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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 21 oct. 2025, n° 23/05393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 février 2023, N° 2025/M308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/05393 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDZG
Ordonnance n° 2025/M308
S.C.I. LE
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Madame [G] [Z] épouse [D]
Monsieur [E] [Z]
Tous deux représentés par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Milosz paul LIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21/10/2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 13 février 2023 dans le litige opposant M. [E] [Z], et Mme [G] [D] épouse [Z] (les époux [Z]) à la société civile immobilière le Portofino, qui a :
— débouté les époux [Z] de leur demande d’astreinte ;
— condamné la société le Portofino à payer aux époux [Z] la somme de 2 037,76 € au titre des intérêts intercalaires, la somme de 45 900 € au titre de leur perte de chance de revenu locatif, et la somme de 14 000 € au titre de leur préjudice moral ;
— débouté les époux [Z] du surplus de leurs demandes ;
— débouté la société Le Portofino de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société le Portofino à payer aux époux [Z] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et rejeté la demande de la société Portofino en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par la société le Portofino selon déclaration du 14 avril 2023 ;
Par conclusions en date du 14 septembre 2023, les époux [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la radiation de l’appel.
A l’issue de l’audience sur incident du 23 septembre 2025, les parties ont été avisée que la décision était mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l’appel enrôlé sous le n°23/05393 ;
' condamner la société Le Portofino à leur payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de leur avocat.
Ils font valoir que le jugement est assorti de l’exécution provisoire et que, bien que signifié par acte du 18 avril 2023, la société Le Portofino n’a pas payé les sommes auxquelles elle a été condamnée, de sorte qu’en application de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
La société Portofino n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution à laquelle fait allusion l’article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, incluant les indemnités dues en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’exécution à laquelle fait allusion l’article 524 porte sur la condamnation formulée dans le jugement attaqué, incluant les indemnités dues en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l’espèce, par jugement du 13 février 2023, exécutoire de droit à titre provisoire, la société Le Portofino a été condamnée à payer aux époux [Z] les sommes de 2 037,76 €, 45 900 €, 14 000 € et 2 500 euros, soit au total une somme de 64 437,76 euros, outre les dépens.
Le jugement a été signifié à la société Le Portofino par acte du 18 avril 2023.
La société le Portofino n’invoque ni ne justifie que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il convient de radier l’affaire.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/05393 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 21/10/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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