Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 22/05137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 février 2022, N° 20/02542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05137 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/02542
APPELANTE
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 422 46 6 9 53
Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN, toque : 081
INTIME
Monsieur [C], [U], [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 29 Novembre 1977 à [Localité 3]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [P] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [1] le 21 août 2017 en qualité de consultant manager senior, suivant un forfait à hauteur de 218 jours.
La société [1] est un cabinet de conseil stratégique ayant pour activité l’aide et l’accompagnement des entreprises afin de leur permettre de maîtriser les outils de management digital et entrevoir de nouveaux modèles d’affaires portés par les enjeux numériques.
La société [1] emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le 29 mai 2019, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties et la fin de la relation de travail a été fixée au 8 juillet 2019.
Le 23 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en annulation de la rupture conventionnelle. Il sollicitait, également, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 21 août 2017 au 8 juillet 2019 et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la majoration des heures de travail le dimanche et les jours fériés et les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé. M. [P] sollicitait, enfin, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence du 9 juillet 2019 au 9 juillet 2020.
Par jugement en date du 17 février 2022, notifié le 11 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 33 625,92 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence pour la période du 9 juillet 2019 au 9 juillet 2020
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 9 340,54 euros bruts
— dit que l’intérêt au taux légal sur ces sommes portera effet à compter de la réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation (soit le 30 octobre 2020)
— s’est mis en partage de voix sur les autres demandes
— réservé les dépens.
Le 6 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de la décision.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, notifié le 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— disjoint la présente en deux instances :
*l’une au titre de la demande indemnitaire au titre du non-paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, portant le numéro RG 23/09866
*l’autre, au titre de toutes les autres demandes, portant le numéro RG 20/02542
S’agissant de l’instance numéro RG 23/09866 :
— sursis à statuer jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties adresse au présent conseil une décision définitive tranchant la question de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
S’agissant de l’instance numéro RG 20/02542 :
— dit que la convention de forfait en jours est inopposable
— condamné la société [1] à verser à M. [P] les sommes de 28 201,62 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, du 21 août 2017 au 8 juillet 2019 et de 2 820,16 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes
— condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
— condamné la société [1] aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 19 janvier 2024, M. [P] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, la cour a prononcé la jonction des procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 17 février 2022, en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 33 625,92 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence pour la période du 9 juillet 2019 au 9 juillet 2020
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 9 340,54 euros bruts
— dit que l’intérêt au taux légal sur ces sommes portera effet à compter de la réception par le défendeur de la convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation (soit le 30 octobre 2020)
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 décembre 2023, en ce qu’il a :
— dit que la convention de forfait en jours est inopposable
— condamné la société [1] à verser à M. [P] les sommes de 28 201,62 euros, au titre des heures supplémentaires accomplies, du 21 août 2017 au 8 juillet 2019, et de 2 820,16 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de remboursement des RTT acquis dans le cadre du forfait jours
— condamné la société [1] à payer à M. [P] la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance
— confirmer jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 décembre 2023, en ce qu’il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes
Statuant de nouveau,
Sur la convention de forfait en jours sur l’année et les demandes afférentes :
A titre principal,
— juger la convention de forfait en jours conclue, parfaitement valable et opposable à M. [P]
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions de ce chef
A titre subsidiaire,
— juger que M. [P] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel, si la Cour devait considérer le forfait jour privé d’effet et entendait entrer en voie de condamnation de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
— juger que la demande d’heures supplémentaires est injustifiée dès lors que la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait jugé privé d’effet, supérieure à la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale applicable, a eu pour effet d’opérer paiement des heures de travail prétendument accomplies au-delà de la trente-cinquième heure
— condamner M. [P] au remboursement du trop-perçu salarial afférent aux jours de RTT versés dans le cadre du forfait jours à hauteur de 5 682,96 euros
Sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale et non-respect de l’obligation de sécurité :
— juger qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations
— débouter M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts
Sur la demande afférente à la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence :
— juger que M. [P] a été valablement délié de sa clause de non-concurrence conformément aux mentions de la clause de son contrat de travail et a minima avant la rupture effective de son contrat de travail, en conformité avec les règles précisées par la chambre sociale de la cour de cassation
— juger qu’aucune contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence est due à M. [P]
— juger M. [P] redevable de la somme de 33 625,92 euros, outre les intérêts de retard versés
Sur les demandes afférentes à la rupture conventionnelle du contrat de travail :
— juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [P] est parfaitement valable et qu’il n’existe aucun vice du consentement
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— débouter M. [P] du surplus de ses demandes
— débouter M. [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 octobre 2025, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer la société [1] mal fondée en son appel contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris (RG : F20/02542) le 17 février 2022
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris (RG : F20/002542) le 17 février 2022 en toutes ses dispositions
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 décembre 2023 (RG : F20/002542)
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 décembre 2023 (RG : F20/002542) en ce qu’il a :
— dit que la convention de forfait en jours est inopposable
— rejeté la demande reconventionnelle de la société [1] de condamnation de M. [P] du trop-perçu salarial afférent aux jours de RTT versés dans le cadre du forfait jours
— condamné la société [1] aux entiers dépens de l’instance
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 décembre 2023 (RG F20/02542) en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à verser à M. [P] les sommes de 28 201,62 euros, au titre des heures supplémentaires accomplies, du 21 août 2017 au 8 juillet 2019, et de 2 820,16 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes
Statuant de nouveau :
— annuler la convention de rupture conventionnelle signée par lui et la société [1] le 29 mai 2019
— condamner la société [1] à verser lui à M. [P] les sommes suivantes :
*18 681,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*28 021,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*2 802,16 euros au titre des congés payés y afférents
*4 281,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
*113 228,06 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 21 août 2017 au 8 juillet 2019
*11 322,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents
*56 043,24 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
*24 224,20 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateur obligatoire
*10 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la durée du travail maximale journalière et hebdomadaire et de l’amplitude maximale journalière
*10 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien et hebdomadaire
*10 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos le dimanche, le 1er mai et les congés payés
*12 012 euros bruts de rappel de salaire au titre des majorations pour heures de travail le dimanche et les jours fériés
*1 201,20 euros bruts au titre des congés payés y afférents
*5 000 euros de dommages-intérêts au titre du travail de nuit
*15 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité
*15 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
*33 625,92 euros au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour la période du 9 juillet 2019 au 9 juillet 2020
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
*3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’appel du jugement du 17 février 2022
Sur le paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence
En application de l’article L.1221-1 du code du travail et de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de travail prévoit une clause de non concurrence dont il est précisé « Cet engagement est limité au territoire de l’Île de France, soit les départements 75, 91, 92,93, 94, 95, 77, 78 et pour une durée de douze (12) mois.
En contrepartie de cet engagement, la Société [2] versera au Salarié une indemnité fixée forfaitairement à une somme égale à trente pour cent (30%) de la moyenne mensuelle des salaires, primes et intéressements perçus pendant les douze (12) mois précédant la date de cessation du contrat de travail.
Elle inclut l’indemnité de congés payés. »
L’article 11 du contrat de travail conclu entre les parties qui prévoit une clause de non-concurrence stipule « La société [2] pourra renoncer au bénéfice de celle-ci en informant le Salarié au plus tard quinze jours avant le terme effectif du contrat de travail, à savoir le terme du préavis ».
La société [1] soutient que la levée de la clause de non-concurrence a été évoquée lors de la signature du formulaire de rupture conventionnelle le 19 mai 2019, soit antérieurement au délai de 15 jours contractuellement prévu. Elle fait valoir qu’elle a confirmé à M. [P] qu’il était délié de la clause de non-concurrence par mail et par lettre avec accusé de réception avant la rupture effective de son contrat de travail, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 janvier 2022. Elle ajoute que M. [P] a détourné la clause de non-concurrence en créant une société « [3] », qu’il a immatriculée 15 jours seulement après la rupture effective de son contrat de travail et qui rentre en concurrence directe avec la société [1] par son objet. Elle affirme que la société de M. [P] a été sciemment immatriculée au RCS de [Localité 4] afin de contourner le périmètre prévu dans la clause de non-concurrence et fait valoir que M. [P] se promeut sur les réseaux sociaux en précisant être actif dans [Localité 5] et sa région, et non à [Localité 4].
M. [P] fait valoir que la levée de la clause de non-concurrence devait intervenir dans les quinze jours précédant le terme effectif de son contrat de travail, fixé au 8 juillet 2019, de sorte qu’elle devait être levée au plus tard le 23 juin 2019. Il soutient que la société [1] n’a jamais indiqué oralement vouloir lever la clause de non-concurrence et conteste avoir demandé à ce qu’elle soit levée. Il estime que la société [1] tente de se constituer la preuve a posteriori d’une prétendue levée de la clause de non-concurrence, au moyen de ses courriels en date du 2 et du 8 juillet et de son courrier du 5 juillet 2019. Il soutient que la levée de clause 15 jours avant la date de rupture du contrat de travail est une disposition plus favorable pour lui, destinée à réduire son temps d’incertitude quant à sa liberté de travailler, et conteste la possibilité d’une levée de la clause dans les 15 jours précédant ou à la date de la rupture du contrat de travail. Il soutient que la société [1] ne démontre pas une violation de sa part de la clause de non-concurrence.
La cour retient que la clause du contrat qui prévoit que la société [2] devra, s’il entend renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, informer le salarié au plus tard quinze jours avant le terme effectif du contrat, est favorable au salarié. Contrairement à une clause permettant à l’employeur de lever la clause de non-concurrence postérieurement à la rupture, cette clause ne laisse pas le salarié dans l’incertitude de sa liberté de travailler. Cette clause permet au contraire à ce dernier d’être fixé avant la rupture effective du contrat. L’employeur est tenu de respecter le délai contractuellement prévu.
La cour retient que l’employeur ne démontre pas avoir informé M. [P] de ce que la clause de non-concurrence était levée dès le début des discussions sur la rupture conventionnelle. Le mail du 2 juillet 2019 qui confirme la levée de la clause est tardif compte tenu de la date de rupture, le 8 juillet 2019, et du délai de quinze jours fixé par le contrat. Il est inopérant que ce mail indique que la clause « est levée depuis la date de fin du délai de rétractation ».
En ce qui concerne une éventuelle violation par M. [P] de sa clause de non-concurrence, la société [2] se borne à indiquer que l’inscription de la société créée par M. [P] au RCS de [Localité 4] serait artificielle et que M. [P] exerce dans le même domaine qu’elle.
La cour retient que la société [2] ne fait pas la démonstration de ce que M. [P] aurait violé sa clause de non-concurrence alors qu’elle n’établit la réalité d’aucune activité de ce dernier dans les départements visés par la clause.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [2] au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
II ' Sur l’appel du jugement du 14 décembre 2023
Sur la convention de forfait en jours
En application de l’article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche.
En ce qui concerne la charge de travail, l’article L.3121-60 du code du travail dispose que l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Le contrat de travail signé entre les parties stipule en son article 5 « afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la société [2] convoquera au minimum deux (2) fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficultés inhabituelles, à un entretien individuel spécifique. »
M. [P] fait valoir que la société [1] ne l’a jamais reçu dans le cadre des deux entretiens annuels pour suivre sa charge de travail, ses conditions de travail et le respect de l’équilibre entre vie privée et professionnelle. Il souligne qu’aucun entretien n’a été organisé en 2017 et que l’entretien en date du 23 juillet 2018 portait sur l’évaluation du premier semestre 2018 et la fixation des objectifs du second semestre 2018, et non sur sa charge de travail.
La société [1] indique que trois entretiens se sont tenus entre août 2017 et février 2019 et soutient qu’ils n’ont pas eu pour seul objet la rémunération variable de M. [P] sans que ces entretiens aient nécessairement donné lieu à des convocations écrites. Elle indique que M. [P] n’a jamais fait part d’une surcharge de travail ou d’une impossibilité de respecter les temps de repos pendant toute la durée de la relation contractuelle.
La cour constate que la société [1] ne fournit aucun élément démontrant que
M. [P] a bénéficié de deux entretiens annuels spécifiques portant sur sa charge de travail alors qu’elle indique elle-même que « lesdits entretiens n’ont pas eu pour seul objet la rémunération variable ». Il est indifférent que M. [P] n’ait pas fait part de difficultés liées à sa charge de travail avant mars 2019 alors qu’il appartient à l’employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la convention de forfait inopposable.
Le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.
La cour rappelle que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [P] produit un tableau récapitulatif et des captures d’écran de son agenda Outlook pour les années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des courriels adressés à des heures excédant le temps de travail ou pendant le week-end.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour que son employeur puisse répondre.
Il affirme avoir réalisé 1 446,50 heures supplémentaires entre le 21 août 2017 et le 8 juillet 2019 et souligne ne pas avoir comptabilité les pauses déjeuner et les évènements personnels auxquels il aurait participé pendant ses journées travaillées.
La société [1] oppose que M. [P] a volontairement exagéré les heures supplémentaires qu’il a déclarées et soutient que ce dernier n’a pas tenu compte des heures qu’il consacrait à ses occupations personnelles. Elle rappelle que M. [P] n’a jamais indiqué un non-respect de ses temps de repos et n’a jamais déclaré d’heures supplémentaires sur l’outil de suivi des temps de travail VSA pendant la relation contractuelle. Elle reproche à M. [P] de se limiter à indiquer les heures de début et de fin de journée, sans apporter d’élément démontrant qu’il a travaillé sans discontinuité sur ces périodes. Elle relève que M. [P] ne mentionne pas la durée de ses pauses et de ses déjeuners et fait valoir qu’il a comptabilisé un nombre important de petits déjeuners, de séminaires et de conférences en tant que temps de travail effectif alors qu’il s’agissait d’occupations personnelles. Elle dénonce plusieurs incohérences et contradictions dans les déclarations de M. [P].
La cour observe que la société [2] ne produit aucun élément permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié.
En cet état, il sera considéré que l’employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis.
La cour retient, pour tenir compte des observations de l’employeur quant aux imprécisions et erreurs affectant le décompte du salarié, que M. [P] a effectué des heures supplémentaires arbitrées à :
— 100 heures pour 2017
— 230 heures pour 2018
— 120 heures pour 2019
pour un rappel de salaire de 28 635,25 euros outre 2 863,52 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur le travail du dimanche et des jours fériés
En application de l’article 35-3 de la convention collective [4], les heures réalisées le dimanche et les jours fériés sont majorés à 100% indépendamment des majorations pour heures supplémentaires.
M. [P], se référant aux captures d’écran de son agenda Outlook et à son tableau récapitulatif de son temps travaillé, soutient avoir travaillé 194,5 heures les dimanches et 20 heures les jours fériés.
M. [P] fournit ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.
L’employeur indique qu’il ressort de la lecture des mails adressés par M. [P] durant les fins de semaine qu’aucune question traitée n’était urgente et n’aurait pas pu attendre le lundi. Il ajoute que M. [P] ne l’a jamais alerté de ce qu’il était contraint de travailler le week-end.
Compte des éléments produits de part et d’autre, la cour retient que M. [P] a effectué des heures le dimanche et les jours fériées générant une majoration à 100% arbitrées à 990 euros outre 99 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le repos compensateur
Selon l’article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires retenu au point précédent, M. [P] peut prétendre, au titre du repos compensateur à la somme de 742,50 euros au titre de l’année 2018. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement du trop-perçu salarial afférent aux jours de RTT
L’article 1302 du code civil dispose que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Lorsqu’une convention de forfait est privée d’effet, l’employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.
La société [1] sollicite le remboursement des sommes dues au titre des jours de RTT dont M. [P] a bénéficié dans le cadre de son forfait jours si celui-ci devait lui être déclaré inopposable.
M. [P] soutient que la société [1] ne saurait bénéficier de l’inopposabilité de la convention de forfait qui est causée par lui afin de bénéficier d’un remboursement des jours de RTT en raison de son non-respect des dispositions conventionnelles et contractuelles relatives à la mise en 'uvre de la convention de forfait en jours.
La cour retient que la convention de forfait étant inopposable, M. [P] ne pouvait prétendre à des RTT. Il sera en conséquence condamné à rembourser à la société [1] la somme de 5 682,96 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le non-respect de la durée de travail maximale journalière et hebdomadaire
En application de l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder dix heures.
En application de l’article L.3121-20, au cours de la même semaine, la durée maximale de travail est de quarante-huit heures.
C’est à l’employeur qu’il appartient de prouver que la durée maximale quotidienne et la durée maximale hebdomadaire sont bien respectées.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
La société [2] soutient que l’accomplissement par M. [P] d’heures supplémentaires n’étant pas établi, il doit être débouté de ses demandes au titre du non-respect de la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire. Elle ajoute que M. [P] ne justifie d’aucun préjudice.
La cour retient que la société [2] ne rapporte la preuve qui lui incombe du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le non-respect du repos quotidien et hebdomadaire
En application de l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie en principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
L’article L.3132-1 dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours.
L’article L.3132-2 prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien.
Il incombe à l’employeur de démontrer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
La cour constate que la société [2] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
Elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le non-respect du repos le dimanche, le 1er mai et les congés payés
La cour relève que la demande de M. [P] au titre du non-respect du repos le dimanche se confond avec sa demande au titre du non-respect du repos hebdomadaire.
La société [2], qui ne démontre pas avoir respecté le repos du salarié pendant les congés payés et le 1er mai, sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le travail de nuit
M. [P] soutient avoir travaillé 75 fois pendant la nuit, pour un total de 158 heures. Il sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
La société [1] soutient que M. [P] ne démontre pas l’existence d’heures supplémentaires réalisées et estime qu’il a exagéré et amplifié sciemment son temps de travail de façon mensongère.
La cour retient que M. [P] ne caractérise pas un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour non-respect du temps de la durée maximale de travail et de non-respect du repos quotidien.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
M. [P] soutient que la société [1] n’a volontairement pas mis en 'uvre les modalités du forfait annuel en jours et s’est sciemment abstenue de prendre en compte les heures supplémentaires réalisées.
La société [1] soutient que M. [P] ne démontre pas l’existence d’heures supplémentaires, ni une intention de sa part de mentionner sur ses bulletins de paie une durée de travail inférieure à celle qu’il aurait effectuée.
La cour retient que la seule minoration des heures effectuées, dans le cas où la convention de forfait en jours n’est pas opposable, est insuffisante à caractériser l’intention de dissimulation de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [P] reproche la société [1] de ne pas avoir évalué les risques professionnels et de ne pas avoir formalisé un document unique d’évaluation des risques professionnels. Il soutient que sa santé s’est dégradée suite à sa surcharge de travail le conduisant à être placé en arrêt de travail pendant une semaine. Il affirme que la société [1] n’a pas respecté son droit à la déconnexion et fait valoir qu’elle n’a pas organisé d’entretiens relatifs à la charge de travail obligatoires.
La société [1] fait valoir qu’elle a mis en place une charte de déconnexion portée à la connaissance des salariés et affirme que M. [P] avait de grandes difficultés à décrocher de lui-même des outils numériques, malgré plusieurs rappels en ce sens. Elle souligne que
M. [P] n’a pas fait état de surcharge de travail dans le cadre du suivi individuel de son état de santé en date du 26 février 2018.
La cour a précédemment retenu que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations en matière de durée maximale de travail et de temps de repos minimum. Cela caractérise le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il sera alloué la somme de 500 euros à M. [P]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
M. [P] soutient que la société [1] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi en ne respectant pas son droit à la déconnexion, en lui envoyant des reproches injustifiés, en lui demandant de renoncer à la prise de jours RTT dans un contexte de surcharge, de ne pas avoir traité ses alertes concernant sa surcharge de travail et de ne pas avoir mis en place d’entretien relatif à la charge de travail.
La société [1] soutient que M. [P] sollicite sur deux fondements différents la réparation des mêmes manquements prétendument commis, l’une au titre du manquement à l’obligation de sécurité et l’autre au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
La cour retient que M. [P] indique lui-même dans ses conclusions qu’il invoque au titre de l’exécution fautive les mêmes fautes déjà évoquées à l’appui de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (p. 50 des conclusions de M. [P]).
Après ce renvoi, M. [P] ne caractérise aucun préjudice distinct et a fortiori aucun préjudice distinct de ceux dont il a déjà obtenu réparation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande à ce titre.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
L’article L.1237-11 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
L’article 1140 du même code dispose qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte que lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable.
M. [P] soutient que la situation de violence morale ayant entraîné la dégradation de son état de santé est concomitante à la conclusion de la rupture conventionnelle. Il indique avoir demandé à la société [1] de quitter l’entreprise afin de quitter l’environnement professionnel toxique dans lequel il évoluait et qui altérait son état de santé. Il en déduit que son consentement à la rupture conventionnelle n’était pas libre et éclairé puisqu’il était placé dans une situation le poussant à préserver sa santé.
La société [1] fait valoir que M. [P] est à l’origine de la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail dès l’entretien du 4 avril 2019 et indique que les parties se sont mises d’accord sur les modalités de la rupture du contrat de travail à l’issue de plusieurs entretiens et échanges. Elle souligne que M. [P] n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 15 jours suivant la signature du formulaire de rupture conventionnelle et relève qu’il n’a jamais indiqué que son consentement aurait été vicié avant la saisine du conseil de prud’hommes.
La cour retient que M. [P], qui a sollicité la rupture conventionnelle, ne caractérise aucune violence à laquelle il aurait été soumis le contraignant à solliciter une rupture conventionnelle, ses arrêts de travail ne suffisant pas à établir qu’il se serait trouvé dans un état de contrainte et de crainte pour sa santé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes subséquentes.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
M. [P] forme une demande de dommages et intérêts pour non-paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dans le dispositif de ses conclusions mais ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande de sorte que la cour n’est pas tenue d’examiner cette demande.
Sur les autres demandes
La société [5] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 17 février 2022 dans toutes ses dispositions,
Confirme le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que la convention de forfait en jours est inopposable
— condamné la société [1] aux dépens
— condamné la société [1] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour travail de nuit
— débouté M. [P] de sa demande au titre du travail dissimulé
— débouté M. [P] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— débouté M. [P] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [C] [P] les sommes de :
* 28 635,25 euros au titre des heures supplémentaires
* 2 863,52 euros au titre des congés payés afférents
* 990 euros au titre des heures du dimanche et des jours fériés
* 99 euros au titre des congés payés afférents
* 742,50 euros au titre du repos compensateur
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée de travail maximale journalière et hebdomadaire
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire
* 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical
* 500 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
* 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [C] [P] à payer à la société [1] la somme de 5 682,96 euros au titre des RTT indus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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