Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 9 octobre 2023, N° 22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02381
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJKU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 09 Octobre 2023 RG n° 22/00027
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANT :
S.A.S. APTAR STELMI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Syndicat CFDT CHIMIE-ENERGIE DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [B] a été embauché à compter du 18 février 2019 en qualité d’opérateur mélanges par la société Aptar Stelmi.
Le 20 mai 2021, il a été licencié pour faute en étant dispensé d’exécuter son préavis.
Le 8 avril 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Le syndicat CFDT chimie énergie de Basse Normandie a saisi le conseil de prud’hommes à ses côtés pour solliciter des dommages et intérêts.
Par jugement du 9 octobre 2023 le conseil de prud’hommes d’Avranches a :
— requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Aptar Stelmi à payer à M. [B] les sommes de :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
— 8 640,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Aptar Stelmi à payer au syndicat CFDT chimie et énergie de Basse Normandie les sommes de :
— 300 euros à titre de dommages et intérêts
— 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Stelmi de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes à la décision et la régularisation des cotisations auprès des organismes sociaux, sous astreinte
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société Aptar Stelmi aux dépens.
La société Aptar Stelmi a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et à la remise de pièces et déboutée de ses demandes..
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 janvier 2024 pour l’appelante et du 3 avril 2024 pour les intimés.
La société Aptar Stelmi demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées
— débouter M. [B] et le syndicat CFDTde toutes leurs demandes
— réduire en toute hypothèse les réclamations à de plus justes proportions
— condamner M. [B] solidairement avec le syndicat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le principe des condamnations et l’infirmer sur les quantums
— condamner la société Aptar Stelmi à lui payer les sommes de :
— 5 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 19 750 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat CFDT chimie énergie de Basse Normandie demande à la cour de :
— condamner la société Aptar Stelmi à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2025.
SUR CE
1) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [B] soutient n’avoir pas ménagé ses efforts, avoir optimisé ses compétences et qualités professionnelles, s’être plié à toutes les exigences de la société jusqu’à accepter d’assumer des tâches ou un poste sans adéquation avec la qualification attribuée, ce sans jamais obtenir une récompense ni la revalorisation sollicitée légitimement, qu’enfin il a été confronté à une ambiance de travail délétère.
Dans le cadre des développements qui suivent sur le licenciement il sera exposé que des discussions et insatisfactions avaient cours quant au fait que le poste extrudeuse pouvait être considéré comme inclus ou non dans les fonctions de M. [B] mais que les deux parties s’abstiennent de la production de pièces précises sur les contours du poste et le coefficient applicable et force est de relever qu’à ce stade de ses explications M. [B] s’en tient à ces généralités sans être de quelque façon plus précis, sans faire référence à une réclamation précise de sa part à l’employeur, sans indiquer quel coefficient aurait dû lui être appliqué et, au demeurant, sans d’ailleurs former une quelconque demande de rappel de salaire sur cette base.
Par ailleurs, M. [B] se borne à faire référence à un rapport d’expertise risque grave de 44 pages sans indiquer de quelque façon en quoi il contiendrait des éléments utiles à la démonstration d’un manquement à son égard, étant précisé qu’il ne décrit d’ailleurs pas ses conditions de travail comme autrement que prétendument 'délétères’ et 'dégradées’ sans la moindre autre précision factuelle.
En cet état, aucun manquement n’est avéré, la demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que les faits conduisant au licenciement sont les suivants : le lundi 26 avril 2021 M. [B] était en poste d’après-midi avec une prise de poste prévue à 13h, que dès sa prise de poste celui-ci est allé à la rencontre de son responsable hiérarchique pour indiquer qu’il refusait d’être positionné sur le poste de l’extrudeuse alors qu’il s’agit d’un poste inhérent à la fonction d’opérateur mélange, que depuis ce jour il refuse d’occuper ce poste et même d’assister la personne positionnée sur ce poste, alors que ce poste doit impérativement être occupé sinon la ligne du mélange ne peut fonctionner, de sorte que le refus d’exercer pleinement les fonctions met en cause la bonne marche du service et de l’entreprise dans sa globalité en ce que cela impacte la production.
Suivant avenant au contrat de travail du 23 juin 2019 M. [B], qui occupait un poste d’opérateur mélange niveau 2, s’était vu classé à l’échelon 22.
Il est constant qu’en pratique il lui a été demandé occasionnellement de travailler sur l’extrudeuse et notamment le 26 avril 2021, sans que cependant des explications concrètes soient données par l’une ou l’autre des parties sur la fréquence et la durée des tâches sur l’extrudeuse et les modalités d’exercice.
M. [B] présente une fiche emploi n°1-02-26 énonçant les activités principales de l’opérateur mélange niveau 3, sur laquelle ne figure pas au titre des activités l’extrudeuse, tandis que la société Stelmi présente des versions modifiées successivement de cette fiche dont la dernière en vigueur présentée comme modifiée le 17 mars 2021 inclut l’extrudeuse avec la mention 'à détailler', sans qu’il soit jamais justifié que ces fiches aient été remises à M. [B].
La société Stelmi présente un document intitulé 'polyvalence mélange’ qui définit le niveau 2 d’opérateur mélange comme s’appliquant quand l’opérateur est validé sur 4 postes dans un même secteur, 2 postes dans deux secteurs différents, tandis que dans l’annexe sur la classification professionnelle produite par le salarié l’échelon 22 est simplement défini comme 'exécution d’un ensemble d’opérations complexes exigeant des connaissances approfondies acquises par une large expérience dans la spécialité, permettant à l’ouvrier de faire face à des situations imprévues’ de sorte que ne sont pas produits d’éléments précis sur la définition contractuelle ou conventionnelle du poste d’opérateur mélange niveau 2 et sur le contenu concret des tâches afférentes à cet emploi, le nombre de 'poste’ ou de 'secteurs’ occupés par M. [B] n’étant pas indiqué et encore moins justifié.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que dans un procès-verbal de 'réponses aux questions des délégués du personnel en réunion ordinaire du 25 septembre 2017" il a été acté : 'la direction va’t-elle faire un geste sur une augmentation ou changement de coefficient pour les conducteurs de ligne ' Il est prévu de revoir les fiches de poste du secteur mélange dans les deux mois à venir et la cotation si nécessaire', que les extraits d’un pv de réunion du CSE du 2 octobre 2020 mentionnent 'M. [D] souligne qu’il existe des opérateurs formés à tous les postes sans que leur coefficient soit revu', que quelqu’un évoque 'le fait qu’un certain nombre de postes soient mis à plat par rapport au coefficient’ ou que 'les fiches de poste grossissent en termes d’opérations pour la polyvalence mais le coefficient ne monte pas et à un moment donné les salariés disent stop’ et qu’il est répondu que la polyvalence et les compétences ont été reconnues au travers de la création du coefficient 180 sur le secteur mélange.
Beaucoup de généralités sont par ailleurs énoncées sans référence au problème particulier du travail sur l’extrudeuse mais ces éléments attestent à tout le moins d’une discussion récurrente au sein de l’entreprise sur le problème de l’absence de fiches de poste et l’insatisfaction des salariés quant à la prise en compte de l’intégralité des fonctions exercées.
C’est dans ce contexte de discussion et d’insatisfaction que s’inscrivent les faits du 26 avril 2021, ainsi qu’en atteste M. [J], représentant du personnel et délégué syndical qui évoque un 'mouvement de contestation’ le 26 avril et le refus par trois salariés (M. [C], M. [B] et M. [S]) de reprendre le poste extrudeuse, l’intention de ces salariés de lancer un mouvement de grève et la discussion ayant eu lieu en fin de journée avec l’employeur afin d’éviter cette grève, discussion aux termes de laquelle ont été remises des fiches de poste qui ont provoqué le désarroi des salariés qui ont néanmoins repris le travail à l’issue.
L’employeur qui affirme dans la lettre de licenciement que depuis le 26 avril 2021 le salarié refuse d’occuper le poste n’apporte aucun élément en ce sens ni d’ailleurs aucun témoignage d’aucune sorte sur les faits, tandis que le salarié fait état du témoignage susvisé de M. [J] et des témoignages de M. [L] et de M. [S] qui attestent que M. [B] était au poste d’extrudeur dans les semaines qui ont suivi son licenciement.
En cet état, alors qu’aucun élément précis sur les contours du poste du salarié ni aucun élément sur les conditions dans lesquelles il devait travailler sur l’extrudeuse ni sur les conditions dans lesquelles le travail s’est poursuivi après le 26 avril ou les perturbations qui auraient été causées ne sont produits par l’employeur, il sera jugé que si le refus du 26 avril est reconnu, il ne caractérisait pas, dans ce contexte une cause suffisante de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, en considération de l’ancienneté, du salaire perçu (montant non contesté de 2 468,67 euros) et de la situation postérieure au licenciement (M. [B] indique simplement avoir été obligé de rechercher un nouveau poste pérenne) les dommages et intérêts ont été exactement évalués par les premiers juges.
3) Sur les demandes du syndicat
Le syndicat CFDT soutient ne pouvoir admettre les manquements commis par l’employeur en mettant en oeuvre une mesure de licenciement alors qu’il avait connaissance de l’intention des salariés d’inscrire leurs revendications dans un mouvement de grève, que la rupture est en lien avec le non-respect de la grille de classification et que le licenciement est intervenu dans un contexte où la société est totalement passée outre aux dispositions de l’accord sur le droit d’expression existant dans l’entreprise.
Mais l’employeur soutient à juste titre que le contentieux de l’espèce ne traduit aucune atteinte à un intérêt collectif et que les arguments du syndicat ne sont pas fondés, l’attestation de M. [J] établissant qu’aucun mouvement de grève n’a été suivi, étant exposé ci-dessus que la preuve d’un non-respect de la grille de classification n’était pas apportée et le prétendu non-respect de l’accord sur le droit d’expression n’étant pas explicité, référence étant simplement faite à un procès-verbal de CSE du 17 juillet 2021 (soit postérieur de plusieurs mois au licenciement) qui évoque l’interrogation sur la possibilité pour les salariés qui le souhaitent de s’exprimer sur les licenciements intervenus, ce qui est sans rapport avec le licenciement lui-même.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le syndicat sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Aptar Stelmi à payer à M. [B] la somme de 8 640,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail et condamné la société Aptar Stelmi aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Condamne la société Aptar Stelmi à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute le syndicat CFDT chimie et énergie de Basse Normandie de ses demandes.
Condamne la société Aptar Stelmi à remettre à M. [B], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Aptar Stelmi à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [B] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la société Aptar Stelmi aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Minorité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Délégation de compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Signature ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acte ·
- Consultation ·
- Thérapeutique ·
- Lésion ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Urgence ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Sérieux ·
- Caution solidaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Bailleur ·
- Locataire
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Entreprise ·
- Intérêt ·
- Faute ·
- Déchéance du terme ·
- Rachat ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pool ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Conclusion ·
- Audit ·
- Conseiller ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Valeur ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Ratio ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Emploi ·
- Exécution ·
- Carrière ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Société par actions ·
- Salarié ·
- Précompte ·
- Travail ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.