Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 janv. 2026, n° 26/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00441 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTM3
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2026, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [X]
né le 28 mai 2003 à [Localité 1] de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 23 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du rpéfet de Police, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [X] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [R] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 janvier 2026, à 23h55, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [X], né le 28 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 23 novembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire du même jour.
Le 21 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une troisième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [X] en raison de l’irrecevabilité de la requête.
Le 25 janvier 2026, le préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et ainsi la prolongation de la rétention au motif que le requête est recevable, tous les éléments figurant au dossier et permettant au magistrat de contrôler la procédure, malgré la non-actualisation du registre.
MOTIVATION
Sur l’actualisation du registre et la recevabilité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le registre produit avec la requête aux fins d’une troisième prolongation se révèle être le registre produit lors de la première prolongation. Il ne figure pas sur le registre produit l’ensemble des décisions prises par le juge des libertés et de la détention depuis le début de la mesure ainsi que le recours effectué par l’intéressé.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requête du préfet n’était pas accompagnée d’un registre actualisé de sorte que cette requête était irrecevable et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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