Cour d'appel de Pau, 28 novembre 2014, n° 14/04251

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 28 nov. 2014, n° 14/04251
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 14/04251

Texte intégral

PC/AM

Numéro 14/04251

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 28/11/2014

Dossier : 13/00241

Nature affaire :

Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain

Affaire :

R C

T G épouse A

C/

L F

N B

H X

AA AB AF AC épouse Y

SARL INGECOBAT

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 08 avril 2014, devant :

Madame PONS, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Madame CATUGIER, Conseiller

assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

Madame R C

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

Madame T G épouse A

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

représentés et assistés de Maître Olivier HAMTAT, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame L F

XXX

XXX

représentée et assistée de Maître DELHAES, avocat au barreau de BAYONNE

Madame N B

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée de Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur H X

XXX

XXX

XXX

représenté par Maître Vincent LIGNEY, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître AA-AB BONNET-GESTAS, avocat au barreau de BAYONNE

Madame AA AB AF AC épouse Y

née le XXX à MOUMOUR

de nationalité française

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître Frédéric HALSOUET loco Maître Nicolas RODRIGUEZ, avocat au barreau de BAYONNE

SARL INGECOBAT

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée de Maître Marina CORBINEAU loco la SCP ETESSE, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 DECEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

*

* *

*

Mme AA-AB AC épouse Y est propriétaire à XXXune parcelle cadastrée XXX d’une parcelle BW58, propriété indivise de J Danièle C et T G.

Courant 2001-2003, Mme C a entrepris la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle BW 58, sous la maîtrise d’oeuvre de Mme N B, architecte, et elle a confié :

— à Mme F, géomètre-expert, mission d’établir un relevé topographique,

— à Mme B, architecte, une mission de conception avec constitution et dépôt du dossier de permis de construire,

— à la SARL Ingecobat une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution quant à la constitution du dossier de consultation des entreprises et à la direction et à la coordination des travaux,

— à M. V X, assuré auprès de la MAAF, l’exécution du lot gros oeuvre.

Après interruption du chantier en septembre 2003 au stade parpaings RDC + 1, en suite de l’opposition de Mme Y qui soutenait que la construction entreprise par Mme C empiétait sur sa propriété, le tribunal d’instance de Bayonne a, par jugement devenu définitif du 27 décembre 2005, ordonné le bornage des parcelles litigieuses selon une délimitation confirmant la réalité de l’empiétement allégué par Mme Y, sur une superficie de 4,30 m².

Mme Y a, par acte du 20 mars 2007, fait assigner J C et G pour faire constater l’emprise illégale sur sa propriété et voir ordonner la démolition sous astreinte de la partie de la construction concernée par l’empiétement et la remise des lieux en leur état d’origine, ainsi qu’en réparation de ses préjudices.

Mme C a fait appeler en garantie l’ensemble des intervenants à l’opération de construction.

Par ordonnance du 21 juillet 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise à l’issue de laquelle M. Z a déposé le 3 novembre 2010 un rapport au terme duquel il conclut :

— que l’empiétement résulte d’une erreur d’implantation du bâtiment, de 25 cm à l’angle sud-ouest et de 61 cm à l’angle nord-ouest,

— que les travaux ont été arrêtés alors que le plancher du rez-de-chaussée était en cours de construction de sorte que le bâtiment n’est pas protégé et présente un état avancé de dégradation,

— que deux solutions techniques sont envisageables pour remédier à l’erreur d’implantation : démolition complète avant reconstruction à l’identique en limite de propriété (nécessitant permis de démolir et de construire pour un coût de 60 941,68 € TTC) ou démolition de la seule partie empiétant sur le fonds Y et reconstruction en limite de propriété sans récupération des élévations (nécessitant un permis de construire modificatif, pour un coût de 102 257,28 € TTC).

Par ordonnance du 23 février 2012 le juge de la mise en état a :

— dit n’y avoir lieu à autoriser J C et G à faire démolir leur immeuble,

— donné acte à celles-ci de leur intention de faire réaliser les travaux à leurs risques et périls,

— ordonné à J C et G de faire procéder à la démolition de la partie de leur immeuble empiétant sur la propriété de Mme Y,

— ordonné qu’il soit procédé à la démolition partielle de la chape supportant l’immeuble, au remblaiement du terrain décaissé, à la plantation partielle de la haie de bambou arrachée, à la fixation du grillage enlevé et à l’enlèvement des gravats et objets du chantier,

— condamné J C et G à payer à Mme Y une provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

— condamné la SARL Ingecobat, d’une part, à payer à J C et G une provision de 64 392,48 € à valoir sur le montant de leur préjudice et, d’autre part, à les garantir à hauteur de 40 % de la somme de 31 362 € allouée à titre provisionnel à Mme Y.

Par jugement du 17 décembre 2012 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

— dit que l’immeuble construit sur la parcelle BW 58 appartenant à J C et G a créé un empiétement illégal sur la parcelle BW56 appartenant à Mme Y,

— constaté que d’après les écritures de Mme Y, les travaux de démolition de l’ouvrage créant l’empiétement ont été effectués,

— condamné J C et G à payer à Mme Y la somme de 28 000 € en réparation du préjudice résultant de l’empiétement,

— condamné in solidum la SARL Ingecobat, Mme B, Mme F à payer à J C et G la somme de 208 296,80 € (sous déduction de la provision précédemment allouée) à titre de dommages-intérêts et à les garantir du montant des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme Y,

— condamné in solidum J C et G, la SARL Ingecobat, Mme B et Mme F à payer à Mme Y la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que dans leurs rapports réciproques, les parties condamnées seront tenues du quantum des condamnations à concurrence de 65 % pour Ingecobat, 25 % pour Mme B, 5 % pour Mme F et 5 % pour Mme C,

— mis hors de cause M. X et la MAAF.

J C et G ont interjeté appel de cette décision selon déclaration remise au greffe de la Cour le 18 janvier 2013.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 mars 2014.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 juillet 2013, J C et G demandent à la Cour, au visa des articles 1147 et 1149 du code civil :

1 – à l’égard de Mme Y :

— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté qu’il a été mis fin à l’empiétement et le réformant pour le surplus de fixer à 11 362 € le coût des travaux de remise en état, de débouter Mme Y de sa demande au titre de la perte de loyers et à défaut de la réduire à la somme de 2 680 € et de débouter Mme Y de toutes ses autres demandes,

— subsidiairement, de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement déféré, de fixer à 27 000 € le montant global des sommes allouées à Mme Y et de la débouter de sa demande d’indemnité de procédure,

2 – à l’encontre des intervenants à l’acte de construire :

— de condamner in solidum Mme F, Mme B, M. X et la SARL Ingecobat à les garantir intégralement de la mauvaise implantation de l’ouvrage et de ses conséquences en termes de condamnations prononcées contre elle au profit de Mme Y et de les condamner à leur payer les sommes de :

> 8 975,73 € TTC au titre du coût de suppression de l’empiétement,

> 111 323,84 €, indexée, au titre des travaux de démolition complète et de reconstruction,

> 214 845,35 € TTC et subsidiairement 51 667,20 € TTC, indexées, au titre du surcoût de construction,

> 129 763,51 € au titre des pertes locatives jusqu’au 31 juillet 2013, outre une indemnité mensuelle de 1 319,50 € jusqu’à la réception de l’ouvrage à reconstruire,

> 45 000 € en réparation du trouble de jouissance subi par Mme C,

> 10 000 € chacune, en réparation de leur préjudice moral,

3 – contre M. X, seul :

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en règlement d’une somme de 8 068,86 € au titre de la perte du marché,

— le réformant pour le surplus, de condamner M. X à leur rembourser la somme de 13 060,32 € et subsidiairement, de condamner in solidum Mme F, Mme B et la SARL Ingecobat à les indemniser du paiement de ces deux sommes,

4 – en toute hypothèse, de condamner in solidum Mme F, Mme B, M. X et la SARL Ingecobat à leur payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Me Hamtat et de dire qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises à la charge de Mme F, Mme B, M. X et la SARL Ingecobat.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2013, Mme Y, formant appel incident, demande à la Cour, au visa des articles 544, 545 et 1382 du code civil :

— de condamner J C et G à faire procéder, dans le mois de l’arrêt et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à la remise de sa propriété en l’état antérieur aux travaux de construction, par la destruction partielle de la chape supportant l’immeuble litigieux, le remblaiement en terre de jardin du terrain décaissé, l’édification d’un muret de soutènement dur 15 mètres linéaires qui devra être enduit sur les deux faces, l’installation d’un drain en partie enterrée sur 15 mètres linéaires, la plantation partielle de la haie de bambous arrachée, la fixation du grillage enlevé, l’enlèvement de tous gravats et objets afférents au chantier,

— de dire que le muret de soutènement, enduit sur les deux faces, devra présenter une hauteur minimale de 80 à 100 cm sur 15 mètres le long des propriétés et dépasser le niveau de la surface de la parcelle de Mme Y d’une hauteur au moins égale à 20 cm

par rapport au niveau de la surface de la parcelle appartenant à Mme Y afin de contenir et stabiliser le remblai nécessaire et de prévenir tout risque d’éboulement de terre,

— de dire qu’à défaut d’exécution par Mme C et Mme G, elle sera autorisée à faire réaliser les travaux aux frais de celles-ci contre remboursement sur production des quittances des entrepreneurs ou sur l’exécutoire qui sera délivré par le greffe de la Cour,

— de condamner solidairement J C et G à lui payer les sommes de :

> 15 000 € au titre des travaux de remise en état de sa propriété,

> 6 030 € au titre de la perte locative pendant une période de quatre mois et demi,

> 10 600 € en réparation du préjudice financier en raison de l’emprise illégale du terrain pendant 105 mois de septembre 2002 à juin 2012, sur la base de 100 € par mois,

> 3 000 € au titre des autres préjudices financiers (frais de déplacement, de conservation des hypothèques, cadastre, tirage de plans, procès-verbal de constat)

> 5 000 € en réparation de son préjudice moral,

— de condamner solidairement Mme B, Mme F, la SARL Ingecobat et M. X à garantir J C et G des condamnations qui seraient prononcées contre elles, dans les proportions proposées par l’expert judiciaire,

— de condamner solidairement J C et G, la SARL Ingecobat, Mme B, Mme F et M. X à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Laborde.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2013, Mme F, formant appel incident et soutenant n’avoir commis aucune faute dans l’exécution des missions qui lui avaient été confiées, demande à la Cour de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre et de condamner solidairement Mme C, Mme G, Mme B, M. X et la SARL Ingecobat à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Etchegaray et Associés.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2013, Mme B, formant appel incident, demande à la Cour :

— à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner J C et G à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Velle-Limonaire,

— subsidiairement, de dire qu’elle sera tenue tout au plus qu’à concurrence de 10 % des condamnations prononcées au profit de Mme Y, de laisser à la charge de J C et G 15 % des condamnations prononcées, de débouter J C et G de leurs demandes au titre des coûts de travaux et préjudices au-delà des condamnations prononcées par le jugement déféré et de dire que dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs seront tenus à concurrence de 15 % pour J C et G, 10 % pour Mme B, 5 % pour Mme F, 60 % pour la SARL Ingecobat et 10 % pour M. X et de condamner en conséquence in solidum Mme F, la SARL Ingecobat, M. X à la garantir à concurrence de 75 % des condamnations prononcées.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2013, la SARL Ingecobat, formant appel incident, demande à la Cour :

— à titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de M. X et en ce qu’il a limité celle de Mme F à 5%, de limiter sa propre part de responsabilité à 40 %, de condamner J C et G à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, de limiter les préjudices

de J C et G à la somme de 11 567,73 € et celui de Mme Y à celle de 14 042 € et de condamner J C et G à lui restituer le trop-perçu en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2012,

— subsidiairement :

> à l’égard de J C et G : de les déclarer irrecevables en leur demande de condamnation à hauteur de 8 975,73 €, de confirmer le jugement en ce qu’il a limité leur indemnisation au titre des travaux de démolition/reconstruction à la somme de 102 257,28 €, de limiter le préjudice financier à 7 095,57 €, de débouter J C et G de leurs demandes portant sur le coût de la construction à venir, sur le préjudice locatif et sur le préjudice moral compte tenu de l’attitude de Mme C, de les débouter de leur appel en garantie au titre des sommes dues à M. X dès lors que celui-ci est responsable de l’empiétement,

> à l’égard de Mme Y : de limiter ses préjudices matériels et immatériels à la somme de 14 042 € et de réduire son préjudice moral et les frais de procédure,

— de statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2013, M. X demande à la Cour :

— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause,

— subsidiairement, de dire que sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 %,

— très subsidiairement, de condamner J C et G, Mme D, Mme F et la SARL Ingecobat à le garantir de toutes condamnations,

— de condamner in solidum J C et G et subsidiairement celles-ci avec Mme B, Mme F et la SARL Ingecobat à lui payer les sommes de 13 060,32 € au titre de l’immobilisation de divers matériaux et équipements sur le chantier et de 8 068,86 € au titre du préjudice financier résultant de la rupture du marché de travaux,

— de condamner in solidum J C et G ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 5 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel,

— de condamner in solidum J C et G ou toute autre partie succombante aux entiers dépens d’appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP de Ginestet – Dualé – Ligney.

MOTIFS

I – Sur l’action de Mme Y contre J C et G :

Il y a lieu de constater que Mme Y ne forme aucune demande directe à l’encontre de Mme F, de Mme B, de M. X et/ou de la SARL Ingecobat et de considérer que sa demande tendant à voir condamner solidairement ces parties à garantir J C et G (contre lesquelles, seules, elle formule des prétentions) est irrecevable, faute d’intérêt et qualité à agir, par application de la règle 'nul ne plaide par procureur'.

Le bornage judiciaire et l’expertise de M. Z ont établi :

— que le bâtiment construit par Mme C empiète sur le fonds de Mme Y de 0,25 m côté sud et de 0,61 m côté nord, pour une superficie globale de 4,30 m²,

— qu’un décaissement de terre a été effectué pour réaliser la construction, un talus non stabilisé d’une hauteur de 50 à 60 cm empiète sur le fonds Y sur une largeur de 50 cm environ et une surface de 15 à 20 m²,

— que les travaux de la maison de Mme C ont été stoppés alors que le plancher haut du rez-de-chaussée était en construction, la dalle de compression de celui-ci n’ayant pas encore été coulée.

Mme Y est dès lors fondée à solliciter, sur le fondement des articles 544, 545 et 1382 du code civil, réparation des préjudices par elle subis, étant considéré que l’empiétement sur la propriété d’autrui suffit à caractériser la faute visée à l’article 1382 du code civil, que la bonne foi de l’auteur de l’empiétement est indifférente et qu’il n’est en l’espèce justifié ni d’un quelconque titre autorisant cet empiétement ni d’un accord amiable de Mme Y.

Le premier juge a exactement considéré que la seule démolition de la partie de la construction réalisant l’empiétement (effectivement réalisée en février 2010) est insuffisante à réparer l’ensemble des préjudices subis par Mme Y qui est fondée à solliciter la remise de sa propriété en son état antérieur à l’empiétement et l’indemnisation de ses préjudices immatériels.

Il y a lieu d’indiquer qu’à défaut de justification d’une cause de solidarité légale ou conventionnelle, J C et G seront tenues d’indemniser Mme Y in solidum et non solidairement.

1 – Sur le préjudice matériel ( remise en état du fonds Y) :

Sauf à obtenir une double indemnisation d’un même poste de préjudice, Mme Y ne peut solliciter concurremment, d’une part, la condamnation, sous astreinte, de J C et G à faire procéder aux travaux de remise de son fonds en son état antérieur à l’empiétement et, d’autre part, leur condamnation au paiement d’une indemnité représentant le coût desdits travaux.

En l’espèce, compte tenu du fait que les travaux doivent être réalisés sur la propriété même de Mme Y et afin de limiter les risques de litiges ultérieurs, il convient de confirmer en son principe le jugement déféré qui a ordonné une réparation par équivalent sous forme de versement d’une indemnité compensatrice.

La décision entreprise sera cependant réformée en ce qu’elle a alloué de ce chef à Mme Y une somme forfaitaire de 13 000 €, alors que la réactualisation peut et doit s’opérer par indexation du coût des travaux tel qu’évalué par l’expert judiciaire (11 362 € TTC) sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 publié par l’INSEE, à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date du versement de la provision allouée à Mme Y par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2012, étant par ailleurs observé que l’expert judiciaire a inclus dans son évaluation l’ensemble des postes de travaux mentionnés par Mme Y.

2 – Sur la réparation des préjudices immatériels :

Le préjudice locatif :

Mme Y sollicite de ce chef l’octroi d’une indemnité de 6 030 € correspondant à l’absence de perception de loyer (de 1 340 € par mois) pendant une période de quatre mois et demi comprise entre le 20 janvier 2004, date du départ du locataire en place lors de la réalisation des travaux litigieux et le 15 mai 2004, date de l’entrée dans les lieux du locataire suivant.

Dès lors :

— d’une part, qu’il n’est pas établi que le locataire en place a délivré congé en raison même des nuisances causées par les travaux litigieux ni que la remise en état est intervenue avant l’entrée dans les lieux du locataire suivant,

— d’autre part, comme l’a exactement relevé l’expert judiciaire, que la location d’un bien est tributaire d’un marché qui est fluctuant selon la conjoncture économique et les saisons, la période hivernale étant en général peu propice aux déménagements,

— enfin, que les attestations de l’agence immobilière gérant la location de sa propriété et d’amis de Mme Y, non arguées de faux, font cependant état de difficultés de relocation liées aux nuisances causées par les travaux litigieux,

la durée d’indisponibilité du bien imputable aux conséquences des travaux litigieux sera évaluée, comme l’a proposé l’expert judiciaire, à deux mois et il sera alloué de ce chef à Mme Y la somme de 2 680 €.

Le préjudice financier en raison de l’emprise irrégulière sur le fonds Y :

Mme Y sollicite de ce chef l’octroi d’une indemnité de 10 600 € en réparation du préjudice financier distinct de la perte financière résultant de la non location pendant 4 mois, sur la base d’une indemnité mensuelle de 100 € pendant la période de 106 mois de septembre 2003 à juin 2012 pendant laquelle l’empiétement a perduré.

Elle sera déboutée de ce chef de demande (sur laquelle le premier juge n’a pas statué) faute de justifier d’un quelconque préjudice concret et vérifiable, étant en particulier observé qu’il n’est pas établi que les désordres affectant sa propriété ont entraîné une baisse du loyer par rapport au montant antérieur à la survenance de l’empiétement.

Les 'autres préjudices financiers’ :

Mme Y, domiciliée à XXX, sollicitait en première instance l’octroi d’une indemnité de 3 000 € en compensation des frais de déplacement exposés pour participer à cinq reprises à de vaines tentatives de règlement amiable du litige et pour effectuer diverses démarches auprès des services municipaux d’urbanisme, de la conservation des hypothèques, des services du cadastre et de son notaire.

Le premier juge lui a alloué une indemnité de 6 000 € 'représentant l’indemnisation des frais de procédure et des démarches amiables en lien direct avec la faute de Mme C', en observant qu’un grand nombre de débours afférents au procès seront inclus dans les dépens et pris en compte par l’indemnité de procédure prévue par l’article 700 du code de procédure civile.

La décision déférée sera réformée de ce chef et Mme Y sera déboutée de sa demande dès lors que les frais au titre desquels elle sollicite indemnisation (frais de déplacement et de séjour, frais engagés pour l’obtention de pièces) constituent des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’instance et relevant des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le préjudice moral :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme Y une indemnité de 3 000 € en réparation de son préjudice moral, le premier juge ayant exactement évalué les souffrances endurées par Mme Y au regard des justificatifs médicaux versés aux débats, de l’ampleur et la durée du différend de voisinage.

En définitive, il convient, réformant le jugement entrepris :

— de condamner in solidum J C et G à payer à Mme Y les sommes de :

> 11 362 €, au titre de la remise en état de sa propriété, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 26 octobre 2010, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

> 2 680 € en réparation de son préjudice locatif,

> 3 000 € en réparation de son préjudice moral,

> sauf à déduire la provision de 20 000 € allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2012,

— de débouter Mme Y du surplus de ses demandes indemnitaires.

II – Sur l’action de J C et G contre les intervenants à la construction litigieuse :

1 – Sur la mise en cause des divers intervenants à la construction :

C’est à bon droit que le premier juge a considéré que, demeurant l’interruption du chantier et l’absence de réception des travaux, la responsabilité des professionnels ayant concouru à la construction litigieuse doit être recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

L’expertise judiciaire a établi :

— que Mme C a confié à Mme B, architecte, une mission de dépôt de permis de construire pour laquelle celle-ci avait besoin d’un plan détaillé du terrain,

— que Mme C a alors confié à Mme F, géomètre-expert, l’établissement d’un relevé topographique du terrain,

— que Mme F a dressé un plan de l’état existant sur lequel est mentionnée l’altimétrie du terrain et de ses abords, sont positionnées les clôtures et les bâtiments existants sans que les limites de propriété et que les bâtiments soient côtés, la géomètre ayant cependant mentionné en nota sur son plan : 'Relevé topographique effectué sur les limites apparentes et devant faire l’objet d’un bornage contradictoire',

— que l’architecte a établi les documents graphiques du dossier de demande de permis de construire et côté les limites du terrain sur le plan de masse selon les limites apparentes, alors que, compte tenu des contraintes locales d’urbanisme, le projet de permis de construire était impossible à réaliser en conservant les côtes du bâtiment,

— que deux semaines après le dépôt du dossier de permis de construire, Mme F a été mandatée pour évaluer le volume de stockage des eaux pluviales et le positionnement du bassin de rétention imposé par la réglementation locale pour tout nouveau bâtiment,

— que la SARL Ingecobat, maître d’oeuvre d’exécution, a réalisé les plans d’exécution sur la base des plans du dossier de permis de construire,

— que le 27 mai 2003, antérieurement au premier ordre de service délivré à M. X (dont le marché de travaux ne comprenait pas la démolition de l’existant), l’agent immobilier gérant l’immeuble de Mme Y adressait à Ingecobat un courrier dans lequel il constatait la démolition de la maison existante et le mauvais état de la clôture mitoyenne, en précisant qu’il serait utile de se rencontrer sur place afin de vérifier ensemble les mitoyennetés et l’emplacement de la future clôture,

— qu’à la lecture des comptes-rendus de chantier des 15 et 21 juillet 2003, il apparaît qu’une implantation du bâtiment par un géomètre-expert était programmée par la SARL Ingecobat, tâche apparaissant dans les travaux demandés à M. X.

Au regard de ces éléments, le premier juge a :

— prononcé la mise hors de cause de M. X, considérant qu’il n’était intervenu à la construction que pour le lot maçonnerie et sous les ordres du maître d’oeuvre d’exécution et du maître de l’ouvrage,

— relevé les manquements professionnels respectifs de Mme F (remise au maître d’ouvrage d’un plan de masse erroné sans prouver qu’elle a particulièrement attiré l’attention de celle-ci sur les risques encourus en sollicitant un permis de construire sans détermination préalable des limites certaines de la propriété), de Mme B (absence de réaction à l’avis initial du géomètre-expert et établissement d’un dossier de permis de construire sans limites de propriété certaines) et de la SARL Ingecobat,

— laissé à la charge de J C et G une part de responsabilité de 5 %.

S’agissant de Mme F, il y a lieu de considérer :

— qu’elle n’a été initialement chargée d’établir qu’un relever topographique (document préparatoire reportant seulement la planimétrie et l’altimétrie du terrain selon ses limites apparentes et l’implantation des bâtiments existants) et non un plan de masse (figurant notamment l’implantation et la hauteur de la construction projetée et dont l’établissement incombe à la maîtrise d’oeuvre) et/ou un plan de bornage dont il ne lui appartenait pas de prendre l’initiative,

— qu’en apposant sur son plan topographique la mention : 'relever topographique effectué sur les limites apparentes et devant faire l’objet d’un bornage contradictoire’ et qu’en facturant, le 23 mars 2002, son intervention au titre d’un 'relever topographique sur limites apparentes', elle a, à ce stade, respecté son devoir de conseil envers sa cliente en signalant l’absence de délimitation certaine, définitive et incontestable du terrain d’assise de la future construction,

— qu’elle a cependant établi le 23 juillet 2002, quinze jours après le dépôt du permis de construire, une 'étude de solution compensatoire des eaux pluviales’ imposée par la réglementation locale d’urbanisme, mission complémentaire dans le cadre de laquelle elle a eu nécessairement connaissance des documents du dossier de permis de construire et spécialement de l’implantation et des côtes du bâtiment projeté (plan de masse) qui étaient nécessaires pour l’établissement de ses calculs et le positionnement du bassin de rétention,

— qu’en ne réitérant pas à ce stade ses réserves sur le caractère non définitif des limites, alors qu’elle ne pouvait ignorer que les plans du dossier de permis de construire avaient été établis sur la base des limites apparentes définies dans son relever topographique, sans qu’il ait été procédé à une délimitation définitive, elle a commis un manquement à son obligation de conseil engageant sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.

S’agissant de Mme B, la circonstance que sa mission était limitée à l’établissement du dossier de demande de permis de construire et que la maîtrise d’oeuvre d’exécution était assumée par une société tierce ne peut l’exonérer de la responsabilité par elle encourue du fait du manquement manifeste à son devoir de conseil ayant consisté à ne pas avoir attiré l’attention de sa cliente sur la nécessité de procéder à un bornage, compte tenu de l’implantation de la construction qu’elle projetait en limite même de propriété et du caractère non définitif des limites apparentes figurées sur le plan topographique établi par Mme F.

Il y a lieu de constater que la SARL Ingecobat, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution :

— ne conteste pas en son principe sa responsabilité à l’égard de J C et G pour avoir, selon les propres termes, non contestés, de l’expert judiciaire, laissé les travaux démarrer en toute connaissance de l’absence d’un bornage contradictoire déterminant avec certitude les limites du terrain,

— conteste seulement le partage de responsabilité ordonné par le premier juge entre les participants à la construction litigieuse et invoque une faute des maîtres de l’ouvrage de nature à limiter leur droit à indemnisation.

S’agissant de M. X, il y a lieu de considérer :

— qu’il incombe à un entrepreneur chargé d’édifier une construction en limite séparative de propriété de prendre la précaution de s’enquérir de l’emplacement exact et certain de cette limite,

— que l’expert judiciaire a relevé, à la lecture des comptes-rendus de chantier des 15 et 21 juillet 2003, qu’une implantation du bâtiment par géomètre était programmée par la société Ingecobat en sorte que M. X ne pouvait ignorer le caractère non certain des limites mentionnées sur les plans qui lui ont été remis,

— qu’en acceptant d’engager les travaux sans justifier avoir émis la moindre réserve sur l’incertitude des limites de propriété, il a commis un manquement à son devoir de conseil engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage.

Il convient dès lors :

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que J C et G disposaient à l’encontre de Mme F, Mme B et la SARL Ingecobat d’un droit à l’indemnisation des préjudices résultant de l’empiétement de la construction litigieuse sur le fonds Y,

— le réformant de ce chef, de dire que J C et G disposent également d’un droit à l’indemnisation de leurs préjudices à l’encontre de M. X.

2 – Sur la mise en cause des maîtres d’ouvrage par certains locateurs d’ouvrage :

La SARL Ingecobat, Mme B et M. X concluent en substance à une limitation du droit à indemnisation de J C et G (demande que certains d’entre eux qualifient improprement d’appel en garantie) en soutenant que celles-ci auraient commis une double faute consistant :

— d’une part, à ne pas avoir fait procéder en temps utile à une fixation contradictoire et définitive des limites du terrain d’assise de la construction projetée,

— d’autre part, à avoir contribué l’aggravation de leur propre préjudice en formulant des exigences exorbitantes et infondées dans le cadre de la tentative de règlement transactionnel du litige opérée sous l’égide d’un expert d’assurance.

L’examen des pièces versées aux débats permet de constater :

que le 27 mai 2013 le Cabinet Pinatel adressait à la SARL Ingecobat un courrier ainsi rédigé : 'En notre qualité de gérant mandataire de la villa (de Mme Y) nous avons constaté que la maison située à gauche a été abattue. Un permis de construire a été déposé au nom de C et votre nom figure en tant que maître d’oeuvre sur le panneau

de chantier. La clôture mitoyenne avec la villa côté droit est en fort mauvais état et il serait utile de nous rencontrer sur place afin de vérifier ensemble les mitoyennetés et l’emplacement de la future clôture que vous envisagez certainement d’installer. Les bambous qui sont à cheval sur les deux côtés des propriétés ont, avec le temps, détruit en partie le grillage séparant les deux terrains et plus personne ne sait très bien où se trouve la véritable séparation.; peut-être dans le cadre du permis de construire un plan de masse a-t-il été établi et peut-être que le terrain a été délimité par un géomètre. Vous voudrez bien nous en informer au plus tôt pour que la situation des deux propriétés soit régularisée',

— qu’aux termes d’un courrier du 23 septembre 2003, Mme Y indiquait à Mme C 'Le 8 septembre 2003… je vous faisais part de mon opposition de principe à la construction d’un mur à caractère de mitoyenneté entre ma propriété et la vôtre. Le dimanche 14 septembre, je me suis rendue sur place, j’ai constaté que les travaux avaient commencé et que la construction de l’habitation était non en limite mais empiétait largement à l’intérieur de ma propriété. Ceci me cause un grave préjudice. Je vous demande de bien vouloir prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation',

— que le 28 septembre 2003, Mme C répondait à Mme Y dans les termes suivants 'Dans votre lettre du 8 septembre vous m’écrivez ne pas souhaiter qu’un mur mitoyen soit construit entre nos deux propriétés. Sachez que notre intention a toujours été de respecter les règles d’urbanisme. A cet égard nous avions rencontré, avant le début de la réalisation des travaux votre représentant en la personne du Cabinet Pinatel en juin 2003. Nous avions donc décidé de respecter votre volonté et de ne pas construire ce mur séparatif en mitoyenneté. Suite à votre courrier du 23 septembre, un rendez vous entre le cabinet Pinatel et le maître d’oeuvre a été fixé au 26 septembre. Rendez-vous auquel je n’ai pu assister… Vous avez alors demandé à ce qu’un géomètre nommé par vos soins intervienne afin de délimiter nos différentes propriétés. Sachez que nous sommes favorables à la demande que vous avez formulée auprès du géomètre'.

Il résulte de ces documents que les maîtres d’ouvrage ont été alertées dès juin 2013, soit avant même le début des travaux de construction proprement dits, d’une difficulté concernant la détermination des limites des fonds litigieux et qu’elles ont participé à une réunion avec le mandataire de Mme Y en sorte qu’elles ne peuvent prétendre avoir été tenues dans l’ignorance du caractère incertain des limites de propriété sur la base desquelles avaient été établis les plans et subséquemment mais nécessairement du risque encouru à poursuivre la construction sans fixation définitive préalable des limites de leur fonds.

Il y a lieu dans ces conditions de considérer que la circonstance qu’elles ne disposent d’aucune compétence notoire en matière de construction ne les autorise pas à se prévaloir d’une ingénuité blâmable en l’espèce, la nécessité de s’assurer des limites exactes de sa propriété lorsque la délimitation de son fonds est contestée par un propriétaire voisin relevant du simple bon sens et d’un principe de précaution élémentaire.

Si cette légèreté a été facilitée par l’absence de réaction et de conseil de l’ensemble des professionnels ayant participé à la construction litigieuse, elle n’en demeure pas moins constitutive d’une faute de nature à limiter le droit à indemnisation des maîtres d’ouvrage.

L’examen du dossier ne permet par contre pas d’imputer à Mme C et G la responsabilité de l’échec de la tentative de règlement transactionnel du litige alors même qu’il résulte des documents y afférents que cette tentative concernait l’ensemble des protagonistes de l’affaire et visait un règlement global du litige et que d’autres parties, en particulier Mme F et son assureur, ont refusé la proposition transactionnelle.

En considération de ces éléments, il convient de considérer que la faute des maîtres d’ouvrage telle que ci-dessus caractérisée justifie une réduction de leur droit à indemnisation à concurrence de 15 %.

Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de condamner in solidum Mme F, Mme B, la SARL Ingecobat et M. X à réparer le préjudice résultant pour J C et G de l’empiétement de la construction litigieuse sur le fonds de Mme Y à concurrence de 85 % de celui-ci.

3 – Sur l’évaluation du préjudice subi par J C et G :

L’exception d’irrecevabilité pour nouveauté de certaines demandes indemnitaires formées par J C et G, soulevée par M. X dans le corps de ses conclusions n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions et il y a lieu, en toute hypothèse, de juger que les demandes dont s’agit, même formées pour la première fois en cause d’appel sont recevables au regard des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile en ce qu’elles tendent à la réparation de l’entier préjudice par elles invoqué.

3-1 : indemnisation des préjudices subis par Mme Y :

En considération de ce qui précède, ce poste de préjudice sera évalué aux sommes de :

—  11 362 €, au titre de la remise en état de la propriété Y, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 26 octobre 2010, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au jour du versement de la provision allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2012,

—  2 680 € au titre du préjudice locatif,

—  3 000 € au titre du préjudice moral.

3-2 : coût de suppression de l’empiétement :

Si la SARL Ingecobat conteste la recevabilité de cette demande au motif qu’elle est formulée pour la première fois en cause d’appel, il convient cependant de considérer qu’elle ne constitue qu’un complément de la demande globale d’indemnisation des conséquences préjudiciables de l’empiétement, qui doit être déclaré recevable, par application de l’article 565 du code de procédure civile.

Au vu du justificatif produit (facture Cazaubon, acquittée, du 29 juin 2012) qui ne fait l’objet d’aucune contestation, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8 975,73 € TTC.

3-3 : coût de reconstruction de l’immeuble à l’identique :

L’évaluation expertale du coût de démolition complète et reconstruction au stade d’élévation auquel le chantier a été interrompu à la somme de 102 257,28 € ne fait l’objet d’aucune contestation, le litige étant de ce chef circonscrit aux modalités d’indexation de cette somme.

Les appelantes soutiennent :

— qu’il y a lieu d’opérer indexation pour tenir compte de l’évolution des prix entre le dépôt du rapport et les premiers paiements effectués au titre de l’exécution provisoire,

— que ces premiers versements ayant eu lieu fin janvier/début février 2013, il convient d’indexer sur la base de 1 508,50 € (moyenne des quatre derniers trimestres au deuxième trimestre 2010) et 1 642,25 € (moyenne des quatre derniers trimestres au troisième trimestre 2012, soit 111 323,84 € TTC,

— qu’il n’y pas lieu de déduire de ce calcul les sommes versées en exécution de l’ordonnance précitée du juge de la mise en état du 23 février 2012 dans la mesure où la provision allouée (64 392,48 €) ne couvrait pas la totalité des frais de reconstruction.

La SARL Ingecobat se prévaut d’une erreur de calcul fondée sur la prise en considération d’un indice de référence erronée, cependant corrigée dans les dernières écritures des appelantes.

Il y a lieu, conformément à la pratique courante de la Cour, d’ordonner l’indexation de cette somme sur la base de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui en vigueur à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire (3 novembre 2010) et l’indice de liquidation étant celui en vigueur à la date du paiement intégral des causes du jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire.

3-4 : préjudice financier :

Le jugement déféré a alloué de ce chef à J C et G, au titre des dépenses exposées en pure perte en raison de l’interruption du chantier, la somme de 20 690,73 € dont :

—  534,84 € au titre des honoraires de géomètre dont 218,27 € au titre de l’étude de solution compensatoire des eaux pluviales et 316,57 € au titre des frais d’établissement d’un procès-verbal de bornage, somme contestée par Ingecobat au motif que les frais de bornage doivent demeurer à la charge des propriétaires riverains et auraient dû être exposés en toute hypothèse,

—  13 060,32 € au titre d’une somme versée à M. X en exécution d’une ordonnance de mise en état du 4 avril 2007, qualifiée de surévaluée par l’expert judiciaire contestée par Ingecobat au motif que Mme C en demande également et directement la restitution à M. X (en sollicitant en outre, subsidiairement, de ce chef la garantie des autres intervenants à la construction) alors qu’elle ne peut prétendre à une double indemnisation de ce prétendu chef de préjudice,

—  7 095,57 € au titre du prix d’acquisition de menuiseries aluminium commandées et payées mais dont l’expert indique que seulement 50 % seraient réutilisables dans le cadre de la reconstruction.

J C et G sollicitent en sus des sommes allouées par le premier juge les sommes de :

—  7 095,57 € correspondant à l’autre moitié du prix d’acquisition des menuiseries aluminium aux motifs qu’il n’est pas certain que les menuiseries sont toujours en possession du fournisseur et qu’elles sont inadaptées à l’ouvrage à édifier qui ne correspond plus, pour des contraintes architecturales et techniques, au bâtiment initialement projeté,

—  4 446,20 € en remboursement d’acomptes versés, non récupérables, sur des commandes de luminaires, de meubles de cuisine et de carrelage,

—  1 265,37 € au titre d’une facture de mise en sécurité du site exigée par la mairie.

Compte tenu des justificatifs versés aux débats, il sera alloué à J C et G :

— au titre des frais de géomètre : la somme de 218,27 € représentant le coût de l’étude de solution compensatoire des eaux pluviales, le coût d’établissement d’un procès-verbal de bornage (qui aurait dû être exposé en toute hypothèse en raison de l’absence de détermination préalable des limites du terrain) ne pouvant être imputé aux défendeurs à l’action en indemnisation de J C et G,

— au titre de l’acquisition de menuiseries aluminium : la somme de 7 095,57 €, les appelantes ne produisant aucun élément établissant que ces éléments, manifestement standards, seraient non réutilisables au-delà de la proportion retenue par l’expert judiciaire,

— au titre d’acomptes sur le prix de luminaires, éléments de cuisine et carrelage : la somme de 4 446,20 €, étant considéré que compte tenu de l’ancienneté des transactions, il est manifeste que les vendeurs n’ont pas conservé les marchandises dont s’agit,

— au titre des frais de mise en sécurité du site : la somme de 1 265,37 € (facture X du 17 janvier 2006) étant considéré que si les appelantes ne justifient pas que la mise en place d’une clôture constituée d’un grillage monté sur piquets plastifiés a été imposée par les services municipaux, ce dispositif, manifestement provisoire, était cependant nécessaire à la sécurisation des lieux.

J C et G sollicitent par ailleurs condamnation des intervenants à la construction à leur rembourser la somme de 13 060,32 € versée à M. X en exécution d’une ordonnance de référé du 4 avril 2007 les ayant condamnées à payer cette somme en compensation de l’immobilisation de matériel de chantier.

Dans la mesure cependant où, dans le cadre du litige les opposant à M. X, elles forment directement une demande de remboursement de cette somme à l’encontre de celui-ci et une demande subsidiaire de condamnation de Mme B, Mme F et de la SARL Ingecobat à les garantir de ce chef, cette somme ne peut être intégrée dans 'le préjudice financier’ sauf à permettre une double indemnisation.

Il convient dans ces conditions d’évaluer le préjudice financier de J C et G à la somme de 13 025,41 €.

3-5 : surcoût de la construction :

Exposant que l’expert judiciaire a évalué le coût d’une reconstruction à l’identique à 217 200 € HT alors que le coût initial était de 174 000 € HT, J C et G sollicitent la condamnation des locateurs d’ouvrage à leur payer :

— à titre principal, la somme de 214 845,35 € TTC au titre du surcoût, sur la base de la nécessaire réévaluation des coûts compte tenu de l’ancienneté de l’évaluation expertale,

en se fondant sur une convention de maîtrise d’oeuvre de décembre 2011 fixant à 437 736 € TTC (soit 350 000 € HT environ) le coût de reconstruction de l’immeuble,

— subsidiairement, la somme de 51 667,20 € TTC correspondant à l’évaluation expertale du surcoût, avec indexation.

Le premier juge les a déboutées de ce chef de demande (qui n’avait alors trait qu’à la réclamation formulée à titre principal en cause d’appel) en considérant que le montant de la convention de maîtrise d’oeuvre de 2011 est sans commune mesure avec le contrat originel passé en 2003 pour l’ouvrage litigieux en sorte que le surcoût de construction invoqué n’est pas en relation directe avec la faute des parties défenderesses et ne peut être retenu à leur charge.

Si, effectivement, le surcoût invoqué à titre principal par les appelantes (représentant une augmentation de quasiment 100 % sur sept ans) est exorbitant et ne peut s’expliquer que par une élévation de la qualité des prestations (étant observé qu’il n’est fourni aucun détail de ce chef) que les défendeurs n’ont pas à supporter, force est de constater que l’expert judiciaire (en page 22 de son rapport) évalue à 217 200 € HT le coût moyen d’une construction identique à celle ayant fait l’objet du projet initial et que la différence entre les deux valeurs est conforme à l’évolution des coûts de construction sur la période.

Dans ces conditions et dans la mesure où il a été ci-dessus considéré que n’était suffisamment établie aucune faute de Mme C en lien direct de causalité avec la longueur de la procédure d’indemnisation, celle-ci est fondée à réclamer indemnisation de ce surcoût en sorte qu’il y a lieu, réformant à ce titre le jugement entrepris, de fixer le préjudice subi de ce chef par les appelantes à la somme de 43 200 € HT soit 51 667,20 € TTC indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 novembre 2010, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

3-6 : trouble de jouissance :

3-6-1 : paiement de loyers :

Dès lors qu’aucune faute de Mme C en lien direct de causalité avec l’échec des pourparlers transactionnels n’est caractérisée, celle-ci est fondée à solliciter remboursement des loyers par elle versés entre la date de réception initialement fixée au 15 avril 2004 et la date de la réception de l’ouvrage dont les appelantes indiquent que la reconstruction a commencé au printemps 2013, grâce aux sommes versées au titre de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré.

Par ailleurs, Mme C justifie de la réalité du préjudice invoqué de ce chef par la production :

— d’une copie du bail d’habitation du 8 juillet 1998,

— d’une attestation de son bailleur indiquant qu’elle paye intégralement le loyer du bail renouvelé depuis sa conclusion,

— des relevés de son compte bancaire mentionnant au débit les échéances locatives,

— de l’attestation de son ancienne co-locataire indiquant n’avoir jamais participé au paiement du loyer,

tous éléments dont le caractère de pure complaisance allégué par les défendeurs n’est pas établi.

Il convient dès lors d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 129 763,51 € selon décompte arrêté au 31 juillet 2013 outre la somme de 1 319,50 € par mois jusqu’à la réception de l’ouvrage en cours de construction.

3-6-2 : trouble de jouissance :

L’existence d’un trouble ou plus précisément d’une privation de jouissance n’est pas contestable puisque Mme C ne peut disposer de la construction litigieuse depuis 2004.

Ce chef de préjudice sera compensé par l’octroi d’une indemnité de 15 000 €.

3 – 7 : préjudice moral :

L’existence d’un préjudice moral résultant pour chacune des appelantes des difficultés rencontrées dans le cadre de la construction litigieuse est établie par un certificat médical concernant Mme C et diverses attestations concordantes dont aucun élément objectif ne permet de douter de la sincérité.

Au regard de ces éléments, ce chef de préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 € à chacune des appelantes.

4 – Liquidation des préjudices :

En définitive, le préjudice résultant pour J C et G des conséquences de l’empiétement de la construction litigieuse sur le fonds Y sera évalué aux sommes de :

—  11 362 €, au titre de la remise en état de la propriété Y, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui en vigueur au 26 octobre 2010 et l’indice de règlement celui en vigueur au jour du versement de la provision allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2012,

—  2 680 € au titre du préjudice locatif subi par Mme Y,

—  3 000 € au titre du préjudice moral subi par Mme Y,

—  8 975,73 € TTC au titre du coût de suppression de l’empiétement,

—  102 257,28 € TTC au titre du coût de reconstruction de l’ouvrage à l’identique, indexée sur la base de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui en vigueur au 3 novembre 2010 et l’indice de liquidation étant celui en vigueur à la date du paiement intégral des causes du jugement déféré,

—  13 025,41 € (globalement) au titre du préjudice financier,

—  51 667,20 € TTC indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 novembre 2010,

—  129 763,51 € au titre du préjudice locatif, selon décompte arrêté au 31 juillet 2013 outre la somme de 1 319,50 € par mois à compter de cette dernière date et jusqu’à la réception de l’ouvrage en cours de construction,

—  15 000 € au titre du préjudice de jouissance,

—  6 000 € (globalement) au titre du préjudice moral.

Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation des appelantes telle qu’ordonnée ci-dessus à concurrence de 15 %, Mme F, Mme B, la SARL Ingecobat et M. X seront condamnés, in solidum, à payer à J C et G 85 % du montant des indemnités ainsi fixées.

III – Sur les recours entre co-responsables :

Compte tenu de la nature et de la gravité respective des fautes commises par chacun d’eux (engageant réciproquement leur responsabilité sur le fondement de l’article 1383 du code civil), telles qu’analysées ci-dessus, il convient, réformant le jugement entrepris, de dire que la charge définitive de l’indemnisation de J C et G sera supportée, à concurrence des 85 % demeurant à leur charge in solidum,

— par la SARL Ingecobat à hauteur de 60 % desdits 85 %,

— par Mme B, à concurrence de 25 % desdits 85 %,

— par Mme F, à concurrence de 10 % desdits 85 %,

— par M. X, à hauteur de 5 % desdits 85 %.

IV – Sur les demandes formées par M. X contre J C et G :

M. X sollicite la condamnation in solidum de J C et G à lui payer les sommes de :

—  13 060,32 € pour 'location de matériel', 'en deniers ou quittances’ correspondant au coût d’immobilisation de divers matériaux et équipements de sécurisation du chantier pour lequel

il s’est vu octroyer par ordonnance de référé du 4 avril 2007 une provision d’un même montant, sur la base d’une facture établie par ses soins visant un coût de 'location’ de 310,96 € TTC par mois,

—  8 068,86 € au titre du manque à gagner consécutif à la résiliation du marché.

S’agissant du premier chef de demande, il y a lieu de constater que l’expert judiciaire a évalué le matériel laissé sur place par M. X (60 étais, 10 clôtures amovibles de chantier, 11 socles en béton pour clôture et des planches de coffrage récupérables) à 2 438 €.

La demande de M. X s’analyse en une demande d’indemnisation de l’immobilisation du matériel et la circonstance qu’une ordonnance de référé lui a alloué une provision d’un montant égal à celui par lui réclamé dans le cadre de la présente instance au fond ne peut justifier le rejet de sa demande alors même qu’il sollicite de ce chef une condamnation en deniers ou quittances.

Si la réalité de l’immobilisation du matériel pendant la période de 42 mois visée par l’ordonnance du 4 avril 2007 n’est pas contestable, le préjudice en résultant pour M. X ne peut être évalué à la somme de 13 060,32 €, exorbitante au regard de la valeur vénale du matériel litigieux et il sera fixé à la somme de 1 260 € TTC.

Compte tenu des partages de responsabilité ci-dessus prononcés et des demandes des parties, il convient donc, réformant le jugement entrepris :

— de condamner in solidum J C et G à payer à M. X, en deniers ou quittances, au titre de l’immobilisation du matériel de chantier litigieux, la somme de 1 197 € (soit 95 % de la somme réclamée, tenant compte de la part de responsabilité de M. X dans la survenance du sinistre),

— de condamner in solidum Mme F, Mme B et la SARL Ingecobat à garantir J C et G de la somme mise à leur charge à concurrence de la somme de 1017,45 € (soit 85 % de la somme mise à la charge de ces dernières),

— de dire que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette dernière somme sera supportée par parts viriles.

S’agissant du second chef de demande, il y a lieu de rappeler que la somme de 8 068,86 € sollicitée par M. X correspond à l’évaluation expertale du manque à gagner consécutif à l’arrêt du chantier qui ne fait, en soi, l’objet d’aucune contestation technique.

Au regard de ces éléments, il convient, réformant le jugement entrepris et faisant droit à la demande subsidiaire formée par M. X :

— de condamner in solidum J C et G ensemble, Mme F, Mme B et la SARL Ingecobat à payer à M. X la somme de 7 665,42 €,

— de condamner in solidum Mme F, Mme B et la SARL Ingecobat à garantir J C et G à concurrence de la somme de 6 515,61 € et de dire que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette dernière somme sera supportée par parts viriles.

IV – Sur les demandes accessoires :

L’équité commande, réformant le jugement entrepris :

— de condamner in solidum J C et G, ensemble, Mme F, Mme B, la SARL Ingecobat et M. X à payer à Mme Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et de débouter les autres parties de ce chef de demande,

— de condamner in solidum Mme F, Mme B, la SARL Ingecobat et M. X à garantir de ce chef J C et G à concurrence de la somme de 4 250 € laquelle sera répartie, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de 10 % à la charge de Mme F, 25 % à la charge de Mme B, 60 % à la charge de la SARL Ingecobat et 5 % à la charge de M. X.

J C et G, ensemble, Mme F, Mme B, la SARL Ingecobat et M. X seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.

Mme F, Mme B, la SARL Ingecobat et M. X seront condamnés in solidum à garantir de ce chef J C et G à concurrence de 85 % du montant des dépens qui seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de 10 % à la charge de Mme F, 25 % à la charge de Mme B, 60 % à la charge de la SARL Ingecobat et 5 % à la charge de M. X.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 17 décembre 2012,

Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Condamne in solidum J C et G à payer à Mme Y les sommes de :

—  11 362 € (onze mille trois cent soixante deux euros), au titre de la remise en état de sa propriété, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 26 octobre 2010, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,

—  2 680 € (deux mille six cent quatre vingts euros) en réparation de son préjudice locatif,

—  3 000 € (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral,

— sauf à déduire la provision de 20 000 € (vingt mille euros) allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2012.

Déboute Mme Y du surplus de ses demandes indemnitaires.

Dit que J C et G disposent à l’encontre de Mme F, de Mme B, de la SARL Ingecobat et de M. X d’un droit à l’indemnisation des préjudices résultant de l’empiétement de la construction litigieuse sur le fonds Y, à concurrence de 85 % dudit préjudice.

Evalue le préjudice de J C et G aux sommes de :

—  11 362 € (onze mille trois cent soixante deux euros), au titre de la remise en état de la propriété Y, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui en vigueur au 26 octobre 2010 et l’indice de règlement celui en vigueur au jour du versement de la provision allouée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2012,

—  2 680 € (deux mille six cent quatre vingts euros) au titre du préjudice locatif subi par Mme Y,

—  3 000 € (trois mille euros) au titre du préjudice moral subi par Mme Y,

—  8 975,73 € (huit mille neuf cent soixante quinze euros et soixante treize centimes) TTC au titre du coût de suppression de l’empiétement,

—  102 257,28 € (cent deux mille deux cent cinquante sept euros et vingt huit centimes) TTC au titre du coût de reconstruction de l’ouvrage à l’identique, indexée sur la base de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui en vigueur au 3 novembre 2010 et l’indice de liquidation étant celui en vigueur à la date du paiement intégral des causes du jugement déféré,

—  13 025,41 € (treize mille vingt cinq euros et quarante et un centimes) (globalement) au titre du préjudice financier,

—  51 667,20 € (cinquante et un mille six cent soixante sept euros et vingt centimes) TTC indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 3 novembre 2010,

—  129 763,51 € (cent vingt neuf mille sept cent soixante trois euros et cinquante et un centimes) au titre du préjudice locatif, selon décompte arrêté au 31 juillet 2013 outre la somme de 1 319,50 € (mille trois cent dix neuf euros et cinquante centimes) par mois à compter de cette dernière date et jusqu’à la réception de l’ouvrage en cours de construction,

—  15 000 € (quinze mille euros) au titre du préjudice de jouissance,

—  6 000 € (six mille euros) (globalement) au titre du préjudice moral.

Condamne Mme F, Mme B, la SARL Ingecobat et M. X, in solidum, à payer à J C et G 85 % du montant des indemnités ainsi fixées.

Dit que la charge définitive de l’indemnisation de J C et G sera supportée, à concurrence des 85 % demeurant à leur charge in solidum,

— par la SARL Ingecobat à hauteur de 60 % desdits 85 %,

— par Mme B, à concurrence de 25 % desdits 85 %,

— par Mme F, à concurrence de 10 % desdits 85 %,

— par M. X, à hauteur de 5 % desdits 85 %.

Condamne in solidum J C et G à payer à M. X, en deniers ou quittances, au titre de l’immobilisation du matériel de chantier litigieux, la somme de 1 197 € (mille cent quatre vingt dix sept euros).

Condamne in solidum Mme F, Mme B et la SARL Ingecobat à garantir J C et G de la somme mise à leur charge à concurrence de la somme de 1 017,45 € (mille dix sept euros et quarante cinq centimes).

Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette dernière somme sera supportée par parts viriles.

Condamne in solidum J C et G ensemble, Mme F, Mme B et la SARL Ingecobat à payer à M. X la somme de 7 665,42 € (sept mille six cent soixante cinq euros et quarante deux centimes) au titre du préjudice financier consécutif à l’arrêt du chantier,

Condamne in solidum Mme F, Mme B et la SARL Ingecobat à garantir J C et G à concurrence de la somme de 6 515,61 € (six mille cinq cent quinze euros et soixante et un centimes) et dit que dans leurs rapports entre elles, la charge définitive de cette dernière somme sera supportée par parts viriles.

Condamne in solidum J C et G, ensemble, Mme F, Mme B, la SARL Ingecobat et M. X à payer à Mme Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.

Déboute les autres parties de ce chef de demande.

Condamne in solidum Mme F, Mme B, la SARL Ingecobat et M. X à garantir de ce chef J C et G à concurrence de la somme de 4 250 € (quatre mille deux cent cinquante euros) à laquelle sera répartie, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de 10 % à la charge de Mme F, 25 % à la charge de Mme B, 60 % à la charge de la SARL Ingecobat et 5 % à la charge de M. X.

Condamne J C et G, ensemble, Mme F, Mme B, la SARL Ingecobat et M. X, in solidum, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.

Condamne Mme F, Mme B, la SARL Ingecobat et M. X, in solidum, à garantir de ce chef J C et G à concurrence de 85 % du montant des dépens qui seront supportés, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de 10 % à la charge de Mme F, 25 % à la charge de Mme B, 60 % à la charge de la SARL Ingecobat et 5 % à la charge de M. X.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE Françoise PONS

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Pau, 28 novembre 2014, n° 14/04251