Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 nov. 2025, n° 24/08143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 juin 2024, N° 21/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/08143 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJKM
[K] [O]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN BAGNOLI & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00230.
APPELANTE
Madame [K] [O],
demeurant [Adresse 1]
ayant Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN BAGNOLI & ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience
INTIMEE
[6],
demeurant [Adresse 5]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, déliébéré prorogé au 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS
Mme [K] [O] a été victime d’un accident le 28 mai 2019, s’agissant d’une chute ayant pour lésions un traumatisme aux deux genoux, un oedème et un épanchement, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 11 juin 2019 par la [4] (la caisse).
Le 31 octobre 2019, la caisse l’a informée de la date de guérison de son état de santé au 1er août 2019.
Le 14 mai 2020, la caisse a refusé de prendre en charge les lésions décrites dans un certificat médical du 19 février 2020 (contusion traumatisme des deux genoux) faisant état d’un lien avec l’accident du travail du 28 mai 2019.
Ayant sollicité une expertise médicale dont le rapport a été dressé le 16 septembre 2020 par le docteur [Z], Mme [O] s’est vu refusée une nouvelle fois la prise en charge des lésions de rechute par la caisse par décision du 22 septembre 2020.
A la suite du rejet de son recours à l’encontre de cette décision par la commission de recours amiable de la caisse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par jugement du 6 juin 2024, a :
— confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [2] ayant rejeté le recours de Mme [K] [O] à l’encontre de la décision du 22 septembre 2020 de la caisse,
— débouté Mme [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— laisse les dépens de l’instance à la charge de Mme [K] [O].
Par déclaration enregistrée le 27 juin 2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
En l’état de ses conclusions visées à l’audience du 11 septembre 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 6 juin 2024;
statuant de nouveau :
— désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour d’appel avec pour mission :
— « dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail dont Mme [O] a été victime le 28 mai 2019 et les lésions invoquées à la date du 19 février 2020,
— dans l’affirmative, dire si à la date du 19 février 2020, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident de travail en cause et survenu depuis sa guérison du 1er août 2019 et si cette modification justifiait, le 19 février 2020, une incapacité temporaire totale de travail ».
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— les appréciations de l’expert, le docteur [Z], et celles des premiers juges sont erronées dans la mesure où ils ont retenu que le lien de causalité entre les nouvelles lésions et l’accident du travail doit être direct et exclusif alors que la jurisprudence de la Cour de cassation n’exige qu’un lien direct et certain,
— le certificat médical de rechute fait suite à une visite médicale auprès du médecin du travail le 19 février 2020,
— que les attestations délivrées par le médecin du travail témoignent de son état de rechute et de l’impossibilité de continuer à son poste de travail.
En l’état de ses écritures déposées au greffe de la cour le 9 septembre 2025, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par la caisse après expertise du docteur [Z] portant sur le refus de prise en charge de la rechute,
— débouter Mme [O] de sa demande tendant à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— débouter Mme [O] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que:
— la jurisprudence de la Cour de cassation et de nombreux arrêts de cour d’appel imposent un lien direct et exclusif entre les nouvelles lésions et l’accident du travail,
— les divers certificats médicaux produits aux débats indiquent simplement que son état de santé n’est pas ou peu compatible avec une station debout, et plus largement avec l’exercice de son activité professionnelle, et ne démontrent pas le lien de causalité entre les lésions décrites et l’accident du travail,
— ces certificats médicaux ne contredisent pas l’avis de l’expert, le docteur [Z] qui conclut qu’il n’existe pas de lien de causalité direct, certain et indiscutable entre les lésions du 19 février 2020 et l’accident du travail du 28 mai 2019.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
La cour relève qu’une erreur matérielle affecte le jugement déféré, en ce que la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse n’est pas une décision implicite, comme indiqué dans le jugement, mais une décision explicite prise par la dite commission le 19 janvier 2021, mention qui sera rectifiée d’office comme il sera dit au dispositif ci-après.
Sur la demande d’une nouvelle expertise médicale
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
Si l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, permet au juge, au vu de l’avis technique de l’expert désigné en application de l’article L 141-1 du même code, d’ordonner une nouvelle expertise sur demande d’une partie, c’est à la condition essentielle qu’il en soit démontré le bien-fondé.
En premier lieu, la cour relève que la jurisprudence de la Cour de cassation impose 'une relation directe et exclusive’ entre les nouvelles lésions et l’accident du travail, contrairement à ce que soutient Mme [O].
Puis, la cour retient que le rapport d’expertise querellé comporte des conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
En effet, le docteur [Z] indique que la demande de rechute intervient à une distance de six mois de la guérison d’une contusion des deux genoux, qu’il n’existe pas d’élément lésionnel objectivé, ni d’élément d’aggravation, ni projet thérapeutique rattachable de façon certaine, directe et indiscutable à l’accident du travail.
Il conclut ainsi qu’il n’existe pas un lien de causalité direct, certain et indiscutable entre l’accident du travail du 28 mai 2019 et les lésions invoquées le 19 février 2020, rajoutant que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail.
De plus, les certificats médicaux versés aux débats, antérieurs à l’expertise du docteur [Z], ne contredisent pas l’analyse de ce dernier. En effet, les pièces n°12, 13 et 14 se contentent de souligner que l’état de santé ne permet pas à la salariée d’occuper son poste de travail dans la restauration, qu’un arrêt de travail est indispensable, et qu’elle doit suivre des soins.
En conséquence, en l’absence de preuve d’un lien direct et exclusif entre les lésions décrites le 19 février 2020 et l’accident du travail le 28 mai 2019, et au vu des conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguité de l’expert, l’utilité d’une nouvelle expertise médicale n’est pas démontrée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner Mme [K] [O] à verser à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [O], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement du 6 juin 2024;
La rectifiant d’office, Ordonne la substitution dans le dispositif du jugement susvisé, de la disposition
:
— confirme la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [2] en date du 19 janvier 2021, ayant rejeté le recours de Mme [O] à l’encontre de la décision du 22 septembre 2020 de la [3], à la disposition erronée suivante :
— confirme la décision implicite de la commission de recours amiable de la [2], ayant rejeté le recours de Mme [O] à l’encontre de la décision du 22 septembre 2020 de la [3],
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions de ladite décision;
Confirme le jugement rectifié du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Condamne Mme [K] [O] à verser à la caisse à verser à la [4] la somme de 800 euros,
Condamne Mme [K] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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