245€.
L'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumis à cotisations en ce compris la fourniture gratuite d’un logement ou la mise à disposition d’un logement à un salarié moyennant une faible participation. Elle ajoute que la valeur de l’avantage en nature logement devant être réintégré dans l’assiette de cotisations est fixée par l’arrêté du 10 décembre 2002 soit en fonction de la valeur de l’avantage en nature logement évaluée forfaitairement soit d’après la valeur locative. Elle précise que si l’employeur dispose d’un droit d’option celui-ci doit être exercé selon la jurisprudence au plus tard en fin d’année avec la déclaration annuelle des données sociales pour permettre la régularisation éventuelle des cotisations précomptées et ne peut donc être revendiqué rétroactivement.
En l’espèce elle soutient que les inspecteurs ont relevé que la société mettait des logements à disposition de certains salariés dont la participation figurant sur leur bulletin de salaire dans la rubrique 800 appelée «'frais de logement'» est inférieure à l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature fourni.
Elle indique que les inspecteurs ont dès lors réintégré dans l’assiette de cotisations, la différence entre la valeur de l’avantage en nature chiffrée forfaitairement en fonction du nombre de pièces du logement mentionné sur le contrat de bail et la rémunération mensuelle des salariés concernés et la participation retenue sur les bulletins de salaire.
Elle ajoute encore que les pièces produites par l’employeur hors de la période contradictoire de contrôle ne sont pas probantes.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations. Dans ce cadre, l’avantage en nature constitué par la mise à disposition du salarié d’un logement doit être intégré dans l’assiette des cotisations après éventuelle prise en compte de la participation du salarié.
L’arrêté du 10 décembre 2002 dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, prévoit que pour les travailleurs salariés, l’estimation de cet avantage en nature est évaluée forfaitairement mais peut également être calculée, sur option de l’employeur, d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation et à défaut si celle-ci n’est pas évaluée d’après la valeur locative réelle du logement. Si aucune de ces valeurs ne peut être évaluée, l’estimation de l’avantage en nature doit être calculée forfaitairement. Cette évaluation forfaitaire est fixée par cet arrêté et dépend de la rémunération perçue et du nombre de pièces du logement.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté pour l’établissement de [Localité 72] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 7]) et de [Localité 55] (SIRET n° [N° SIREN/SIRET 26]) que la société mettait à la disposition de certains salariés des logements et que ceux-ci versaient une participation intitulée «'frais logement'» figurant sur leur bulletin de salaire. Les inspecteurs estimant que cette redevance est inférieure à l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature fourni a réintégré dans l’assiette de cotisations la différence entre ces deux valeurs.
Il convient en premier lieu de constater que la mise à disposition de logements pour deux salariés par l’employeur n’est pas contestée. Tout comme il n’est pas contesté qu’elle constitue un avantage en nature.
En second lieu, si l’option entre les deux systèmes d’évaluation (forfaitaire/ valeur locative) doit effectivement être exercée par l’employeur, le cour d’appel ne peut que relever que celui-ci ne produit aucune pièce justifiant avoir exercé son droit d’option avant le courrier du 15 novembre 2006 adressé par celui-ci à l’URSSAF suite à la notification de la lettre d’observations., soit à une date bien postérieure au contrôle.
Par conséquent, c’est à bon droit que les inspecteurs ont procédé à une évaluation forfaitaire de l’avantage.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°9 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
J/ Sur le chef de redressement n°10 : Sur les indemnités de logement : prise en charge des loyers de salariés
La société [43] soutient qu’aucun redressement ne peut concerner M. [PH] [UD], seul comptabilisé sur l’établissement du siège car celui-ci ne serait pas salarié du siège.
Par ailleurs, la société [43] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS, du [52] ne sont pas mentionnés de sorte que le redressement doit être ramené à la somme de 4 506 euros si le redressement concernant M. [UD] n’est pas annulé et de 2 019 euros à l’inverse pour [Adresse 42], 424 euros pour [45].
L'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge de dépenses personnelles d’un salarié consistant en la participation aux frais de logement en raison de son appartenance à l’entreprise, constitue un avantage en espèces nature soumis à cotisations.
En l’espèce, elle soutient que la société a versé à certains salariés des «'indemnités de logement'» correspondant à la prise en charge d’une partie de leur loyer, le montant de ces indemnités apparaissant sur leurs bulletins de salaire sous une rubrique n°800 «'à payer'» soit directement dans la comptabilité sous le compte n°61324. Par ailleurs, elles estime que la société ne démontre pas que M. [UD] ne ferait pas partie des effectifs de l’entreprise [78] alors que les inspecteurs ont étudié ses contrats de travail et que leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire (article L. 243-7 du code de la sécurité sociale).
Elle ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes ( versement transport FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en espèce alloués à un salarié à l’occasion de son travail sont soumis à cotisations sauf s’ils constituent des frais professionnels ou autres gratifications ou primes exceptionnelles à justifier.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que certains salariés ont perçu des «'indemnités de logement'» apparaissant sur leurs bulletins de salaire sous une rubrique n°800 «'à payer'» soit directement par la comptabilité sous le compte n°61324. Ces indemnités correspondent à une prise en charge partielle de leur loyer par l’employeur alors que le bail est à leur nom et ce pour les établissements de [Localité 83] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 73] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 72] (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 55] (SIRET [N° SIREN/SIRET 26]) et de [Localité 46] (SIRET [N° SIREN/SIRET 27]).
L’employeur ne conteste pas ni cette prise en charge ni que cette prise en charge d’une dépense personnelle de ses salariés constitue un avantage en espèce. Il est tout aussi constant que ces indemnités n’ont pas été soumises à cotisations.
La société [43] soutient néanmoins que M. [PH] [UD] ne serait pas salarié de la société [77]. Or, l’annexe 5 permet de relever que M. [UD] avait perçu une somme de 11 600 euros à ce titre. Il n’est pas contesté que ces constatations ont été effectuées par les inspecteurs au vu des bulletins de salaire et de la comptabilité produits par la société [77]. Or, cette dernière ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle il ne serait pas son salarié. Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [UD] appartenait bien à son personnel puisque des bulletins de salaire ont été établis à son nom.
C’est donc à bon droit que la totalité de ces prises en charge a été réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°10 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
K/ Sur le chef de redressement n°11 : Primes diverses
La société [43] soutient que les primes ont été versées dans le cadre d’un concours interne dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et des ressources humaines qui avait une vocation pédagogique. Elle ajoute que la [37] encourage de telle action et accorde des ristournes aux entreprises en mettant en place celle-ci. Elle conclut à l’annulation de ce chef de redressement.
En toute hypothèse, elle soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS, du FNAL ne sont pas mentionnés de sorte que le redressement doit être ramené à la somme de 4 242 euros pour [Adresse 42] et à 1523 euros pour [45].
L'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèces et plus globalement toutes les sommes versés à l’occasion ou en contrepartie du travail doivent être soumis à cotisations sauf s’ils présentent le caractère de frais professionnels ou constituent de dommages et intérêts.
En l’espèce, elle soutient que la société a versé à certains salariés des primes dites «'challenges sécurité» qui n’ont pas été soumises à cotisations. Or, elle estime que l’employeur ne produit aucun justificatif permettant de remettre en cause le redressement.
Elle ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes ( versement transport FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, toutes les sommes allouées à un salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations. Dans ce cadre, les avantages en nature ou en espèce alloués à un salarié à l’occasion de son travail sont soumis à cotisations sauf s’ils constituent des frais professionnels ou des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que certains salariés ont perçu des primes dites «'challenges sécurité'» relevées en comptabilité au débit du compte n° 64136 «'autres primes non imposables'» et que ces primes n’ont pas été soumises à cotisations et ce pour les établissements de [Localité 62] (SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), d'[Localité 50] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 49] (SIRET [N° SIREN/SIRET 12]) et de [Localité 46] (SIRET [N° SIREN/SIRET 27]).
L’employeur ne conteste pas le versement de ces primes ni qu’elles constituent un avantage en espèce pour les salariés. En revanche, il soutient que ces primes seraient versées dans le cadre d’un concours interne notamment en matière d’hygiène et de sécurité. Cependant, il ne produit aucune pièce pour en justifier.
En tout état de cause, la société [43] ne démontre pas que ces primes constituent des dommages et intérêts ou des frais professionnels.
C’est donc à bon droit que ces primes ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°11 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
L/ Sur le chef de redressement n°12 : frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique, taux applicable aux ouvriers du [35]
La société [43] soutient que ni la lettre d’observations ni l’annexe 7 ne sont assez précises pour permettre de procéder aux vérifications nécessaires de sorte le redressement doit être annulé.
Par ailleurs, la société [43] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS, du FNAL ou du versement transport ne sont pas mentionnés. Elle sollicite que les sommes afférentes à ces cotisations et contributions soient annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 1 411 euros pour [Adresse 42] et 373 euros pour [45].
L'[85] rappelle que l’arrêté du 20 décembre 2002 en son article 9 prévoit une déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7 600 euros par an pour les professions comportant des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents. Elle précise que pour les ouvriers de travaux publics, l’article V de l’annexe IV du code général des impôts a fixé une déduction forfaitaire spécifique de 10%. Elle ajoute que cette déduction n’est pas applicable au personnel sédentaire et aux ouvriers qui ne sont pas employés sur des chantiers la majeure partie du temps.
Or, en l’espèce, elle soutient que l’annexe 7 justifie que certains salariés ont bénéficié d’un taux de réduction supérieur à 10% notamment pour les salariés dont les indemnités journalières de sécurité sociale ont été déduites de l’assiette de cotisations. Pourtant, elle rappelle que le taux s’applique à la rémunération brute des ouvriers non sédentaires.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Cet arrêté en son article 9 dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 06 août 2005 prévoit que : 'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté. L’assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale'».
Il en résulte qu’en cas d’application de la’déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de’frais professionnels'(frais réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté que des salariés ont bénéficié d’une déduction forfaitaire spécifique sur leur rémunération, qui sur l’année est supérieure au taux de 10% autorisé dans cette profession notamment pour les salariés dont les indemnités journalières ont été déduites de l’assiette des cotisations et ce pour les établissement de [Localité 74] (SIRET [N° SIREN/SIRET 24]), de [Localité 33] (SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 70] (SIRET [N° SIREN/SIRET 19]), de [Localité 62] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 83] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 39] (SIRET [N° SIREN/SIRET 23]), de [Localité 65] (SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 58] (SIRET [N° SIREN/SIRET 9]), et de [Localité 46] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 27]).
L’annexe 7 est particulièrement détaillée et contient les informations suivantes reprises sous forme de tableau : n° SIRET/ matricule/brut/base sécurité sociale/abattement spécifique/ abattement praticable (10% du brut). Régularisation avec une colonne totalité et une colonne plafond/ accident du travail.
La lettre d’observations reprend ensuite par établissement un tableau avec les données suivantes : année/type/base totalité/taux totalité/base plafonnée/taux plafond/cotisations sous lequel figure le total annuel.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre de justifier que les salariés visés ont bénéficié d’un taux de déduction supérieur à 10% et du montant du redressement basé sur la différence entre le montant correspondant à la déduction de 10% et celui de la déduction réellement appliquée.
C’est donc à bon droit que les sommes dépassant la déduction de 10% du brut versé ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°11 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
M/ Sur le chef de redressement n°13 : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : règle de non cumul
La société [43] soutient que le redressement n’est pas fondé et doit être annulé car les remboursements kilométriques litigieux correspondent à des déplacements supplémentaires et exceptionnels intervenus dans le seul intérêt de la société.
Par ailleurs, la société [43] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS ou du FNAL ne sont pas mentionnés de sorte que les sommes afférentes à ces cotisations et contributions soient annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 7 944€.
L'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tous les avantages en nature ou en espèces alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail à l’exclusion de frais professionnels sont soumis à cotisations. Elle rappelle que les conditions de remboursement des frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui prévoit en outre en son article 9 qu’en cas d’application d’une déduction forfaitaire spécifique, les indemnités versées au titre du remboursement des frais professionnels entrent obligatoirement dans l’assiette de cotisations préalablement à l’application de la déduction. Il s’agit du principe de non-cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de la déduction des remboursements des frais professionnels. Or, en l’espèce, elle soutient que des salariés ont bénéficié de la déduction forfaitaire spécifique et du remboursement d’indemnités kilométriques qui n’a pas été soumis à cotisations. Elle en déduit qu’en raison du principe du non-cumul, ces remboursements ont été réintégrés dans l’assiette de cotisations avant la pratique de la déduction forfaitaire spécifique.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Cet arrêté en son article 9 dans sa version en vigueur du 27 décembre 2002 au 06 août 2005 prévoit que : 'Les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité.
Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l’employeur peut user de cette faculté. L’assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu’il n’en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale'».
Il en résulte qu’en cas d’application de la’déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursement de’frais professionnels'(frais réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature. Dans ce cadre, les indemnités versées aux salariés en remboursement frais kilométriques engagés par ceux-ci dans le cadre de leurs déplacements sur des chantiers ayant la nature de frais professionnels, doivent être soumises à cotisations avant application de la déduction forfaitaire spécifique. Il ne peut donc exister de cumul entre l’application de la déduction forfaitaire spécifique et l’exclusion de l’assiette de cotisations des frais professionnels. Si des exceptions à cette règle ont été créées, elles ne sont entrées en vigueur que le 6 août 2005 et ne sont donc pas applicables au présent litige qui porte sur les cotisations de l’année 2003.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont constaté d’après les bulletins de salaire et fiches de pointage que des salariés bénéficiaires de la déduction forfaitaire spécifique ont également perçu des remboursements d’indemnités kilométriques non soumis à cotisations. pour les établissements de [Localité 33] (SIRET [N° SIREN/SIRET 15]) et de [Localité 70] (SIRET [N° SIREN/SIRET 19]),.
L’employeur reconnaît avoir versé ces sommes à ces salariés au titre de l’indemnisation de frais kilométriques engagés par ceux-ci lors de déplacements sur des chantiers. Il ne conteste pas que ces remboursements n’ont pas été soumis à cotisations alors que les salariés concernés bénéficiaient en même temps de la déduction forfaitaire spécifique. Or, l’article 9 visé ci-dessus interdit le cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de l’exonération des frais professionnels de cotisations et ce que les déplacements soient exceptionnels ou non en l’état de la réglementation sur la période litigieuse.
C’est donc à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°13 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
N/ Sur le chef de redressement n°14 : titres restaurant : participation patronale et limite d’exonération
La société [43] soutient que la participation patronale au financement des tickets restaurant respecte les conditions textuelles pour être comprise entre 50 et 60% de la valeur faciale du titre. Ainsi, elle soutient que pour les tickets restaurant commandés en 2002 et jusqu’à épuisement du stock, elle a prélevé une participation de 40% sur le salaire de ses salariés (soit 3,05€ pour un ticket d’une valeur de 7,62€). Cette participation a ensuite été portée à 3,06€ pour un ticket d’une valeur de 7,66€. Elle indique produire des pièces le justifiant et fait état d’exemple de facture dans chacun des établissements concernés. Elle conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.
Par ailleurs, la société [43] soutient que les textes correspondant aux cotisations ou contributions réclamées au titre de la CSG-CRDS ou du [52] ne sont pas mentionnés de sorte que les sommes afférentes à ces cotisations et contributions soient annulées portant le redressement de ce chef à la somme de 11 653€ pour [Adresse 42] et à 2 200€ pour [45].
L'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Elle ajoute que selon les articles L. 131-4 du code de la sécurité sociale, 25 de l’ordonnance du 27 septembre 1967 et 1 de l’arrêté du 22 décembre 1967, la part contributive de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant est exonérée de cotisations de sécurité sociale dans les conditions suivantes :
la participation patronale doit être comprise entre 50 et 60% de la valeur du titre et ce quelle que soit la valeur nominale de celui-ci.
La fraction exonérée est limitée à 4,60 € sur la période concernée en application de l’article L. 81-19° du code général des impôts.
Elle ajoute que si les conditions d’exonération ne sont pas respectées, l’intégralité de la participation patronale doit être réintégrée dans l’assiette de cotisations.
En l’espèce, elle indique qu’il a été constaté que sur une partie de l’année 2003, la participation patronale au financement des tickets restaurant était supérieure à 60 % de la valeur du titre de sorte que l’exonération ne pouvait être appliquée et que la participation devait être réintégrée dans sa totalité. Elle ajoute que contrairement au calcul du tribunal, la participation patronale s’est élevée à 4,61€ pour un ticket de 7,66 euros soit au-delà du taux de 60 %.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les avantages en espèces ou en nature alloués à un salarié à l’occasion de son travail sont soumis à cotisations sauf s’ils constituent des frais professionnels ou autres gratifications ou primes exceptionnelles à justifier.
Par dérogation à ce texte, l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations, prévoit que «'La part contributive de l’employeur dans les titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale sous les conditions prévues aux articles 81-19°, 231 bis F et 902, 3, 6° du code général des impôts'».
En application de l’article 81-19° du code général des impôts dans ses deux versions successivement applicables aux cotisations litigieuses, de l’article 25 de l’ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 et de l’article 1 de l’arrêté du 22 décembre 1967, les conditions suivantes sont prévues pour que la dérogation puisse jouer :
la participation patronale à l’acquisition des titres-restaurant est comprise entre 50 et 60% de la valeur de celui-ci,
le seuil d’exonération de la participation patronale s’élève à 4,60 € par ticket.
A défaut de respecter ces conditions, la dérogation ne peut s’appliquer. En cas de dépassement de la fourchette, l’intégralité de la participation doit être réintégrée dans l’assiette de cotisations.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et de son annexe n°9 que les inspecteurs ont constaté que «'La participation patronale au financement des tickets restaurant ne respecte pas les conditions édictées ci-dessus.
En effet, sur une partie de l’année, la participation patronale n’est pas comprise entre 50 et 60% de la valeur faciale du titre. L’exonération de cette part ne peut donc pas être admise et est réintégré dans l’assiette des cotisations pour son montant total, quelque soit le montant du dépassement.
Compte tenu des éléments relevés dans la société, il ressort que la condition dérogatoire permettant l’exonération de la participation patronale au ticket restaurant n’est pas respectée puisque son montant est supérieur à 60% de la valeur du titre. Il en découle sa réintégration totale dans l’assiette des cotisations'».
Cette constatation a été effectuée pour les établissements de [Localité 74] (SIRET [N° SIREN/SIRET 24]), de [Localité 67] (SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 57] (SIRET [N° SIREN/SIRET 25]) de [Localité 33] (SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 70] (SIRET [N° SIREN/SIRET 19]), de [Localité 62] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 83] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 73] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 72] (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 75] (SIRET [N° SIREN/SIRET 22]), de [Localité 39] (SIRET [N° SIREN/SIRET 23]), d'[Localité 50] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]), de [Localité 56] (SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 65] (SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 58] (SIRET [N° SIREN/SIRET 9]), de [Localité 55] (SIRET [N° SIREN/SIRET 26]), de [Localité 49] (SIRET [N° SIREN/SIRET 5] 193) et de [Localité 46] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 27]).
Au soutien de ses moyens, la société [43] produit aux débats des factures de la société [79]. L’étude de ces factures permet de constater que la première a acheté à la seconde des tickets restaurant au prix de 7,62 euros jusqu’en décembre 2002. En revanche à compter de janvier 2003, les factures différent selon les établissements, certains ayant acheté les tickets restaurant à 7,62 euros mais d’autres à 7,66 euros et ce dès le mois de janvier 2003. Majoritairement par la suite, la société a acquis les tickets d’une valeur de 7,66 euros mais pas pour tous les établissements.
Ces seules factures sont donc insuffisantes pour justifier que les inspecteurs ont commis une erreur en retenant pour une partie de l’année une valeur de ticket-restaurant de 7,66 euros sur une période où la participation salariale était de 3,05 euros.
Les chiffres tels que déterminés lors du contrôle seront donc retenus. Dès lors, il en résulte que sur une partie de l’année, la participation de l’employeur était de 4,61 euros soit plus de 60% de la valeur faciale du ticket-restaurant (4,60 euros après arrondi).
Dans ces conditions, la participation patronale n’étant pas soumise à l’assiette des cotisations que dans la mesure où elle est comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre, leur dépassement, quelle qu’en soit l’importance, fait perdre à l’employeur le bénéfice de l’exonération pour la totalité de la contribution.
C’est donc à bon droit que ces participations ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations dans leur totalité.
Par ailleurs, si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions spécifiques à toutes les cotisations appelées ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°14 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant et sera validé. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.
O/ Sur le chef de redressement n°15 : Frais de repas: indemnités pour sédentaires
La société [43] soutient que le redressement n’est pas justifié. En ce qui concerne M. [F] [E], elle précise qu’en sa qualité d’ouvrier mécanicien, il est amené à se déplacer régulièrement pour réparer sur place les engins tombés en panne ce qui justifie le versement d’indemnités repas en exonération de charges sociales.
En ce qui concerne, les trois salariés en carrière ou sur unité de production, elle soutient qu’ils interviennent dans le processus de production de matériaux destinés à être mis en 'uvre sur les chantiers et que cette production s’effectuant en continu, ils ne peuvent quitter leur poste et ne prennent leur repas que par roulement. Elle ajoute que M. [I] est en outre amené à se déplacer fréquemment de la carrière aux chantiers.
Enfin, en ce qui concerne, le salarié intervenant dans le processus production le liant au routier, elle soutient qu’il assure une mission de surveillance et de maintenance du site industriel de production de liant qui s’effectue en continue de sorte qu’il ne peut quitter son poste et ne prend son repas que par roulement.
En toute hypothèse, elle soutient que les textes afférents aux cotisations et contributions relatives au [52] de sorte que les cotisations y afférentes doivent être extraites du montant du redressement le portant à la somme de 4 599€.
L'[85] rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que lorsque l’indemnisation de ceux-ci se fait sous forme d’allocation forfaitaire, il appartient à l’employeur du justifier du caractère professionnel des frais. À ce titre elle soutient que l’indemnité destinée à compenser les dépenses de restauration qu’un salarié est contraint d’engager pour prendre son repas sur son lieu collectif de travail n’est réputée utilisée conformément à son objet que pour la fraction n’excédant pas les limites fixées par décret. Elle ajoute que la déduction de l’indemnité forfaitaire de restauration sur le lieu de travail n’est possible que si l’employeur justifie du caractère professionnel de ces frais.
En l’espèce, elle rappelle que le redressement porte sur des indemnités versées à des salariés travaillant de façon sédentaire en usine ou carrière et n’étant pas en situation de déplacement. Or, elle estime que l’employeur ne produit aucun justificatif permettant de constater que leur poste correspond aux caractéristiques exigées pour bénéficier de l’exonération de l’indemnité repas.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, il est admis que lorsque le salarié est contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail telle que le travail en équipe, posté, continu, en horaire décalé ou de nuit, l’indemnité versée vient compenser les dépenses supplémentaires de repas.
Enfin, la déduction de cette indemnité de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l’employeur, d’une utilisation de celle-ci conforme à son objet, la preuve pouvant être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que cinq salariés ont bénéficié d’indemnité repas alors qu’ils travaillent de façon sédentaire, en usine ou carrière et qu’ils ne sont pas en situation de déplacement professionnel et ce dans les établissements de [Localité 62] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 72] (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), d'[Localité 50] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]) et de [Localité 65] (SIRET [N° SIREN/SIRET 16]).
Il est constant que ces salariés sont ouvriers et occupent les postes d’ouvrier mécanicien pour M. [F] [E] en atelier, de conducteur de chargeur en carrière pour M. [M] [I], d’ouvrier usine liant en usine pour M. [A] [S] et pour M. [MS] [OP], d’ouvrier professionnel enrobage en carrière pour M. [GG] [PZ].
Or si l’employeur soutient qu’ils sont tous soumis à des contraintes particulières, force est de constater qu’il n’en justifie pas. Ainsi, il ne produit aucune pièce pour corroborer ses affirmations sur les conditions de travail de ces salariés.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que les conditions d’exonérations des indemnités repas allouées n’étaient pas remplies et les réintégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le [52] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°15 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
P/ Sur le chef de redressement n°16 : Frais divers: salissures
La société [43] rappelle que la Cour de cassation a confirmé que l’employeur doit prendre en charge l’entretien des vêtements de travail dont le port est imposé tant pour des motifs d’hygiène et de sécurité que pour des motifs de stratégie commerciale.
En l’espèce elle souligne qu’elle est spécialisée dans les travaux publics et notamment la construction et l’entretien des chaussées de sorte que certains de ses salariés exécutent des travaux de voirie salissants. Elle rappelle ainsi que les ouvriers chargés de l’entretien de différents ouvrages utilisent notamment des produits bitumeux et du ciment qui souillent leurs vêtements mais qui sont également corrosifs et irritants. Elle rajoute que compte tenu des intempéries, ils subissent parfois des projections de boue. Dans ces conditions, elle estime que les tenues mises à leur disposition sont à la fois des tenues de travail mais aussi de protection et de sécurité toutes équipées du logo de l’entreprise et de bandes réfléchissantes. Elle ajoute que leurs vêtements doivent donc être toujours en état de propreté.
Elle estime donc se conformer ainsi aux dispositions des articles R. 4321 et suivants du code du travail. Dans ce cadre elle précise qu’elle indemnise les frais de lavage qui constituent pour les salariés des charges à caractère spéciale inhérente à l’emploi ayant dès lors la nature de frais professionnels. Elle ajoute que le paiement de l’indemnité de salissures a été rendu obligatoire par les accords de branche dont elle relève. Elle ajoute encore que les frais de nettoyage sont impossibles à individualiser puisque les salariés effectuent le nettoyage à leur domicile en utilisant leurs propres produits et matériel.
Enfin la société [43] soutient que le coût de l’entretien en pressing ou en laverie industrielle est très nettement supérieur au montant de l’indemnité de salissures versée se basant sur une étude interne réalisée en 2012 dans l’entreprise fixant le coût de revient de l’entretien à domicile à 319,35 € annuels en 2012 soit environ 277 € en 2003. Elle rappelle encore que seuls les salariés affectés à des travaux salissants en bénéficient soit 16 salariés sur 3 établissements et que lorsqu’ils sont en congé ou en formation l’indemnité n’est pas versée.
En toute hypothèse, elle soutient que les textes afférents aux cotisations et contributions relatives au [52] et des CSG et [48] de sorte que les cotisations y afférentes doivent être extraites du montant du redressement le portant à la somme de 2 830€.
L'[85] rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que lorsque l’indemnisation de ceux-ci se fait sous forme d’allocation forfaitaire, il appartient à l’employeur du justifier du caractère professionnel des frais. À ce titre elle soutient que la prime forfaitaire de salissures allouée par l’employeur à ses salariés peut être exclue de l’assiette des cotisations dès lors que les dépenses de nettoyage exposées en raison de travaux salissants sont de nature à constituer une telle charge et que l’employeur apporte la preuve de son utilisation conformément à son objet. Elle ajoute que pour que les frais d’entretien des vêtements relèvent de frais d’entreprise, le port des vêtements doit être obligatoire, ceux-ci doivent rester la propriété de l’employeur et ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle.
En l’espèce, elle précise que les inspecteurs ont constaté que certains salariés bénéficient du versement d’une prime de salissures mais sans que l’employeur ne produise des justificatifs prouvant la réalité de l’engagement des frais de nettoyage alors même que selon la jurisprudence, le seul fait pour l’entreprise d’être spécialisée dans des travaux salissants ne suffit pas à établir l’utilisation effective des primes de salissures conformément à leur objet. Elle ajoute que la société n’a produit qu’une simple estimation effectuée par ses soins ce qui est totalement insuffisant à défaut de tout autre justificatif.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, la déduction de la prime de salissures de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve, par l’employeur, des dépenses de nettoyage et de l’utilisation de la prime conforme à son objet, la preuve pouvant être apportée par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et de son annexe 10 que seize salariés ont bénéficié d''une prime de salissures non soumise à cotisations et ce dans les établissements de [Localité 67] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), de [Localité 72] (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]) et d'[Localité 50] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]).
Il convient en premier lieu de relever qu’il n’est pas justifié du port obligatoire de tenue de travail pour les 16 salariés ayant bénéficié de la prime de salissures.
En second lieu, l’employeur a joint à sa lettre de réponse du 15 novembre 2006, 10 attestations de salariés. L’étude de ces attestations permet de constater que :
M. [KU] [WB] et M. [XH] [NY] ne font état que de l’entretien de leurs vêtements personnels,
les attestations de M. [JN] [ZX], de M. [D] [C] et de M. [U] [KC] sont peu claires faisant état de l’encrassement de leur machine du fait des produits utilisés sans que l’on puisse déterminer quel type de vêtement ils y avaient lavé (personnel ou de travail),
M. [MA] [J] fait état de l’utilisation d’une machine spécifique pour le nettoyage des vêtements de travail mais sans faire état du coût de cet entretien,
M. [H] [BL] indique être contraint de «'faire nettoyer très fréquemment aussi bien mes tenues de travail que mes vêtements personnels'» mais sans justifier du coût de cet entretien,
les attestations de M [IE] [B], M. [GG] [X] et de M. [Y] [PW] sont rédigées en des termes identiques et permettent seulement de relever qu’ils doivent effecteur un «'nettoyage spécifique et très fréquent'» de leurs vêtements de travail mais sans indiquer le coût de celui-ci.
Il en résulte qu’une partie des attestations ne permet pas de justifier du lavage de tenues de travail par les salariés et que les autres sont peu probantes pour être peu circonstanciées et ne contenir aucune information sur le coût de ce nettoyage.
Par ailleurs, l’employeur produit une étude interne sur «'les frais de nettoyage des tenus de travail'» établie en 2012 soit bien après la période de contrôle.
Au vu de ces éléments, la cour d’appel constate que l’employeur ne justifie pas du port obligatoire de tenues de travail pour les salariés ayant bénéficié de la prime de salissures et en tout état de cause, ne justifie pas des dépenses de nettoyage engagées par ceux-ci.
Il en résulte que la société [43] n’a pas démontré l’utilisation effective de l’indemnité conformément à son objet et ce peu important que le paiement de cette indemnité soit prévue par un collectif.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que les conditions d’exonérations des primes de salissures allouées n’étaient pas remplies et les réintégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [48] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°16 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Q/ Sur le chef de redressement n°17 : repas hors déplacement
La société [43] soutient que le redressement n’est pas justifié de ce chef. Elle soutient ainsi que les salariés ne sont fréquemment de retour au bureau après leur déplacement professionnel que tardivement ce qui les contraint à prendre un repas à une heure décalée (14 heures à 15 heures) et que par ailleurs ils sont souvent amenés entre deux déplacements à repasser au travail pour récupérer un dossier ou du matériel prenant alors à cette occasion le repas avant de repartir. En ce qui concerne M. [L] [N], elle ajoute que les justificatifs ont été transmis lors du recours devant la commission de recours amiable.
En toute hypothèse, elle soutient que les textes afférents aux cotisations et contributions relatives au [52], aux CSG/CRDS de sorte que les cotisations y afférentes doivent être extraites du montant du redressement le portant à la somme de 1 120€.
L'[85] rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que lorsque l’indemnisation de ceux-ci se fait sous forme d’allocation forfaitaire, il appartient à l’employeur du justifier du caractère professionnel des frais. À ce titre elle soutient que l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture est exonérée pour la fraction qui n’excède pas le forfait prévu lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, ne peut regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas du fait de ses conditions de travail et pour lequel il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ses repas au restaurant.
Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé qu’il appartenait à l’employeur de prouver que les conditions particulières de travail imposent au salarié de prendre effectivement ses repas au restaurant.
En dehors de ces cas, le remboursement ou la prise en charge du repas n’entre pas dans la catégorie des frais professionnels et constitue un avantage en espèces ou en nature qui doit être réintégré dans l’assiette de cotisations.
En l’espèce, elle rappelle que les inspecteurs ont constaté que dans quatre établissements certains salariés bénéficient du remboursement des repas alors qu’ils sont seuls dans des restaurants situés proches de leur domicile ou de leur agence. Elle ajoute que l’employeur ne justifie pas de la situation de déplacement puisqu’en l’espèce les inspecteurs ont constaté la proximité dans laquelle se trouvaient les salariés de leur agence ou de leur domicile.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, il est admis que lorsque le salarié est en déplacement hors de locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, le remboursement des frais de repas peut être exclu de l’assiette des cotisations.
Il appartient à l’employeur de prouver que les conditions particulières de travail imposent au’salarié’de prendre effectivement ses repas au restaurant.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et de l’annexe 11 que 17 salariés ont bénéficié de remboursement repas alors qu’ils sont seuls dans des restaurants situés proches de leur domicile ou de leur agence. Estimant que ces situations ne pouvaient être considérées comme des déplacements professionnels, les indemnités de repas litigieuses ont été réintégrées dans l’assiette de cotisations pour les établissements de [Localité 33] (SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 70] (SIRET [N° SIREN/SIRET 19]), de [Localité 61] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 18]) et de [Localité 66] (SIRET [N° SIREN/SIRET 14]).
Or, les seules factures de restaurant produites sont totalement insuffisantes à justifier que les salariés concernés étaient en situation de déplacement professionnel et qu’ils étaient dans l’impossibilité de regagner leur résidence ou lieu habituel de travail pour prendre leur repas et ce alors même que les inspecteurs ont relevé qu’ils déjeunaient à proximité de leur domicile ou lieu de travail.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que les conditions d’exonérations des indemnités repas allouées n’étaient pas remplies et les réintégrées dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [48] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°17 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
R/ Sur le chef de redressement n°18 : régularisations d’écritures comptables non justifiées
La société [43] soutient que le redressement n’est pas justifié, l’examen de l’annexe 12 faisant apparaître que les salariés concernés étaient en situation de grand déplacement. Ainsi pour M. [O] [EI], elle soutient qu’il a pointé sur deux chantiers distants pour l’un de 85,7 kilomètres et l’autre de 71 kilomètres. En ce qui concerne, Mrs [W], [K], [IW] et [Z], elle affirme qu’ils étaient également en situation de grand déplacement au vu des fiches de restaurant.
En toute hypothèse, elle soutient que les textes afférents aux cotisations et contributions relatives au [52], aux CSG/CRDS de sorte que les cotisations y afférentes doivent être extraites du montant du redressement le portant à la somme de 3 775€ pour [Adresse 42] et à 904 euros pour [45].
L'[85] rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que lorsque l’indemnisation de ceux-ci se fait sous forme d’allocation forfaitaire, il appartient à l’employeur du justifier du caractère professionnel des frais. À ce titre elle soutient que les primes, allocations ou autre avantage doivent être intégrées dans l’assiette de cotisations dès lors qu’ils ne présentent ni le caractère de frais professionnels ni de dommages et intérêts.
Elle ajoute qu’en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu de présenter aux inspecteurs tout document sollicité par les inspecteurs de recouvrement et nécessaires à leur contrôle.
En l’espèce, elle rappelle que les inspecteurs ont sollicité des justificatifs sur une sélection d’écritures comptables sur les comptes 625 et 64 et qu’en l’absence de justificatifs probants, ils ont réintégré les sommes litigieuses dans l’assiette de cotisations.
Elle précise en outre que le 30 novembre 2006, les inspecteurs ont répondu à l’employeur que les justificatifs produits au soutien de la contestation du 14 novembre 2006 étaient trop incomplets pour être pris en compte.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Toutes les primes, allocations ou avantage doivent être réintégrés dans l’assiette de cotisations s’ils ne constituent ni des frais professionnels ni des dommages et intérêts.
Enfin selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses en en son alinéa 2, Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que «'lors de la vérification de la comptabilité générale, il a été procédé à une sélection d’écritures comptables sur les comptes 625 et 64 pour lesquels l’entreprise était invitée à communiquer les pièces justificatives. À la suite des différentes demandes formulées et à défaut de fourniture de justificatifs probants, les sommes litigieuses sont intégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS'» et ce pour les établissements de [Localité 57] (SIRET [N° SIREN/SIRET 25]), de [Localité 73] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 49] (SIRET [N° SIREN/SIRET 5] 193) et de [Localité 46] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 27]).
Selon l’annexe 12 il a été constaté que :
pour les deux lignes correspondant à des repas, il n’y a pas de justificatifs,
pour la ligne intitulée «'[71]'», les justificatifs produits ne permettent pas de déterminer le lieu du grand déplacement
pour la ligne intitulée «'[53]. [EI]'», la fiche de pointage et le numéro d’affaire ne permettent pas de démontrer la réalité des déplacements
pour les lignes intitulées «NDF 12,.003'» et «'NDF 09/2003'», les justificatifs produits sont insuffisants (uniquement les fiches de pointage) sans détail correspondant
pour la ligne intitulée «'[68]'» : il n’y a pas le nom des personnes présentes au repas ainsi que le motif professionnel.
Or, l’employeur ne produit qu’une estimation de trajet de [90] ce qui est totalement insuffisant pour justifier que les salariés concernés, étaient comme elle le soutient, en situation de grand déplacement. Par ailleurs, les justificatifs produits pendant le contrôle ont été jugés insuffisants par les inspecteurs notamment pour déterminer le lieu du grand déplacement ou le détail des frais engagés.
Par conséquent, l’employeur ne démontrant pas que les lignes comptables litigieuses correspondent à des frais professionnels liés aux grands déplacements de certains de ses salariés, c’est à bon droit que l’URSSAF a réintégré les sommes correspondantes dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [48] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°18 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
S/ Sur le chef de redressement n°19 : Frais professionnels/limites d’exonération: Restauration hors des locaux
La société [43] soutient que le redressement n’est pas justifié. Elle soutient ainsi que son activité de construction routière contraint ses salariés à travailler en permanence sur des chantiers hors des locaux de l’entreprise. Elle ajoute qu’il est d’usage depuis plus de 35 ans que ces salariés prennent leur repas au restaurant. Elle fait état d’une jurisprudence selon laquelle cet usage est établi au sein de son groupe de sorte que l’indemnité allouée est réputée avoir été utilisée conformément à son objet dès lors que son montant est inférieur à la limite fixée par décret.
En toute hypothèse, elle soutient que les textes afférents aux cotisations et contributions relatives au [52], aux CSG/CRDS de sorte que les cotisations y afférentes doivent être extraites du montant du redressement le portant à la somme de 600 euros pour [Adresse 42] et à 21 euros pour [45].
L'[85] rappelle que les frais professionnels sont définis comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié supportées par celui-ci au titre de l’accomplissement de ses missions et que lorsque l’indemnisation de ceux-ci se fait sous forme d’allocation forfaitaire, il appartient à l’employeur du justifier du caractère professionnel des frais. À ce titre elle soutient que l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et exonérée pour la fraction qui n’excède pas le forfait prévu lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, ne peut regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas du fait de ses conditions de travail et pour lequel il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ses repas au restaurant.
En dehors de ces cas, le remboursement ou la prise en charge du repas n’entre pas dans la catégorie des frais professionnels et constitue un avantage en espèces ou en nature qui doit être réintégré dans l’assiette de cotisations.
En l’espèce, elle rappelle que les inspecteurs ont constaté que l’employeur verse aux ouvriers une indemnité de frais de nourriture supérieure à 7,50 € par jour de travail effectué en situation de déplacement et qu’il est d’usage dans la profession que les ouvriers emportent un panier et prennent leur repas sur le lieu de chantier. Elle ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve que les salariés bénéficiaires de cette indemnité se trouvaient dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre leur repas au restaurant. Elle ajoute qu’il n’est fourni par ailleurs aucun justificatif de l’usage invoqué par l’employeur et selon lequel les salariés prendraient leur repas au restaurant.
L’URSSAF ajoute que les demandes de réduction ou d’annulation relatives à l’absence de certains textes (FNAL, CSG-CRDS) doivent être écartées pour les motifs rappelés précédemment.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à’cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Conformément à’l'arrêté du 20 décembre 2002'relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des’cotisations’de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent de charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation’de ces frais s’effectue soit par le remboursement des dépenses réelles soit par le versement d’allocations forfaitaires.
Dans ce cadre, il est admis que lorsque le salarié est en déplacement hors de locaux de l’entreprise ou sur un chantier et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, le remboursement des frais de repas peut être exclu de l’assiette des cotisations.
Il appartient à l’employeur de prouver l’existence d’un usage ou que les conditions particulières de travail imposent au’salarié’de prendre effectivement ses repas au restaurant.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes : «'Les ouvriers de l’entreprise effectuent la quasi-totalité de leur activité sur chantier. À ce titre, l’employeur leur verse une indemnité de frais de nourriture pour chaque jour de travail effectué en situation de déplacement. Concernant les salariés qui ne bénéficient pas de l’abattement supplémentaire pour frais professionnels, la totalité de l’indemnité versée a été exonérée de cotisations par l’employeur considérant qu’il s’agit d’une allocation de repas au restaurant. Cependant, il est d’usage dans la profession que les ouvriers en déplacement emportent un panier et prennent leur repas sur le lieu de chantier.
Bien que l’employeur considère que ces salariés mangent au restaurant, il n’a pas apporté la preuve que les indemnités versées à titre de repas étaient représentatives de repas au restaurant. (')
Aucun justificatif probant caractérisant le fait que les salariés prennent effectivement leur repas au restaurant, tel que note de restaurant ou attestation de restaurateur, ne nous a été fourni par l’employeur.
Le montant de la différence entre la somme de 7,5 € (exonérable au titre du panier pour 2003) et le montant versé par l’employeur à ce titre aurait dû être réintégré dans l’assiette de cotisations sur le fondement du 3° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les indemnités versées à la partie des salariés qui n’a pas effectivement pris ses repas au restaurant'».
Ces constatations portent sur les établissements de [Localité 62] (SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 83] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 72] (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 39] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 23]), de [Localité 65] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 55] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 26]), de [Localité 49] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 12]) et de [Localité 46] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 27]).
Or, il convient donc de le relever que l’employeur qui conteste le redressement de ce chef :
ne produit aucune facture de restaurant pour les salariés concernés et visés en annexe 13,
ne produit aucune pièce pour démontrer l’existence de l’usage qu’il invoque et selon lequel les salariés travaillant dans le domaine de la construction routière prendraient leur repas au restaurant alors même que les inspecteurs ont constaté que l’usage dans les établissements contrôlés était pour les ouvriers d’amener leur panier repas et de déjeuner sur le chantier.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que l’employeur ne rapportait pas la preuve que les conditions d’exonérations des indemnités repas allouées étaient remplies et a réintégré dans l’assiette de cotisations et contributions sociales la partie de l’indemnité de frais de nourriture dépassant la limite d’exonération pour l’année 2003 de 7,5 euros.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que si la lettre d’observations doit mentionner les textes justifiant de la régularisation opérée, aucune disposition n’impose aux inspecteurs de mentionner l’ensemble des textes régissant les différentes cotisations et contributions appelées en suite du redressement opéré. Dans ces conditions, le fait que les dispositions sur le FNAL, la CSG et la [48] ne soient pas indiquées dans la lettre d’observations est sans incidence sur la validité du redressement.
Le chef de redressement n°19 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
T/ Sur le chef de redressement n°20 : Aubry II : calcul de l’allégement des charges patronales
La société [43] soutient que les inspecteurs n’ont pas pas démontré les erreurs de calcul de l’allégement Aubry II ayant servi de base à la régularisation pas plus que sur les absences ayant généré ces erreurs. Or, elle soutient que tous les allégements des salariés absents ne sont pas erronés alors que le paramétrage de la paie est identique pour tout le personnel. Par ailleurs, elle estime que l’annexe 14 n’est pas plus explicite et comporte de nombreuses lignes laissées vierges de sorte qu’il serait impossible de déterminer les éléments retenus par les contrôleurs pour procéder à leurs calculs.
Elle souligne ainsi que :
des vérifications qu’elle a effectué, il n’apparaît pas que les rémunérations mensuelles brutes ont été prises en compte alors qu’elles sont expressément visées dans la formule de calcul,
le coefficient appliqué n’est pas mentionné alors qu’il est obligatoire de le faire apparaître,
il n’est pas possible de reconstituer les calculs puisque le détail par salarié et par mois des réintégrations sur les autres chefs de redressement n’est pas indiqué ce qui constitue une violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et de ses droits de la défense.
La société [43] en conclut que ni la lettre d’observations ni ses annexes ne permettent de démontrer que les contrôleurs auraient constaté pour chacun des salariés concernés des anomalies et que les recalculs soient exacts.
L'[85] rappelle que la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a mis en place un allégement des cotisations patronales de sécurité sociale dégressif appliqué jusqu’au 30 juin 2003. Cet allégement dit Aubry II est calculé selon les articles D. 241-13 et suivants du code de la sécurité social par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d’heures au moins égal à la durée collective du travail de l’établissement. En cas de réalisation d’un nombre d’heures inférieur à cette durée, l’allégement est calculé sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu pour une durée de travail égale à la durée collective. Dans ce cadre, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération, il convient de reconstituer le salaire à temps plein puis de proratiser l’allégement aux heures effectuées.
En l’espèce, elle soutient que les inspecteurs ont constaté des irrégularités en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération notamment pour les absences pour maladie, congés dans le cas des fractionnements ou encore pour intempéries avec déduction d’heures de carence. Elle précise que dans ces situations ,il a été utilisé différentes codifications de paie pour neutraliser la rémunération afférente à ces absences. Elle en déduit que l’allégement doit être déterminé en reconstituant la rémunération que le salarié aurait perçu s’il avait effectué un nombre d’heures égal à la durée collective de travail. Elle précise que les allégements ont été recalculés pour tous les salariés concernés ce qui a donné lieu à des régularisations créditrices comme débitrices, le montant du redressement correspondant à la différence entre les deux.
Enfin, l'[85] soutient avoir respecté le contradictoire puisque l’employeur pouvait connaître l’étendue de son obligation, la nature, le mode de calcul et le montant du redressement. Elle précise à ce titre que l’annexe relative à ce chef a été transmise à l’employeur et comprend dans des tableaux, tous les éléments prévus par les textes et notamment. Dans ce cadre elle précise que le périmètre d’investigations a été limité aux réductions calculées par l’employeur et que l’employeur n’invoque aucun exemple précis de salariés concernés par un autre chef de redressement et pour lequel cet allégement aurait dû être majoré.
L’URSSAF ajoute encore que l’annexe 14 tient compte des particularités relevées par la société concernant les indemnités de prévoyance et la retenue sur paie et des éléments de paie mis à disposition lors du contradictoire et des échanges ayant eu lieu avec les inspecteurs dans le cadre du contrôle. Ainsi l’annexe précise :
en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de mois, les règles de proratisation de l’allégement,
en cas de suspension du contrat de travail avec ou sans maintien de la rémunération par l’employeur pour les cas de maladie ou de prise de congés pour les entreprises adhérentes à une caisse de congés payés, le rapport de proratisation.
Elle souligne que lorsque les bulletins de paie sont erronés ou incohérents ou qu’ils ne permettent pas le calcul de l’allégement, l’annexe ne mentionne pas le nombre d’heures rémunérées et le salaire normal. A cet titre, elle précise que le 'salaire normal’ mentionné dans les tableaux lorsqu’il y a eu une suspension du contrat de travail, est celui qui a été recalculé et est donc nécessairement supérieur au brut soumis.
La loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a instauré un allégement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail des maladies professionnelles et des allocations familiales, cet allégement étant dégressif jusqu’au 30 juin 2003. Cet allégement est communément appelé allégement Aubry II.
Les articles D.241-13 et suivants du code de la sécurité sociale en fixent les conditions d’application. Ainsi, ils prévoient notamment la formule de calcul qui doit être effectué mois par mois et pour chaque salarié, les paramètres de la formule étant revalorisés chaque année. Ainsi à compter du 1er juillet 2002 et pour le présent litige, la formule de calcul est la suivante : [(6 720,17x1114,35/rémunération mensuelle brute) -3 238,57]/12.
Des règles spécifiques sont appliquées pour les temps partiels ou incomplets. Elles sont fixées par l’article D. 241-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que :
'I. – Lorsque le nombre d’heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l’entreprise ou de l’établissement calculée sur ce mois :
1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l’article D. 241-13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective du travail ;
2. Le montant de l’allégement ainsi déterminé après application, s’il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport entre le nombre d’heures rémunérées et cette durée collective du travail.
II. – Pour l’application du I ci-dessus :
1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;
2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d’heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d’effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur ;
3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail ou du V de l’article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l’article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l’horaire réel pratiqué dans l’entreprise ou l’établissement, cet horaire est pris en compte ;
4. Lorsqu’il est fait application du 3 de l’article D. 241-13, sont prises en compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la durée fixée par l’accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier alinéa de l’article D. 422-8 du code de l’aviation civile et, chaque année, la durée du temps de vol rémunéré au cours de l’année civile et la durée fixée par l’accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même article.
Lorsque le contrat de travail s’exécute sur l’ensemble de l’année civile, une régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre :
1° Le montant de l’allégement déterminé au cours de l’année civile selon les modalités définies au premier alinéa du 4 ;
2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les modalités définies au premier alinéa du 4.
Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d’une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d’un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l’allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d’heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l’unité'».
Il en résulte que l’allégement pour les salariés dont le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée collective de travail, est calculé ainsi:
reconstitution de la rémunération à retenir : le calcul est effectué sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu pour une durée de travail égale à cette durée; cette rémunération est égale à la rémunération du mois soumise à cotisations multipliée par le rapport entre la durée collective mensuelle de travail et le nombre d’heures rémunérées au cours du mois. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur, la rémunération à retenir est celle qui sert de base au calcul du maintien de salaire (en brute);
proratisation : dans tous les cas où le nombre d’heures rémunérées est inférieur à la durée collective calculée sur le mois (en ce compris la suspension du contrat de travail), on effectue une proratisation de l’allégement en fonction du rapport nombre d’heures rémunérées et durée collective du travail.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes: «'Lors de la vérification du montant des allégements tels qu’ils figurent sur vos tableaux justificatifs, nous avons relevé des irrégularités. En effet en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, le montant obtenu est erroné notamment dans les situations suivantes :
— absences pour maladie
— absences pour congés dans le cas de fractionnement
— absence pour intempéries avec déduction d’heures de carence.
Dans toutes ces situations, différentes codifications de paie sont utilisées afin de neutraliser la rémunération afférente à ses absences. Au regard des textes rappelés ci-dessus, l’allégement doit être déterminé dans un premier temps en reconstituant la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé l’intégralité du mois, il convenait donc déterminer ladite rémunération compte tenu de ces éléments de paie qui doivent être ajoutés à la rémunération brute perçue par le salarié au titre du mois de l’absence.'»
Ces constatations ont été effectuées dans les établissements de [Localité 74] (SIRET [N° SIREN/SIRET 24]), de [Localité 67] (SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), [Localité 57] (SIRET [N° SIREN/SIRET 25]), de [Localité 33] (SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 70] (SIRET [N° SIREN/SIRET 19]), de [Localité 66] (SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 62] (SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 83] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 73] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 72] (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 75] (SIRET [N° SIREN/SIRET 22]) , de [Localité 39] (SIRET [N° SIREN/SIRET 23]) d'[Localité 50] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]) de [Localité 56] (SIRET [N° SIREN/SIRET 8]), de [Localité 65] (SIRET [N° SIREN/SIRET 16]) de [Localité 54] (SIRET [N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 58] (SIRET [N° SIREN/SIRET 9]), de [Localité 55] (SIRET [N° SIREN/SIRET 26]), de [Localité 49] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 12]) et de [Localité 46] (SIRET [N° SIREN/SIRET 27]).
Compte tenu de leurs constatations, les inspecteurs ont procédé à un nouveau calcul des allégements de charges patronales Aubry II au regard des bulletins de paie du personnel concerné et ont constaté par salarié une régularisation de l’allégement qui pouvait être créditrice et/ou débitrice, le redressement portant le cas échéant sur la différence entre ces deux régularisations.
En annexe 14 de la lettre d’observations, les inspecteurs ont repris par établissement des tableaux comprenant les données suivantes : SIRET/période d’emploi/Matricule/Brut soumis/heures rémunérées/salaire normal/ réduction théorique/déclaration employeur/différence. La lettre d’observations a ensuite détaillé le montant de la régularisation dans un tableau reprenant les données suivantes : Année/Type/base totalité/Taux totalité/Base plafonnée/taux plafond/cotisations avec mention sous le tableau du total annuel.
Il résulte de ces éléments que le contrôle n’a porté que sur les salariés ayant fait l’objet d’une suspension du contrat de travail pour maladie, congés dans le cadre du fractionnement ou absence pour intempéries avec déduction d’heures de carence et pour lesquels une réduction de charges avait été calculée par l’employeur. Il n’est pas contesté que pour ces salariés, les codifications utilisées sur leur bulletin de salaire ont eu pour effet de «'neutraliser'» la rémunération qui aurait dû résulter de ces absences, étant précisé que les éléments de paie ont été communiqués par l’employeur pendant le contradictoire.
Les inspecteurs ont donc procédé à un nouveau calcul pour ces seuls salariés conformément aux règles rappelées ci-dessus. Ils ont repris l’ensemble des données du calcul dans les tableaux en annexe 14. Dans ce cadre, l’URSSAF précise dans ses conclusions que :
lorsque les bulletins de paie sont erronés ou incohérents ou qu’ils ne permettent pas le calcul d’un allégement, l’annexe ne mentionne pas le nombre d’heures rémunérées et le salaire normal,
la colonne «'salaire normal'» est renseignée lorsqu’une suspension du contrat de travail est intervenue sur la période. Il correspond au salaire qui aurait été versé si le contrat avait continué à être exécuté. Dans un tel cas, le salaire normal est donc nécessairement supérieur au brut soumis.
Par conséquent, il convient de relever que la société [43] disposait de tous les éléments nécessaires permettant le cas échéant de vérifier les calculs effectués par les inspecteurs. Or la cour d’appel ne peut que relever qu’elle se contente d’observations générales sans démontrer la moindre incohérence ou erreur précise et ce pour au moins l’un de ses salariés alors qu’elle disposait des informations sur l’établissement concerné, le matricule du salarié concerné ou encore le mois et le salaire concernés. A ce titre, il sera relevé qu’elle ne justifie pas que la régularisation de ce chef concernerait des salariés pour lesquels une régularisation avait été effectuée pour un chef précédent et dont l’URSSAF n’aurait pas tenu compte pour le calcul de l’allégement dit Aubry,l’employeur ne citant même pas un exemple de salarié concerné.
Le chef de redressement n°20 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
U/ Sur le chef de redressement n°21 : Réduction FILLON calcul du coefficient
Sur la forme, la société [43] soutient qu’aucune explication ou précision n’est donnée par les inspecteurs dans la lettre d’observations ou ses annexes, sur les prétendues erreurs soulevées et que le motif de redressement est incompréhensible en ce qui concerne les bulletins de salaire annulés. Elle soutient dans ce cadre que les annexes utilisent le terme 'salaire normal’ qui ne correspond pas à un critère retenu dans la règle de calcul de l’allégement Fillon ou encore que les colonnes mentionnant 'heures rémunérées’ sont totalement vierges. Elle en conclut que le chef de redressement doit être annulé puisqu’elle ne peut vérifier les erreurs reprochées.
Sur le fond, la société [43] rappelle que la réduction Fillon applicable depuis le 1er juillet 2003 est venue remplacer la réduction Aubry 2. Elle rappelle les règles permettant de fixer le calcul du coefficient en application des articles L. 241-3 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale. Elle soutient ainsi que:
en principe, la rémunération mensuelle brute prévue par la formule correspond aux rémunérations et gains tels que définis par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au cours du mois civil ou en cas de décalage de paie, afférents à la période d’emploi ajoutant que les rappels de salaires sont rattachés aux mois au cours duquel ils sont versés sauf cessation du contrat de travail;
le nombre d’heures de travail rémunérées prévu par la formule correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré précisant qu’il s’agit de toutes les heures rémunérées au taux normal ou majorés même si elles ne correspondent pas à du temps de travail effectif;
des règles particulières sont applicables à des cas spécifiques ou en cas d’interférence d’événements. A ce titre, elle soutient que dans cette hypothèse la formule à utiliser est la suivante : (constante/constante) x (constance x constante x variable/variable ' constante), dans lesquelles les variables (heures rémunérées et rémunération mensuelle brute) ont un rôle déterminant.
Or, la société [43] soutient qu’elle ne dispose pas du détail par salarié et par mois et ne peut donc vérifier les calculs de l’employeur.
Elle relève en outre les erreurs ou insuffisantes suivantes dans la lettre d’observations :
pour la maladie et pour deux hypothèses identiques (absence au moment du paiement décalé des IJ), les inspecteurs retiennent dans un cas les indemnités journalières le mois où elles sont effectivement déduites de la rémunération soumise à cotisations et dans l’autre sur deux mois, le mois d’absence et le mois de passage en paie des indemnités;
pour la période de congés: les inspecteurs retiennent la notion d’heures réellement effectuées alors qu’il faut retenir les heures rémunérées;
pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois, il est seulement indiqué que le nombre d’heures rémunérées est erroné dans certains cas sans autre précision;
pour les bulletins de paie annulés : les indications sont incompréhensibles et un exemple exact aurait été nécessaire.
La société [43] ajoute que l’annexe 15 ne suffit pas à pallier ces insuffisantes les tableaux étant incomplets et certaines colonnes obscures.
Ainsi, elle fait valoir que:
la colonne brute soumis : elle indique que les montants mentionnés sont contestables au regard des remarques précédentes relatives à la détermination de la rémunération brute mensuelle et que les contrôleurs ayant procédé à des réintégrations au titre d’autres chefs, auraient dû réintégrer les montants afférents à chaque chef pour chaque salarié et pour chaque mois ;
la colonne heures rémunérées : le nombre n’est pas toujours précisé; dans les rares cas où un chiffre apparaît, il ne peut être ni reconstitué ni vérifié alors que les contrôleurs ont pris en compte les heures effectuées; il n’y a pas d’indication sur les situations entraînant l’application de règles spécifiques et lorsqu’un forfait jours est mentionné, il ne paraît pas correspondre dans certains cas à ceux des salariés sur les mois concernés.
la colonne salaire normal : la référence au salaire normal est une notion imprécise et lorsque le montant y est renseigné, les heures rémunérées ne sont pas précisées ;
la colonne réduction théorique : il n’est pas fait mention des conditions et modalités de recalcul;
les colonnes déclarations employeur et différence : les résultats sont contestables et contestés.
La société [43] en déduit que les chiffrages de ce chef apparaissent erronés au regard des textes et des deux variables que sont les heures rémunérées le salaire brut mensuel. Elle ajoute que les contrôleurs n’ont visiblement pas utilisé les justificatifs prévus à l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale. Elle conclut donc à l’annulation de ce chef de redressement.
En toute hypothèse, elle fait état d’une lettre du ministre de la santé adressé au directeur de l’ACOSS le 18 avril 2006 selon laquelle le ministre sollicite que les dispositions nécessaires soient prises pour mettre fin à toutes les procédures de redressement en cours à l’encontre des employeurs qui ont déterminé le montant de la réduction générale sur la base de la totalité des heures rémunérées pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées avant le 1er janvier 2006. Il sollicite en outre que les organismes de recouvrement impliqués dans un contentieux engagé sur ce motif s’en désistent.
En réplique, l'[85] rappelle qu’en application de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accident du travail/maladie professionnelle assises sur les rémunérations définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au cours d’un mois civil au salarié. Elle rappelle que cette réduction est calculée chaque mois pour chaque salarié et qu’elle est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret laquelle diffère selon que l’entreprise bénéficie ou pas de l’allégement Aubry. Elle rappelle la formule du coefficient selon que les employeurs disposent ou non au 30 juin 2003 de salariés ouvrant droit à l’allégement Aubry 2.
En l’espèce, elle soutient que les inspecteurs ont constaté que différentes codifications de paie sont utilisées pour neutraliser les périodes d’absence et relèvent des erreurs dans les situations suivantes : en période de maladie, lorsqu’il y a entrée ou sortie de salariés en cours de mois, dans le cas de rappel de salaire ou dans le cas de bulletins de paie annulés. A ce titre, l’URSSAF estime que la lettre d’observations rappelle les méthodes de calcul prévues par les textes ainsi que les différents cas d’anomalies constatées. Elle ajoute que les annexes indiquent pour chaque réduction litigieuse le montant de la régularisation.
En outre, l’URSSAF soutient qu’aucun texte ne prévoit que les inspecteurs doivent produire un état des irrégularités constatées mais qu’il appartient au contraire à l’employeur de tenir un état récapitulatif des réductions litigieuses pour permettre d’étayer et de justifier ses arguments.
Par ailleurs, l’URSSAF estime que l’employeur qui dispose des bulletins de paie et des états justificatifs prévus par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, de la méthodologie de calcul et des annexes produites dispose de tous les éléments nécessaires permettant de vérifier les régularisations. Elle ajoute qu’aucun exemple précis mettant en évidence une prétendue incohérence des régularisations n’est visé par l’employeur.
En outre, elle ajoute que le périmètre d’investigation de la réduction Fillon a été limité aux réductions calculées par l’employeur ce qui lui est favorable.
En ce qui concerne les modalités de calcul de redressement, l’URSSAF soutient que :
les inspecteurs ont tenu compte des heures supplémentaires et complémentaires dans les calculs quelle que soit la situation rencontrée et ce avec ou sans absence ou en cas de suspension du contrat de travail pour maladie,
en cas d’absence d’un salarié sur un mois, les inspecteurs ont utilisé la même méthode que celle de la suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération,
les heures rémunérées soumises à cotisations ont été prises en compte dans le cadre des congés pris pour les entreprises adhérentes à une caisse de congés payés; cependant lorsque l’employeur a l’obligation d’adhérer à une caisse de congés payés, une majoration de 10 % du montant mensuel de la réduction est prévue de sorte que la réduction est calculée en tenant compte de la seule rémunération soumise à cotisations correspondant à la période travaillée et des heures réellement effectuées par le salarié au cours du mois pour cette période à l’exclusion des sommes versées par la caisse de congés payés, ces dernières n’ouvrant pas droit à réduction;
en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération par l’employeur au titre de la période de suspension, le nombre d’heures prises en compte est celui réellement effectué par le salarié au cours du mois et qui correspond à la seule période travaillée alors que en cas de maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est reconstitué en multipliant la durée mensuelle de travail que le salarié était tenu d’effectuer sur la période considérée par le rapport entre la rémunération du mois soumise à cotisations sur la rémunération mensuelle brute qui aurait été versée en l’absence de suspension;
sur les bulletins de paie qui ont été annulés, l’URSSAF a constaté que l’employeur a édité un nouveau bulletin de salaire mais sans renseigner le montant correct de la réduction Fillon;
sur les entrées ou sorties de salarié en cours de mois, il a été constaté une saisie incorrecte du nombre d’heures rémunérées évaluées comme si le salarié avait travaillé à temps complet.
L’URSSAF soutient encore que l’annexe numéro 15 de la lettre d’observations contient de nombreuses informations qui sont suffisantes pour permettre l’évaluation de ce chef de redressement étant ajouté que l’employeur ne produit aucun justificatif ou ne fait état d’aucun exemple concret au soutien de son recours pour remettre en cause le redressement relatif aux anomalies constatées.
Enfin l’URSSAF soutient que la lettre ministérielle du 18 avril 2006 invoquée par l’employeur est sans aucune incidence puisqu’elle portait sur la prise en compte ou non des heures de pause dans le calcul de la réduction Fillon. Or aucune des anomalies constatées lors du contrôle n’est concernée par cette lettre puisqu’il n’existe pas dans l’entreprise d’heures rémunérées soumises à cotisations par l’employeur qui auraient été exclues du calcul de la réduction Fillon.
L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail des maladies professionnelles et des allocations familiales. Cette réduction est communément appelée réduction Fillon.
Cette réduction qui doit être calculée chaque mois civil pour chaque salarié est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs ont contrôlé les réductions appliquées par l’employeur et ont constaté que «'différentes codifications de paie ont été utilisées pour neutraliser les périodes d’absence'». Ils ont soulevé 4 types d’irrégularités décrites ainsi :
période de maladie : les éléments de paie pris en considération pour déterminer la réduction Fillon sont erronés en cas de maladie. Les inspecteurs rappellent qu’en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur, le nombre d’heures prises en compte au titre de période de suspension doit être égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectué s’il avait continué à travailler, par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations. Ils ont ensuite repris les règles relatives aux indemnités journalières. Par ailleurs les inspecteurs ont rappelé que lorsqu’au cours du même mois, il y avait une période non travaillée sans maintien de salaire et une période non travaillée avec maintien de salaire, la réduction devait être calculée selon la méthode utilisée en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération.
Salariés entrés ou sortis en cours de mois : «'Le nombre d’heures rémunérées des salariés entrés ou sortis au cours de mois considéré est erroné dans certains cas. En application du I de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, «'le nombre d’heures rémunérées correspond au nombre d’heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré'».
Rappel de salaire : Parfois votre société applique une réduction Fillon sur les bulletins de salaire qui mentionnent uniquement un rappel de salaire.
Or, nous vous rappelons qu’on ne tient pas compte de la période de travail à laquelle les rappels se rapportent, ils doivent être rattachés au mois de la paie avec laquelle ils sont versés ou, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle entre deux paies, ajoutés à la paie suivante (seuls les rappels de salaires qui sont ordonnés par décision de justice sont rattachés aux périodes d’emploi auxquelles ils se rapportent).
De même, lorsque le salarié a quitté l’entreprise, le rappel de salaire versé après la cessation du contrat doit être rattaché à la dernière paie ( à l’exception des rappels de salaire ordonnés par décision de justice)'».
Bulletins de paie annulés : «'Lorsqu’un bulletin de paie est erroné, vous éditez un bulletin de paie d’annulation, puis un nouveau bulletin de paie mentionnant les bases exactes. Nous avons constaté que le bulletin de paie correspondant à l’annulation ne corrige pas la réduction Fillon. Ainsi pour la période considérée, le salarié peut bénéficier à tort d’une double réduction Fillon'».
Ces constatations ont été effectuées dans les établissements de [Localité 74] (SIRET [N° SIREN/SIRET 24]), de [Localité 67] (SIRET [N° SIREN/SIRET 21]), [Localité 57] (SIRET [N° SIREN/SIRET 25]), de [Localité 33] (SIRET [N° SIREN/SIRET 15]), de [Localité 70] (SIRET [N° SIREN/SIRET 19]), de [Localité 66] (SIRET [N° SIREN/SIRET 14]), de [Localité 62] (SIRET [N° SIREN/SIRET 13]), de [Localité 32] (SIRET [N° SIREN/SIRET 17]), de [Localité 83] (SIRET [N° SIREN/SIRET 11]), de [Localité 73] (SIRET [N° SIREN/SIRET 7]), de [Localité 72] (SIRET [N° SIREN/SIRET 10]), de [Localité 75] (SIRET [N° SIREN/SIRET 22]) , de [Localité 39] (SIRET [N° SIREN/SIRET 23]) d'[Localité 50] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6]) , de [Localité 65] (SIRET [N° SIREN/SIRET 16]), de [Localité 54] (SIRET [N° SIREN/SIRET 20]), de [Localité 58] (SIRET [N° SIREN/SIRET 9]), de [Localité 55] (SIRET [N° SIREN/SIRET 26]), de [Localité 49] ( SIRET [N° SIREN/SIRET 12]) et de [Localité 46] (SIRET [N° SIREN/SIRET 27]).
Compte tenu de leurs constatations, les inspecteurs ont procédé à un nouveau calcul des réductions Fillon au regard des bulletins de paie du personnel concerné précisant que «'Le montant du redressement correspond à la différence entre les régularisations débitrices et créditrices selon le détail joint en annexe 15'».
En annexe 15 de la lettre d’observations, les inspecteurs ont repris par établissement des tableaux comprenant les données suivantes : SIRET/période d’emploi/Matricule/Brut soumis/heures rémunérées/salaire normal/ réduction théorique /déclaration employeur/différence. La lettre d’observations a ensuite détaillé le montant de la régularisation dans un tableau reprenant les données suivantes : Année/Type/base totalité/Taux totalité/Base plafonnée/taux plafond/cotisations avec mention sous le tableau du total annuel.
Il résulte de ces éléments que le contrôle n’a porté que sur les réductions dites Fillon calculées par l’employeur et que les calculs de l’URSSAF ont été effectués au vu des éléments de paie qui ont été communiqués par l’employeur pendant le contradictoire.
La lettre d’observations et l’annexe 15 comportent donc avec précision la nature des irrégularités soulevées et les données de calcul de la réduction Fillon, établissement par établissement et ce pour chaque salarié et pour chaque mois concernés. Le détail du redressement a ensuite été repris dans la lettre d’observations établissement par établissement.
Par conséquent, il convient de relever que la société [43] disposait de tous les éléments nécessaires permettant le cas échéant de vérifier les calculs effectués par les inspecteurs. Or la cour d’appel ne peut que relever qu’elle se contente d’observations générales sans démontrer la moindre incohérence ou erreur précise et ce pour au moins l’un de ses salariés alors qu’elle disposait des informations sur l’établissement concerné, le matricule du salarié concerné ou encore le mois et le salaire concernés.
Enfin, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que la lettre du ministre de la santé au directeur de l’ACCOS en date du 18 avril 2006 que la société [43] n’a pas jugé utile de verser aux débats, portait sur une problématique différente de celles relevées aux cas présent. Ainsi l’URSSAF n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que cette lettre concernait un litige relatif au champ des heures rémunérées à prendre en compte (heures de travail effectif ou non). Dès lors, cette lettre ne peut avoir aucune conséquence sur la régularité du contrôle litigieux.
Le chef de redressement n°21 est donc justifié tant dans son principe que dans son montant. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [43] de ce chef.
IV/ Sur le montant du redressement
Les chefs de redressement ont tous été validés par la présente décision dans leur principe et montant.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [43] à verser la somme de 115 791 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard y afférent. La société [43] sera donc condamnée à verser à l'[85] la somme de 146 451 euros représentant la somme de 133 137 euros au titre des cotisations dues et la somme de 13 314 euros au titre des majorations de retard y afférentes, dans le cadre du redressement concernant la société [77] à laquelle vient aux droits la société [43], selon lettre d’observations du 12 octobre 2006 et mise en demeure du 15 décembre 2006.
V/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’ajouter au jugement et de condamner la société [43] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[85] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [43] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 3 avril 2023 en ce qu’il a :
débouté la société [43] de ses demandes,
condamné la société [43] à payer à l'[85] la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société [43] de sa demande d’annulation des chefs de redressement n°3 et 14 et les VALIDE;
CONDAMNE la société [43] à verser à l'[85] la somme de 146 451 euros représentant la somme de 133 137 euros au titre des cotisations dues et la somme de 13 314 euros au titre des majorations de retard y afférentes, dans le cadre du redressement concernant la société [77] à laquelle vient aux droits la société [43], selon lettre d’observations du 12 octobre 2006 et mise en demeure du 15 décembre 2006.
CONDAMNE la société [43] à verser à l'[85] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [43] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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