Cour d'appel de Pau, 13 juin 2016, n° 14/04017

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 13 juin 2016, n° 14/04017
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 14/04017

Texte intégral

AJ/BLL

Numéro 16/ 2450

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 13/06/2016

Dossier : 14/04017

Nature affaire :

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Affaire :

H-I X,

D X

C/

B A,

F Y

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 14 Mars 2016, devant :

Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président

Madame DIXIMIER, Conseiller

Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2015 chargé du rapport

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

Madame H-I X

née le XXX à Bayonne

de nationalité Française

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/7156 du 10/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)

Madame D X

née le XXX à GUEBWILLER

de nationalité Française

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/7154 du 10/02/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)

Représentées par Me Alexa LAURIOL, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Monsieur B A

né le XXX à Pau

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur F Y

né le XXX à MORLANNE

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR -DANGUY, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 30 SEPTEMBRE 2014

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Par acte sous seing privé du 6 juin 2013, M. B A et M. F Y ont cédé à Mmes H-I et D X l’intégralité des parts sociales constituant le capital social de la SARL REGIMIA, ayant pour objet l’exploitation d’un commerce alimentaire de produits de régime, moyennant le prix de 45 000 €, payable en 84 échéances mensuelles.

Seule la première mensualité ayant été payée, M. A et M. Y ont fait délivrer à Mmes X le 15 octobre 2013 un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les ont assignées en paiement devant le tribunal de commerce de Pau par acte du 28 novembre 2013.

Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal a :

— déclaré qu’il était compétent,

— condamné solidairement Mmes X à payer à M. A et M. Y la somme en principal de 44 464, 28 €, outre l’indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 15 octobre 2013,

— dit que Mmes X pourront s’acquitter de leur dette en 24 pactes mensuels égaux à compter de la signification du jugement,

— dit qu’à défaut de paiement d’une échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans la moindre formalité,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné solidairement Mmes X aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2014, Mmes X ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 27 janvier 2016, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.

Prétentions et moyens des parties

Selon dernières conclusions du 15 janvier 2016, Mmes X demandent à la cour de :

Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,

Vu les articles 1442 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1109, 1116, 1244-1, 12 44-2, 1844-12, 1844-15, 1861, 2061, et suivants du code civil,

Vu les articles L145-41 et L223-14 du code de commerce,

Vu les articles 150-0 A et 150-0 D bis et ter du code général des impôts,

— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il leur a accordé à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement,

— statuant à nouveau,

— in limine litis,

— constater la validité de la clause compromissoire incluse dans l’acte de cession de parts sociales du 6 juin 2013 et le fait qu’elle constitue une fin de non-recevoir,

— dire que le tribunal de commerce de Pau était incompétent pour trancher le litige en question,

— renvoyer les parties à mieux se pourvoir en se référant aux modalités prévues dans la clause compromissoire d’arbitrage intégrée dans l’acte de cession de parts sociales,

— à titre subsidiaire,

— dire que l’acte de cession de parts sociales est entaché de nullité pour vice du consentement et entraîne, de ce fait, l’inexécution du commandement de payer en date du 15 octobre 2013,

— à titre infiniment subsidiaire,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il leur a accordé des délais de paiement en leur permettant de s’acquitter de leur dette en 24 pactes mensuels égaux, étant entendu qu’elles ne pourront être condamnées qu’à hauteur du nombre de parts détenues par chacune dans la SARL, soit à hauteur de 450 parts pour Mme H-I X, et à hauteur de 50 parts pour Mme D X,

— en tout état de cause,

— débouter M. A et M. Y de toutes leurs demandes,

— constater que Mme H-I X ne pourra être tenue qu’au paiement de ses engagements financiers dans la SARL REGIMIA, soit à hauteur de son nombre de parts sociales détenues dans ladite société qui est de 450 parts,

— constater que Mme D X ne pourra être tenue qu’au paiement de ses engagements financiers dans la SARL REGIMIA, soit à hauteur de son nombre de parts sociales détenues dans ladite société qui est de 50 parts,

— condamner in solidum M. A et M. Y à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en première instance,

— les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les frais du commandement de payer.

Les appelantes font valoir à titre principal que la clause compromissoire prévue à l’acte est claire, licite, et autorisée, de sorte qu’elle doit être mise en oeuvre.

A titre subsidiaire, elles sollicitent la nullité de la convention, d’une part sur le fondement du dol et d’autre part en raison de l’omission dans l’acte de la mention des professions des parties.

* * *

Selon dernières conclusions du 23 octobre 2015, M. A et M. Y demandent à la cour de :

Vu l’article 1134 du code civil,

— dire que la convention de cession du 6 juin 2013 ne contient aucune clause préalable de conciliation,

— rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une clause préalable de conciliation,

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

. rejeté l’existence d’un dol et condamné solidairement Mmes X à payer à M. A et M. Z somme en principal de 44 464,28 €, outre l’indemnité contractuelle de recouvrement ( soit 2 223,21 €) et les intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 15 octobre 2013,

. condamné solidairement Mmes X aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— faire droit à leur appel incident,

— condamner Mmes X à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour accusations abusives et injustifiées,

— dire n’y avoir lieu à délais de paiement,

— à titre infiniment subsidiaire les réduire dans de sensibles proportions,

— ordonner l’exécution provisoire,

— condamner Mmes X aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les intimés soutiennent que la clause figurant à l’acte de cession n’est pas une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge mais une convention d’arbitrage ; que l’exception d’incompétence est irrecevable car elle a été soulevée tardivement ; qu’aucune juridiction arbitrale n’ayant été saisie à la date de l’assignation, le tribunal de commerce était bien compétent ; que la clause compromissoire est nulle dès lors que trois des parties à l’acte n’avaient pas exercé d’activité professionnelle au sein de la société et n’avaient pas la qualité de commerçant.

Sur le fond, ils considèrent que la preuve de l’existence d’un dol n’est pas rapportée.

MOTIVATION

Il convient à titre liminaire de prononcer d’office l’irrecevabilité de la pièce répertoriée sous le n°15 communiquée par les appelantes le jour de l’audience, en application de l’article 783 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 1442 alinéa 2 du code de procédure civile, la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.

L’acte de cession du 6 juin 2013 comporte une clause ainsi rédigée : « toute contestation qui pourrait s’élever entre les parties relativement à l’interprétation ou l’exécution des présentes seront, à défaut d’accord amiable dans un délai de 30 jours à compter de la constatation du litige, soumis à arbitrage. »

Il s’agit incontestablement d’une clause compromissoire au sens du texte précité, et non d’une clause préalable de conciliation.

L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure. Elle doit par conséquent, en application de l’article 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond.

En l’espèce, Mmes X ont bien soulevé cette exception avant toute défense au fond, ainsi que cela résulte de leurs écritures de première instance. Elle est donc recevable.

Aux termes de l’article 1448 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Les conditions posées par ce texte sont cumulatives.

Il n’est pas contesté qu’à la date de l’assignation, aucun tribunal arbitral n’avait été saisi.

Selon l’article 2061 du code civil, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.

Si la cession des droits sociaux est en principe un acte civil, cette opération revêt toutefois un caractère commercial lorsqu’en raison du nombre de parts cédées, elle emporte transfert aux acquéreurs du contrôle de la société.

En l’espèce, l’intégralité des parts sociales de la SARL REGIMIA a fait l’objet d’une cession.

Par ailleurs, l’acte de cession précise que « dès la signature du présent acte, il est convenu entre les parties que le gérant SARL REGIMIA, M. Y, démissionnera de son mandat et que Mme X le remplacera dans ses fonctions de gérant. »

L’acte de cession a donc bien été conclu à raison d’une activité professionnelle au sens de l’article précité.

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la clause compromissoire n’est donc pas manifestement nulle ou inapplicable.

Les conditions de l’article 1448 alinéa 1 du code de procédure civile sont donc réunies et c’est par conséquent à tort que le tribunal de commerce a retenu sa compétence.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Les intimés, qui succombent dans le cadre de la présente procédure, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par Mmes X,

Vu la clause compromissoire figurant à l’acte de cession,

Déclare le tribunal de commerce de Pau incompétent pour statuer sur le présent litige,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Vu l’article l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande formée à ce titre par Mmes X,

Condamne solidairement M. A et M. Y aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame DIXIMIER, Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame MORILLON, Conseiller Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, Pour LE PRÉSIDENT empêché,

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