Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 11 févr. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
AARPI [8]
[6]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [10]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
Minute n°43/2025
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6T4
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 8 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 DECEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Z], salariée intérimaire de la société [10], mise à la disposition de la société [7] en qualité d’agent de production agroalimentaire au moment des faits, a déclaré avoir été victime le 10 octobre 2022 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'alors que Mme [Z] portait une caisse, elle aurait ressenti une douleur au dos'.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail et y a joint une lettre de réserves motivées.
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2022 fait état d’un 'traumatisme lombaire avec sciatalgie droite blocage + raideur avec marche difficile'.
La [4] a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle et a notifié sa décision à l’employeur le 6 janvier 2023.
Saisie par la société [10] le 28 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 23 mars 2023, rejeté la contestation de l’employeur et confirmé la prise en charge des arrêts de travail en cause.
Par requête du 21 avril 2023, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— rejeté le recours de la société [10] contre la décision de la commission de recours amiable en date du 23 mars 2023,
— confirmé l’opposabilité à l’égard de la société [10] de la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [N] [Z], le 10 octobre 2022,
— condamné la société [10] à payer à la [6] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société [10] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié le 15 février 2024, la société [10] en a relevé appel par déclaration du 23 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 décembre 2024, la société [10] demande de :
— infirmer le jugement rendu le 8 février 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
Statuant et jugeant à nouveau,
— constater que la [4] a procédé à une mesure d’instruction dans ce dossier,
— constater que la caisse primaire a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de produire l’intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l’instruction en violation de la procédure d’instruction prévue par les articles R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
— lui déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [Z] le 10 octobre 2022 inopposable ainsi que les conséquences financières en découlant,
— condamner la [6] aux entiers dépens,
— infirmer sa condamnation au paiement de la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 décembre 2024 demande de :
— rejeter le recours de la société [10],
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du 15 février 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [Z],
— confirmer la condamnation de la société [10] à payer une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer la condamnation de la société [10] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
La société [10] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a confirmé l’opposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [N] [Z], le 10 octobre 2022. Elle soutient que la violation du principe du contradictoire par la caisse primaire emporte l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle soutient, au visa des articles R. 441-8-II et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire est tenue de mettre à la disposition de l’employeur l’intégralité des documents visés par ces articles sur lesquels sa décision repose et qui sont susceptibles de lui faire grief. Selon elle, si la caisse primaire met à la disposition de l’employeur les pièces du dossier en les présentant comme les pièces constitutives du dossier dans son intégralité alors qu’en réalité il ne s’agit que d’une partie des pièces sur lesquelles repose sa décision, l’employeur n’est pas en mesure de présenter utilement ses observations. La décision de la caisse primaire prise au mépris des règles du contradictoire doit être sanctionnée par son inopposabilité à l’égard de l’employeur. Elle considère que le texte précité vise l’ensemble des certificats médicaux en possession de la caisse et qu’il n’appartient pas à cette dernière de déterminer ceux qu’elle communique à l’employeur. Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle a consulté les pièces du dossier mises à sa disposition par la caisse et que les divers certificats médicaux de prolongations établis et adressés à la caisse jusqu’à la clôture de l’instruction n’y figuraient pas. La société considère qu’en conséquence, la caisse n’a pas respecté les dispositions réglementaires et a manqué à son devoir d’information en ne permettant pas à l’employeur de prendre connaissance des pièces essentielles du dossier lui faisant grief. Elle soutient que le non-respect par la caisse primaire des dispositions du Code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [Z] du 10 octobre 2022.
La [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que, s’agissant du respect du contradictoire, il suffit que l’employeur ait réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations.
Elle rappelle que selon la jurisprudence, les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont pas à être mis à la disposition de l’employeur. Elle indique que désormais l’avis d’arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/MP et le certificat médical AT/MP établis par les professionnels de santé fusionnent pour leur partie arrêt de travail, de sorte que le service administratif de la caisse n’a plus la possibilité de visualiser les pathologies sur les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne lui sont d’ailleurs plus transmis : ils sont transmis au médecin conseil. Elle fait également valoir que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont pas à être mis à la disposition de l’employeur, seul le certificat médical initial participant de l’objectivation de la maladie ou de l’accident, seule pièce contributive qui permet de vérifier si la lésion constatée est concordante avec le fait accidentel ou la maladie déclaré. Par conséquent, seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R. 441-14 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale et être mis à la disposition de l’employeur avant la décision de prise en charge de l’accident pour assurer le respect du contradictoire, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté en l’espèce.
Appréciation de la Cour
L’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose : 'I. La caisse dispose d’un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. (').
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
L’article R. 441-14 du même code dispose : 'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire'.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ. , 2ème 16 mai 2024, n° 22-15.499).
En l’espèce, il apparait que, selon les pièces versées au dossier, la société [10] a pu prendre connaissance de la déclaration d’accident du travail, le courrier de réserves de l’employeur, le certificat médical initial, le questionnaire du salarié, le questionnaire du témoin, les procès-verbaux de constatation, le questionnaire de l’employeur et une attestation sur l’honneur de la mère de la salariée.
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas lui avoir transmis les certificats médicaux de prolongation, ce que la caisse reconnaît elle-même, estimant qu’elle n’a pas à les transmettre, ceux-ci n’étant, selon elle, que des éléments techniques et non-susceptibles faire grief à l’employeur.
Pour autant, les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts, n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident déclaré n’ont pas à figurer au dossier, de telle sorte que la société [10] ne peut reprocher à la caisse primaire de ne pas les y avoir placés.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de la [4] de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Mme [Z] le 10 octobre 2022.
Partie succombante, la société [10] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 8 février 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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