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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 nov. 2024, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/3481
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE DU
13 novembre 2024
Dossier : N° RG 24/00063 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IXE2
Affaire :
[L] [R]
C/
S.C.I. CHIQUITA société civile immobilière inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 440 379 642, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domiciliée ès qualité audit siège social
— O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d’Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l’appel des causes à l’audience des incidents du 09 Octobre 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C644452023002774 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pau)
Représenté par Me Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau
ET :
S.C.I. CHIQUITA société civile immobilière inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 440 379 642, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domiciliée ès qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
— Constaté à la date du 2 février 2022 l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance concernant le bail conclu entre les parties portant sur un logement et le cas échéant sur ses annexes (garage, parking. box, cave) énoncées au contrat de bail, situé à [Adresse 2]
— ordonné l’expulsion de Monsieur [L] [R] de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à réduire les délais prévus à l’article L4 112 ' un du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à astreinte
— condamné Monsieur [L] [R] à payer à la SCI CHIQUITA la somme de 1956 € représentant les loyers impayés au 2 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 400 € à compter du 2 février 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rappelé que le sort des meubles susceptibles d’être trouvé abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution
— débouté Monsieur [L] [R] de sa demande de délais de paiement,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [L] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 décembre 2023, [L] [R] a interjeté appel de la décision.
La SCI CHIQUITA a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d’incident du 28 juin 2024 et conclusions d’incident récapitulatives du 7 octobre 2024 en sollicitant :
Plaise au Conseiller de la mise en état,
— CONSTATER la nullité de la déclaration d’appel régularisée le 29 décembre 2023 par M. [L] [R] à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de BAYONNE du 2 mai 2023.
En tant que de besoin,
— ANNULER la déclaration d’appel régularisée le 29 décembre 2023 par M. [L] [R] à l’encontre du jugement du Tribunal judiciaire de BAYONNE du 2 mai 2023.
En tout état de cause,
— CONSTATER l’extinction de l’instance d’appel.
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] à payer à la SCI CHIQUITA une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— CONDAMNER Monsieur [L] [R] aux entiers dépens d’appel.
[L] [R] conclut à :
Plaise au conseiller de la mise en état
— Débouter la SCI CHIQUITA de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Dire déclaration d’appel parfaitement valable
— Condamner la SCI CHIQUITA à la somme de 2000 € sur l’incident d’appel
— Condamner la SCI CHIQUITA aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE
Par acte sous-seing-privé du 1er novembre 2020, la SCI CHIQUITA a donné à bail à [L] [R] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer initial de 400 €.
Par acte du 26 octobre 2022, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de l’entendre constater, prononcer la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée dans le bail et ordonner l’expulsion du locataire.
Par jugement dont appel le tribunal a notamment constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 2 février 2022, ordonné l’expulsion du locataire et l’a condamné à payer l’arriéré de loyers ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail .
' Sur la demande de constater la nullité de la déclaration d’appel ou d’annuler la déclaration d’appel :
La SCI CHIQUITA sollicite l’annulation de la déclaration d’appel entachée d’un vice de forme au motif que l’appelant [L] [R] dissimule son adresse en indiquant sur cette déclaration résider au logement qu’il louait à cette société et qui a fait l’objet d’un procès-verbal de reprise le 23 mai 2023.
Elle l’ accuse ainsi de faire obstacle à l’exécution du jugement de première instance ce qui constitue le grief prévu par l’article 114 du code de procédure civile.
Cette déclaration d’appel ne peut être régularisée puisque la régularisation d’un vice entachant la déclaration d’appel ne peut intervenir après l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure suivant jurisprudence constante de la Cour de cassation qui ,au visa de l’article 901 du code de procédure civile, rappelle très explicitement ce principe suivant lequel : « la déclaration d’appel, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai pour conclure. »
[L] [R] conteste la dissimulation d’adresse qui lui est reprochée alors qu’au moment de la déclaration d’appel il a mentionné son dernier domicile et qu’il n’a toujours pas de logement expliquant s’être retrouvé à la rue. Il indique que les actes d’exécution peuvent être valablement signifiés à la dernière adresse connue comme le prévoit le code de procédure civile. À ce jour il n’a pas d’adresse personnelle et est hébergé chez une tierce personne dont il fournit l’adresse, en l’occurrence [D] [C], en produisant une attestation de paiement CAF à cette adresse.
Il considère que cette demande d’incident est particulièrement abusive et sollicite la somme de 2000 € sur l’incident d’appel.
L’article 901 du code de procédure civile prévoit les mentions que doit contenir la déclaration d’appel.
L’indication d’une adresse inexacte dans l’acte d’appel constitue un vice de forme et n’entraîne la nullité de la déclaration d’appel en l’absence de régularisation intervenue pendant le délai d’appel, que si la preuve d’un grief est rapportée comme l’a rappelé la Cour de cassation.
Ainsi ,l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel est de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel.
Les juges du fond sont souverains pour retenir que l’inexactitude de la mention de son adresse par l’appelant cause un préjudice à l’intimé.
En l’espèce l’appelant explique les circonstances dans lesquelles il a été amené à indiquer dans sa déclaration d’appel, son dernier domicile connu puisqu’il n’avait pas retrouvé de logement personnel. Il est domicilié chez un tiers dont il communique l’adresse qui figure sur ses dernières conclusions au fond et devant le conseiller de la mise en état.
La demanderesse à l’incident la SCI CHIQUITA ne justifie pas du grief qu’elle invoque en ce qui concerne l’exécution du jugement et aucune dissimulation n’est établie de la part de l’appelant.
Dans ces conditions la demande de la SCI CHIQUITA de constater la nullité de la déclaration d’appel sera rejetée ainsi que sa demande d’annulation de la déclaration d’appel et sa demande de constater l’extinction de l’instance d’appel non fondée ni argumentée.
Elle sera condamnée à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à [L] [R] ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la SCI CHIQUITA de ses demandes de constater la nullité de la déclaration d’appel, d’annulation de la déclaration d’appel et de constater l’extinction de l’instance d’appel.
Déclare l’appel de [L] [R] recevable.
Condamne la SCI CHIQUITA à payer à [L] [R] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI CHIQUITA aux dépens de l’incident.
Fait à PAU, le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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