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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 25/00709 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3WV
IMM CG
Décision déférée du 17 Janvier 2025
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
( 24/04323)
M. [RW]
S.C.I. [Adresse 10]
C/
[L] [S]
[SK] [S]
[RA] [S]
[B] [PY] épouse [S]
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me Emmanuelle DESSART
Me Jean IGLESIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. LE CLOS DE DASTE représentée par Maître [Z] [O], nommé en qualité d’Administrateur provisoire de la SCI [Adresse 10] par ordonnance sur requête du Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE du 29 juillet 2024, domicilié en cette qualité [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [SK] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [RA] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [PY] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, chargée du rapport, S. MOULAYES, conseillère et V. MICK, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par I. ANGER, greffier
Exposé des faits et de la procédure :
La SCI Le clos de Daste constituée initialement par MM [M], [H] et [TB], a eu pour gérant le 'cabinet l’immeuble'. Elle est propriétaire d’un bien immobilier donné à bail commercial pour l’exploitation d’un EHPAD par la société Les jardins d’Agapé.
Indiquant avoir prêté des sommes à la SCI en exécution de 3 conventions de trésorerie,
M.[SK] [S] et Madame [V] [PY], son épouse, M.[L] [S] et M. [RA] [S] en ont sollicité le remboursement.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la SCI [Adresse 10] à payer provisionnellement :
— À Madame [B] [S] et Monsieur [SK] [S], la somme de 320.000 €, majorée des intérêts de droits aux taux contractuel de 7% l’an, à dater du 1er août 2023,
— À Monsieur [L] [S], la somme de 230.000 €, majorée des intérêts de droit aux taux contractuels de 7% l’an, à dater du 1er août 2023,
— À Monsieur [RA] [S], la somme de 230.000 €, majorée des intérêts de droits au taux contractuel de 7% l’an, à dater du 1er août 2023.
La SCI Le clos de Daste a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel de Toulouse, saisi par la SCI [Adresse 10] d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire a rejeté cette demande et ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné Me [Z] [A] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Le clos de Daste.
Par procès-verbal de saisie attribution du 16 août 2024, les consorts [S] ont poursuivi sur les loyers perçus par la SCI [Adresse 10] le recouvrement de leur créance.
Régulièrement autorisés à cette fin, la SCI Le clos de Daste et certains de ses associés ont fait assigner à jour fixe les consorts [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour qu’il soit statué au fond sur la créance de ces derniers.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
Débouté M. [SK] [S], Mme [B] [K] [S], M. [L] [S] et M. [RA] [S] de leur fin de non-recevoir à l’encontre de la SCI [Adresse 10], la SCI de Lomme Mont a camp, Mme [W] [RF], M. [E] [RF], Mme [R] [U] née [SD], Mme [B] [C], M. [F] [TV], Mme [RU] [G], M. [I] [P], M. [TG] [RO], M. [AF] [D], Mme [Y] [T] [J] et M. [N] [X]
Débouté la SCI [Adresse 10] de sa demande de condamnation solidaire des consorts [S] à lui rembourser toutes sommes perçues correspondant à un enrichissement non justifié,
Condamné la SCI Le clos de Daste à payer à M. [SK] [S] et Mme [B] [K] [S] la somme de 300.000 € assortie des intérêts conventionnels au taux de 7 % annuels à compter du 1er août 2023 jusqu’au 1er janvier 2024,
Condamné la SCI [Adresse 10] à payer à M. [RA] [S] la somme de 230.000 € assortie des intérêts conventionnels au taux de 7 % annuels à compter du 1er août 2023 jusqu’au 1er janvier 2024,
Condamné la SCI Le clos de Daste à payer à M. [L] [S] la somme de 230.000 € assortie des intérêts conventionnels au taux de 7 % annuels à compter du 1er août 2023 jusqu’au 1er janvier 2024,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 10], la SCI Le clos de Daste, la SCI de Lomme Mont a camp, Mme [W] [RF], M. [E] [RF], Mme [R] [U] née [SD], Mme [B] [C], M. [F] [TV], Mme [RU] [G], M. [I] [P], M. [TG] [RO], M. [AF] [D], Mme [Y] [T] [J] et M. [N] [X] aux entiers dépens de l’instance,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 10], la SCI Le clos de Daste, la SCI de Lomme Mont a camp, Mme [W] [RF], M. [E] [RF], Mme [R] [U] née [SD], Mme [B] [C], M. [F] [TV], Mme [RU] [G], M. [I] [P], M. [TG] [RO], M. [AF] [D], Mme [Y] [T] [J] et M. [N] [X] à payer à M. [SK] [S], Mme [B] [K] [S], M. [L] [S] et M. [RA] [S] la somme de 500 € chacun soit un total de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
Par déclaration en date du 27 février 2025 la SCI [Adresse 10] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
Débouté la SCI Le clos de Daste de sa demande de condamnation solidaire des consorts [S] à lui rembourser toutes sommes perçues correspondant à un enrichissement non justifié,
Condamné la SCI [Adresse 10] à payer à Monsieur [SK] [S] et Madame [B] [K] [S] la somme de 300.000 € assortie des intérêts conventionnels au taux de 7 % annuels à compter du 1er août 2023 jusqu’au 1er janvier 2024,
Condamné la SCI Le clos de Daste à payer à Monsieur [RA] [S] la somme de 230.000 € assortie des intérêts conventionnels au taux de 7 % annuels à compter du 1er août 2023 jusqu’au 1er janvier 2024,
Condamné la SCI [Adresse 10] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 230.000 € assortie des intérêts conventionnels au taux de 7 % annuels à compter du 1er août 2023 jusqu’au 1er janvier 2024,
Condamné in solidum la SCI Le clos de Daste, la SCI de Lomme Mont a camp, Mme [W] [RF], M. [E] [RF], Mme [R] [U] née [SD], Mme [B] [C], M. [F] [TV], Mme [RU] [G], M. [I] [P], M. [TG] [RO], M. [AF] [D], Mme [Y] [T] [J] et M. [N] [X] aux entiers dépens de l’instance,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 10], la SCI de Lomme Mont a camp, Mme [W] [RF], M. [E] [RF], Mme [R] [U] née [SD], Mme [B] [C], M. [F] [TV], Mme [RU] [G], M. [I] [P], M. [TG] [RO], M. [AF] [D], Mme [Y] [T] [J] et M. [N] [X] à payer à M. [SK] [S], Mme [B] [K] [S], M. [L] [S] et M. [RA] [S] la somme de 500 € chacun soit un total de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeté toutes autres demandes présentées par la SCI [Adresse 10]
La SCI Le clos de Daste a sollicité l’autorisation auprès du premier président de la cour d’appel de Toulouse d’assigner les consorts [S] à jour fixe.
Par ordonnance du 05 mars 2025, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Toulouse a autorisé la SCI [Adresse 10] à assigner les consorts [S] à l’audience du lundi 26 mai 2025 à 9h30.
Par actes des 12, 13 mars et 18 mars 2025, la SCI Le clos de Daste a fait assigner [B] [PY] épouse [S], [SK] [S], [RA] [S] et [L] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du lundi 26 mai 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions d’appelante n°1 notifiées par RPVA le 23 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SCI [Adresse 10] représentée par Me [Z] [A] nommé en qualité d’administrateur provisoire demandant, au visa des articles 1128, 1162, 1169 et 1849 du code civil ; L511-5 et suivants du code monétaire et financier de:
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 janvier 2025 en ce qu’il a :
— Débouté la SCI Le clos de Daste de sa demande de condamnation solidaire des consorts [S] à lui rembourser toutes sommes perçues correspondant à un enrichissement non justifié,
— Condamné la SCI [Adresse 10] à payer à M. [SK] [S] et Mme [B] [K] [S] la somme de 300.000 € assortie des intérêts conventionnels au taux de 7 % annuels à compter du 1er août 2023 jusqu’au 1er janvier 2024,
— Condamné la SCI Le clos de Daste à payer à M. [RA] [S] la somme de 230.000 € assortie des intérêts conventionnels au taux de 7 % annuels à compter du 1er août 2023 jusqu’au 1er janvier 2024,
— Condamné la SCI [Adresse 10] à payer à M. [L] [S] la somme de 230.000 € assortie des intérêts conventionnels au taux de 7 % annuels à compter du 1er août 2023 jusqu’au 1er janvier 2024,
— Condamné in solidum la SCI le clos de Daste, la SCI DE LOMME MONT A CAMP, Mme [W] [RF], M. [E] [RF], Mme [R] [U] née [SD], Mme [B] [C], M. [F] [TV], Mme [RU] [G], M. [I] [P], M. [TG] [RO], M. [AF] [D], Mme [Y] [T] [J] et M. [N] [X] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné in solidum la SCI [Adresse 10], la SCI DE LOMME MONT A CAMP, Mme [W] [RF], M. [E] [RF], Mme [R] [U] née [SD], Mme [B] [C], M. [F] [TV], Mme [RU] [G], M. [I] [P], M. [TG] [RO], M. [AF] [D], Mme [Y] [T] [J] et M. [N] [X] à payer à M. [SK] [S], Mme [B] [K] [S], M. [L] [S] et M. [RA] [S] la somme de 500 € chacun soit un total de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rejeté toutes autres demandes présentées par la SCI [Adresse 10]
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [SK] [S], Madame [B] [K] [S], Monsieur [L] [S], Monsieur [RA] [S] de l’intégralité de leurs demandes
Condamner Monsieur [SK] [S], Madame [B] [K] [S], Monsieur [L] [S], Monsieur [RA] [S], à restituer à la SCI Le clos de Daste toutes sommes perçues en exécution de l’ordonnance de référé du 24 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter de leur perception ainsi que du jugement du 17 janvier 2025,
Condamner Monsieur [SK] [S], Madame [B] [K] [S], Monsieur [L] [S], Monsieur [RA] [S], au paiement en cause d’appel de la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [Adresse 10]
Condamner Monsieur [SK] [S], Madame [B] [K] [S], Monsieur [L] [S], Monsieur [RA] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’intimés notifiées par RPVA le 29 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Messieurs [SK] [S], [RA] [S], [L] [S] et Madame [V] [K] [S] demandant de:
Au principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
À titre subsidiaire,
Juger que la cour n’est pas formellement saisie d’une demande d’annulation des conventions de trésorerie.
Débouter la SCI Le clos de Daste de l’ensemble de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire
Si la Cour devait prononcer la nullité des conventions de trésorerie,
Condamner la SCI [Adresse 10] à restituer à [B] [S] et à [SK] [S], la somme de 320.000 € majorée des intérêts de droit au taux légal depuis le 10 novembre 2023
Condamner la SCI Le clos de Daste à restituer à [L] [S] la somme de 230.000 € majorée des intérêts de droit au taux légal depuis le 10 novembre 2023.
Condamner la SCI [Adresse 10] à restituer à [RA] [S] la somme de 230.000 € majorée des intérêts de droit au taux légal depuis le 10 novembre 2023.
En toutes hypothèses,
Condamner la SCI Le clos de Daste au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
La SCI [Adresse 10] poursuivie pour l’exécution des condamnations prononcées en référé au profit des consorts [S], demande à la cour de dire qu’elle n’est pas débitrice des sommes auxquelles elle a été condamnée par le juge des référés puisque les conventions de trésorerie qui fondaient la demande des consorts [S] sont nulles.
Elle soutient que s’agissant d’emprunts rémunérés à un taux quasi usuraire auprès de particuliers non associés, ces conventions de trésorerie ne sont pas conformes à l’objet social.
Elle ajoute que ces conventions sont illicites au regard des dispositions du code monétaire et financier, ainsi qu’au regard de l’imprécision de leur contenu puisque aucun terme n’est prévu et que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [S], ces conventions de trésorerie n’ont pas eu pour objet de financer la restructuration du bâtiment lui appartenant donné à bail pour l’exploitation d’un EHPAD.
Enfin, elle relève qu’elle n’a pas bénéficié de ces prêts, les fonds ayant intégralement été perçus par son gérant, la société cabinet l’Immeuble.
Les consorts [S] soutiennent que la société est engagée même lorsque l’opération est contraire à son objet social. Ils estiment néanmoins que les emprunts consentis pour le financement de travaux dans la maison de retraite entrent dans l’objet social de la [11]. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’opération leur a été présentée comme permettant le financement d’un projet de restructuration si bien qu’ils sont de bonne foi.
Ils estiment que le taux pratiqué proche de l’intérêt légal n’est pas usuraire, que l’opération n’était pas illicite et que l’éventuelle non-conformité de l’opération de prêt émanant de particuliers aux dispositions du code monétaire et financier n’a pas pour objet de la rendre nulle. Enfin, ils soulignent que les associés de ces SCI qui ont perçu d’importants dividendes versés par la société gérante ont profité des sommes prêtées.
Selon l’article 1849, alinéa 1er, du code civil, ' dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. (…)
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
Les actes accomplis par le gérant ne peuvent engager la société si, étant de nature à compromettre son existence même, ils sont contraires à l’intérêt social, y compris lorsqu’ils entrent dans son objet statutaire. (3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-22.174)
Il appartient par conséquent aux consorts [S] qui sollicitent le remboursement de sommes prêtées d’établir qu’ils ont versé ces sommes à la société, que cette opération est conforme à l’objet social et enfin qu’elle n’est pas contraire son intérêt social.
L’article 2 des statuts prévoit que la société a pour objet ' l’acquisition de tous immeubles à usage d’habitation, industriel ou commercial. L’acquisition de parts sociales et actions de sociétés immobilières ou autres. La propriété, l’administration, l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d’acquisition, échange ou autrement.
Et généralement, toutes opérations quelconques, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, à l’exclusion de celles pouvant porter atteinte au caractère civil de la société.
En l’espèce, M.[SK] [S] et Madame [B] [S] ont effectué au profit du compte banque populaire de la société cabinet l’Immeuble les 30 décembre 2020 et 18, et 19 janvier 2021 un virement de 100 000 € et 4 virements de 50.000 euros.
Monsieur [RA] [S] a effectué les 28, 30 et 31 décembre 2020 4 virements pour des montants de 80.000 euros, 44.000 euros, 70.000 euros et 36.000 euros, et Monsieur [L] [S] a effectué es 30 et 31 décembre 2020 4 virements pour des montants respectifs de 40.000 euros, 50.000 euros, 70.000 euros et 70.000 euros, également au profit de la société cabinet l’immeuble.
Il résulte d’une attestation de M.[RM], expert désigné par ordonnance du 8 juillet 2024 pour examiner les comptes sociaux et se prononcer sur leur sincérité et sur l’existence de dysfonctionnements, que la SCI [Adresse 10] n’a perçu aucune de ces sommes.
L’expert a en outre été en mesure d’attester que la société Cabinet l’immeuble qui a perçu ces fonds sur son compte Banque populaire, a versé les intérêts aux consorts [S]. C’est donc à tort que le premier juge a retenu que la SCI a exécuté la convention en versant les intérêts, ce que sa comptabilité ne démontre pas.
Les consorts [S] soutiennent qu’il est vain de s’intéresser à la comptabilité de la SCI puisque le cabinet l’immeuble, son gérant, percevait directement sur ses comptes bancaires l’ensemble des produits de la SCI et notamment les loyers et rémunérait lui même, directement, les associés de cette dernière, qui ont dès lors profité des sommes perçues par le syndic, et notamment des versements effectués par les consorts [S], quand bien même ces mouvements n’apparaissent pas dans la comptabilité de la SCI.
Mais, fut-elle établie, cette assertion tend alors à démontrer que la SCI, seule poursuivie par les consorts [S], n’a pas perçu les fonds versés par les investisseurs.
Enfin, les consorts [S] ont déclaré leur créance au titre de ces versements à la procédure collective de la société Cabinet l’immeuble et le liquidateur a proposé au juge commissaire l’admission de ces créances, reconnaissant ainsi que la société Cabinet l’immeuble est bien débitrice de ces sommes. En revanche, le liquidateur a contesté la créance de la SCI, déclarée pour les mêmes sommes.
Pour soutenir que l’opération entre dans l’objet social de la SCI , les consorts [S] font valoir que les sommes ont été prêtées pour financer la restructuration de l’immeuble de la SCI dans lequel est exploité un EHPAD. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont de bonne foi puisque l’opération leur a été présentée comme devant permettre l’agrandissement de la maison de retraite de 83 à 84 lits et l’adjonction de 6 hébergements en lits doubles.
Au soutien de cette affirmation, ils ne produisent néanmoins aucune pièce émanant de la SCI, de sa gérante ou du gérant de cette dernière mais seulement des copies de 2 courriels adressés par M.[S] à ses fils et à [N] [B] [TB], dépourvus de toute valeur probante.
Au contraire, rien ne démontre que cette opération a eu pour objet une opération de restructuration et d’agrandissement du bâtiment hébergeant la maison de retraite et l’expert judiciaire précise dans l’attestation susvisée que cette restructuration ' a été financée par le preneur à bail, la SAS les jardins d’Agape, au moyen d’un crédit de 250 000 € consenti par le Crédit agricole Pyrénées Gascogne.'
C’est vainement que les consorts [S] invoquent leur bonne foi et la croyance qu’ils ont eu dans la finalité invoquée par le cabinet l’immeuble, gérant de la SCI, telle qu’elle est exprimée dans les conventions de trésorerie puisque l’apparence invoquée s’apprécie à la date des opérations litigieuses, c’est à dire du versement des fonds.
Or, les 3 conventions liant d’une part, la SCI [Adresse 10] représentée par le cabinet l’immeuble, lui même représenté par M.[TB], son gérant, à d’autre part, respectivement M. [SK] [S] et Madame [B] [S], M.[L] [S] et M.[RA] [S], datées du 25 janvier 2021, sont postérieures à l’ensemble des virements réalisés entre le 28 décembre 2020 et le 19 janvier 2021.
Si ces conventions, postérieures au versement des fonds au profit du cabinet l’immeuble, mentionnent que la SCI est propriétaire d’un immeuble à Auch, donné à bail commercial et qu’elle 'a un projet de restructuration’ pour lequel elle doit 'rechercher des financements nécessaires', sans que soit d’ailleurs évoquée une extension de l’Ehpad, ni fait référence à la création de lits supplémentaires, rien ne permet de retenir qu’à la date à laquelle ils ont versé les fonds, les investisseurs ont pu légitimement penser d’une part que les fonds étaient prêtés à la SCI, et d’autre part qu’il s’agissait d’un prêt destiné à financer une opération immobilière conforme à l’objet social de cette SCI.
Ces conventions venant régulariser des opérations par lesquelles des particuliers ont vu leur investissement rémunéré par la perception d’intérêts versés mensuellement, au taux de 7 % l’an, sont étrangères à l’objet social de la SCI et ne peuvent en conséquence engager la société.
De nature à compromettre l’existence même de la société en ce qu’elles ont pour effet de la rendre débitrice des intérêts calculés à un taux supérieur aux taux pratiqués à la date de sa souscription outre le montant du principal s’élevant 760 000 €, sans aucune contrepartie puisque seule sa gérante a profité des fonds versés par les investisseurs, elles sont également contraires à son intérêt social.
Certes, comme le relèvent les consorts [S], la société [Adresse 10] n’a pas expressément sollicité de la cour dans le dispositif de ses écritures le prononcé de la nullité des conventions de trésorerie litigieuses.
Mais dès lors qu’elle démontre que ces conventions, étrangères à l’objet social et contraires à l’intérêt social, lui sont inopposables, que les investisseurs ne peuvent se prévaloir d’aucune apparence, ni croyance légitime et enfin qu’elle n’a pas perçu les fonds prêtés, la SCI ne peut pas être tenue au paiement des sommes réclamées par les consorts [S] qui seront en conséquence déboutés de leur demande.
La cour n’a pas à trancher la demande de restitution des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé et du jugement de première instance, exécutoire par provision. L’infirmation du jugement, par le présent arrêt, emporte nécessairement obligation de restituer les sommes versées sur le fondement de condamnations prononcées à titre provisoire et infirmées en cause d’appel.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
Déboute Monsieur [SK] [S], Madame [B] [K] [S], Monsieur [L] [S], Monsieur [RA] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur [SK] [S], Madame [B] [K] [S], Monsieur [L] [S], Monsieur [RA] [S] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [SK] [S], Madame [B] [K] [S], Monsieur [L] [S], Monsieur [RA] [S] de l’intégralité de leurs demandes à payer à la SCI [Adresse 9] la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente.
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