Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 24 mai 2023, N° 23-000378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
N° de MINUTE : 25/436
N° RG 23/03490 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA7C
Jugement (N° 23-000378) rendu le 24 Mai 2023 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Sa Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 19 septembre 2023
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 juillet 2017, la SA Banque postale financement, aux droits de laquelle vient la SA Banque postale consumer finance, a consenti à Mme [V] [N] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 5 000 euros, le coût des échéances étant fonction de l’option choisie par l’emprunteur et de la tranche dans laquelle se situe le montant utilisé après chaque utilisation.
Un avenant de réaménagement est intervenu entre les parties le 18 juin 2019 pour un montant en capital de 10 403,01 euros, remboursable en 99 mensualités de 139,38 euros, au taux nominal de 5, 71 % l’an.
Des échéances étant impayées, la société Banque postale consumer finance a prononcé à la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2022, reçue le 27 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2023, la société Banque postale consumer finance a fait assigner Mme [V] [N] en justice aux fins d’obtenir sa condamnation à payer le solde du contrat de crédit.
Suivant jugement contradictoire du 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
— déclaré la demande recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Banque postale consumer finance au titre du contrat de prêt conclu avec Mme [V] [N] le 17 juillet 2017,
— condamné Mme [V] [N] au paiement à la société Banque postale consumer finance de la somme de 4 629,19 euros pour solde du crédit,
— dit que la somme sus-mentionnée ne portera pas intérêts, même au taux légal,
— accordé à Mme [V] [N] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2023, en 23 mensualités d’un montant de 192,88 euros et la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra exigible,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts et les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] [N] aux dépens,
— débouté la société Banque postale consumer finance du surplus de ses demandes,
— dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société Banque postale consumer finance a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 25 juillet 2023, à l’exception des dispositions qui ont déclaré sa demande recevable et accordé des délais de paiement à Mme [V] [N].
Aux termes de ses conclusions déposées par voir électronique le 22 septembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 24 mai 2023,
statuant à nouveau,
Vu les dispositions des article L.311-9 et suivant du code de la consommation,
— condamner Mme [V] [N] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 9 359,67 euros, montant de la créance au 27 février 2023 avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 5,71 % sur la somme de 8 169,70 euros et au taux légal sur le surplus,
— condamner Mme [V] [N] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’appelante a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [V] [N] par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2023 22 à personne.
L’intimée n’a pas constitué avocat mais elle a adressé un courrier reçu le 28 septembre 2023 par la cour afin de l’informer qu’elle a été déclarée recevable à la procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais du 31 août 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Banque postale consumer finance pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un créancier peut parallèlement à une procédure de surendettement en cours, saisir le juge du fond pour garantir sa créance certaine, liquide et exigible en vue d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant l’exécution du plan.
Sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts
La société Banque postale consumer finance fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif erroné qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a remis un bordereau de rétractation à l’emprunteur, car l’offre produite ne comporte pas ce bordereau et la clause par laquelle l’emprunteur reconnaît être resté en possession d’une offre dotée d’un bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’appelante soutient que la reconnaissance écrite par l’emprunteur de la remise d’un bordereau de rétractation laisse présumer la remise de celui-ci. Elle ajoute qu’elle verse la liasse contractuelle vierge correspondant à la version de l’offre signée par Mme [V] [N], comprenant le bordereau en question, qui corrobore la clause signée de reconnaissance signée par elle.
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'.
Aux termes de l’article L.312-19 du code de la consommation 'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.'
L’article L.312-21 du même code dispose 'Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément au code de la consommation.
En l’espèce, Mme [V] [N] a signé sous la mention 'je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation'.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre communiqué à l’emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l’article 1353 du code civil ; la signature par l’emprunteur, comme en l’espèce, de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises.(Civ 1ère 21 octobre 2020 ; n° 19-19.971)
Pour corroborer la clause, la banque verse seulement un exemplaire vierge d’un contrat de crédit similaire à l’offre litigieuse dans sa présentation et police de caractère, qui comporte un exemplaire du contrat de crédit à conserver par l’emprunteur comportant un bordereau de rétractation.
Toutefois, ce document ne comporte aucune référence permettant de le rattacher à l’exemplaire de l’offre signée par Mme [V] [N] et de considérer qu’il s’agirait de la même offre que celle envoyée à l’emprunteur. De plus, aucun courrier n’est produit par la banque venant justifier de l’envoi d’une telle liasse contractuelle à compléter par l’emprunteur, qui comprendrait un exemplaire de l’offre munie d’un bordereau de rétractation à conserver par l’emprunteur. Dès lors, le document produit est en l’espèce insuffisant à corroborer la mention signée par Mme [V] [N] selon laquelle elle a reconnu être restée en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un tel formulaire.
En conséquence, la société Banque postale consumer finance ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a respecté son obligation de remettre à l’emprunteur une offre dotée d’un bordereau de rétractation, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déchu totalement le prêteur de son droit aux intérêts conventionnels.
Lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. L’indemnité de résiliation n’est donc pas due.
Le montant de la condamnation prononcée par le premier juge après déchéance du droit aux intérêts n’étant pas contesté par la société Financo, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [V] [N] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme en principal de 4 629,19 euros arrêtée au 24 mai 2023, date du jugement.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et au regard du taux d’intérêt conventionnel de 5,71 %, il y a lieu d’écarter l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par la société Banque postale consumer finance.
En revanche, il n’ y a pas lieu d’écarter l’application des intérêts au taux légal, dès lors qu’ils ne seront pas majorés. Le jugement est réformé sur ce point.
La condamnation en principal d’un montant de 4 629,19 euros sera donc augmentée des intérêts au taux légal non majorés à compter du 27 mai 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure et de déchéance du terme.
Tous les règlements réalisés par l’emprunteur postérieurement au 24 mai 2023, date du jugement, viendront en déduction des sommes dues par Mme [V] [N] à la société Banque postale consumer finance.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [V] [N], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la Banque postale consumer finance est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que les sommes auxquelles Mme Mme [V] [N] est condamnée ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Ecarte l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne en conséquence Mme [V] [N] à payer à la société Banque postale consumer finance la somme 4 629,19 euros, arrêtée au 24 mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal non majorés à compter du 27 mai 2022 ;
Dit que tous les règlements Mme [V] [N] réalisés postérieurement au 24 mai 2023 devront être déduits des sommes dues par Mme [V] [N] à la société Banque postale consumer finance au titre du contrat de crédit souscrit le 17 juillet 2017 ;
Déboute la SA la Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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