Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 24/08237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 mars 2024, N° 2022045741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08237 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2024 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022045741
APPELANTE
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Karen AZRAN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0067
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de Paris, toque : G0560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Bonnie & Tess dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 849 741 566 depuis le 4 avril 2019, exploite un fonds de commerce de vente en gros et au détail sous toutes ses formes de vêtements de prêt à porter, chaussures, accessoires de modes.
Elle a pour président M. [I] [L] et pour directrice générale son épouse, Mme [P] [U] épouse [L].
Le capital social de la société d’un montant de 1 000 euros est composé de 1 000 actions de 1 euro chacune et est détenu de la manière suivante :
— M. [I] [L] : 475 actions,
— Mme [P] [U] épouse [L] : 475 actions,
— la SAS Manny Films (RCS Paris 503 426 595) représenté par M. [I] [L] : 50 actions.
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2019, la société Crédit industriel et commercial (CIC) a consenti à la société Bonnie & Tess un prêt professionnel n° 30066 10741 00021034302 d’un montant de 150 000 euros, au taux d’intérêt de 1,7 % l’an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 2 609,52 euros destiné à financer le lancement d’une marque de prêt à porter féminin, le montant total de l’opération étant de 194 756 euros.
Par actes sous seing privé de la même date, M. [I] [L] et Mme [P] [U] épouse [L] se sont, chacun, portés caution solidaire de la société Bonnie & Tess au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 27 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pendant la durée de 84 mois.
Par avenant au contrat de prêt en date du 4 février 2020, les parties sont convenues d’augmenter de 6 mois la durée du prêt et de porter sa durée totale à 66 mois, et la durée restante à 61 mois, amortissables successivement en 6 échéances de 195,47 euros chacune, puis en 55 échéances de 2 609,52 euros chacune.
A compter du 5 mars 2022, les mensualités du prêt sont demeurées impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2022, le CIC a mis en demeure la société Bonnie & Tess de lui payer sous quinzaine la somme de 7 809,45 euros et l’a informée qu’à défaut de régularisation, elle prononcerait la résiliation du contrat de prêt.
Par courriers également du 10 mai 2022, le CIC a informé les cautions du montant des impayés en leur précisant qu’à défaut de régularisation par le débiteur principal dans le délai imparti, leurs cautionnements seraient mis en jeu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2022, reçu le 14 juin 2022, le CIC a mis en demeure la société Bonnie & Tess de lui payer la somme de 10 756 euros en lui précisant qu’à défaut de régularisation sous quinzaine, la totalité de la somme due pourrait lui être réclamée.
Par courriers du 10 juin 2022, le CIC a informé les cautions du montant des impayés en leur précisant qu’à défaut de paiement avant le 24 juin 2022, elle prononcerait l’exigibilité anticipée du prêt.
Par jugement rendu le 23 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Bonnie & Tess, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [G] [C] étant désignée comme liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2022, reçue le 21 juillet 2022, le CIC a régulièrement déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la société Bonnie & Tess entre les mains de Me [C] ès-qualités, à hauteur de 138 194,57 euros au titre du prêt n° 30066 10741 00021034302 outre intérêts et 54,20 euros au titre du compte courant.
Par lettres recommandées du 18 juillet 2022, le CIC a mis en demeure M. [I] [L] et Mme [P] [U] épouse [L] de procéder au règlement sous huitaine de la somme de 27 000 euros.
Par exploit d’huissier du 22 septembre 2022, le CIC a fait assigner les cautions en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné M. [I] [L] et Mme [P] [U] épouse [L], cautions, à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 27 000 euros chacun, avec les intérêts conventionnels au taux de 1,7 %, à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à complet règlement,
— débouté M. [I] [L] et Mme [P] [U] épouse [L] de leurs demandes visant à déchoir la banque de son droit à appliquer les pénalités et intérêts au taux conventionnel de 1,7 %,
— débouté M. [I] [L] et Mme [P] [U] épouse [L] de leur demande de délais de paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
— condamné in solidum M. [I] [L] et Mme [P] [U] épouse [L] aux dépens,
— condamné in solidum M. [I] [L] et Mme [P] [U] épouse [L] à payer à la SA Crédit industriel et commercial 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans constitution de garantie,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 avril 2024, Mme [U] épouse [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Mme [U] épouse [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
— débouter la banque Crédit industriel et commercial de l’ensemble de ses demandes de condamnation à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités ;
— débouter la banque Crédit industriel et commercial du surplus de ses demandes ;
— condamner la banque Crédit industriel et commercial à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner la banque Crédit industriel et commercial aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Crédit industriel et commercial, demande au visa des articles 1104 et suivants, 1231-7 et 1343-2 du code civil et 514 du code de procédure civile, à la cour de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 mars 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [U] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] épouse [L] à payer au CIC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner Mme [U] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’audience fixée au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la disproportion du cautionnement
Mme [U] épouse [L] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription.
Elle expose, en ce qui concerne son patrimoine immobilier, être propriétaire, en indivision avec M. [L], de sa résidence principale à hauteur de 30 %. Toutefois, il est prévu à l’acte d’acquisition de ce bien qu’en cas de revente, M. [L] percevra, par priorité sur le prix de vente, le remboursement de son apport, d’un montant de 136 400 euros et qu’en conséquence, si le bien était revendu à la valeur actuelle de l’immeuble qui se situe désormais à 588 000 euros, elle ne percevrait aucune somme. En outre, il convient de déduire de la valeur estimée du bien en 2019, soit 680 000 euros, le montant du prêt contracté pour son acquisition qui s’élevait à 514 832 euros, ses charges d’emprunt étant de 13 284 euros (50 %) et non de 7 970 euros (soit 30 % des charges d’emprunt), comme l’a retenu le tribunal.
S’agissant de ses revenus annuels, Mme [U] épouse [L], prétend que ceux-ci se sont élevés pour l’année fiscale 2018 à 33 348 euros, et pour l’année fiscale 2019 à 28 490 euros. Elle allègue également qu’elle ne pouvait faire face à ses obligations au moment de l’appel en paiement de la banque.
Le CIC soutient qu’il ressort de la fiche de renseignements du 28 juin 2019 versée aux débats que l’engagement de caution de Mme [U] épouse [L] n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription. Elle observe que M. [L] et Mme [U] épouse [L] ont justifié en première instance de la répartition de leurs parts dans le bien immobilier constituant leur résidence principale sis [Adresse 3] [Localité 4] à hauteur de 70 % pour M. [L] et 30 % pour son épouse, de sorte que Mme [U] épouse [L] n’avait en réalité à charge que 30 % du crédit immobilier, soit 7 970,60 euros par an. Elle expose que l’appelante, outre ses revenus annuels d’un montant de 33 348 euros détenait un actif immobilier d’une valeur nette s’élevant à 49 685,40 euros correspondant à 30 % de la valeur nette totale dudit bien immobilier de 165 618 euros.
Enfin, elle précise que Mme [U] épouse [L] ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisque l’élément le plus récent communiqué par cette dernière, fait état de sa situation en 2023.
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 28 juin 2019 versée aux débats par la banque (pièce n° 16) que Mme [U] épouse [L] a déclaré :
— être mariée sous le régime de la séparation des biens,
— percevoir un revenu annuel de 33 348 euros au titre de droits d’auteur, M. [L] percevant un revenu annuel salarial de 49 912 euros,
— être propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4], commun, acquis en 2018 au prix de 590 00 euros, d’une valeur estimée à 680 000 euros, le passif résiduel s’élevant à 514 382 euros,
— être redevable de charges annuelles d’un montant de 26 568 euros au titre du prêt souscrit auprès du CIC pour l’acquisition de ce bien immobilier.
Aucune anomalie apparente n’est caractérisée, le fait qu’il ne soit pas indiqué dans la fiche de renseignement, la part de chacun des époux dans le bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 4], constituant le domicile familial, devant être considéré comme une simple imprécision.
La banque ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures que ce bien a été acquis en indivision et qu’il y a lieu de prendre en compte la répartition des parts de chacun des époux dans ce bien, soit 70 % pour M. [L] et 30 % pour Mme [U] épouse [L].
Il en résulte que la valeur nette du patrimoine immobilier de Mme [U] épouse [L] à la date de son cautionnement s’élevait à la somme de 49 685,40 euros (680 000 euros – 514 382 euros x 30 %), peu important qu’en cas de revente éventuelle du bien, M. [L] puisse percevoir par priorité sur le prix de vente, le remboursement de son apport d’un montant de 136 400 euros.
Il y a lieu par ailleurs de déduire du montant des revenus déclarés par Mme [U] épouse [L] le montant de ses charges, soit 7 970,40 euros (26 568 euros x 30 %). Les revenus annuels nets de l’appelante étaient donc de 25 377,60 euros (33 348 euros – 7 970,40 euros).
Il en résulte que l’ensemble des revenus et du patrimoine nets de Mme [U] épouse [L] s’élevaient à la somme totale de 75 063 euros (49 685,40 euros + 25 377,60 euros).
Le cautionnement de Mme [U] épouse [L] souscrit le 29 juillet 2019, dans la limite de la somme de 27 000 euros, n’était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et le CIC était par voie de conséquence fondé à s’en prévaloir.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué, il sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] [U] épouse [L], en sa qualité de caution, à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 27 000 euros, mais infirmé en ce qu’il a assorti cette condamnation des intérêts au taux conventionnel. Mme [U] épouse [L] sera par conséquent condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à complet règlement.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [U] épouse [L] sollicite, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement entrepris en qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement de 24 mois.
Le CIC s’oppose à cette demande au motif que Mme [U] épouse [L] n’apporte aucun élément sur sa situation financière actuelle.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que Mme [U] épouse [L] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de plus de trois ans depuis la dernière mise en demeure du 18 juillet 2022.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [P] [U] épouse [L] sera condamnée à payer à la société Crédit industriel et commercial (CIC) la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2024 sauf en ce qu’il a assorti la condamnation prononcée au profit de la société Crédit industriel et commercial (CIC) à l’encontre de Mme [P] [U] épouse [L] des intérêts au taux conventionnel ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée,
CONDAMNE Mme [P] [U] épouse [L], en sa qualité de caution, à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 27 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à complet règlement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [U] épouse [L] à payer à la société Crédit industriel et commercial (CIC) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [U] épouse [L] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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