Confirmation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er sept. 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Véronique FELIX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00902 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2U ETRANGER :
Mme [Y] [B]
née le 19 Février 1978 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité CROATE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [Y] [B] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 à 10 heures 29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressée de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Y] [B] interjeté par courriel du 30 août 2025 à 11 heures 57 contre l’ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [Y] [B], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [T] [V], interprète assermenté en langue Italienne conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, intimé, représenté par Me Ali DERROUICHE , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et Mme [Y] [B], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [Y] [B], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le délai accordé au magistrat délégué par le premier président pour statuer
Il résulte de l’article R 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit statuer au fond dans un délai de 48 heures à compter de sa saisine et que ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.
Il se déduit de ces dispositions que le délai de 48 heures commence à courir le jour de la saisine du premier président, qu’il expire le dernier jour à 24 h et qu’il est reporté au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’occurrence, le magistrat délégué par le premier président a été saisi par Mme [Y] [B] le samedi 30 août 2025 à 11H57. Le délai de 48 heures susvisé expirant le lundi premier septembre 2025 à 24 heures, le magistrat délégué par le premier président est donc bien fondé à statuer ce jour à l’audience ouverte à 14h00 sur le mérite de l’appel formé par Mme [Y] [B].
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— Sur le défaut de base légale du placement en rétention administrative
Selon les articles L 741-1 et L 731-1 1°), l’autorité administrative peut placer en rétention administrative un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
En l’espèce et comme l’a relevé le juge de première instance, Mme [Y] [B] s’est vu notifier le 20 juin 2023 une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2023 qui est assortie d’une interdiction de retourner en France d’une durée d’un an.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge de première instance a écarté le moyen soulevé par Mme [Y] [B] tiré du fait qu’elle aurait exécuté l’obligation de quitter le territoire français.
Il est ajouté que Mme [Y] [B] a été assignée à résidence le 20 juin 2023 et qu’elle devait justifier dans le cadre de cette mesure des démarches et des diligences qu’elle accomplissait en vue de son départ du territoire français, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui tend à démontrer qu’elle n’a pas quitté le territoire français.
Le moyen est écarté.
— Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
L’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l’administration de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
Il est rappelé en outre que, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce et comme l’a relevé le juge de première instance, lorsque Mme [Y] [B] a été entendue par les gendarmes, elle s’est contentée d’indiquer qu’elle avait un problème aux cervicales, qu’elle prenait un traitement médical sans en préciser le nom et qu’elle devait aller à [Localité 1] pour se faire opérer.
Elle n’a pas mentionné qu’elle était atteinte d’une volumineuse malformation artérioveineuse pariétale gauche.
Le préfet a donc pu, au vu des déclarations de Mme [Y] [B], indiquer dans son arrêté de placement en rétention administrative et sans procéder à un examen médical supplémentaire qu’elle n’avait pas déclaré de problème de santé incompatible avec un placement en rétention administrative.
Par ailleurs,Mme [Y] [B] ne produit aucune pièce médicale qui démontrerait que l’ affection dont elle souffre serait incompatible avec un placement en rétention administrative.
Il est rappelé à cet égard à Mme [Y] [B] qu’elle a accès au service médical du centre de rétention administrative, qui comporte un médecin, lequel est à même, au vu des documents médicaux qu’elle a produits et après examen médical:
— d’établir un certificat d’incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention administrative si cet état l’exigeait,
— d’organiser, si besoin, son transport au centre hospitalier régional de [Localité 2]-[Localité 4] pour que des examens complémentaires soient pratiqués ou que des soins particuliers lui soient délivrés en attendant son éloignement vers la Croatie.
Mme [Y] [B] a d’ailleurs confirmé à l’audience de ce jour avoir vu le médecin du centre de rétention administrative qui lui a prescrit un traitement médical et qui n’a pas jugé son état de santé incompatible avec son placement au centre de rétention administrative.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu:
— que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative en considérant que l’état de santé de Mme [Y] [B] était compatible avec un placement en rétention administrative,
— que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en la plaçant en rétention administrative.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, Mme [Y] [B] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, l’appelant n’explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative n’aurait pas reçu délégation du préfet pour l’introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [Y] [B] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 août 2025 à 10 heures 29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 septembre 2025 à 15 heures 08.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00902 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2U
Mme [Y] [B] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
Ordonnnance notifiée le 01 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [Y] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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