Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/03248

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 8 juin 2021, n° 19/03248
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/03248
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

NA/DD

Numéro 21/02397

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 08/06/2021

Dossier : N° RG 19/03248 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HMLU

Nature affaire :

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Affaire :

EURL G2C

C/

X DE C R DE C

SARL ITOIZ

SARL MENUISERIE ET S T U

SARL F G

SAS ENTREPRISE ANTOINE GARCIA & FILS

SA AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Avril 2021, devant :

Madame AC, Président

Madame ROSA-SCHALL, Conseiller

Madame ASSELAIN, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile

assistées de Madame AA, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARL G2C

Prise en la peronne de son gérant en exercice, Monsieur H I domicilié en cette qualité audit siège

[…]

1er étage

48/50, […]

[…]

Représentée par Maître POUDENX, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

Monsieur X DE C

né le […] à Madrid

de nationalité Espagnole

[…]

[…]

Madame R DE C

née le […] à Paris

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

SARL ITOIZ

[…]

[…]

Représentée par la SCP GUILHEMSANG-DULOUT-MECHIN, avocat au barreau de DAX

Assistée de Maître CASTILLON de la SCP PELLOIT CASTILLON, avocat au barreau de BAYONNE

SARL MENUISERIE ET S T U

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Maître VIAL de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de DAX

SARL F G

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Maître LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître TRECOLLE, avocat au barreau de BAYONNE

SAS ENTREPRISE ANTOINE GARCIA & FILS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Assignée

SA AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision

en date du 25 SEPTEMBRE 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX

RG numéro : 16/00486

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme X et R De C ont fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension de leur maison située à Saint Martin de Seignanx. Le coût des travaux a été fixé à la somme de 320.000 euros HT.

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :

— M Y, maître d’oeuvre de conception,

— l’EURL G2C, maître d’oeuvre d’exécution, suivant convention du 28 juillet 2009,

— la SARL Itoiz, chargée des travaux de charpente et couverture,

— la SARL F, chargée des lots gros oeuvre et enduits,

— la SARL Menuiserie et S T U, assurée par la SA Axa France IARD, chargée du lot menuiseries,

— et la SAS Garcia et fils, chargée des travaux de plâtrerie.

Les travaux ont commencé en octobre 2009 et devaient être terminés en novembre 2010.

Au mois de juillet 2010, les travaux ont été suspendus, faute pour les maîtres de l’ouvrage d’avoir réglé les factures émises par les entreprises.

Par lettre du 27 janvier 2011, le maître d’oeuvre a indiqué aux maîtres de l’ouvrage souhaiter mettre un terme à sa mission, 'suite aux retards de paiement intervenus sur le chantier depuis le mois de mai 2010", en invoquant également 'de nombreuses divergences concernant l’exécution des travaux'.

Le 21 février 2011, la société G2C a réitéré son souhait de ne pas poursuivre son mandat et présenté un procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves, signé par les neuf entreprises intervenues.

Les époux De C ont quant à eux refusé de signer ce procès-verbal de réception.

Un document intitulé 'protocole de fin de mission’ a été établi le 28 mars 2011 par l’EURL G2C. Ce protocole n’a pas été accepté par M.et Mme De C. Le contrat a été rompu par l’EURL G2C par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juin 2011 et le maître d’oeuvre a procédé à un remboursement des honoraires perçus, soit la somme de 13.766,50 euros.

Simultanément, M.et Mme De C ont dénoncé des malfaçons, constatées par procès-verbaux d’huissier des 26 janvier 2011 et 22 novembre 2011.

Par ordonnance du 20 mars 2012, le juge des référés, saisi par M.et Mme De C suivant assignations du 21 décembre 2011, a désigné M. K L pour rechercher la cause des désordres

dénoncés et les moyens d’y remédier, en présence de l’EURL G2C et de la SARL Itoiz, ainsi que de la société BCV Carrelages et Revêtements. Les opérations d’expertise ont été ultérieurement étendues notamment à la SARL F et la SAS Garcia et fils par ordonnance du 19 mars 2013 et à la SARL Menuiserie et S T U par ordonnance du 21 janvier 2014.

L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2015.

L’EURL G2C indique avoir fait citer M.et Mme De C, par assignation notifiée le 17 décembre 2015, devant le tribunal d’instance de Dax, pour obtenir paiement de ses factures après compensation des dettes réciproques.

Par actes d’huissier des 21 et 25 mars 2016, M.et Mme De C ont fait assigner l’EURL G2C, la SARL Itoiz, la SARL Menuiserie et S T U, la SARL F et la SAS Garcia et fils devant le tribunal de grande instance de Dax, pour obtenir réparation de leur préjudice, sur le fondement des articles 1147 et 1371 du code civil.

La SA Axa France IARD est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la SARL Menuiserie et S T U.

Par acte du notarié du 18 juillet 2016, M.et Mme De C ont cédé leur maison pour un prix de 500.000 euros. L’acte mentionne la procédure judiciaire en cours et indique que 'l’acquéreur renonce à se substituer au vendeur dans le cadre de cette procédure judiciaire, le vendeur conservant tous ses droits et actions à l’encontre desdits artisans'.

Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Dax a :

— condamné in solidum la SARL Itoiz et l’EURL G2C à payer à M.et Mme De C la somme de 32.175 euros au titre du désordre n°1,

— dit que dans les rapports entre les débiteurs, la SARL Itoiz gardera à sa charge 55 % du montant de cette condamnation et l’EURL G2C 45 %,

— condamné l’EURL G2C à payer à M.et Mme De C la somme de 5.513,20 euros au titre du désordre n°2,

— condamné in solidum, les sociétés G2C et Menuiserie et S T U à payer à M.et Mme De C la somme de 1.570,80 euros au titre du désordre n°4,

— dit que chacun des débiteurs conservera à sa charge 50 % du montant de cette somme,

— condamné l’EURL G2C à payer à M.et Mme De C la somme de 99 euros au titre du désordre n°4,

— condamné in solidum l’EURL G2C et la SAS Garcia et fils à payer à M.et Mme De C la somme de 330 euros au titre du désordre n°5,

— dit que dans les rapports entre les débiteurs, la SAS Garcia et fils gardera à sa charge 90 % du montant de cette condamnation et l’EURL G2C 10 %,

— dit que les sommes allouées au titre de la réparation des désordres seront réévaluées en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement,

— dit que ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil

et que les intérêts de ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,

— ordonné une expertise en ce qui concerne les désordres n°3 et 7, aux frais avancés de M.et Mme De C, et désigné pour y procéder M. Préveraud de la Boutresse,

— condamné M.et Mme De C à payer à la SARL Itoiz la somme de 9.555,25 euros,

— dit que le contrat liant les époux De C et l’EURL G2C a été rompu le 15 juin 2011,

— dit que cette rupture est imputable aux manquements de M.et Mme De C à leurs obligations contractuelles,

— constaté que dans le cadre de cette rupture, l’EURL G2C a remboursé à M.et Mme De C le montant des honoraires perçus,

— rejeté en conséquence la demande en paiement formée par l’EURL G2C contre M.et Mme De C,

— condamné in solidum l’EURL G2C, la SARL Itoiz, la SAS Garcia et fils et la SARL Menuiserie et S T U à payer à M.et Mme De C la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que dans les rapports entre les débiteurs, la charge de cette condamnation sera supportée ainsi qu’il suit :

+ EURL G2C : 52 %,

+ SARL Itoiz : 45 %,

+ SARL Menuiserie et S T U : 2%,

+ SAS Garcia & fils : l %,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné in solidum l’EURL G2C, la SARL Itoiz, la SAS Garcia et fils et la SARL Menuiserie et S T U aux dépens en ce compris le coût des procès verbaux de constat dressés par Maître Z huissier de justice à Saint Vincent de Tyrosse le 26 janvier 2011 et le 22 novembre 2011,

— dit que dans les rapports entre les parties, la charge des dépens sera répartie comme il est dit ci-avant.

L’EURL G2C a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2019.

L’EURL G2C demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 7 avril 2020, au visa de l’article 1134 du code civil, de :

*Sur la convention de maîtrise d’ouvrage liant l’EURL G2C aux époux DE C,

— réformer la décision et juger que le contrat de maîtrise d''uvre n’a pas été résolu, l’offre unilatérale du maître d''uvre n’ayant pas été suivie d’une acceptation de la part des maîtres de l’ouvrage, et qu’en conséquence ses honoraires lui sont dus ;

— voir condamner solidairement les époux DE C à payer à l’EURL G2C la somme de 18.025,19 euros TTC en contrepartie des honoraires qui lui sont dus ;

* Sur le désordre 1,

— évaluer le désordre à la somme de 17.930 euros TTC et répartir les responsabilités de la façon suivante : N Y: 5%; EURL G2C : 40 %; SARL ITOIZ : 50%; SARL DETEC BOIS : 5 %

* Sur le désordre 2,

— débouter les époux DE C de leur demande formée au visa de ce désordre,

* Sur le désordre 3 (Flèche de la toiture),

— constater que les époux DE C ont renoncé à toute demande de ce chef,

* Sur le désordre 3 (Alignement tuiles Vélux),

— débouter les époux DE C de leur demande formée au visa de ce désordre,

* Sur le désordre 4,

— confirmer la décision du premier juge ;

* Sur le désordre 5,

— confirmer la répartition de responsabilité proposée par l’expert et retenue par le premier juge ;

* Sur le désordre 6,

— constater que les époux DE C ont renoncé à toute demande de ce chef et confirmer en cela la décision du premier juge,

* Sur le désordre 7,

— infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné un nouvel avis expertal,

— débouter les époux DE C de leur demande formée au visa de ce désordre,

* Sur la compensation des créances réciproques,

— laisser à la charge des maîtres de l’ouvrage les sommes de :

' 5.012 euros TTC, correspondant au désordre 2,

' 1.067 euros, faute pour eux d’avoir appelé en la cause M. N Y, au visa du désordre 1;

' 1.067 euros, faute pour eux d’avoir appelé en la cause et la SARL DETEC BOIS, au visa du désordre 1 ;

— donner acte, à l’EURL G2C, de ce qu’elle ne conteste pas sa responsabilité sur les désordres 1, 4 et 5 et dire et juger que les sommes définitivement laissées à sa charge n’excèderont pas 9.453,40 euros

TTC (8.536 euros TTC + 785,40 euros TTC + 99 euros TTC + 33 euros TTC) ;

— dire que l’EURL G2C est créancière à l’encontre de M. X et Mme R DE C d’une somme de 18.025,19 euros TTC ;

— ordonner la compensation des créances réciproques des parties et condamner solidairement M. X et Mme R DE C à payer, à l’EURL G2C, la somme de 8.571,79 euros (18.025,19 euros – 9.453,40 euros), outre les intérêts légaux à compter du 17 décembre 2015, date de l’assignation notifiée à M.et Mme DE C d’avoir à comparaitre devant le tribunal d’instance ;

* Sur les préjudices annexes,

— dire que les demandeurs sont responsables des errements du chantier, dont ils n’ont pas pu assurer le financement aux conditions contractuelles prévues,

— confirmer la décision en ce qu’elle a débouté les époux DE C de leurs demandes en dommages-intérêts liée au retard pris par les travaux et au préjudice moral ;

*Sur la réception judiciaire,

— fixer la date de la réception des ouvrages au 21 février 2011 pour l’ensemble des lots, à l’exception des lots carrelage, peinture et escalier qui n’ont pas été réalisés, tel que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire ;

* Sur les dommages d’audience et les dépens,

— condamner les parties succombantes à payer, à l’EURL G2C, la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. Gérard K L, et en cause d’appel.

M.et Mme De C demandent à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 20 mai 2020, au visa des articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, de :

' Sur la recevabilité des demandes des époux DE C

— confirmer le jugement et dire M.et Mme De C recevables et bien fondés en leurs demandes ;

' Sur la réception de l’ouvrage

— confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que la réception judiciaire de l’immeuble ne pouvait être prononcée à la date proposée du 21 février 2011 ;

' Sur le contrat de mission de maîtrise d''uvre d’exécution conclu entre la société G2C et les époux DE C

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le contrat conclu entre la société G2C et les époux DE C a été rompu le 15 juin 2011 et à l’initiative du maître d''uvre et en ce qu’il a constaté que dans le cadre de cette rupture, l’EURL G2C a remboursé à M. et Mme DE C le montant des honoraires perçus ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société G2C de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire des époux DE C à lui régler la somme de 18.025,19 euros ;

— réformer le jugement rendu en ce qu’il a dit que cette rupture était imputable aux manquements de

M. et Mme DE C à leurs obligations contractuelles ;

' Au titre des désordres affectant l’immeuble :

— réformer le jugement s’agissant des chefs de jugement intéressant les désordres n°1, 2, 3, 4 et 7 et :

— condamner in solidum l’EURL G2C et la SARL ITOIZ au titre des désordres :

— Remplacement des poutres du plancher 41.017,46 euros

— Aspect esthétique du plancher 5.513,20 euros

— Défaut d’alignement des tuiles 10.728,06 euros

TOTAL 57.258,72 euros

— condamner in solidum l’EURL G2C, la SARL MENUISERIE ET S T U, la SARL F au titre du désordre Humidité des murs extérieurs au paiement de la somme de 1.669,80 euros ;

— condamner in solidum l’EURL G2C, la SARL F au titre du désordre des enduits de façade extérieure au paiement de la somme de 46.638,42 euros ;

— confirmer le jugement s’agissant du chef de jugement intéressant le désordre 5 et condamner in solidum l’EURL G2C avec la SAS ENTREPRISE ANTOINE GARCIA au titre du désordre travaux de plâtrerie au paiement de la somme de 330 euros ;

— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que les sommes allouées au titre de la réparation des désordres seront réévaluées en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de la décision à intervenir ;

— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil et que les intérêts de ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

'

Au titre des préjudices subis par les époux DE C du fait du retard de livraison de l’ouvrage

:

— réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté les époux DE C de leurs demandes d’indemnisation de ce chef et,

— condamner in solidum l’EURL G2C, la SARL ITOIZ, la SAS ENTREPRISE ANTOINE GARCIA & FILS, la SARL F, la SARL MENUISERIE ET S T U, au titre des préjudices occasionnés par le retard de livraison de l’ouvrage :

Dépenses résidence Saubrigues 10.663,40 euros

Location Guadalajara 9.000,00 euros

Frais garde meubles 9.278,72 euros

Frais déménagements 2.105,40 euros

Location Madrid à raison de 1.850 euros par mois à compter du 1er mars 2014 au 31 juillet 2016 :

55.500,00 euros

Préjudice moral 8.000,00 euros

TOTAL 94.547,52 euros

— Outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance conformément aux dispositions de l’article 1153-1 ancien du code civil et de l’article 1231-7 du code civil : mémoire

— Application de l’anatocisme tel que prévu à l’article 1154 ancien du code civil et l’article 1343-2 du code civil à compter de la date d’assignation : mémoire

' Au titre des comptes entre les parties

— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les époux DE C de leurs demandes de remboursement dirigées à l’encontre des sociétés F, MENUISERIE ET S T U et GARCIA et,

1) condamner la Sté U au remboursement de la somme indument perçue de 38,50 euros TTC

2) condamner la Sté GARCIA au remboursement de la somme indument perçue soit 1.533,80 euros TTC

3) condamner la société F au remboursement de la somme indument perçue soit 1.416,32 euros TTC

— constater que le jugement a omis d’ordonner la compensation entre la créance des époux DE C et celle de la SARL ITOIZ, et ordonner en conséquence cette compensation ;

— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SARL F de se voir régler la somme de 3.783 euros ;

'

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens

— réformer le jugement dont appel et condamner in solidum l’EURL G2C, la SARL ITOIZ, la SARL MENUISERIE ET S T U, la SARL F G et la SAS GARCIA ET FILS au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 15.000 euros ainsi qu’en tous les dépens tant de première instance que d’appel en ce compris les frais d’expertise et les frais de constat de Maître A du 26 janvier 2011 et de Maître Z du 22 novembre 2011, les frais de sapiteur de M. E (1.184,04 euros).

La SARL Itoiz demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 26 février 2020, au visa des article 1134 du code civil et 31 du code de procédure civile, de :

* A titre liminaire,

— juger que M. et Mme DE C n’ont pas intérêt à agir et prononcer une fin de non-recevoir ;

* A défaut,

— Sur le désordre n°1 :

constater que le coût de la remise en état chiffré par l’expert s’élève à la somme de 21.340 euros ;

juger que la société ITOIZ supportera 50 % du coût des travaux de remplacement des poutres ;

— Sur le désordre n°3 :

constater que le rapport d’expertise ne mentionne aucun désordre et aucune responsabilité ;

débouter M et Mme DE C de toute demande formée au visa de ce désordre ; juger n’y avoir pas lieu à nouvelle expertise ;

— confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a débouté M et Mme DE C de leur demande en dommages-intérêts relatifs au retard pris par les travaux ainsi qu’au préjudice moral ;

— confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné M et Mme DE C à payer à la SARL ITOIZ la somme de 9.555,25 euros ;

— réformer la décision du premier juge et fixer la réception des travaux de la société ITOIZ au 21 février 2011 ;

— rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

La SARL F demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 22 février 2021, au visa des articles 1134 et 1147 (anciens) du code civil, de :

— confirmer la décision dont appel en tout point, notamment s’agissant du désordre n°4, si ce n’est s’agissant du désordre n°7 ;

Ce faisant et s’agissant du désordre n°7, recevant l’appel incident,

— rejeter l’expertise judiciaire ordonnée en première instance s’agissant d’un nouvel examen du désordre ;

— dire et juger que la SARL F G n’a commis aucune faute dans la mise en 'uvre de l’enduit ;

— condamner les époux DE C, ou à défaut tous succombants à la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel et de première instance.

La SARL Menuiserie et S T U demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 7 juillet 2020, au visa des articles 1134, 1147 et 1392 du code civil, de :

* A titre principal,

— réformer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir,

— en conséquence et statuant à nouveau, constater que les époux DE C ont vendu leur bien immobilier, et les déclarer irrecevables en leur action ;

— mettre hors de cause la SARL MENUISERIE ET S T U ;

*A titre subsidiaire,

— confirmer le jugement et en conséquence,

limiter la responsabilité de la société U à hauteur de 50 % du désordre lié à l’étanchéité des menuiseries du pignon ouest (désordre 4-1) soit à la somme de 714 euros HT ou 785,40 euros TTC, les 50 % restants devant être assumés par la Sté G2C ;

— dire qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’égard de la SARL MENUISERIE ET S T U au titre de l’ensemble des désordres affectant la maison des époux DE C ;

— au titre du désordre 4-1, condamner la société G2C à relever et garantir indemne la SARL MENUISERIE ET S T U à hauteur de 50 % ;

— débouter les époux DE C de leur demande de préjudice immatériel sans lien de causalité avec les désordres d’étanchéité des menuiseries du pignon ouest ;

* En tout état de cause, réformer le jugement et statuant à nouveau :

— prononcer la réception judiciaire à la date du 21 février 2011 ;

— condamner la compagnie AXA à mobiliser ses garanties au profit de la SARL MENUISERIE ET S T U tant au titre des désordres matériels, sur le volet décennal ou à défaut sur le terrain des vices intermédiaires, qu’au titre des préjudices immatériels consécutifs, lesquels étant garantis dans les deux cas,

— sur le volet des garanties facultatives, dire et juger que la franchise contractuelle de la police BTplus serait opposable aux tiers lésés ;

— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les époux DE C au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL Menuiserie et S T U, demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 24 février 2020, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

— confirmer en tous points le jugement du 25 septembre 2019 ;

— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD en tant qu’assurance responsabilité civile décennale de la SARL MENUISERIE ET S T U ;

— dire et juger irrecevables et mal fondés les époux DE C dans toutes leurs demandes, et par conséquent les débouter de toutes leurs demandes ;

* A titre subsidiaire :

— dire et juger que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception ;

— en conséquence, rejeter toute demande de garantie d’AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité décennale, de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie pour dommages intermédiaires et pour dommages immatériels consécutifs ;

* A titre infiniment subsidiaire,

— limiter la responsabilité de la SARL MENUISERIE ET S T U au seul défaut d’étanchéité entre les tableaux et les dormants verticaux des menuiseries (désordre 4-1) ;

— prononcer un partage de responsabilité pour ce désordre entre la SARL MENUISERIE ET S T U et le maitre d''uvre l’EURL G2C ;

— débouter les époux DE C de leur demande de condamnation in solidum de l’ensemble des codéfendeurs pour l’ensemble des désordres ;

— en conséquence, limiter la condamnation de la SARL MENUISERIE ET S T U et son assureur AXA FRANCE à la somme de 1.570 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de ce désordre, in solidum avec le maitre d''uvre, l’EURL G2C ;

— débouter les époux C de leurs demandes de réparation de préjudice moral, de préjudice immatériel lié au retard dans la livraison de l’ouvrage, de frais de déménagement et de frais de garde meuble, en l’absence de causalité avec le défaut d’étanchéité entre les tableaux et les dormants verticaux des menuiseries ;

— condamner l’EURL G2C à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50% des sommes auxquelles elle sera condamnée in solidum avec elle ;

— dire et juger que la SA AXAFRANCE est fondée à opposer la franchise contractuelle de 566,74 euros à toutes les parties.

La SAS Garcia et fils, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 mars 2021.

MOTIFS

* Sur la recevabilité des demandes de M.et Mme De C :

L’action en responsabilité de droit commun exercée contre les constructeurs accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire et se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs. Mais le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.

En l’espèce, l’acte authentique du 18 juillet 2016 par lequel M.et Mme De C ont vendu leur maison mentionne la procédure judiciaire en cours et indique que 'l’acquéreur déclare parfaitement connaître les désordres faisant objet de l’assignation et en faire son affaire personnelle. En conséquence, l’acquéreur renonce à se substituer au vendeur dans le cadre de cette procédure judiciaire, le vendeur conservant tous ses droits et actions à l’encontre desdits artisans'.

M.et Mme De C conservent en l’espèce intérêt à agir en réparation des malfaçons constatées, apparentes et révélées aux acquéreurs, du fait de la dépréciation de l’immeuble en étant résultée pour les vendeurs, de même qu’ils ont seuls intérêt à demander réparation du préjudice immatériel qu’ils invoquent et qui leur est propre.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir soulevée par la SARL Itoiz et la SARL Menuiserie et S T U et son assureur.

* Sur la réception des travaux :

L’EURL G2C, la SARL Itoiz et la SARL Menuiserie et S T U demandent le prononcé de la réception judiciaire des ouvrages à la date du 21 février 2011, date de la réunion organisée à cette fin par le maître d’oeuvre, en présence des entreprises. Les maîtres de l’ouvrage, à l’inverse des neuf entreprises, n’ont pas signé le procès-verbal de réception assorti de réserves dressé ce jour par l’EURL G2C.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que deux poutres du plancher haut du rez de chaussée, attaquées par des insectes xylophages, présentent des sections insuffisantes et ne peuvent reprendre les charges, de sorte qu’elles doivent être changées. L’EURL G2C elle-même reconnaît qu’il résulte des photographies annexées au rapport d’expertise que l’immeuble n’était pas habitable. En l’état de ces éléments, il est acquis que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu à la date du 21 février 2011, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux à cette date.

* Sur les dommages matériels :

L’expert a examiné sept 'désordres’ dénoncés par les maîtres de l’ouvrage, dont M.et Mme De C demandent réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Les maîtres de l’ouvrage n’invoquent cependant plus de désordre affectant le conduit de cheminée (n°6).

[…] le plancher

C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal :

— retient la responsabilité in solidum de l’EURL G2C et la SARL Itoiz du chef de ce dommage ;

— évalue la réparation en écartant le devis de la SARL Itoiz et en retenant celui de la société Minjou dont l’expert a expressément relevé que les prix unitaires étaient conformes à ceux du marché, tout en déduisant le coût du rebouchage des entailles sur les vieilles poutres : ces travaux sont inclus, en ce qu’ils sont nécessaires, dans la reprise du dommage n°2, et ne sont pas explicitement préconisés par l’expert pour le surplus ;

— statue sur la contribution à la dette en en répartissant la charge définitive entre le maître d’oeuvre et le charpentier au regard de l’incidence de leurs fautes respectives.

2- Aspect esthétique du plancher haut du rez de chaussée

L’expert retient une faute du maître d’oeuvre, qui n’a pas prévu le traitement des paumes des poutres, et propose de laisser 80% du coût de la réparation à la charge des maîtres de l’ouvrage.

M.et Mme De C V la responsabilité de l’EURL G2C et la SARL Itoiz.

Le tribunal retient la responsabilité du seul maître d’oeuvre.

Le défaut esthétique retenu par l’expert et caractérisé par les photographies produites relève d’une erreur du maître d’oeuvre dans le descriptif des travaux, dont l’entreprise et les maîtres de l’ouvrage n’ont pas à supporter la charge : en l’absence de modification du marché initial, les maîtres de l’ouvrage sont en droit d’obtenir un résultat satisfaisant pour le prix convenu.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

3- et 7- Aspect de la toiture et des enduits extérieurs

L’expert a relevé des défauts esthétiques affectant la toiture et les enduits extérieurs. Il ne retient

cependant aucune malfaçon ni ne préconise de travaux réparatoires.

L’expert confirme (p 90) : 'Les désordres en toiture consistent en des défauts qui entrent dans les tolérances des règles de l’art. Il n’est pas préconisé de travaux réparatoires'; 'La mise en oeuvre des enduits présente de légers défauts (…) La mise en oeuvre des enduits est toutefois correcte et elle est conforme aux règles del’art. Nous n’avons pas préconisé de travaux réparatoires'.

En l’état de ces éléments, des prix pratiqués et des contraintes liées à l’intervention sur un bâtiment ancien existant, dûment rappelées par l’expert, la faute des constructeurs, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement du droit commun, n’est pas établie, ni en ce qui concerne l’EURL G2C, maître d’oeuvre, ni pour ce qui est des entreprises, soit la SARL Itoiz, charpentier, et la SARL F, chargée des enduits.

La vente de la maison, dont M.et Mme De C indiquent ne pas connaître les propriétaires actuels, rend impossible l’exécution d’investigations complémentaires.

Le jugement est donc réformé sur ce point, et les demandes de M.et Mme De C, qui supportent la charge de la preuve, sont rejetées de ces chefs.

4- Humidité sur les murs extérieurs

L’EURL G2C et la SARL Menuiserie et S T U ne contestent pas leur responsabilité de ce chef, ni la répartition de la charge définitive de la dette de réparation proposée par l’expert et retenue par le tribunal.

C’est à tort que M.et Mme De C V également la responsabilité in solidum de la SARL F du chef de ce désordre, alors que l’expert ne retient pas finalement la responsabilté de cette société, puisqu’il appartient au menuisier, et non au maçon, d’assurer l’étanchéité des dormants par un calfeutrement à base de mastic.

La SARL Menuiserie et S T U ne bénéficie pas quant à elle de la garantie de son assureur la SA Axa France IARD, la couverture des dommages intermédiaires, comme celle des dommages de gravité décennale, supposant l’existence d’une réception qui n’est pas retenue en l’espèce.

Le jugement est donc confirmé sur ces points.

5- Travaux de plâtrerie

Le jugement, qui n’est pas critiqué du chef de ce désordre, est confirmé.

* Sur les dommages immatériels et l’imputabilité de la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre :

A la date de la dernière réunion de chantier organisée par le maître d’oeuvre, l’EURL G2C, le 30 juillet 2010, cette société a adressé aux maîtres de l’ouvrage un mail du 30 juillet 2010, leur indiquant que 'les règlements des entreprises n’étant toujours pas effectués, la reprise des travaux aura lieu le 30/08 (2010) sous réserve du paiement'.

Les mails échangés par les parties démontrent qu’un 'point financier’ a été organisé le 22 septembre 2010 dans les bureaux du maître d’oeuvre, en présence des maîtres de l’ouvrage et des entreprises, et qu’à la date du 5 janvier 2011, M.et Mme De C demeuraient redevables d’une somme globale de 67.837,58 euros TTC à l’égard des entreprises Detec Bois, F, Itoiz (non comprise concernant cette société une 'facture n°5 de 5.966,67 euros TTC en attente chez G2C, cette facture

sera réglée quand il aura repris les détails de charpente'), BCV et Martin Quintas. La SARL F, en charge du gros oeuvre et des enduits, confirme dans ses conclusions n’avoir perçu aucun règlement entre juillet 2010 et février 2011, malgré l’avancement de ses travaux, et justifie que sa situation n°4 du 4 octobre 2010, d’un montant de plus de 40.000 euros, n’a été soldée qu’en avril 2011. Enfin, à la date du dépôt de son rapport, le 16 mai 2015, l’expert judiciaire comptabilisait encore 23.010 euros d’impayés au détriment des entreprises, selon un décompte dont les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas le caractère erroné, et ce sans inclure les sommes dues au maître d’oeuvre.

Ce n’est en revanche que le 26 janvier 2011 que les maîtres de l’ouvrage ont fait constater, par huissier, les malfaçons dont ils se plaignaient: M.et Mme De C ne produisent aucune pièce de nature à établir que des doléances aient été soumises au maître d’oeuvre ou aux entreprises avant le mois de janvier 2011, au cours duquel le maître d’oeuvre a constaté que plusieurs entreprises demeuraient impayées, pour des montants conséquents.

C’est donc le défaut de règlement des entreprises et les difficultés qui en sont résultées pour obtenir des entreprises qu’elles poursuivent les travaux, qui sont la cause déterminante de la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre à l’initiative de l’EURL G2C, et du retard d’exécution des travaux.

M.et Mme De C ne peuvent ainsi utilement soutenir que le retard des travaux soit imputable aux désordres. Pas davantage ne sont-ils fondés à indiquer qu’ils ont été 'contraints de demander au maître d’oeuvre et aux entreprises de suspendre les travaux le temps de réunir des fonds complémentaires', du fait que 'nombre des travaux n’avaient pas été budgétisés par le maître d’oeuvre': le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 28 juillet 2009 prévoit un budget provisionnel de 320.000 euros HT, en spécifiant que 'ce montant estimatif et provisoire sera précisé au fur et à mesure de l’avancement des études', et les marchés et avenants souscrits par les maîtres de l’ouvrage portent le montant total des travaux à 378.109 euros; il apparaît également qu’à la date de conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre, M.et Mme De C avaient auparavant souscrit un emprunt de 700.000 euros, remboursable au plus tard en une seule échéance le 1er mars 2010, et que ce prêt n’a pu être remboursé dans le délai imparti, ce qui confirme que l’endettement et le défaut de solvabilité des maîtres de l’ouvrage sont indépendants de tout manquement contractuel du maître d’oeuvre.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre procède de la faute des maîtres de l’ouvrage, qui ont manqué à leur obligation, expressément énoncée à l’article 4.9 du contrat de maîtrise d’oeuvre, de régler les sommes dues aux entreprises dans les délais prévus aux marchés, et en ce qu’il en a déduit que les préjudices immatériels invoqués par M.et Mme De C, résultant de la rupture du contrat de maîtrise d’oeuvre et du retard des travaux, ne sont pas imputables aux constructeurs.

* Sur l’apurement des comptes :

La créance de M.et Mme De C au titre des dommages matériels doit être compensée, à due concurrence de la plus faible des deux sommes, avec les sommes restant dues au maître d’oeuvre et aux entreprises.

— avec l’EURL G2C :

L’expert évalue les travaux réalisés et facturés à la somme de 251.187,12 euros HT, de sorte qu’il estime les honoraires dûs à l’EURL G2C, à hauteur de 6% du montant hors taxe des travaux, à la somme de 15.071,23 euros HT, soit 18.025,19 euros TTC.

La résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre, à l’initiative de l’EURL G2C mais imputable aux défauts de règlement de M.et Mme De C empêchant la poursuite de la mission du maître

d’oeuvre, produit effet pour l’avenir: l’EURL G2C demeure responsable des manquements commis avant cette date, de même qu’elle demeure créancière des honoraires échus à cette date.

La résolution rétroactive du contrat envisagée par le maître d’oeuvre dans sa lettre du 15 juin 2011, lorsqu’il a restitué à M.et Mme De C les honoraires d’ores et déjà perçus afin 'd’annuler la mission de G2C', n’a pas été acceptée par les maîtres de l’ouvrage. L’EURL G2C est donc fondée à demander paiement des honoraires conventionnellement dûs à la date de la résiliation, soit 18.025,19 euros TTC, sauf à ordonner la compensation des dettes réciproques.

— avec la SARL Itoiz :

M.et Mme De C ne contestent pas demeurer redevables d’une somme de 9.555,25 euros à l’égard de la SARL Itoiz, sauf à ordonner la compensation des dettes réciproques.

— avec la SARL F :

La SARL F ne conteste pas la prescription de sa demande en paiement de la somme de 3.783 euros retenue par le tribunal.

Elle est en revanche fondée à contester tout trop perçu au bénéfice des maîtres de l’ouvrage, dès lors qu’aux situations qu’elle a émises, dûment visées par le maître d’oeuvre, à hauteur de 96.247,27 euros TTC, s’ajoute la retenue de garantie de 5% à hauteur de 5.065,65 euros, en remplacement de laquelle elle a fourni un cautionnement bancaire, de sorte que les paiements de M.et Mme De C, à concurrence de 97.529,92 euros, n’excèdent pas le montant de sa créance. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M.et Mme De C en paiement d’une somme de 1.416,32 euros.

— avec la SARL Menuiserie et S T U et la SAS Garcia et fils :

M.et Mme De C soutiennent avoir réglé à la SARL Menuiserie et S T U (38,50 euros) et à la SAS Garcia et fils (1.553,80 euros) plus qu’ils ne leur devaient, mais ne produisent pas plus devant la cour d’appel que devant le tribunal de pièces justificatives des trop perçus allégués: ils ne versent aux débats qu’un décompte, établi par eux, des sommes qu’ils auraient versées, ce décompte ne correspondant pas à celui retenu par l’expert.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M.et Mme De C au titre de sommes perçues en trop par la SARL Menuiserie et S T U et la SAS Garcia et fils.

* Sur les demandes accessoires :

Le tribunal a prévu à juste titre la revalorisation, à la date du jugement, des sommes dues en réparation des dommages matériels en considération de la variation de l’indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise, puis l’application aux indemnités allouées des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil, c’est à dire à compter du jugement de première instance, en faisant application de l’anatocisme sollicité.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Il est précisé que le constat d’huissier du 26 janvier 2011 que le tribunal a inclus dans les dépens a été dressé par Maître A et non Maître Z, et que les honoraires versés par M.et Mme De C à M. E ne sont pas inclus dans les dépens, ont été pris en compte au titre de l’indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles et n’ouvrent pas droit à

versement complémentaire.

En considération des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu, en appel, à indemnités au titre des frais irrépétibles au profit de l’une ou l’autre partie.

M.et Mme De C, l’EURL G2C et la SARL Itoiz, qui succombent partiellement en leurs demandes en cause d’appel, sont tenus in solidum au paiement des dépens d’appel, dont la charge définitive pèsera sur M.et Mme De C à hauteur de 50%, sur l’EURL G2C à hauteur de 30% et la SARL Itoiz à hauteur de 20%.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Dax, sauf en ce qu’il a:

— ordonné avant dire droit sur les désordres invoqués n°3 et 7 une expertise,

— rejeté la demande en paiement d’honoraires présentée par l’EURL G2C;

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Rejette les demandes de M.et Mme De C tendant à l’indemnisation des désordres invoqués n°3 et 7 ;

Dit que M.et Mme De C sont tenus in solidum de payer à l’EURL G2C la somme de 18.025,19 euros au titre de ses honoraires;

Ordonne la compensation des dettes réciproques des parties, à due concurrence de la plus faible des créances ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Dit que M.et Mme De C, l’EURL G2C et la SARL Itoiz sont tenus in solidum de supporter les dépens d’appel ;

Dit que la charge définitive des dépens d’appel pèsera sur:

— M.et Mme De C à hauteur de 50 %,

— l’EURL G2C à hauteur de 30 %,

— et la SARL Itoiz à hauteur de 20 % ;

Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme AC, Président, et par Mme AA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

W AA AB AC

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 8 juin 2021, n° 19/03248