Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 25 sept. 2025, n° 21/12722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 22 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/12722 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAVW
[R] [P]
C/
[A] [L]
S.C.I. [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 22 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc MANCINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [X] est une société civile immobilière qui gère une propriété située à Beaulieu-sur-Mer, Mme [L] étant la gérante.
Mme [P] a réalisé pour le compte de la SCI [X] des prestations de cuisinière.
Aucun contrat de travail ni de prestation de services n’a été conclu entre les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 août 2019, le conseil de Mme [P] a réclamé à la SCI [X] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie au motif que Mme [P] avait été embauchée par la SCI [X] et Mme [L] comme chef cuisinière du 23 juillet 2018 au 5 août 2019.
Par courrier non daté Mme [L] a répondu qu’elle n’entendait pas donner de suite favorable à ces demandes en ce que Mme [P] est intervenue ponctuellement pour réaliser des repas en qualité de travailleur indépendant.
Par requête reçue le 12 février 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de voir juger qu’elle était liée à la SCI [X] et à Mme [L] par un contrat de travail, le requalifier en un contrat à durée indéterminée, contester le motif de la rupture du contrat de travail et obtenir la condamnation de la SCI [X] et de Mme [L] au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 juillet 2021 le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nice a:
Déclaré la juridiction prud’homale seule compétente pour connaître du litige ;
Rejeté l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes présentées par la SCI [X] et par Madame [A] [L] ;
Débouté Madame [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [R] [P] à régler entre les mains de la SCI [X] la somme de cinq cents euros (500 €), au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [R] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [P] a fait appel de cette décision par acte du 27 août 2021.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 26 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour de :
Réformer le jugement de départage du Conseil des prud’hommes de NICE en date du 22 juillet 2021, RG F 21/00096, minute n° 21/00371, en ce qu’il a :
— Débouté Madame [P] de l’intégralité de ses demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [P] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Madame [P] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Dire et juger les demandes de Madame [P] recevables et bienfondées en leur principe,
Dire et juger que la relation contractuelle entre Madame [P] d’avec la SCI [X] et Madame [L] est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
Constater que Madame [P] n’a pas été déclarée auprès des organismes sociaux,
Dire et juger que le licenciement de Madame [P] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner solidairement la SCI [X] et Madame [L] au paiement de sommes suivantes :
— 62.307,72 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire,
— 10.384,62 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 10.384,62 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20.769,24 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 12.629 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 10.384,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 20.769,24 euros à titre de dommages et intérêts pour l’impossibilité de percevoir les indemnités de chômage et s’inscrire à POLE EMPLOI,
Condamner solidairement la SCI [X] et Madame [L] à remettre les bulletins de salaires de juillet 2018 à aout 2019 sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Condamner les mêmes à remettre le certificat de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Condamner les mêmes à remettre l’attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
Condamner solidairement la SCI [X] et Madame [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 17 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCI [X] et Mme [L] demandent à la cour de:
IN LIMINE LITIS
JUGER que Madame [P] n’a jamais été salariée de la société [X] et de Madame [L]
DECLARER la juridiction prud’homale incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Nice
SUR LE FOND
RECEVOIR la société [X] et Madame [L] dans leurs conclusions les disant bien fondées,
DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER les demandes de Madame [P] injustifiées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, et qu’il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
En l’espèce la SCI [X] et Mme [L] soulève, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du tribunal judiciaire de Nice en ce que Mme [P] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et qu’elle avait agi en qualité de travailleur indépendant.
Mme [P] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, avec les conséquences en découlant quant à l’exécution de ce contrat.
Dès lors que la reconnaissance d’un contrat de travail ressort de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, la cour, dit que la SCI [X] et Mme [L] ne sont pas fondées à réclamer la compétence du tribunal judiciaire de Nice.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, se déclare compétent pour statuer dans la présente affaire.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, en l’absence d’un contrat de travail apparent, il incombe à Mme [P] de rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail dont elle se prévaut.
Mme [P] prétend être liée à la SCI [X] et à Mme [L] par un contrat de travail à compter du 23 juillet 2018.
Elle fait valoir :
Qu’elle a été embauchée, sans contrat de travail écrit, en qualité d’employée de maison et plus particulièrement de chef cuisinier initialement du 23 juillet au 2 septembre 2018 mais que la relation de travail s’est prolongée jusqu’au 5 août 2019, moyennant un salaire de 270 euros par jour, outre le remboursement, sur présentation des factures, des frais qu’elle avançait dans l’exercice de ses missions,
Qu’elle devait faire les courses et cuisiner pour Mme [L], son mari [V] et son fils [F] ainsi que pour le personnel de la villa,
Que son salaire était payé au mois, à la semaine ou à la durée de la prestation effectuée, en espèces ou par virement, à partir du compte personnel de Mme [L],
Qu’elle était contrainte d’établir des factures,
Qu’elle avait deux employeurs, la SCI [X] et Mme [L],
Qu’elle travaillait de 10 heures à 21 heures, de lundi à dimanche,
Que le lieu de travail était à la villa [X] mais qu’elle a également travaillé à deux reprises à [Localité 4],
Qu’elle n’a pas été considérée comme un prestataire de services indépendant mais comme une salariée de plus, recevant par le biais d’un groupe de discussion WhatsApp, réservé aux salariés, des instructions de la part de ses supérieurs hiérarchiques qui les recevaient eux-mêmes de la SCI [X] ou de Mme [L],
Que les autres salariés étaient [WV], [O], [N], [G], [W], [Y], [H], [D] et [I],
Que les moyens mis à sa disposition étaient la cuisine de la villa et tous les accessoires, le compte ouvert auprès du super U au nom de la SCI [X], la voiture à Courchevel et de manière ponctuelle la carte bleue de la SCI,
Qu’elle n’était pas immatriculée comme travailleur indépendant auprès du registre du commerce et des sociétés et qu’elle ne disposait pas non plus du statut d’auto-entrepreneur,
Qu’elle ne disposait d’aucune liberté dans la gestion de son emploi du temps ni dans l’organisation de son travail, qu’elle devait rendre compte de sa mission, justifier de ses déplacements et rester à la disposition de la SCI [X] ou de Mme [L] au sein de la villa entre les services du midi et du soir,
Que la SCI [X] et Mme [L] modifiaient régulièrement son temps de travail ce qui l’empêchait d’effectuer des prestations pour d’autres clients,
Qu’elle était dans un état de dépendance économique totale vis-à-vis de la SCI [X] et de Mme [L] et qu’elle n’a pu travailler que pour un client indien, 2 jours, au mois de mai 2019,
Que la SCI [X] et de Mme [L] ont mis fin à la relation de travail par un simple message électronique, aux termes duquel il lui était reproché d’être à l’origine de l’intoxication alimentaire de Mme [L] et de préparer des repas d’une qualité moindre à celle qui était attendue.
Au soutien des faits qu’elle invoque, elle produit :
Les captures d’écran des messages en langue anglaise échangés le 8 et 9 août 2018 avec une personne enregistrée sous le nom d'[WV] [B], aux termes desquels de cette personne demandait à Mme [P] d’acheter certains produits à la demande de Mme [A] (prénom de Mme [L]) et l’informait qu’elle aurait une journée de repos le 10 août,
La retranscription de messages échangés aux mois de juillet (à compter du 23), août, septembre et décembre 2018 et janvier, avril, mai, juin, juillet et août 2019 (jusqu’au 5), par plusieurs personnes enregistrées sous les noms de [W] [X], [C] [X], [R] [P], [WV] [B], [Y], [O] [B], [H] [B] et [E] [X], en langue anglaise ou italienne, aux termes desquels idem ces personnes recevaient des instructions portant sur la vie des occupants de la villa afin de savoir ce qu’ils souhaitaient manger, leurs activités, s’ils étaient présents ou absents, s’ils recevaient des invités etc.,
La facture numéro 05-2019 qu’elle a établie le 3 juin 2019, au nom de Mrs [A] [L], d’un montant de 2 402 euros,
Une photo de plusieurs relevés bancaires faisant apparaître :
un virement du 23 avril 2019 d’un montant de 2 250 euros indiquant Virement de Mozionzhik [V], KI, [PZ] [A], facture 04-2019,
un virement du 10 janvier 2019 d’un montant de 3 900 euros indiquant Virement de Mozionzhik [V], KI, [PZ] [A], facture 01-2019,
un virement du 28 février 2019 d’un montant de 2 250 euros indiquant Virement de Mozionzhik [V], KI, [PZ] [A], facture 02-2019,
l’attestation de Mme [O] [MU] qui se présente comme suit :
J’ai travaillé pour la SCI [X] en qualité de majordome et j’ai rencontré à cette occassion Madame [R] [P] qui occoupait le poste de chef cuisinier. Les instructions étaient adressées par groupe Whatsapp. Tous les salariées été présents dans ce group Whats’app à savoir [WV] [BG], [U] [K], [S] [Z] [OV], [T] [FU], [C], [Y], [G] [J] et [I] [M].
Madame [R] [P] était intégrée à ce groupe de travail au même titre que tous les salariés de la SCI [Adresse 5].
Je précise que Madame [L] était très content de travail de cette dernière au point de solliciter sa présence à [Localité 4].
Il est faux pour les employeurs d’affirmer qu’ils ne connaissent pas les personnes présentes dans ce groupe What’sapp.
La SCI [X] et Mme [L] réfutent tout emploi salarié.
Elles font valoir :
que Mme [P] est intervenue ponctuellement pour réaliser des repas en qualité d’indépendante, a émis quatre factures qui ont été intégralement payées par la SCI [X] et non par Mme [L],
que Mme [P] était libre de ses horaires et de la réalisation de sa prestation de travail,
qu’il n’existait aucun lien de subordination et ce même si la SCI [X] lui donnait un cahier de charges afin de lui indiquer le plat qu’elle devait préparer,
que les échanges produits par Mme [P] sont dépourvus de toute valeur probante en ce qu’ils correspondent à des conversations avec des personnes de [Localité 3], dont elles ignorent l’identité,
que l’attestation de Mme [MU] est également dénuée de toute force probante en ce que :
elle a été licenciée pour faute en octobre 2021 et nourrit vraisemblablement une ranc’ur à l’égard de son ancien employeur,
elle constitue une attestation de complaisance,
ne peut affirmer que Mme [L] était satisfaite du travail de Mme [P] en ce qu’elle peut témoigner uniquement de ce qu’elle a personnellement constaté,
que Mme [P] avait d’autres clients que la SCI [X], tel qu’il ressort de ses propres déclarations et de la numérotation des factures qu’elle produit,
que Mme [P] ne justifie pas de la dépendance économique dont elle se prévaut.
A l’appui des faits qu’elles invoquent, elles produisent :
L’extrait K-bis de la SCI [X],
La facture numéro 01-2019, datée du 8 janvier 2019, que Mme [P] a établie au nom de Mrs [A] [L] d’un montant de 3 900 euros,
La facture numéro 02-2019, datée du 25 février 2019, que Mme [P] a établie au nom de Mrs [A] [L] d’un montant de 2 250 euros,
La facture numéro 03-2019, datée du 15 mars 2019, que Mme [P] a établie au nom de Mrs [A] [L] d’un montant de 2 000 euros,
La facture numéro 05-2019, datée du 3 juin 2019, que Mme [P] a établie au nom de Mrs [A] [L] d’un montant de 2 402 euros.
La cour, après avoir analysé l’intégralité des pièces produites relève :
Qu’il est constant que Mme [P] n’était pas inscrite aux registres listés à l’article L. 8221-6 du code du travail de sorte qu’il convient d’écarter la présomption de non-salariat,
Que si les messages échangés par les personnes composant le groupe de discussion sont rédigés en anglais et en italien, sans traduction, leur analyse permet à la cour d’observer que Mme [P] justifie:
qu’elle a été intégrée à un groupe de discussion composé de plusieurs personnes en lien avec la vie des occupants de la villa gérée par la SCI [X],
que le premier message la concernant date du 23 juillet 2018 aux termes duquel son interlocuteur, enregistré sous le nom de [O] [B], lui donne l’adresse de la villa, lui explique que le lendemain, premier jour de travail, elle peut se rendre à pied à la villa après avoir garé son véhicule à [Localité 3], ou bien prendre le train, mais qu’elle aura à sa disposition le véhicule de la villa lorsqu’elle fera les courses,
que ce groupe de discussion a vocation à permettre aux personnes le constituant de partager les informations portant sur la vie des occupants de la villa, à quelle heure et ce qu’ils souhaitent manger, leurs activités, le nombre d’invités etc. (We created this group for all the information we have we put here).
que ce groupe de discussion permet, d’une part, aux personnes, recevant directement les instructions de Mme [L] et de son époux, en l’occurrence [WV] [B], [W] [X] et [C] [X], de les transmettre aux autres membres du groupe et d’autre part, à Mme [P] de demander si les occupants de la villa ont une demande particulière la concernant (Do you have some request from Madame for tomorrow ')
qu'[WV] [B], [W] [X] et [C] [X] servent d’intermédiaire et transmettent les demandes de Mme [L] ou de son époux (Mme [A] wrote), (I asked [V], he said), (Boss would like pasta for lunch)
que les nouvelles personnes qui devaient effectuer une prestation pour le compte de la SCI [X] étaient intégrées, comme c’était le cas d’un dénommé [Y] arrivé le 21 juillet 2019,
que par ces messages [WV] [B], [C] [X] ou [W] [X], ont indiqué à Mme [P] :
à quelle heure elle devait se rendre à la villa pour commencer son activité professionnelle.
Les menus qu’elle devait préparer et l’heure à laquelle les occupants de la villa souhaitaient déjeuner ou diner,
Quel jour elle pouvait ne pas travailler, étant précisé qu’elle était prévenue peu de temps à l’avance :
Il ressort des termes du message qui lui était adressé le 8 août 2018 par l’intermédiaire d’une personne enregistrée sous le nom d'[WV] [B] qu’elle pouvait ne pas travailler le 10 août (you can have a day off Aug 10).
Les produits qu’elle devait acheter pour la famille et pour le personnel (staff),
Les modalités d’émission de ses factures, à savoir :
Qu’elle devait émettre la facture au nom de Mme [A],
Qu’elle ne devait pas mettre la TVA car le paiement allait se faire à partir du compte personnel de Mme [L],
Le montant qu’elle devait indiquer sur sa facture et comment le décomposer entre les honoraires et le remboursement des frais pour une meilleure optimisation fiscale,
Please could you send me invoice for your services, amount 3 900 EUR (')
Could you please tell the name that I have to write on my invoice please 'and you pay from an English society or from a French one '
Please issue invoice on Ms [A] [L].(')
Do I have to add VAT'
No just Irinas personal account
If you wish you can add 2 lines in your invoice,
service 3 500
disbursements 400
Will be better for your taxes
Elle devait faire de la monnaie pour qu’elle puisse recevoir son salaire (Good morning [R], could you please have a €50 (possibly €20 x 2 + €10) on you today ' To pay you')
Que la qualité des repas qu’elle préparait n’était plus à la hauteur raison pour laquelle ils n’avaient plus besoin d’elle ([R], as I have explained you, [X] does not require your services anymore, as the quality and taste is not up to the expected level. In particular, it is expected from professional Chef to cook all meals, instead of buying pre-made food from the shops.)
Pour autant que ces messages ne font pas la démonstration que Mme [P] ait fourni une prestation sous l’autorité de la SCI [X] et Mme [L] disposant du pouvoir de donner des ordres et des directives.
Que Mme [P] prétend s’être retrouvée dans une situation de dépendance économique mais qu’elle ne produit aucun élément venant corroborer ses déclarations,
Que Mme [P] reconnaît avoir travaillé pour le compte d’une personne d’origine indienne deux jours en mai 2019,
Que si par message du 5 août 2019, dont les termes ont été reproduits ci-dessus, la SCI [X] et Mme [L] ont indiqué à Mme [P], par l’intermédiaire de Mme [W] [X], que la SCI [X] n’avait plus besoin de ses services car les repas qu’elle préparait n’étaient plus à la hauteur, ce message n’est pas de nature, à lui seul, à démontrer que la SCI [X] et Mme [L] disposaient du pouvoir de sanctionner le comportement de Mme [P] au sens des textes précités,
Il s’ensuit que Mme [P] ne fait pas la démonstration qu’elle exerçait son activité dans des conditions de fait caractérisant l’existence d’un lien de subordination juridique permanent à son égard.
Dans ces conditions la cour dit que Mme [P] n’est pas fondée en sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas reconnu l’existence d’un contrat de travail au bénéfice de Mme [P] et l’a déboutée de ses demandes de reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée et de l’absence de cause réelle et réelle et sérieuse du licenciement. Les demandes formées au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de travail dissimulé, du non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, de dommages et intérêts pour l’impossibilité de percevoir les indemnités de chômage et de s’inscrire à France Travail et de remise des documents de fin de contrat seront également rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] au versement à la SCI [X] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La cour condamne Mme [P] aux dépens d’appel.
L’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 22 juillet 2021 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nice en toutes ses dispositions à l’exception des frais de première instance.
STATUANT sur le chef infirmé et Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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