Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 août 2011, n° 08/05077

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 30 août 2011, n° 08/05077
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 08/05077
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pau, 24 novembre 2008

Texte intégral

PC/AM

Numéro 11/3587

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 30/08/2011

Dossier : 08/05077

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

A D

C/

XXX

E-F X ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL ELASTIPARK

SARL ELASTIPARK

Grosse délivrée le :

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 août 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 26 Avril 2011, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur A D

XXX

XXX

XXX

ès qualités de liquidateur de la SARL ELASTIPARK

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de Maître TISNERAT, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL, avoués à la Cour

assistée de Maître FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE

Maître E-F X

XXX

XXX

pris ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL ELASTIPARK

XXX

XXX

représenté par Maître VERGEZ, avoué à la Cour

assisté de Maître DISSEZ, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 25 NOVEMBRE 2008

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Selon acte authentique du 14 avril 2006, la S.A.R.L. Elastipark a vendu à la S.C.I. Fersace un ensemble immobilier à vocation industrielle sis à Carcassonne, dont le dernier locataire, la société Polynauve, avait été placé en liquidation judiciaire le 4 février 2004.

Aux termes de cet acte, la S.A.R.L. Elastipark déclarait, procès-verbal de récolement de la DRIRE de l’Aude à l’appui, avoir fait procéder à des travaux de remise en état du site et d’enlèvement des déchets de manière à ce qu’ils ne puissent plus présenter de danger pour la sécurité des personnes et de l’environnement, l’acte stipulant en outre que l’acquéreur prenait le bien vendu dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur et reconnaissait avoir pu, dès avant la signature, constater ces faits et en conséquence renoncer à tout recours contre le vendeur à ce sujet.

Ayant fait constater, par procès-verbal d’huissier de justice du 7 mars 2008, que divers produits toxiques et dangereux étaient restés stockés à l’intérieur de deux hangars faisant partie de la propriété acquise, la S.C.I. Fersace a, le 27 mars 2008, mis en demeure M. A Y, ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L. Elastipark, de prendre en charge ou de faire procéder lui-même à l’enlèvement des déchets.

Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la S.C.I. Fersace, après avoir obtenu la désignation d’un mandataire ad hoc en la personne de Me X, a saisi le Tribunal de Commerce de Pau qui par jugement du 25 novembre 2008, a, au visa des articles 1604 et 1844-8 alinéa 3 du Code Civil et L.237-12 du Code de Commerce :

— déclaré recevable l’action de la S.C.I. Fersace,

— condamné la S.A.R.L. Elastipark prise en la personne de Me X, mandataire ad hoc et M. A Y en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Elastipark à faire procéder, à leurs frais, par l’entreprise compétente de leur choix, à l’enlèvement complet des produits toxiques et dangereux découverts, ceci dans un délai d’un mois à compter de la publication de la décision et sous astreinte de 300 € par jour de retard,

— débouté la S.C.I. Fersace de sa demande en dommages-intérêts,

— condamné in solidum la S.A.R.L. Elastipark prise en la personne de Me X, mandataire ad hoc et M. A Y en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Elastipark à payer à la S.C.I. Fersace la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile

M. A Y, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Elastipark, a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2008.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 15 février 2011.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2010, M. Y demande à la Cour, réformant le jugement entrepris :

— à titre principal, de déclarer irrecevables, par application de l’article L.225-254 du Code de Commerce, les demandes dirigées par la S.C.I. Fersace à son encontre,

— subsidiairement, de déclarer irrecevable par application de l’article 564 du Code de procédure civile, la demande de dépollution de deux fosses de l’ancienne salle des machines présentée pour la première fois en cause d’appel, de déclarer cette demande prescrite par application des articles L.237-12 et 225-254 du Code de Commerce et, en toute hypothèse, de débouter la S.C.I. Fersace de ce chef de demande dès lors qu’elle ne justifie ni de la présence des hydrocarbures antérieurement à la cession du fonds ni de l’imputabilité de cette situation soit à M. Y, ès qualités, soit à la S.A.R.L. Elastipark,

— de constater qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en sa qualité de liquidateur amiable, de débouter la S.C.I. Fersace de ses demandes et de la condamner à prendre en charge l’enlèvement et la destruction des matières premières qu’il tient à sa disposition,

— de condamner la S.C.I. Fersace à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. de Ginestet-Dualé-Ligney, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile

Il soutient en substance :

— qu’aucune faute ne peut être établie à son encontre dès lors que la S.A.R.L. Elastipark et encore moins son liquidateur amiable n’étaient tenus de procéder à des opérations de dépollution, qui étaient étrangères à l’objet social de cette société et incombaient à la société Polynauve, locataire du site et à son propre liquidateur judiciaire, Me Enjalbert,

— que l’action de la S.C.I. Fersace doit être déclarée irrecevable au regard de la renonciation à tout recours par elle souscrite de ce chef dans l’acte de vente qui contenait par ailleurs information complète de l’acquéreur sur les conditions de dépollution du site alors même que la preuve de la mauvaise foi de la S.A.R.L. Elastipark et/ou de son liquidateur amiable n’est pas rapportée et que contrairement aux affirmations de l’intimée, il n’a été retrouvé aucune étiquette au nom de la S.A.R.L. Elastipark sur l’un quelconque des fûts encore présents sur le site,

— qu’il ne peut être fait grief au liquidateur amiable de ne pas avoir inscrit au passif de la société Elastipark une créance, même provisionnelle, de dommages-intérêts au titre d’une réclamation formée postérieurement à la liquidation de la société,

— qu’il convient de condamner la S.C.I. Fersace à procéder à l’enlèvement et à la destruction des produits qui ont été récupérés sur le site par M. Y, en raison de l’exécution provisoire assortissant la décision déférée,

— que la demande d’enlèvement d’hydrocarbures prétendument découverts sur le site est irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, se heurte à la prescription édictée par l’article 225-254 du Code de Commerce et n’est pas justifiée en l’absence de preuve certaine de la présence de ces produits antérieurement à la vente.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2009, Me X, ès qualités de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. Elastipark, demande à la Cour :

— de déclarer la demande de la S.C.I. Fersace irrecevable au vu de l’information complète donnée à celle-ci dans l’acte de vente et de sa renonciation à tout recours,

— subsidiairement, de constater que la société Elastipark, liquidée et radiée du registre du commerce, ne peut se voir imposer une obligation de faire et de prononcer la mise hors de cause de Me X, ès qualités,

— de condamner la S.C.I. Fersace à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, avec autorisation pour Me Vergez, Avoué à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2010, la S.C.I. Fersace demande à la Cour, au visa des articles L.237-12 du Code de Commerce, 1134, 1382 et 1604 du Code Civil :

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. Y, ès qualités, et la S.A.R.L. Elastipark à procéder à leurs frais et par l’entreprise compétente de leur choix à l’enlèvement complet des produits toxiques et dangereux découverts sur le site,

— y ajoutant, de condamner in solidum M. Y, ès qualités, et la S.A.R.L. Elastipark à procéder à leurs frais et par l’entreprise compétente de leur choix à la dépollution complète des fosses 1 et 3 de l’ancienne salle des machines telles que repérées par constat d’huissier du 13 février 2009 ainsi que du puits n°1, de la cavité n° 2 et de la cuve n° 3 tels que décrits dans un constat d’huissier du 27 octobre 2010, outre de la partie du sol et si nécessaire du sous-sol présentant une résurgence de produits bitumeux décrite dans ce dernier constat, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir,

— le réformant pour le surplus, de condamner in solidum M. Y, ès qualités, et la S.A.R.L. Elastipark à lui payer la somme de 25 000 € en réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans l’opération de réhabilitation du site,

— de condamner in solidum M. Y, ès qualités, et la S.A.R.L. Elastipark à lui payer les sommes de 3 072 € H.T. au titre du coût d’enlèvement et retraitement des hydrocarbures, de 1 155,97 € en remboursement des frais d’établissement de constats d’huissier et celle de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens avec autorisation pour la S.C.P. Longin, Longin-Dupeyron, Mariol, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile

Elle expose en substance :

 – sur la responsabilité de la S.A.R.L. Elastipark :

— que la S.A.R.L. Elastipark n’a pas respecté son obligation conventionnelle et légale de livrer un immeuble entièrement dépollué et exempt de tout danger pour la sécurité des personnes et de l’environnement, allant jusqu’à cacher des produits dans des hangars fermés à clé, inaccessibles au jour de la vente, voire dans des cuves comblées par des graviers et des plaques de béton,

— que la connaissance ou non par le vendeur des défauts de conformité affectant la chose vendue ne l’exonère pas de son obligation de délivrance et qu’en l’espèce tant la S.A.R.L. Elastipark que M. Y avaient une parfaite connaissance de l’existence de ces produits (présence d’étiquettes au nom d’Elastipark sur les fûts, gérance unique des sociétés par M. Y, participation de ce dernier à la dépollution du site confirmée par le P.V. de la DRIRE et par un ancien employé) antérieurement à la vente,

— que la renonciation à recours stipulée dans l’acte de vente ne concerne pas l’évacuation du hangar litigieux ni la dissimulation de fosses d’hydrocarbures dont l’acquéreur ignorait l’existence et qui ne faisaient pas partie de la liste précédant la mention de sa renonciation, cette clause étant en toute hypothèse dépourvue de toute efficacité compte-tenu de l’attitude dolosive de la S.A.R.L. Elastipark,

— que la préexistence des hydrocarbures à la vente se déduit de l’absence de toute activité industrielle sur le site et de l’attestation de l’ancien chef du service de maintenance du site,

— qu’ à tout le moins, la S.A.R.L. Elastipark a manqué à son obligation de loyauté et d’information dans la phase précontractuelle et engagé ainsi sa responsabilité délictuelle.

 – sur la responsabilité de M. Y :

— qu’il est reproché à l’appelant non de ne pas avoir procédé à la dépollution mais d’avoir clôturé les opérations de liquidation sans provisionner une quelconque créance au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance qu’il ne pouvait ignorer en sa double qualité de dirigeant d’Elastipark et de Polynauve,

MOTIFS

La demande de la S.C.I. Fersace, tendant à voir condamner M. Y et Me X, ès qualités, à procéder ou faire procéder à la dépollution de divers puits et fosses implantés dans l’ancienne salle des machines de l’ensemble immobilier cédé à la S.C.I. Fersace, n’a pas été soumise à l’examen des premiers juges.

Elle est cependant recevable en cause d’appel dès lors qu’elle est fondée sur la découverte de produits toxiques survenue postérieurement au prononcé de la décision entreprise et dans le cadre même des opérations de dépollution ordonnées par les premiers juges, ce qui caractérise, au sens de l’article 564 du Code de procédure civile la révélation d’un fait justifiant la demande nouvelle.

L’acte de vente du 14 avril 2006 contient, relativement à l’état du bien objet de la vente, deux clauses d’exclusion de garantie du vendeur, soit :

— une clause type normalisée aux termes de laquelle l’acquéreur indique accepter de prendre le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l’état des constructions, de leurs vices mêmes cachés, soit de l’état du sol et du sous-sol à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien, de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans sa désignation, soit même de l’état parasitaire de l’immeuble vendu, soit même de sa surface ou de celle du terrain sur lequel il est édifié,

— une clause particulière au terme de laquelle le vendeur indique qu’il existait sur les biens vendus une installation classée pour la protection de l’environnement et réglementée par arrêté préfectoral, exploitée par un ancien locataire, la société Polynauve, faisant l’objet d’une procédure collective, que l’activité a cessé et que cette cessation a entraîné des travaux de remise en état du site et de disparition des déchets de ce site, en suite de quoi, après reproduction du procès-verbal de récolement de la DRIRE de l’Aude du 3 février 2006 validant les travaux réalisés, l’acquéreur déclare avoir pu, dès avant la date de l’acte, constater les faits sus-exposés et en conséquence renoncer à tout recours contre le vendeur à ce sujet.

Demeurant l’existence de ces clauses dont la validité même n’est pas contestée par la S.C.I. Fersace, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par la connaissance par celui-ci de l’existence, antérieurement même à la vente, des désordres du chef desquels elle sollicite garantie.

Cette preuve doit en l’espèce être considérée comme suffisamment rapportée par les éléments suivants :

— P.V.de constat d’huissier de justice du 7 mars 2008 établissant la présence, dans un hangar implanté sur le site, de multiples déchets solides et liquides, dont des bidons de soixante litres de solvant à plastique sur lesquels sont apposées des étiquettes d’Elastipark,

— P.V. de constat d’huissier de justice du 13 février 2009 établissant la présence, dans l’ancienne salle des machines de produits liquides toxiques dans des puits et fosses recouverts de plaques de béton,

— attestation de M. Z, ancien chef d’équipe du service de maintenance indiquant s’être rendu sur le site lorsque M. Y était propriétaire avoir alors vu un grand nombre de ferrailleurs qui s’activaient au démantèlement des machines (démontage-découpe) et avoir vu à ce moment une grande quantité d’hydrocarbure dans les fosses aujourd’hui comblées par des gravats et que dans les puits se trouvent des hydrocarbures provenant du démantèlement des machines,

— énonciations mêmes de l’acte authentique, reprenant les termes du P.V. de récolement de la DRIRE de l’Aude visant les actions engagées sur le site par Me Enjalbert et par M. Y, responsable du site Elastipark

— communauté d’intérêts et de dirigeants des différentes sociétés intervenant sur le site (Elastipark, E.P.G. Holding, Polynauve, Elastisol Recyclage) tant pour la gestion immobilière, la gestion financière que pour l’activité industrielle,

— absence de tout indice permettant de considérer que depuis sa prise de possession, la S.C.I. Fersace aurait mis l’ensemble immobilier à disposition de tiers pour le dépôt de déchets industriels.

La S.C.I. Fersace est ainsi recevable et fondée à se prévaloir, à l’égard de la S.A.R.L. Elastipark et par application de l’article 1604 du Code Civil, du défaut de conformité du bien cédé par rapport à l’engagement de la venderesse de livrer un bien qui, après travaux de remise en état du site et de disparition des déchets, ne peut plus présenter de dangers pour la sécurité des personnes et de l’environnement.

La circonstance que les opérations de liquidation de la S.A.R.L. Elastipark sont clôturées n’est pas incompatible avec la nature – alternative – de la condamnation prononcée contre elle par les premiers juges, pouvant être exécutée par simple financement des opérations de dépollution.

Aux termes de l’article L.237-12 du Code de Commerce, le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.

Il convient en l’espèce de considérer qu’en procédant à la clôture des opérations de liquidation amiable de la S.A.R.L. Elastipark sans avoir inscrit une quelconque provision au titre de la dépollution du site litigieux dont il résulte de ce qui précède qu’il y avait pris une part active et qu’il ne pouvait ignorer qu’elle demeurait incomplète et qu’elle exposait la société venderesse à une action en garantie de l’acquéreur, M. Y a, au sens de l’article L.237-12 du Code de Commerce, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la S.C.I. Fersace.

L’action dirigée de ce chef par la S.C.I. Fersace à l’encontre de M. Y est recevable au vu des dispositions combinées des articles L.237-12 et L.225-254 du Code de Commerce dès lors qu’elle a été intentée moins de trois ans après la clôture des opérations de liquidation de la S.A.R.L. Elastipark qui marque le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur du chef de la faute d’omission par lui à lui reprochée dans le cadre des opérations de liquidation.

Il convient donc :

— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Elastipark prise en la personne de Me X, mandataire ad hoc et M. A Y en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Elastipark à faire procéder, à leurs frais, par l’entreprise compétente de leur choix, à l’enlèvement complet des produits toxiques et dangereux découverts,

— et, ajoutant à celui-ci, de condamner la S.A.R.L. Elastipark prise en la personne de Me X, mandataire ad hoc, et M. A Y en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Elastipark à faire procéder, à leurs frais, par l’entreprise compétente de leur choix, à la dépollution complète des fosses 1 et 3 de l’ancienne salle des machines telles que repérées par constat d’huissier du 13 février 2009 ainsi que du puits n°1, de la cavité n° 2 et de la cuve n° 3 tels que décrits dans un constat d’huissier du 27 octobre 2010, outre de la partie du sol et si nécessaire du sous-sol présentant une résurgence de produits bitumeux décrite dans ce dernier constat, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent arrêt.

L’examen des pièces versées aux débats établit que le défaut d’exploitation du site litigieux n’est que partiellement imputable à sa pollution résiduelle, alors même que la S.C.I. Fersace reconnaît avoir attendu plus de deux ans pour engager des négociations avec les autorités municipales en vue d’une réhabilitation du site, étant par ailleurs observé:

— qu’aux termes mêmes du P.V. de récolement de la DRIRE annexé à l’acte de vente, tout projet autre qu’à vocation industrielle (tel que le seul – vague et imprécis – projet de réhabilitation par création d’un parc ludique dont il est justifié) eût nécessité une confirmation complémentaire de la compatibilité du site,

— que la S.C.I. Fersace ne justifie d’aucune dépense par elle exposée ou perte comptable par elle subie en lien direct de causalité avec la pollution du site.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.C.I. Fersace de sa demande en dommages-intérêts complémentaires.

L’équité commande d’allouer à la S.C.I. Fersace, en application de l’article 700 du Code de procédure civile la somme globale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

La S.A.R.L. Elastipark, prise en la personne de son mandataire ad hoc et M. Y, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Elastipark, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. Longin, Longin-Dupeyron, Mariol, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Pau en date du 25 novembre 2008,

En la forme, déclare recevable l’appel principal de M. A Y, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Elastipark,

Au fond :

Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :

— condamné la S.A.R.L. Elastipark prise en la personne de Me X, mandataire ad hoc, et M. A Y, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Elastipark, à faire procéder, à leurs frais, par l’entreprise compétente de leur choix, à l’enlèvement complet des produits toxiques et dangereux découverts,

— débouté la S.C.I. Fersace de sa demande en dommages-intérêts complémentaires,

Ajoutant au jugement déféré, condamne la S.A.R.L. Elastipark prise en la personne de Me X, mandataire ad hoc, et M. A Y, en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Elastipark, à faire procéder, à leurs frais, par l’entreprise compétente de leur choix, à la dépollution complète des fosses 1 et 3 de l’ancienne salle des machines telles que repérées par constat d’huissier du 13 février 2009 ainsi que du puits n°1, de la cavité n° 2 et de la cuve n° 3 tels que décrits dans un constat d’huissier du 27 octobre 2010, outre de la partie du sol et si nécessaire du sous-sol présentant une résurgence de produits bitumeux décrite dans ce dernier constat, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification du présent arrêt,

Condamne in solidum la S.A.R.L. Elastipark, prise en la personne de Me X, mandataire ad hoc, et M. A Y, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Elastipark, à payer à la S..C.I. Fersace la somme globale de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,

Condamne in solidum la S.A.R.L. Elastipark, prise en la personne de Me X, mandataire ad hoc, et M. A Y, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Elastipark aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec autorisation pour la S.C.P. Longin, Longin-Dupeyron, Mariol, Avoués à la Cour, de procéder au recouvrement des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Castagné, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Peyron, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE

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