Infirmation partielle 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 oct. 2024, n° 23/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/01071 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU43
Sur saisine aprés décision de la
Cour de Cassation
en date du 21 septembre 2022
Code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
AUTEURE DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANTE
Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, présent
AUTRE PARTIE
S.A. ESC [Localité 3] BOURGOGNE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 15 octobre 2024.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, transmise le 13 juillet 2023 par Mme [G] [I] à l’encontre de la société anonyme d’enseignement supérieur consulaire ESC [Localité 3]-Bourgogne, ayant pour nom commercial Burgundy School of Business, BSB, venant aux droits de l’association Agesc,
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Dijon en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l’opposant à l’association de gestion de l’école supérieure de commerce [Localité 3] – Bourgogne, aux droits de laquelle intervient la société ESC [Localité 3]-Bourgogne, a':
— accueilli l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour l’examen du litige relatif à la période antérieure au 1er janvier 2013,
— requalifié à compter du 13 janvier 2014 les relations contractuelles entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné l’association de gestion de l’école supérieure de commerce [Localité 3] – Bourgogne, aux droits de laquelle intervient la société ESC [Localité 3]-Bourgogne, à verser à Mme [G] [I] les sommes suivantes :
— 600 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 200 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 120 euros au titre des congés payés y afférents,
— 669,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’emp1oyeur de sa convocation devant le bureau de jugement soit le 1er décembre 2015,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association de gestion de l’école supérieure de commerce [Localité 3] – Bourgogne, aux droits de laquelle intervient la société ESC [Localité 3]-Bourgogne, à remettre à Mme [G] [I] les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné le remboursement par l’association de gestion de l’école supérieure de commerce [Localité 4], aux droits de laquelle intervient la société ESC [Localité 3]-Bourgogne, à Pôle emploi, des indemnités de chômage payées, du jour du licenciement de Mme [G] [I] jusqu’à la date du
prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
— condamné l’association de gestion de l’école supérieure de commerce [Localité 3] – Bourgogne, aux droits de laquelle intervient la société ESC [Localité 3]-Bourgogne, à payer à Mme [G] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié de la somme allouée,
— condamné l’association de gestion de l’école supérieure de commerce [Localité 3] – Bourgogne, aux droits de laquelle intervient la société ESC [Localité 3]-Bourgogne, aux dépens,
Vu l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel de Dijon, qui a':
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société BSB pour l’examen du litige relatif à la période antérieure au 1er janvier 2013, condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification et des indemnités de rupture, ordonné la remise des documents sociaux conformes, fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail, et rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte d’une chance de liquider les droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
statuant à nouveau sur les autres chefs de demande et ajoutant,
— prononcé la requalification des contrats à durée déterminée ayant lié les parties en un contrat à durée «'déterminée'» (en réalité indéterminée), à compter du 1er janvier 2013,
— dit que Mme [G] [I] devait bénéficier du statut de cadre, niveau 10, échelon C,
— confirmé la condamnation de la société à payer à Mme [G] [I] :
— 600 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 200 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 120 euros au titre des congés payés afférents,
— 669,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la société à payer à Mme [G] [I], au titre de l’incidence de sa requalification au statut cadre':
— 1 743,05 euros brut de rappel de salaire,
— 174,31 euros brut de congés payés afférents,
— 96,60 euros net de rappel d’indemnité de requalification,
— 193,20 euros brut, outre congés payés afférents, de rappel d’indemnité de préavis,
— 115,92 euros net de rappel d’indemnité légale de licenciement,
— 696,60 euros brut correspondant au troisième mois de préavis lié à son statut de cadre,
— 69,66 euros brut de congés payés afférents,
— condamné la société à payer à Mme [G] [I] une indemnité de 5 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à payer à Mme [G] [I] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure prud’homale,
— débouté la société de sa demande présentée sur le même fondement,
— dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er décembre 2015, et que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— condamné la société aux dépens,
Vu l’arrêt rendu le 21 septembre 2022 (n° 21-13.162) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que Mme [I] devait bénéficier du statut de cadre, niveau 10, échelon C, et condamne la société ESC [Localité 3]-Bourgogne, Burgundy school of business, à payer à Mme [I] au titre de l’incidence de sa requalification au statut cadre les sommes de 1 743,05 euros brut de rappel de salaire, 174,31 euros brut de congés payés afférents, 96,60 euros net de rappel d’indemnité de requalification, 193,20 euros brut, outre congés payés afférents, de rappel d’indemnité de préavis, 115,92 euros net de rappel d’indemnité légale de licenciement, 696,60 euros brut correspondant au troisième mois de préavis lié à son statut de cadre, 69,66 euros brut de congés payés afférents et une indemnité de 5 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 avril 2024 par Mme [G] [I], appelante, qui demande à la cour de':
— condamner la société Burgundy School of Business (BSB), société anonyme d’enseignement supérieur consulaire venant aux droits de l’association AGESC, à lui payer les sommes suivantes :
— 9.500 euros net de CSG-CRDS au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, incidence de cadre comprise,
— 1.743,05 euros brut de rappel de salaires au titre du statut cadre 10-C,
— 174,31 euros brut de congés payés afférents,
— 96,60 euros net d’indemnité de requalification au titre de l’incidence du statut cadre,
— 193,20 euros brut, outre congés payés afférents, au titre du préavis de 2 mois, au titre de l’incidence du statut cadre,
— 115,92 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement au titre de l’incidence du statut cadre,
— 696,60 euros brut au titre du 3ème mois de préavis au titre de l’incidence du statut cadre,
— 69,66 euros brut de congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel de renvoi,
— condamner la société Burgundy School of Business (BSB), société anonyme d’enseignement supérieur consulaire venant aux droits de l’association AGESC, à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées (certificat de travail, attestation Unedic, bulletins de paie),
— dire que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête prud’homale,
— condamner la société Burgundy School of Business (BSB), société anonyme d’enseignement supérieur consulaire venant aux droits de l’association AGESC, aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 10 novembre 2023 par la société Burgundy School of Business (BSB), intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le statut de cadre,
subsidiairement,
— dire que Mme [I] ne peut obtenir que le statut cadre 10 B compte tenu de son ancienneté,
— limiter les rappels de salaires ou indemnités correspondant au statut cadre 10 B en prenant comme taux horaire 43 euros,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme nette de 3.600 euros,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [I] a été engagée à compter du 21 septembre 2009 par l'[Localité 5] supérieure de commerce (ESC) de [Localité 3], dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, pour y enseigner le français aux étudiants étrangers, sa discipline étant intitulée «'FLE'» (français langue étrangère).
Gérée à l’époque par la chambre de commerce et d’industrie, l’ESC de [Localité 3] a changé de statut le 1er janvier 2013 pour être gérée par l’association ESC (AGESC) de [Localité 3]-Bourgogne, puis à compter du 1er janvier 2017 par une société anonyme d’enseignement supérieur consulaire.
Depuis cette dernière date, la relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007, devenue la convention collective nationale de l’enseignement prive indépendant.
La salariée est intervenue pour la dernière fois au sein de l’école le 15 avril 2015.
Considérant que ses contrats successifs à durée déterminée avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’établissement et contestant sa classification relevant de la catégorie technicien, Mme [G] [I] a saisi le 30 novembre 2015 le conseil de prud’hommes de Dijon de la procédure qui a donné lieu le 7 septembre 2018 au jugement entrepris, puis le 21 janvier 2021 à l’arrêt partiellement infirmatif de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2022, mais seulement en ce qui concerne le repositionnement de la salariée au statut cadre et ses conséquences financières, pour les motifs suivants':
«'Vu le principe d’égalité de traitement et l’article 6.5.1 de la convention collective nationale de l’enseignement privé «'hors contrat », devenue la convention collective nationale de l’enseignement prive indépendant, du 27 novembre 2007 :
En application du principe susvisé, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.
Selon le texte conventionnel, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu’il satisfait à quatre critères cumulatifs tenant à la possession d’un diplôme ou d’un titre de niveau minimum bac + 4, une expérience d’enseignement d’au minimum trois années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d’application de la convention collective, a une charge de travail dans l’établissement correspondant au minimum à deux/tiers de la durée conventionnelle de sa catégorie, a une capacité d’initiative et une liberté d’agir quant au programme des cours, au choix des sujets et à la définition du rythme des contrôles de connaissances et des examens internes. Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur.
Pour dire que la salariée devait bénéficier du statut de cadre et condamner l’employeur au paiement de rappels de salaire et de compléments d’indemnités en considération de cette qualité, l’arrêt retient qu’il résulte du rapport établi par les conseillers rapporteurs désignés par la décision du conseil de prud’hommes du 15 décembre 2016 que, le 9 janvier 2017, la responsable des ressources humaines de l’école supérieure de commerce a communiqué l’organigramme de l’école confortant ses déclarations selon lesquelles «'tous les professeurs permanents, soit environ 55, ont le statut de cadre'», que la salariée comme les professeurs chargés de cours de «'français langue étrangère'», était considérée comme salariée «'vacataire'», dès lors qu’elle travaillait dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage, que la reconnaissance du statut de cadre à un enseignant de la société entraînant des incidences directes sur sa rémunération, il y a lieu d’accueillir la demande présentée par la salariée, dès lors qu’elle devait, comme l’ensemble des enseignants «'permanents'» de l’établissement, bénéficier de ce statut.
En se déterminant ainsi, sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par la salariée et de celles des autres enseignants permanents auxquels elle se comparait, et sans rechercher si les fonctions respectivement exercées par elle et par les autres enseignants permanents étaient identiques ou de valeur égale et, en particulier, si elles satisfaisaient pareillement aux critères définis par la convention collective pour l’attribution de la qualité de cadre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.'»
MOTIFS
1- Sur le principe d’égalité de traitement':
Le principe d’égalité de traitement dont le principe «'à travail égal, salaire égal'» énoncé par les articles L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail constitue une déclinaison, s’applique à tous les droits et avantages accordés aux salariés. Il implique que deux personnes placées dans une situation identique ou similaire, perçoivent la même rémunération ou le même avantage.
Aux termes de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. S’il n’est pas nécessaire que les fonctions exercées soient strictement identiques, il convient qu’elles impliquent un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable.
En application du principe susvisé, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.
Il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Au cas présent, selon le texte conventionnel (article 6.5), le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu’il satisfait à quatre critères cumulatifs tenant à la possession d’un diplôme ou d’un titre de niveau minimum bac + 4, une expérience d’enseignement d’au minimum trois années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d’application de la convention collective, a une charge de travail dans l’établissement correspondant au minimum à deux/tiers de la durée conventionnelle de sa catégorie, a une capacité d’initiative et une liberté d’agir quant au programme des cours, au choix des sujets et à la définition du rythme des contrôles de connaissances et des examens internes. Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur.
Il ressort des éléments produits aux débats, ainsi que des indications des parties, que Mme [I] justifie d’un diplôme de niveau bac + 4 en lettres modernes et qu’elle enseignait au sein de l’établissement depuis l’année scolaire 2009, soit 6 années, de sorte que la salariée satisfaisait aux deux premières conditions susvisées.
En revanche, Mme [I] ne remplit pas la troisième condition liée à la charge de travail puisqu’elle n’effectuait pas au moins 2/3 des 750 heures requises soit 500 heures. Il est en effet constant qu’elle n’a jamais effectué plus de 98,33 heures au cours d’une année scolaire.
La quatrième condition ne peut davantage être considérée remplie dans la mesure où Mme [I] devait soumettre les supports de cours et les programmes pour validation à Mme [K], responsable et coordinatrice du «'FLE'», ainsi qu’elle le reconnaît expressément page 13 de ses conclusions.
Pour néanmoins soutenir que l’employeur devait lui reconnaître la qualité de cadre comme il en a conventionnellement la possibilité, Mme [I] se fonde notamment sur le rapport d’enquête des conseillers rapporteurs du 14 février 2017 dont il ressort que l’employeur a précisé que tous les professeurs permanents soit environ 55 ont le statut de cadre. Elle en conclut qu’à compter du moment où sa relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée, elle doit être considérée comme une salariée dite permanente et dès lors bénéficier rétroactivement du statut cadre, conformément au principe de l’égalité de traitement.
Mais ainsi que l’a retenu l’arrêt de cassation susvisé, une telle circonstance ne suffit pas à elle seule à établir l’inégalité de traitement alléguée, la cour de céans restant tenue de procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités effectivement exercées par la salariée et de celles des autres enseignants permanents auxquels elle se compare et de rechercher si les fonctions respectivement exercées par elle et par les autres enseignants permanents étaient identiques ou de valeur égale.
A cet égard, Mme [I] fait valoir qu’elle enseignait dans les mêmes conditions que ses collègues permanents et se compare à Mme [E], embauchée le 1er septembre 2013 sous contrat à durée indéterminée en qualité de professeur d’anglais, statut cadre, à raison de 300 heures d’enseignement par an.
Toutefois, s’il n’est pas contesté que cette dernière effectuait 430 heures d’enseignement, il est également établi, aux termes du rapport des conseillers rapporteurs désignés par décision du conseil de prud’hommes du 15 décembre 2016, qu’elle assurait aussi 95 heures de jury, 50 heures de coordination, répartissait les heures d’enseignement, contrôlait les sujets d’examen, effectuait 40 heures de traduction, et publiait des documents divers.
Mme [I] a quant à elle effectué 98,33 heures au cours de l’année 2012/2013, 90 heures au titre de l’année 2013/2014 et 90 heures durant l’année 2014/2015, comme relevé par le premier juge.
Il en résulte que les responsabilités de Mme [E] et ses heures de travail au sein de l’établissement en termes de volume étaient sans commune mesure avec celles de Mme [I], de sorte que les fonctions respectivement exercées par celle-ci et par l’enseignante permanente à laquelle elle se compare n’étaient pas identiques ou de valeur égale.
Il s’ensuit que Mme [I] ne caractérise pas l’inégalité de traitement alléguée.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à son repositionnement au statut cadre et de ses demandes subséquentes, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
2- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
L’ESC [Localité 3]-Bourgogne compte plus de 10 salariés.
Mme [I] bénéficie d’une ancienneté de 2 ans et demi à la date du 15 avril 2015, terme de la relation de travail, ainsi qu’elle l’indique elle-même.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, il a définitivement été jugé que du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire moyen brut mensuel de Mme [I] s’élevait à 600 euros.
Compte tenu de l’âge et de l’ancienneté de la salariée à la date de la rupture de son contrat de travail et des circonstances de celle-ci, il convient de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour de renvoi.
Dans la mesure où la rupture du contrat de travail a été analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et où l’indemnité allouée à ce titre par le premier juge est majorée aux termes du présent arrêt, l’ESC [Localité 3]-Bourgogne supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite des chefs du jugement entrepris qui lui sont soumis, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] [I] de sa demande tendant à son repositionnement au statut cadre et de ses demandes subséquentes et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
L’infirme en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société anonyme d’enseignement supérieur consulaire ESC [Localité 3]-Bourgogne, ayant pour nom commercial Burgundy School of Business, à payer à Mme [G] [I] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de céans';
Condamne la société anonyme d’enseignement supérieur consulaire ESC [Localité 3]-Bourgogne, ayant pour nom commercial Burgundy School of Business, aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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