Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 16 octobre 2019, n° 19/00328

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 16 oct. 2019, n° 19/00328
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/00328
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CD/MC

Numéro 19/ 04089

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRÊT DU 16/10/2019

Dossier : N° RG 19/00328 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HEXJ

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

C/

Z X, A B épouse X, S.A. PIERRE ET PASSION, SARL M. E. CHARPENTES, SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 18 septembre 2019, devant :

Madame Y, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame G-H, greffière présente à l’appel des causes,

Madame Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Y, Président

Monsieur CASTAGNE, Conseiller

Madame ROSA SCHALL, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED représentée par son établissement principal français dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître MENARD de la SELARL Interbarreaux RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

QBE EUROPE, commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited, société anonyme dont le siège social est situé […], […], domiciliée en son établissement principal en France, […], […], prise en la personne de ses représentants légaux

Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître MENARD de la SELARL Interbarreaux RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES :

Monsieur Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté et assisté par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau

de TARBES

Madame A B épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée et assistée par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES

S.A. PIERRE ET PASSION Venant aux droits de la société par Actions simplifiées SICI MAISONS D’EN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL M. E. CHARPENTES

Darre Case

[…]

Représentée par Maître SESMA, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître BIRO, avocat au barreau de PARIS

La Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es-qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et assistée par Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 08 JANVIER 2019

rendue par le PRESIDENT DU TGI DE TARBES

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 20 juin 2012, la SAS SICI MAISONS D’EN FRANCE, aux droits de laquelle vient la SA PIERRE ET PASSION, s’est engagée à construire la maison d’habitation de M. Z X et son épouse, Mme A B sur leur terrain sis à […].

A ce tire, la SICI MAISONS D’EN FRANCE a souscrit une police dommage-ouvrage et responsabilité civile décennale auprès de la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. La police souscrite auprès de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a été résiliée le 26 novembre 2016.

La société SICI MAISON D’EN FRANCE a sous-traité différents lots dont le lot « charpente couverture zinguerie » suivant ordre de service du 25 mars 2013 à la SARL ME CHARPENTES, laquelle est assurée auprès de la compagnie SA AXA FRANCE IARD.

M. et Mme X se sont réservé certains travaux, à savoir le chauffage, les peintures et les raccordements aux réseaux.

Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception-livraison le 13 décembre 2013.

Les époux Z et A X déplorent :

— l’impossibilité de raccorder la maison au réseau public d’assainissement par gravitation, les obligeant à installer une pompe de relevage;

— des infiltrations d’eau lors des épisodes de fortes pluies qui affectent notamment le plafond du garage, le plafond du séjour, le plafond du WC.

A la requête des époux Z et A X , le juge des référés a ordonné le 19 septembre 2017 une expertise judiciaire au contradictoire la SICI MAISON D’EN FRANCE, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL ME CHARPENTES ainsi que la SA AXA FRANCE IARD. L’expertise a par la suite été étendue à la SA PIERRE ET PASSION venant aux droits de la société MAISONS D’EN FRANCE.

M. C-D E, expert désigné, a déposé son rapport le 27 juillet 2018.

Selon exploits d’huissier séparés en date du 9 octobre 2018, les époux X ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES, la SA PIERRE ET PASSION, venant aux droits de la SAS SICI MAISONS D’EN FRANCE et la compagnie d’assurance QBE FRANCE, ès qualités, d’assureur dommages-ouvrages et décennal de la SAS SICI MAISONS D’EN FRANCE, sur la base des conclusions du rapport d’expertise aux fins de condamnation solidaire sinon in solidum au paiement des sommes suivantes, a titre de provision :

—  6696€ au titre des travaux de modification du réseau d’assainissement,

—  23 151€ au titre des travaux de réfection totale de la couverture,

—  2392€ au titre du coût de la pompe de relevage,

—  3929€ au titre du coût d’entretien annuel de la pompe de relevage, arrêté au 12 juin 2018,

—  5400€ au titre du trouble de jouissance du fait des sujétions résultant de l’installation de la pompe de relevage,

—  5400€ au titre du trouble de jouissance du fait des infiltrations d’eau récurrentes dans la maison,

—  5055€ au titre des frais d’expertise judiciaire par eux avancés,

—  3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par assignations délivrées les 7 et 9 novembre 2018, la SA PIERRE ET PASSION a appelé en la cause la SARL ME CHARPENTES et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations au titre du désordre « couverture » ainsi que de toutes condamnations au titre des frais d’expertise, des frais irrépétibles et des dépens.

Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 8 janvier 2019 (RG n°18/00274 et RG18/00306), le juge des référés du tribunal de grande instance de TARBES a :

— ordonné la jonction des dossiers inscrits sous les numéros RG 18/00274 et 18/00306,

— condamné la SA PIERRE ET PASSION, à payer aux époux X, les sommes suivantes à titre de provision:

* 6696€ au titre des travaux de modification du réseau d’assainissement,

* 2392,80€ au titre du coût de la pompe de relevage,

* 3929€ au titre du coût d’entretien annuel de la pompe de relevage arrêté au 12 juin 2018,

— rejeté la demande de la SA PIERRE ET PASSION tendant à la relever et garantir des condamnations au titre du désordre « couverture » par la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,

— condamné, in solidum, la SA PIERRE ET PASSION et la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à verser aux époux X :

* une somme de 23 151,60€ à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réfection de la couverture,

* une somme de 5055 € à titre de provision pour les frais d’expertise judiciaire avancés par les époux X,

* une somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir la SA PIERRE ET PASSION de cette dernière condamnation,

— rejeté les demandes de garantie présentées à l’encontre de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ainsi que l’ensemble des demandes de provision au titre des troubles de jouissance,

— dit que la SA PIERRE ET PASSION doit garder à sa charge la franchise contractuelle de 1500€ et, au besoin, la condamne a en rembourser ce montant à la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à titre de provision,

— rejeté toute demande plus ample ou contraire,

— rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SA PIERRE ET PASSION ainsi que la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux dépens.

Par déclaration d’appel n°19/00243 régularisée le 28 janvier 2019 par son conseil, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a interjeté appel de cette décision.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 11 février 2019 l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 904-1 et suivant du code de procédure civile.

La déclaration d’appel a été signifiée à M. Z X, Mme A X, la SARL ME CHARPENTES et la SA PIERRE ET PASSION suivant exploits d’huissier séparés tous les quatre en date du 15 février 2019. En outre, la déclaration d’appel a été notifié à la SA AXA FRANCE IARD, alors constituée, suivant message RPVA du 14 février 2019.

Aux termes de leurs conclusions n°2 déposées le 25 avril 2019, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ainsi que la QBE EUROPE, venant aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED demandent :

sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, 1231-1 (anciennement 1147) et 1792 du code civil,L21-12, L124-3, L241-1 et L242-1 du code des assurances,

— à titre liminaire, de donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire aux droits et obligations de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.

A titre principal :

— réformer partiellement l’ordonnance dont appel,

— l’infirmer en ce qu’elle a :

* considéré que les réclamations relatives au réseau d’assainissement et à la couverture seraient de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil,

* condamné la compagnie QBE EUROPE SA/NV à garantir la SA PIERRE ET PASSION des condamnations prononcées à l’encontre de cette société au titre de la réclamation relative à la couverture,

* retenu la responsabilité exclusive de la SA PIERRE ET PASSION au titre des réclamations relatives au réseau d’assainissement et à la couverture,

* écarté l’action récursoire formée par la compagnie QBE à l’encontre de la société ME CHARPENTES et de son assureur AXA FRANCE IARD,

* fait droit aux demandes de provision au titre des réclamations relatives au réseau d’assainissement et à la couverture, dont le montant s’avère manifestement contestable,

la confirmer en ce qu’elle a :

* rejeté les demandes de condamnation formées à l’encontre de la compagnie QBE EUROPE SA/NV au titre de la réclamation relative au réseau d’assainissement,

* rejeté les demandes de condamnation formées au titre du trouble de jouissance,

constater que sa police a été résiliée à effet au 26 novembre 2016,

— dire et juger qu’elle n’est pas l’assureur concerné à la date de la réclamation et ne peut donc être concernée par les réclamations présentées au titre des dommages immatériels dont la garantie fonctionne en base réclamation ; qu’il existe des contestations sérieuses qui ne sauraient être tranchée par le juge des référés concernant l’application de la police souscrite auprès de la compagnie QBE, les responsabilités des intervenants et le quantum,

— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accueilli les demandes de provision des époux X,

A défaut et subsidiairement, si une condamnation est prononcée à son encontre :

— condamner, in solidum, la SARL ME CHARPENTES et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à les garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre sur le dommage de couverture imputable au sous-traitant,

— sur la responsabilité décennale, dire et juger que la SICI MAISON D’EN FRANCE, aux droits de laquelle vient la SA PIERRE ET PASSION doit garder à sa charge la franchise contractuelle de 1500€ et la condamner à leur en rembourser le montant si cette dernière est condamnée sur ce volet de garantie,

— sur le volet des assurances facultatives, dire et juger que cette franchise contractuelle qui est également de 1500€ est opposable aux tiers et devrait donc être déduite des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,

En tout état de cause :

— condamner les époux X et, à défaut, toute partie succombante à régler à la compagnie QBE EUROPE SA/NV la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au terme de leurs dernières écritures en date du 27 mars 2019, M. Z X et Mme A B épouse X demandent à la cour, disant la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société QBE EUROPE irrecevables, sinon mal fondées, en leur appel de :

— confirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a :

* condamné la SA PIERRE ET PASSION, d’avoir à leur régler les sommes suivantes, à titre de provision : 6696€ au titre des travaux de modification du réseau d’assainissement, 2392,80€ au titre du coût de la pompe de relevage 3929€ au titre du coût d’entretien annuel de la pompe de relevage, arrêté au 12 juin 2018,

* condamné, in solidum, la SA PIERRE ET PASSION et la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED d’avoir à leur régler la somme de 23 151,60€ à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réfection de la couverture, outre la somme de 5055€ au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par eux,

* condamné, in solidum, la SA PIERRE ET PASSION et la compagnie QBE INSURANCE EUROPE au paiement de la somme de 1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,

— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :

* rejeté leur demande tendant à la condamnation in solidum de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de la SARL PIERRE ET PASSION au paiement, à titre de provision, des sommes de : 6696€ pour la modification du réseau d’assainissement, de 2 392,80€ pour le coût de la pompe de relevage, et de 3929€ pour le coût d’entretien normal de la pompe de relevage, arrêté au 12 juin 2018 ;

* rejeté l’ensemble des demandes de provision au titre des troubles de jouissance.

Statuant à nouveau, ils sollicitent :

— la condamnation in solidum de la SA PIERRE ET PASSION ainsi que des sociétés QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE d’avoir à leur payer ces sommes à titre de provision,

— la condamnation in solidum la SA PIERRE ET PASSION, la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la Société QBE EUROPE d’avoir à leur verser une provision de 5400€ au titre du trouble de jouissance du fait des sujétions résultant de l’installation de la pompe de relevage, outre la même somme au titre du trouble de jouissance du fait des infiltrations d’eau récurrentes dans la maison ;

— condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions déposées le 5 avril 2019, la SARL ME CHARPENTES conclut à la confirmation des dispositions de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes en garanties formulées à son encontre.

Elle demande également la condamnation de la partie appelante d’avoir à lui verser la somme de 3500€ TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en tout état de cause, elle demande la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations au titre des préjudices matériels et immatériels ainsi que des frais d’expertise, des frais irrépétibles et des dépens qui pourraient être mises à sa charge.

Aux termes de ses écritures n°2 en date du 2 mai 2019, la SA PIERRE ET PASSION, venant aux droits de la SAS SICI MAISONS D’EN FRANCE, demande à la cour, statuant au visa des articles 808, 809 et 548 et suivants du code de procédure civile, de réformer partiellement l’ordonnance frappée d’appel.

Elle demande à la cour :

— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

* (Si la cour venait à confirmer la condamnation in solidum de la SA PIERRE PASSION et la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer aux époux X la somme de 23151,60€ à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réfection de la couverture) condamné la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la garantir de cette dernière condamnation,

* rejeté l’ensemble des demandes au titre des troubles de jouissance,

— d’ infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :

* condamnée à payer aux époux X les sommes suivantes, à titre de provision : 6696€ au titre des travaux de modification du réseau d’assainissement, 2392,80€ au titre du coût de la pompe de relevage et 3929€ au titre du coût d’entretien annuel de la pompe de relevage, arrêté au 12 juin 2018,

* rejeté sa demande tendant à la relever et garantir des condamnations au titre du désordre « couverture » par la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,

* condamnée, in solidum avec la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer aux époux X : la somme de 23151,60€ à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réfection de la couverture, une provision de 5055€ au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par les époux X et une indemnité de 1200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* rejeté les demandes de garantie présentées à l’encontre de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD,

* dit qu’elle devait garder, à sa charge, la franchise contractuelle de 1500€ et, au besoin, l’a condamnée à rembourser ce montant à la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à titre de provision,

* rejeté les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

la condamnée, avec la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux dépens,

Statuant à nouveau, elle demande à la cour :

— de débouter, à titre principal, les époux X de leurs demandes au titre des travaux de modification du réseau d’assainissement, du coût de la pompe de relevage, du coût d’entretien annuel de la pompe de relevage, arrêté au 12 Juin 2018 et du trouble de jouissance du fait des sujétions résultant de l’installation de la pompe de relevage aux motifs qu’elles sont infondées et en tout état de cause qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses,

Subsidiairement,

— de condamner la compagnie d’assurance QBE à la relever et garantir de toutes condamnations au titre du désordre «réseau d’assainissement»,

— de condamner la compagnie d’assurance QBE, la société ME CHARPENTES et la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations au titre du désordre « couverture» et de toutes condamnations au titre des frais d’expertise judiciaire, des frais irrépétibles et des dépens,

— de débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation formulée à son encontre au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner tout succombant d’avoir à lui régler une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens pour lesquels il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile;

Par conclusions déposées le 5 avril 2019, la CIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD, agissant ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES, au visa de l’article 1792 du code civil, demande à la cour:

A titre principal :

— de réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle retient que le désordre affectant la couverture de l’habitation des époux X présente un caractère décennal,

— dire et juger que le désordre affectant la couverture de l’habitation des époux X ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et n’affecte pas cet ouvrage dans sa solidité ; que la reprise intégrale de la couverture ne correspond pas aux travaux qui sont strictement nécessaires pour mettre fin au désordre affectant la couverture,

— de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu la somme de 23 151€ TTC au titre des travaux de réfection totale de la couverture et ramener la provision éventuellement accordée à de plus justes proportions compte-tenu de ce qu’elle ne correspond pas aux travaux strictement nécessaires à la reprise de la couverture,

— de confirmer la décision attaquée : en ce qu’elle a retenu que la question de l’existence d’un éventuel trouble de jouissance relève exclusivement de la compétence du juge du fond ; en ce qu’elle à rejeté l’ensemble des demandes de provision au titre des troubles de jouissance ; retenu l’existence d’une faute du Constructeur de Maisons Individuelles dans le cadre du choix de la tuile générant la non-conformité de la couverture,

— de dire et juger que cette faute du CMI est exonératoire de responsabilité du sous traitant,

— de constater que sa police d’assurance a été résiliée à la date du 19 janvier 2015,

— de dire et juger qu’elle n’est donc pas l’assureur de la SARL ME CHARPENTES à la date de la réclamation et ne peut donc être concernée par les réclamations présentées au titre des dommages immatériels dont la garantie fonctionne en base réclamation,

— de constater l’existence de plusieurs contestations sérieuses,

— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de garantie présentées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la SARL ME CHARPENTES,

en conséquence,

— de débouter la SA PIERRE PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

— de rejeter tout appel en garantie formulé à son encontre,

— de condamner solidairement la SA PIERRE ET PASSION et la société QBE EUROPE SA/NV d’avoir à lui régler une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,

A titre subsidiaire:

— de limiter la part de responsabilité de la SARL ME CHARPENTES à 50% du coût de reprise des travaux portant sur la couverture,

— de dire et juger que sa garantie, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ME CHARPENTES, doit être limitée dans les mêmes proportions;

— de dire opposable à la SARL ME CHARPENTES et aux tiers la franchise contractuelle sur le volet

RC décennale revalorisée à 1600€ ;

— de dire que le montant de sa garantie, ès qualités, ne saurait excéder la somme de 11 575,50€ correspondant à 50% du coût des travaux de reprise portant sur la couverture amputée de la franchise contractuelle d’un montant de 1600€, soit une somme de 9 975,50€ mise à sa charge ; que toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, ès qualités au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ne saurait être supérieure à 25% des sommes accordées au titre de ces frais et dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2019 suite à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Il convient en liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,

Suivant les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le premier juge a accordé des provisions aux époux Z et A X sur le fondement de la responsabilité décennale de la SA PIERRE ET PASSION.

Suivant les dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Sur le réseau d’assainissement

Le premier juge a retenu que la responsabilité décennale de la SA PIERRE ET PASSION n’était pas sérieusement contestable.

La mise en oeuvre de la responsabilité décennale suppose l’existence d’un désordre qui n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage et s’est révélé postérieurement.

En ce qui concerne le réseau d’assainissement, l’expert a constaté :

— la côte d’implantation de l’ouvrage sur le terrain est inférieure de 45 cm par rapport au niveau nécessaire au bon fonctionnement du réseau d’assainissement par gravitation.

— un défaut de conception dans le positionnement de l’installation proposée dans le cadre du permis de construire, dont la société SICI MAISONS D’EN FRANCE avait la charge et un défaut d’exécution concernant l’altitude d’implantation de la maison qui, 45cm plus haute, aurait permis la mise en 'uvre d’un réseau d’assainissement fonctionnant en gravitaire.

— ces défauts rendent nécessaire d’installation d’une pompe de relevage.

En d’autres termes, le réseau d’assainissement ne permet pas, comme cela était contractuellement prévu, un écoulement par gravité jusqu’au réseau public.

Il ne s’agit pas d’un désordre mais d’un défaut de conformité aux prescriptions contractuelles.

De plus, les dommages et défauts apparents non réservés à la réception ne peuvent donner lieu à aucune action contre le constructeur et son assureur.

Or le procès-verbal de réception en date du 13 décembre 2013 ne comporte aucune réserve relative au réseau et à la mise en place d’une pompe de relevage. La difficulté était pourtant connue des époux Z et A X puisque l’installation de la pompe de relevage a été réalisée à leur initiative, suivant devis antérieur à la réception, en date du 19 septembre 2013 et facture concomitante à la réception en date du 18 décembre 2013.

La discussion sur le point de savoir si les époux Z et A X ont été suffisamment informés et éclairés lors de la réception ou si le fait de s’être réservé l’exécution de certains travaux dont la mise en oeuvre du raccordement au réseau fait d’eux des sachants en matière de construction relève du juge du fond.

Par conséquent, en l’absence de désordre et de réserve expresse à la réception s’agissant d’un défaut apparent, la créance des époux Z et A X est sérieusement contestable, tant sur le plan de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle .

Il ne peut donc y avoir lieu à référé relativement au réseau d’assainissement. La décision dont appel sera donc infirmée de ce chef.

Sur les infiltrations en toiture

L’expert a constaté la présence de plusieurs traces d’infiltrations d’eau sur les faux plafonds, dans différentes pièces de la maison. La date d’apparition peut être fixée au 28 avril 2016, date de la déclaration de sinistre relatives aux infiltrations.

L’expert explique l’apparition de ces désordres par l’inadaptation du modèle de tuile utilisé à la configuration du toit d’une part et à l’existence de plusieurs non-conformités et malfaçons dans la réalisation de l’ouvrage d’autre part.

Sur l’incidence de ce désordre, il considère (page 14) que la solidité de l’ouvrage est partiellement compromise et que le désordre le rend impropre à sa destination.

Il n’est pas discuté que les infiltrations d’eau lors de fortes pluies constituent un désordre qui s’est révélé postérieurement à la réception de l’ouvrage.

Dés lors que le couvert du bâtiment d’ habitation n’est pas assuré, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Par conséquent, les conditions de la responsabilité décennale qui incombe au constructeur sont réunies. La SA QBE EUROPE , assureur décennal du constructeur de maison individuelle ne conteste pas le principe de sa garantie mais demande, ainsi que la SA PIERRE ET PASSION à être entièrement relevées par la SARL M. E CHARPENTES.

S’agissant du recours formé par le constructeur et son assureur contre l’artisan, le partage et la répartition des responsabilités entre eux doivent être examinés au regard de leurs manquements respectifs dés lors que la charpente a été fournie par la SICI MAISONS D EN FRANCE et que cette dernière avait émis le 25 mars 2013 un ordre de service précisant la tuile à mettre en place, qui s’est avérée inadaptée, l’artisan n’ayant de son côté pas critiqué ce choix.

Par conséquent, le premier juge sera infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une contestation sérieuse quant au recours contre la SARL M. E CHARPENTES et son assureur.

Sur le montant de la provision, il résulte du rapport d’expertise que la seule solution de nature à mettre fin au désordre décennal consiste en la mise en place des échafaudages et des goulottes, dépose des tuiles et du liteaunage, dépose des gouttières, pose d’un écran sous toiture et contre lattage, pose d’une couverture tuile sur liteaunage et de la zinguerie associée, repose des gouttières et raccordement aux descentes existantes, reprise des peintures intérieures sinistrées. L’estimation de l’expert à hauteur de 23.151,60 € qui n’est pas sérieusement critiquée sera retenue.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné in solidum la SA PIERRE ET PASSION et la SA QBE EUROPE au paiement de cette somme à titre de provision et dit que la SA QBE EUROPE doit relever et garantir la SA PIERRE ET PASSION de cette condamnation.

La décision sera également confirmé en ce qu’elle a justement précisé que la franchise d’un montant de 1.500 € qui n’est pas opposable aux époux Z et A X , l’est à la SA PIERRE ET PASSION .

L’indemnisation provisionnelle du trouble de jouissance des époux Z et A X se heurte à une contestation sérieuse en ce que leur demande n’est étayée par aucune pièce et relève de l’appréciation du juge du fond. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande.

Sur les dépens et l’article 700

Le jugement étant confirmé sur le poste de préjudice le plus important, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la SA PIERRE ET PASSION et de la SA QBE EUROPE in solidum, outre leur condamnation à une provision d’un montant de 5.055 € au titre des frais d’expertise et 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel seront supportées in solidum par la SA PIERRE ET PASSION et la SA QBE EUROPE .

Au regard de l’équité elles seront condamnées in solidum à payer aux époux Z et A X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,

Infirme la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la SA PIERRE ET PASSION à payer aux époux X, les sommes suivantes à titre de provision:

* 6696€ au titre des travaux de modification du réseau d’assainissement,

* 2392,80€ au titre du coût de la pompe de relevage,

* 3929€ au titre du coût d’entretien annuel de la pompe de relevage arrêté au 12 juin 2018,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n’y avoir lieu à référé concernant les défauts affectant le réseau d’assainissement et déboute les époux Z et A X de leurs demandes de ce chef,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par la SA PIERRE ET PASSION de ce chef ,

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :

— condamné, in solidum, la SA PIERRE ET PASSION et la SA QBE EUROPE (venant aux droits de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) à verser aux époux X :

* la somme de 23 151,60€ à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réfection de la couverture,

* une somme de 5055 € à titre de provision pour les frais d’expertise judiciaire avancés par les époux X,

* la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SA QBE EUROPE à garantir la SA PIERRE ET PASSION de cette condamnation,

— dit qu’il existe une contestation sérieuse et rejette les appels en garantie présentées à l’encontre de la SARL ME CHARPENTES et de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD

— rejeté la demande de provision au titre du trouble de jouissance,

— dit que la SA PIERRE ET PASSION doit garder à sa charge la franchise contractuelle de 1500€ et, au besoin, la condamne a en rembourser ce montant à la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à titre de provision,

— rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SA PIERRE ET PASSION et la SA QBE EUROPE à payer aux époux Z et A X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SA PIERRE ET PASSION et la SA QBE EUROPE aux dépens d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision déférée,

Le présent arrêt a été signé par Mme I Y, Président, et par Mme F G-H, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

F G – H I Y

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 16 octobre 2019, n° 19/00328