Infirmation partielle 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 nov. 2024, n° 20/05741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 juillet 2020, N° 19/03510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Novembre 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05741 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJRL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03510
APPELANTE
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099 substitué par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
INTIMEES
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
EPIC [8] ([8]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Hélène FONTANILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [E] d’un jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19/03510) dans un litige l’opposant à l’EPIC [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [E] était salariée de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) [8] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 4 mars 2002 en qualité de chef de produit puis, à compter du 1er juillet 2005, au poste de chef de marché au sein de la direction du développement des publics et communication (DDPC) du département Marketing.
Par lettre du 1er avril 2014, Mme [E] a informé son employeur qu’elle entendait prendre un congé sabbatique de 11 mois du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015, congé qui lui était accordé le 4 avril 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2015, Mme [E] a confirmé à son employeur qu’elle reprendrait son activité professionnelle à la date prévue et sollicitait un entretien de reprise.
Mme [E] a repris son poste le 1er juin 2015.
Par courriel adressé à Mme [E] le 25 juin 2015, la directrice de son département,
Mme M., a pris acte du refus d’intégrer le poste de « commercial au sein du centre des congrès » et lui demandait, en l’attente d’autres propositions, d’effectuer diverses tâches.
Ce même jour, le 25 juin 2015, Mme [E] a indiqué avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que l’employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Selon les dires de la victime, à la réception d’un mail au sujet d’un refus d’une proposition de poste, j’ai demandé une réunion urgente avec des représentants syndicaux. Je me suis effondrée et j’ai pété les plombs, ['] la nature des lésions étant un traumatisme psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2015 par le docteur [N] [C] faisait mention d’un « stress professionnel/choc psychologique avec asthénie, insomnies, pleurs, perte de l’élan vital, angoisses,….» et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 11 juillet 2015.
Par courrier du 30 octobre 2015, la Caisse a informé Mme [E] de son refus de prendre en charge l’accident au motif que son médecin conseil avait estimé que les lésions inscrites au certificat médical initial n’étaient pas en lien avec le fait accidentel déclaré.
Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant
le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du
18 septembre 2017, l’a déboutée de son recours.
Statuant sur l’appel interjeté par Mme [E], la cour d’appel de Paris, autrement composée, a infirmé le jugement entrepris et dit que l’accident du 25 juin 2015 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La Caisse a alors notifié à Mme [E] la prise en charge de son accident au titre du risque professionnel.
Après avis de son médecin-conseil, Mme [E] a été déclarée guérie à la date du 7 décembre 2018.
Entre temps, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du
25 décembre 2015, Mme [E] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et avait, par requête du 17 février 2016, saisi le conseil des prud’hommes de Paris. Par jugement du 9 septembre 2016, le conseil a considéré que la prise d’acte devait avoir les effets d’une démission et a débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes.
Ce jugement est aujourd’hui définitif, les recours exercés par Mme [E] ayant été jugés respectivement caduc (arrêt cour d’appel de Paris le 13 décembre 2019) puis irrecevable (arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2020).
C’est dans ce contexte que Mme [E] a saisi la Caisse afin qu’il soit mis en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis, à défaut de conciliation, qu’elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
— déclaré l’action de [J] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’établissement public du palais de la découverte et de la cité des sciences et de l’industrie, recevable,
— l’a dit mal fondée,
— dit que [J] [E] ne démontrait pas le caractère professionnel de l’événement invoqué au soutien de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en l’espèce le mail du 25 juin 2015,
— débouté [J] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement public du palais de la découverte et de la cité des sciences et de l’industrie,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance malade de [Localité 6],
— condamné [J] [E] aux dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que le courriel invoqué par Mme [E] comme étant à l’origine de ses lésions psychiques ne faisait ressortir aucune provocation, injure, mépris ou propos humiliants et que si elle s’était vu proposer un autre poste à son retour de congé sabbatique, il n’y avait de la part de sa hiérarchie aucune volonté de lui nuire. Il a rappelé qu’au retour d’un congé sabbatique, l’employeur n’est pas tenu de réintégrer le salarié dans son poste mais dans un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. Il a retenu qu’avant même son départ en congé sabbatique, à l’occasion de son entretien professionnel, l’employeur avait informé Mme [E] de ce qu’il était peu probable qu’elle retrouve son poste à son retour de congé puis, pour accompagner son retour, il lui avait proposé un entretien professionnel afin de faire le point sur ses perspectives d’évolution professionnelle. Il constatait que les échanges de mail du 2 juin 2015 démontraient que Mme [E] avait pris note des grandes lignes de la proposition de création de poste que l’employeur entendait lui confier laquelle était formalisée par courrier du 17 juin 2015. Il relevait par ailleurs que la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail le 25 juin 2015 n’était corroboré par aucun témoin. Il notait que le délégué syndical cité par Mme [E] comme un témoin, n’avait pas assisté à une quelconque crise d’angoisse ou de larmes ou malaise à la lecture du mail du 25 juin 2015 et qu’il existait des divergences quant à la description des faits contenus dans les témoignages. Enfin, le tribunal constatait qu’il existait un doute quant à l’apparition soudaine des lésions, l’état de santé de Mme [E] étant apparu dégradé dès son retour de congés.
Le jugement a été notifié à Mme [E] le 12 août 2020, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée le 3 septembre 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 19 octobre 2023 puis renvoyée, faute pour les parties d’être en état, à celles des 25 janvier 2024, 20 juin 2024 et enfin à l’audience collégiale du 26 septembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée.
Mme [E], assistée de son conseil, développe oralement ses conclusions et demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
— infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
— juger que l’EPIC [8] ([8]) a manqué envers elle à son obligation de sécurité et de résultat suite à son accident du travail survenu le 25 juin 2015,
— juger que l’EPIC avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposé et n’a pas pris les mesures de nature à l’en préserver,
— juger que l’EPIC a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 25 juin 2015,
— dire et juger qu’elle est fondée à obtenir la majoration maximum de la rente et des indemnités complémentaires,
— designer tel expert qu’il plaira, avec mission d’évaluer ses préjudice patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
— condamner l’EPIC au paiement d’une somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Mme [E] ne démontrait pas le caractère professionnel de l’événement invoqué au soutien de son action en reconnaissance de la faute inexcusable, en l’espèce le mail du 25 juin 2015,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [E] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, la Société demande à la cour de :
— constater l’inopposabilité à la société de la décision de reconnaissance de l’accident du travail dans ses rapports avec la CPAM,
— débouter la CPAM de son action récursoire en remboursement des sommes versées par elle au titre de la faute inexcusable,
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par Mme [E] quant au principe de la faute inexcusable,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue dire n’y avoir lieu à majoration de l’indemnité en capital,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par Mme [E],
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices temporaires indemnisables au titre de la faute inexcusable,
— rappeler qu’elle fera l’avance des sommes éventuellement allouées à Mme [E] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, y compris les frais d’expertise.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, Mme [E] fait valoir qu’à la suite de son retour de congé sabbatique, son employeur l’a volontairement mise à l’égard, a refusé de la réintégrer à son poste et a attendu plus de 20 jours avant de lui proposer deux nouveaux postes qui ne correspondaient au demeurant ni à ses qualifications ni à son niveau de compétence et de rémunération. Cette série d’événements, intervenus à des dates précises, l’a fragilisée psychologiquement et a créé les conditions de la survenance de l’accident, qui s’est finalement réalisé le 25 juin 2015, par un choc psychologique résultant de la lecture d’un courriel lui indiquant que l’employeur prenait acte de son refus d’accepter le poste proposé et lui demandait d’accomplir des tâches subalternes. Elle s’est alors effondrée sur son lieu de travail qu’elle a quitté immédiatement comme peut en témoigner M. S. Elle a été aussitôt placée en arrêt de travail, son médecin ayant diagnostiqué un stress post traumatique et la survenance d’un état anxio-dépressif qui n’existait pas antérieurement.
Elle fait valoir que la lésion psychologique étant intervenue sur le lieu et pendant le temps de travail, l’accident est donc présumé être un accident du travail. Elle indique encore que le témoignage de M. S., témoin direct de son effondrement est corroboré par les témoignages d’autres collègues.
La Société rappelle d’abord que le 9 novembre 2015, la Caisse lui a adressé sa décision du 30 octobre 2015 refusant de prendre en charge l’accident du 25 juin 2015 au motif que son médecin-conseil avait estimé qu’il n’y avait pas de relation entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées. Elle estime que conséquent que la décision de refus de la Caisse, qui lui a été régulièrement notifiée, lui est définitivement acquise malgré l’arrêt de la cour ayant infirmé cette décision et dit que l’accident devait être pris en charge au titre du risque professionnel. Pour autant, la Société entend contester le caractère professionnel de l’accident s’appropriant la motivation du tribunal qui a retenu non seulement l’absence de preuve que la lésion psychologique résultait de la lecture du courriel du 25 juin 2015, mais également que le contenu de ce document n’était ni dégradant ni humiliant ni agressif. Comme le tribunal, elle estime que la lésion déclarée par Mme [E] résulte davantage d’une dégradation progressive de son état de santé liée à ses conditions de travail depuis son retour dans l’entreprise et qu’en tout état de cause, elle n’apporte pas la preuve que sa dépression est la conséquence d’un événement ou d’une série d’événements précis, ayant date certaine, survenus aux temps et lieu du travail. Le constat d’un syndrome anxio-dépressif ne peut suffire à caractériser un accident au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la seule réception d’un courriel ne peut constituer en soi un événement au sens de l’article susvisé. Elle estime qu’en réalité, les lésions résultent plus d’une dégradation générale des conditions de travail que la réception du courriel. Dès lors, Mme [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait soudain et brutal qui serait de nature à provoquer ses lésions.
La Caisse s’en rapporte à la décision de la cour
Réponse de la cour
La cour rappellera au préalable qu’il résulte de l’interprétation par la Cour de cassation des dispositions de l’article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
De même, si par arrêt du 22 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a constaté la reconnaissance implicite de l’accident du travail à la suite d’une irrégularité dans la procédure d’instruction, cette décision n’interdit pas à l’employeur, à qui il avait été notifié un refus de prise en charge de ce même accident, de contester sur le fond le caractère professionnel de l’accident invoqué par Mme [E]. Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 11 févr. 2016, n° 15-10.066, Bull. 2016, II, n° 44) de même que l’employeur n’est pas recevable à contester à la faveur de cette instance l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels. (2e Civ., 8 nov. 2018, n° 17-25.843 2e Civ., 26 nov. 2020, n° 19-18.244, PBI). Le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi dans les rapports entre la Caisse et l’Employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (2e Civ., 21 oct. 2021, n° 19-24.237).
Enfin, dès lors que l’employeur est le seul responsable de la survenue de l’accident ou de la maladie professionnelle, il ne saurait opposer à la caisse pour échapper aux conséquences financières de sa faute inexcusable, le fait que la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle (ou l’accident du travail) lui est définitivement acquise. La caisse, subrogée dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, ne peut se voir opposer par l’employeur un moyen tiré de la procédure de prise en charge (Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-14.515 : JurisData n° 2019-007144 ; JCP S 2019, 1181, note D. Asquinazi-Bailleux).
Il convient de statuer sur l’origine professionnelle de l’accident déclaré par Mme [E] le 25 juin 2024.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise .
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Pour autant, dans ce dernier cas, en tant qu’accident du travail, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à un ou des dates certaines aux temps et aux lieux du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. La charge de cette preuve appartient à la victime
Il est constant en l’espèce que Mme [E] était employée en qualité de Chef de produit, classe 6, indice 387, au sein de la société [8].
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 26 juin 2015 par l’employeur, laquelle faisait état d’un accident survenu le 25 juin 2015 et était ainsi libellée : « Selon les dires de la victime, à la réception d’un mail au sujet d’un refus d’une proposition de poste, j’ai demandé une réunion urgente avec des représentants syndicaux. Je me suis effondrée et j’ai pété les plombs, ['] la nature des lésions étant un traumatisme psychologique ».
Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [E] étaient de 08 heures 50 à 12 heures et de 13 heures 39 à 16 heures 57.
La déclaration d’accident du travail enseignant que l’accident contesté se serait produit à 15 heures 30, Mme [E] se trouvait dans le temps du travail, précision faite qu’il n’est pas contesté, par ailleurs, qu’elle se trouvait sur le lieu du travail.
L’ assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
Le certificat médical initial établi le lendemain, c’est à dire dans un laps de temps rapproché, établit la réalité des lésions, à savoir « stress professionnel/choc psychologique avec asthénie, insomnies, pleurs, perte de l’élan vital, angoisses,…. », lésions compatibles avec la version des faits de Mme [E] qui indique qu’après être demeurée plus de
20 jours en l’attente d’un poste, elle a été psychologiquement atteinte par la réception d’un courriel lui annonçant qu’à défaut d’accepter le poste proposé, sa situation ne pouvait évoluer.
Il est établi de surcroît que l’accident a été connu par l’entreprise immédiatement après les faits.
Contrairement à ce qui est plaidé par la Société, il est inexact de dire qu’aucun témoin direct ne peut confirmer que la réception du courriel aurait eu des conséquences sur la santé de Mme [E], alors même qu’est versée aux débats l’attestation de M. [K] B., qui indique, notamment, que « le 25 juin 2015, vers 15 heures 30, dans le bureau de
M. [U] S. (secrétaire du CE) et représentant syndical au CHSCT (au moment des faits), pendant que madame [J] [E] nous lisait un mail qu’elle avait reçu de la part de sa directrice Mme M., soudain elle a eu un choc psychologique suivi d’une crise nerf puis elle s’est effondrée en pleurs. Par la suite, je l’ai accompagnée à l’infirmerie ou une déclaration d’accident du travail a été faite. Ensuite, toujours choquée, j’ai veillé à sa sécurité et je l’ai accompagnée jusqu’à son bureau pour récupérer ses affaires et je l’ai accompagnée jusqu’à la sortie de l’établissement ».
Ce témoignage est corroboré par celui de M. [U] S., qui atteste que « (…) Le 25 juin, en début d’après-midi, elle est arrivée dans mon bureau alors que j’étais en compagnie d’un autre représentant du personnel, M. [K] B. Elle était fortement affectée par un émail qu’elle venait de recevoir de sa supérieure hiérarchique, Mme M. Ce mail était violent par son contenu car il lui demandait de faire des relevés d’horaires d’ouverture de plusieurs musées concurrents, tâche qui était habituellement donnée à des stagiaires du département. Aussi, en commentant ce mail, soudainement, elle a crié, éclaté en sanglots et s’effondra littéralement sur le sol et se plaignait de douleurs. Avec M. B., nous l’avons aidé à se relever, à se rasseoir mais elle était faible et comme hébétée. Après un moment, M. B., l’a accompagnée à l’infirmerie de l’établissement (….) ».
Il existe bien deux personnes qui peuvent témoigner de la survenue soudaine d’une décompensation psychique au temps et au lieu du travail, décompensation survenue à la lecture d’un courriel reçu quelques minutes plus tôt.
S’il n’est pas contestable, au regard des pièces produites et des déclarations des parties, que les relations de travail entre Mme [E] et la direction étaient tendues, et si l’état de santé de la salariée s’est progressivement aggravée, cela n’empêche pas par ailleurs la prise en charge des lésions au titre d’un accident du travail dès lors que survient un événement précis à l’origine d’une lésion. C’est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, contrairement à ce qui a été plaidé et retenu par le tribunal, il importe peu, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail, que le courriel litigieux ne contienne ni propos humiliants, ni propos injurieux, la présomption de l’article L. 461-1 précité s’appliquant indépendamment d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur. Mme [E] n’a donc pas à démontrer en quoi le courriel avait un caractère inattendu ou imprévisible, ou intervenait dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents seraient en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une atteinte psychique soudaine médicalement constatée trouvant son origine dans un fait précis, survenu à une date certaine, sur le lieu et le temps de travail et que le certificat médical initial relie bien la lésion à l’accident, le 25 juin 2015 (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Enfin, à toutes fins utiles, il sera rappelé que, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance d’un accident du travail, il n’appartient ni à la Caisse ni à la présente juridiction de porter une appréciation sur la réalité des reproches faits à la salariée mais de s’assurer qu’il y a bien eu un événement soudain intervenu au temps et au lieu de travail et qui est à l’origine d’une lésion médicalement constatée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain consistant en la réception d’un courriel, survenu à une date certaine, le 25 juin 2015 à 15 heures 30 à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur et constaté par plusieurs témoins, dont il est résulté immédiatement une lésion, à savoir atteinte psychologique, médicalement constatée.
La matérialité du fait accidentel entraînant une lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie,
Dès lors, la présomption d’accident du travail devant s’appliquer, il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Or, force est de constater que la Société ne rapporte pas par ses productions de preuve de preuve en ce sens. Si elle discute de l’absence de toute faute sur son comportement au regard de la situation de l’assurée Mme [E], ces arguments ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Au regard de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il est jugé que Mme [E] a été victime d’une lésion au temps et au lieu de travail, ce qui constitue un accident du travail.
Sur la faute inexcusable
Mme [E] rappelle que son employeur avait conscience du danger que présentait son management sur la santé de ses salariés puisque six déclarations d’accidents du travail pour « choc psychologique » avaient été faites au mois de juin 2015, lesquelles faisaient suite à de nombreux autres accidents survenus dans le cadre d’une restructuration. Elle souligne que malgré ces alertes, l’employeur ne l’a pas accompagnée à son retour de congé sabbatique et l’a laissée sans travail, seule et sans perspective. Elle affirme que son employeur n’a jamais répondu à ses demandes de précisions sur les postes de reclassement proposés et qu’en réalité il l’a écartée de son poste au profit d’une autre salariée. Elle estime que ces manquements à ses obligations en tant qu’employeur ont participé à la dégradation de ses conditions de travail ayant abouti à l’accident du travail du 25 juin 2015.
La Société conteste cette interprétation des faits et rappelle que par jugement du 9 septembre 2016, aujourd’hui définitif, le Conseil de prud’hommes a considéré que la prise d’acte de Mme [E] devait avoir les effets d’une démission ce qui induit que les manquements de l’employeur invoqués par celle-ci n’étaient pas établis. Elle indique que, contrairement à ce qui a été plaidé, Mme [E] a immédiatement à son retour en entreprise été reçue par Mme [F] R., chef du département Marketing, qui l’a informée qu’un poste similaire à celui qu’elle occupait avant son départ en congé sabbatique lui serait proposé et l’orientait vers M. [M] R., chargé de carrière, afin qu’il lui expose plus en détails les caractéristiques de ce poste. Un autre entretien avec
Mme [B] M., directrice adjointe de la DDPC, était également organisé dès le 2 juin 2015 pour lui apporter toutes les précisions sur le poste proposé et répondre à ses interrogations. Sur sa demande, un descriptif de poste lui a été remis le 18 juin, avec une proposition d’affectation au poste de « chargée d’animation réseau et développement de clientèle » au sein du département des espaces locatifs et concessions de la direction du développement des publics et de la communication, et ce à compter du 1er juillet 2015. Il lui était également proposé un poste de « chargée de suivi de partenariat universitaire » au sein du département Education formation de la direction de la médiation scientifique et de l’éducation. Elle précise que ces postes n’entraînaient aucune modification de son contrat de travail, puisqu’elle conservait son emploi de chef de marché, en classe 7.
La Société conteste avoir commis une quelconque faute dans le traitement du retour de la salariée, indiquant qu’elle avait été informée, l’avant-veille de son départ en congé sabbatique, qu’une nouvelle répartition des cibles était attendue dans le service, de sorte qu’il ne pouvait lui être garanti de travailler sur le même périmètre. Elle rappelle qu’à l’issue d’un congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie d’un entretien professionnel. C’est exactement ce qui s’est passé puisque de nombreux entretiens ont eu lieu et qu’un poste positionné sur le même emploi de chef de marché en classe 7 lui a été proposé le
17 juin 2015 pour une affectation au 1er juillet 2015. Ce n’est qu’à défaut d’avoir obtenu une réponse de Mme [E] qu’elle l’a mise en demeure d’accepter ou non l’une des deux propositions de poste, et ce, avant le 13 novembre 2015 au plus tard. Le fait que ces postes ne correspondaient pas au souhait d’évolution professionnelle de Mme [E] ne peut être considéré comme une faute. La Société rappelle que le Conseil de prud’hommes a jugé que’elle avait satisfait « à la seule obligation de proposer à la salariée un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente » et a dit que « les manquements de l’employeur sur lesquels la salariée a basé sa prise d’acte n’étaient pas établis ».
En tout état de cause, la Société conteste la survenue d’autres accidents du travail pour « choc psychologique » et relève qu’en tout état de cause, cela serait totalement indépendant et indifférent au regard de la situation de Mme [E].
Enfin, la Société conteste tout fait de harcèlement ou de climat social délétère que Mme [E] invoque en produisant le rapport du médecin du travail de 2014, le rapport établi en 2011 de [9] et les courriers de l’inspecteur du travail relevant qu’ils font référence à des événements survenus en 2008 et 2009 et ne comportent que des considérations d’ordre général sans faire le lien avec sa situation.
Réponse de la cour
— sur la décision du conseil des prud’hommes
Selon l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tanche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Selon l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Une décision judiciaire définitive a l’autorité de la chose jugée, autorité qui ne s’attache qu’à ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Si les motifs d’une décision de justice ne bénéficient pas de l’autorité de la chose jugée, la portée du dispositif peut être éclairée par les motifs de la décision. L’autorité de la chose jugée s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif du jugement.
L’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 9 septembre 2016, ne peut aboutir que si les deux instances ont le même objet.
En l’espèce, l’action portée devant le conseil de prud’hommes tendait à obtenir la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
Dans la présente instance, Mme [E] demande la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail pour obtenir paiement des indemnités complémentaires spécifiques prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, avancées par la CPAM. Les demandes n’ont donc pas le même objet, la cour n’étant saisie ni de la résolution du contrat de travail ou du versement d’indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, ni même d’une demande tendant à obtenir le versement de dommages et intérêts pour violation de l’employeur à son obligation de sécurité durant la relation de travail, de sorte que l’action de Mme [E] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Par contre, les éléments pris en compte par le CPH pour requalifier la prise d’acte non pas en licenciement sans cause mais en démission peuvent utilement être invoqués par l’employeur au soutien de ses prétentions.
Sur la faute inexcusable
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la cour de trancher les griefs évoqués par Mme [E] contre son employeur au cours de la relation de travail et ayant abouti à sa prise d’acte lesquels ont définitivement été tranchés par le CPH. Ainsi en est-il de ses allégations de mise à l’écart, d’absence d’entretien d’évaluation, de relégation à des tâches subalternes, de suppression de son poste …. qui sont étrangères au fait accidentel du 25 juin 2015. Au demeurant ces griefs ont été jugés par le CPH comme non fondés.
Seuls les faits que Mme [E] a indiqué être à l’origine de son accident du travail du 25 juin 2015 seront analysés puisque seuls susceptibles d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Pour la même raison, la cour n’étudiera pas les griefs relatifs à des agissements de l’employeur survenus après le 25 juin 2015 lesquels à l’évidence ne peuvent être à l’origine d’un fait accidentel survenu à une date antérieure. Ainsi en est-il, notamment, des griefs liés à la mise en demeure d’avoir à choisir un des postes proposés, à la rupture du contrat de travail du 28 décembre 2015, aux difficultés invoquées dans la perception des indemnités journalières et aux demandes de l’employeur à lui rembourser un indu.
La cour se prononcera donc non sur l’existence d’un manquement de l’employeur au regard de ses obligations contractuelles mais sur le fait de savoir si, en adressant à Mme [E] le courriel du 25 juin 2015, il avait conscience que cela pouvait provoquer une dégradation de son état de santé et s’il a pris des mesures appropriées pour l’éviter ou en limiter les conséquences.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail ainsi que de l’enquête administrative que le fait accidentel est la lecture d’un courriel adressé par sa direction le 25 juin 2015 qui était ainsi rédigé :
Bonjour [J],
J’ai appris que tu as refusé la proposition qui t’a été faite concernant un poste de commerciale au sein du centre des congrès.
Je le regrette car je pense sincèrement que ce poste convient à tes compétences. Néanmoins dans l’attente de l’avancement de son dossier que l’on doit étudier avec la DRH, je te demande de faire un benchmark sur les établissements suivants
1/ (…)
et mes les envoyer car j’aurais besoin de ces informations mercredi soir prochain
2/ puis dans un 2ème temps, les jours suivants (avant le 13 juillet) : peux-tu alimenter les autre cases avec les informations que tu peux trouver sur internet.
Je suis à ta disposition si tu as des questions. Cordialement.
S’agissant de la conscience de l’employeur sur les risques psychosociaux en général, la cour relève qu’ils ne sont pas niés par celui-ci qui précise d’ailleurs que la prévention de tels risques sont intégrés dans le document unique et qu’un baromètre social permettant d’identifier les éventuelles situations à risque a été mis en place.
Pour autant, il estime que s’agissant de la situation de Mme [E], il ne pouvait avoir conscience des conséquences sur sa santé que représentait le courriel constatant son refus d’accepter un nouveau poste.
Mme [E] verse aux débats un rapport provisoire d’expertise du CHSCT établi en février 2015 dans le cadre de la mise en oeuvre d’un projet de restructuration organisationnelle duquel il résulte que les risques psycho-sociaux sont présents depuis la fusion de [4] en EPIC, en 2011, et résultent essentiellement de :
— une organisation en métier assez divisée,
— une organisation formelle complexe, pyramidale et très hiérarchisée au détriment de la transversalité et de la cohérence d’ensemble,
— une organisation qui privilégie l’emploi et oublie le travail induisant que certains salariés tout en conservant leur emploi, n’ont plus réellement d’activité,
— une mobilité professionnelle limitée et par ancienneté.
Il pointait des carences en gestion des ressources humaines, laquelle s’analysait plus en « une administration du personnel ».
Ce rapport mentionnait également :
— l’existence de document unique dévaluation des risques professionnels 2011 et 2012 évoquant les risques psycho-sociaux,
— un rapport d’expertise du cabinet [7] en 2011 pointant certains facteurs de risques tels que la lourdeur de la chaîne décisionnelle, un manque de clarté des tâches, des problèmes de planification du travail et de régulation de la charge de travail,
— le rapport annuel d’activité 2012 établi par le médecin du travail qui relève que les risques psycho-sociaux « constituent un risque majeur » et précise que les principales problématiques rencontrées sont « les inégalités d’activité (sur et sous-activité),(…), problème lié au management, insuffisance de communication, (III), insuffisance d’anticipation (…) ».
Mme [E] verse également un rapport d’expertise « d’analyse des risques psycho-sociaux » établi en mars 2011 à la suite d’un accident du travail à la DSTSSI [direction des services techniques, de la sécurité et des services informatiques]» établi le
15 septembre 2009 qui, s’il pointe des carences en terme managerial, concerne plus précisément la non conformité entre l’emploi, le salaire et la qualification, le non respect du code des marchés publics ainsi que la défaillance de la hiérarchie à prendre en compte les litiges entre salariés. Ce document, même s’il concerne exclusivement l’organisation de la DSTSSI qui n’a jamais été le département de rattachement de Mme [E], alerte néanmoins l’employeur sur ses lacunes dans la prise en compte des difficultés rencontrées par ses salariés lors des restructurations ou changement d’affectation.
Elle verse enfin le rapport annuel d’activité 2010 établi par le médecin du travail qui relève que « le nombre élevé de consultations occasionnelles traduit bien sûr l’existence d’un réel mal être au travail chez 15 % des salariés » mais, s’agissant des accidents de travail où le traumatisme était d’origine psychologique, il n’en analyse pas les causes et a fortiori ne propose pas de mesures correctives.
Il résulte de ces documents que dans le cadre de la nouvelle organisation, les contours de postes et les métiers émergents étaient à peine définis et qu’il n’existait aucune redéfinition d’une politique des ressources humaines. Il apparaît également que la sous-activité de certains salariés étaient répertoriées comme des facteurs de risques psycho-sociaux, la sous-activité consistant à « octroyer des tâches pour faire passer le temps ». Plus précisément sur ce phénomène, le rapport d’expertise provisoire indiquait que si les causes ne faisaient pas l’unanimité, il pouvait être relevé qu’elles résultaient souvent « de l’organisation ou de la réorganisation du travail, les salariés se considérant alors comme des oubliés de l’organisation n’ayant pas de place attitrée dans l’organigramme ». Etait également souligné « un flou quant à la fonction ou à la fiche de poste ». Le rapport concluait « Nous alertons sur ces situations de 'placardisation'. De tels phénomènes de déréliction doivent supprimer un traitement urgent et adéquate à partir d’une réflexion portée collectivement par les acteurs de l’établissement incluant un débat sur l’organisation du travail et son devenir, eu égard à ces situations alarmantes décrites ci-dessus et loin d’être marginales au sein d’Universcience ». Plus généralement il concluait que « Le travail réel et les conditions de travail apparaissent comme le point aveugle du projet d’organisation. Ils ne sont pour ainsi dire pas abordés dans le projet alors qu’ils doivent constituer la pierre angulaire du changement d’organisation de l’établissement public culturel, scientifique et technique. Le projet présenté par la direction de l’établissement se cantonne en l’état à une orientation macro-organisationnelle et de grands principes génériques insuffisants pour apprécier l’ampleur des évolutions des conditions de travail à venir ».
Mme [E] établit donc bien que son employeur avait conscience du danger auquel était exposé ses salariés, notamment dans le cadre de restructuration ou de retour en entreprise après un temps d’absence, la cour précisant cependant que l’appelante n’indique pas si les conclusions provisoires ont été confirmées dans le rapport d’expertise final (non produit aux débats) ou si la Société a répondu aux questions qu’il soulevait.
Ce faisant, s’agissant des mesures prises par l’employeur concernant spécifiquement
Mme [E], il résulte des pièces produites par celui-ci que préalablement à son départ en congé sabbatique, le 25 juin 2014, la chef de service de l’intéressée l’avait reçue en entretien professionnel, entretien au cours duquel elle prenait note du souhait de la salariée « de bénéficier d’une mobilité au sein de l’établissement dans le domaine du
E-commerce », lui reconnaissait « un travail sérieux et régulier et une implication dans ses dossiers » et, prenait acte de son souhait de prendre une année sabbatique. Elle lui précisait que « Dans le contexte actuel du service – nouvelle répartition des cibles de façon à créer davantage de synergie, et à se recentrer sur les actions prioritaires en termes de fréquentation et/ou ressources propres », elle ne pouvait pas lui garantir de travailler sur le même périmètre à savoir celui 'Grand réseau -Tourisme France', et « qu’un changement d’activité était probable à son retour ». Mme [E] ne portait aucune observation sur ce dernier point, la cour relevant que le compte-rendu de cet entretien, qu’elle a signé et qu’elle n’a pas contesté, vient contredire ses allégations et le mail du 22 juin 2015 qu’elle a adressé à son employeur selon lesquels « elle croyait qu’à son retour dans l’entreprise, le 1er juin 2015, elle retrouverait son précédent emploi » et que ce n’est qu’à son retour « que pour la première fois, il lui a été indiqué qu’elle ne serait pas réintégrée au poste qu’elle occupait avant son départ ».
Par la suite, dès son retour en entreprise, la Société justifie avoir accompagné Mme [E] dans la recherche d’un poste adapté à ses compétences. Elle justifie ainsi que sa salariée a bénéficié de plusieurs entretiens de reprise, notamment :
— le 1er juin 2015, jour même de sa reprise, à deux reprises, par Mme [F] R. et
M. [M] R., chargé de carrière, ainsi qu’elle le reconnaît dans un courriel qu’elle a rédigé le 22 juin 2015 ; il lui a alors été confirmé l’impossibilité de la réintégrer à son poste dont les attributions avaient été réparties sur plusieurs services à la suite la restructuration interne qui avait commencé avant son départ ; immédiatement un nouveau poste lui a été proposé,
— le 2 juin 2015, elle était reçue par Mme [B] M., directrice adjointe de la DDPC, et Mme [F] R., chef du département Marketing, entretien au cours duquel elle sollicitait divers documents pour évaluer ses potentialités de réussite dans le poste proposé,
— le 3 juin 2015, une réunion était organisée par Mme [P] [W], chef du département Espaces locatifs et concessions, pour faire le point sur la proposition de poste correspondant à ce département,
— le 4 juin 2015, par M. [M] R.,
— le 16 juin 2015 avec M. [T] R., pour formaliser la proposition,
— le 17 juin 2015, elle était de nouveau reçue par Mme [B] M. et
M. [M] R. pour une nouvelle présentation du poste proposé et pour lui remettre les documents demandés le 2 juin précédent (étude de marché notamment) ; un report du délai de réflexion de quatre jours lui était accordé pour lui permettre de « poser aux responsables concernés de la DDCP les questions qu’elle soulève »,
— enfin, le 18 juin 2015, se déroulait un entretien au cours duquel elle recevait un descriptif de poste et un « bon pour accord » qu’elle devait remplir, si elle l’acceptait, le 24 juin suivant.
Aucun de ces courriers n’était rédigé de manière à être ressenti comme une pression et aucun d’eux ne comporte de termes inappropriés à la situation. Il sera d’ailleurs relevé que par un courriel du 2 juin 2015, Mme [E] remerciait Mme [B] M., « de lui avoir consacré de son temps », qu’elle prenait note « des grandes lignes de la proposition de création de poste » qui était envisagé.
Ces entretiens ne sont d’ailleurs pas contestés puisque Mme [E] les évoque dans ses conclusions et produits certains courriels, notamment celui du 22 juin 2015, qui font mention « de nombreux entretiens avec [A]B-Z, [F] R., [M] R., [B] M. et [P] [W] ». Ils sont également évoqués dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 26 août 2015 dont la salariée verse le compte-rendu aux débats et par l’enquêteur de la Caisse dans le cadre de la procédure administrative qui a recueilli les déclarations de son assurée.
D’ailleurs, la lecture du procès-verbal de l’enquêteur de la Caisse, dans la partie qui reprend les déclarations de Mme [E], enseigne que durant ces entretiens, elle avait pu poser toutes les questions qu’elle souhaitait et pour lesquelles il lui avait été fournies des réponses précises. Si certaines demeuraient plus floues (chiffre d’affaires, taux d’occupation, études de marchés….), cela résultait de l’absence de recul sur le poste qui venait d’être créée. Il ne peut par ailleurs être reproché à l’employeur de ne pas lui avoir transmis immédiatement à son retour une fiche de poste dès lors qu’elle devait être établie en considération du résultat des entretiens qui allaient se tenir et que Mme [E] avait sollicité, avant toute formalisation, que des données chiffrées lui soient communiquées.
Pour autant, la première proposition de poste était formalisée à l’issue de l’entretien du 17 juin 2015 pour un emploi qui, comme le démontre les fiches de poste, était quasiment identique à celui qu’elle occupait, qu’il répondait à son niveau de formation et à son expérience et qu’il ne comportait aucune modification en terme de responsabilité, d’autonomie dans la gestion du temps et dans l’organisation du travail, les objectifs étant également définis par son responsable. C’est d’ailleurs ainsi que l’a jugé le CPH.
Ce faisant, la multitude d’entretiens établit que l’employeur a été attentif à la situation de Mme [E], qu’il l’a accompagnée dans sa démarche de changement de service, étant précisé que si elle fait valoir la dureté des entretiens, des pressions ou des comportements désobligeants, elle ne produit aux débats aucun élément en ce sens et, en tout état de cause, cela ne ressort nullement des échanges de courriels qu’elle verse elle-même aux débats.
Le rapport d’expertise provisoire établi en février 2015 évoqué ci-avant indique pour sa part que la Société avait mis en place un dispositif de prévention tertiaire avec une assistante sociale présente sur site « depuis de nombreuses années » ainsi qu’une cellule d’écoute téléphonique comprenant deux psychologues d’un cabinet externe.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a accompagné Mme [E] dès son retour de congé sabbatique et qu’elle lui a proposé un poste équivalent à celui qu’elle occupait et qui correspondait à ses compétences, le fait que ces propositions ne répondraient pas à ses attentes n’étant pas, à défaut d’une démonstration contraire, constitutif d’un comportement fautif.
Dès lors, Mme [E] ne verse aux débats aucun élément probant permettant de rapporter la preuve, qui lui incombe, que son employeur, tout en ayant conscience du danger auquel elle prétend avoir été exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il convient de la débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l’EPIC [8] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [J] [E] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 19/03510) sauf en sa disposition ayant dit que [J] [E] ne démontrait pas le caractère professionnel de l’événement invoqué au soutien de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en l’espèce le mail du
25 juin 2015,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
JUGE que l’accident déclaré par Mme [J] [E] le 25 juin 2015 est un accident du travail ;
DÉBOUTE Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC [8], dans la survenue de son accident du travail du 25 juin 2015 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [E] à verser à l’EPIC [8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu’elle a formée du même chef ;
DÉCLARE l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
CONDAMNE Mme [E] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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